République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYB
Jugement (N° 2024000222) rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Le Sucré salé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Ali Zarrouk, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [Y] [O] en qualité de commissaire de justice de la société LE SUCRE SALE DE FLANDRE
ordonnance de caducité partielle le 04 avril 2024
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 23 février 2024 (à étude)
SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE SUCRE SALE DE FLANDRE
ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2024 (à personne morale)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date avancée, initialement prévu le 4 juillet 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 15 avril 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2024, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a assigné la société Le Sucré salé de Flandre (la société Le sucré salé) aux fins de voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 93 104, 53 euros due au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis 2019.
L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Le sucré salé, fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 22 juillet 2022.
Par déclaration du 2 février 2024, la société Le sucré salé a interjeté appel de la décision précitée.
Le 4 avril 2024, la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Me [I], commissaire de justice désignée par la décision entreprise, a été prononcée.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024, la société Le Sucré salé demande à la cour, au visa de l'article L 640-1 du code de commerce, de :
- déclarer son appel recevable ;
- à titre principal,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements,
- constater que son redressement judiciaire n'était pas manifestement impossible,
- débouter l'Urssaf de sa demande ;
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024
- et statuant à nouveau
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
- fixer la date de cessation des paiements,
- désigner le mandataire judiciaire ainsi que les autres organes de procédure ;
- en tout état de cause
- débouter l'Urssaf ainsi que les autres intimées de l'ensemble de leurs demandes.
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux frais et dépens.
Elle expose que :
- elle a été contrainte de fermer les locaux et d'arrêter son activité en attendant d'effectuer des travaux de conformité exigés par les services d'hygiène, lesdits travaux étant en cours de finalisation lors de l'assignation ;
- l'assignation a été délivrée alors que la boulangerie était en cours d'exécution de la décision administrative, sans qu'aucune lettre ait été envoyée à l'adresse du dirigeant ;
- le tribunal a déduit de la seule existence d'une dette envers l'Urssaf un état de cessation des paiements, alors que le non-paiement des montants réclamés ne permet pas de constater qu'automatiquement, elle ne pouvait faire face à son passif et ne pouvait être l'objet de mesures de redressement ;
- elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, puisqu'elle a financé les travaux de mise en conformité des locaux et a effectué l'achat de nouveaux matériels ;
- le tribunal a lié état de cessation des paiements et impossibilité manifeste de faire face à son passif, oubliant que la liquidation judiciaire n'est que subsidiaire.
Elle ajoute subsidiairement que les locaux, dans lesquels sont exploités la boulangerie, bénéficient d'un excellent emplacement, lui permettant de reprendre facilement son activité et de réaliser un chiffre d'affaires respectable, ce qui permettra de régler les dettes suivant un plan qui pourrait être établi dans le cadre d'un redressement.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2024, le ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise et « en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'ouverture d'un redressement judiciaire après réunion des éléments constitutifs de la cessation de paiements ou à défaut rejeter la demande de l'Urssaf ».
Le liquidateur de la société Le Sucré salé, auquel la déclaration d'appel a été signifiée à personne par un acte du 15 mars 2024, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La cessation des paiements se définie, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, comme 'l'impossibilité (pour le débiteur) de faire face au passif exigible avec son actif disponible'.
La Cour de cassation exerce son contrôle sur la notion de cessation des paiements, qui doit être établie par celui qui demande le redressement judiciaire, et est distincte du refus de paiement (Com., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-14.934).
La charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective.
Si la preuve d'un fait négatif, telle l'absence d'actif disponible, peut être délicate, le créancier pour l'établir pourra démontrer l'échec des voies d'exécution pour recouvrer sa créance (Com. 14 janv. 2014, n° 02-17.041; 15 nov. 2005, n° 04-16.904, 12 janv. 2010, n° 08-70.147) ou établir des d'indices tels que l'absence de stock (Com. 14 janv. 2004, n° 02-17.041, Com. 3 mai 2011, n° 10-15.170), le rejet de chèque sans provision, l'inscription de sûretés judiciaires (Com. 9 oct. 2003, n° 00-20.643).
En l'espèce, par le jugement entrepris, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le sucré salé, défendeur non comparant en première instance, laquelle conteste en cause d'appel être en état de cessation des paiements, étant observé que le liquidateur, désigné par la décision querellée, n'a pas constitué avocat en appel.
L'Urssaf, demanderesse à l'ouverture de la procédure collective, n'étant pas comparante en appel, n'apporte aucun élément pour justifier de ce que la société Le sucré salé serait en état de cessation des paiements.
En effet, la seule présence d'une créance de cotisations et pénalités, visée dans l'assignation, n'est pas suffisante, à supposer cette créance établie, pour caractériser l'existence d'un passif exigible.
En outre, si l'assignation évoque des contraintes ou mesures d'exécution forcée pour obtenir paiement desdites créances, aucune pièce ne vient néanmoins corroborer cette affirmation.
En conséquence, faute de preuve d'un passif exigible et de l'absence de tout actif disponible de l'Urssaf, demanderesse à l'ouverture de la procédure collective, le jugement entrepris doit être infirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Le chef de la décision entreprise relatif aux dépens est infirmé.
Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, la demande de condamnation in solidum du liquidateur et de l'Urssaf à une indemnité procédurale de la société Le sucré salé est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de l'Urssaf en ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Le Sucré salé de Flandre ;
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande d'indemnité procédurale de la société Le Sucré salé de Flandre.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot