Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MARS 2024
N° RG 23/286
N° Portalis DBVE-
V-B7H-CGHD JJG-R
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 30 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/1079
[J]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MARS DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 4]
Luccianella
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-christine MARIETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [F] [X] [H]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 novembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[A] [K].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 octobre 2022, M. [C] [J] a assigné Mme [G] [H] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Vu les articles L 512-1 et L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution :
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 5 octobre 2022
- condamner Mme [G] [H] à payer à M. [C] [J] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette saisie conservatoire abusive y ajoutant la condamnation à prendre en charge les frais bancaires et d'actes relatifs à l'opération de saisie et à celle de mainlevée
- condamner en outre Mme [G] [H] à payer à M. [C] [J] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
- rejeté les contestations présentées par M. [C] [J] selon acte d°assignation du 17 octobre 2022,
- validé la saisie conservatoire pratiquée le 5 octobre 2022 par Mme [F] [X] [H] et dénoncée à M. [C] [J] par acte du 10 octobre 2022,
- condamné M. [C] [J] à payer à Mme [F] [X] [H] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [J] aux dépens en ce compris les frais de saisie,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 13 avril 2023, M. [C] [J] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Rejeté les contestations présentées par M. [C] [J] selon acte d'assignation du 17 octobre 2022,
Validé la saisie conservatoire pratiquée le 5 octobre 2022 par Mme [G] [H] dénoncée à M. [C] [J] par acte du 10 octobre 2022,
Condamné M. [C] [J] à payer à Mme [X] [H] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2023, Mme [G] [H] a demandé à la cour de :
Vu les articles 905 ;905-1 ; et 905-2 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclarer caduc l'appel de M. [J],
Juger la demande de caducité de la saisie conservatoire irrecevable, pour être soutenue pour la première fois devant la cour,
Juger la demande de caducité mal fondée et débouter M. [J] de cette demande,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia,
Condamner M. [J] à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2023, M. [C] [J] a demandé à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé le présent appel ;
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Au visa des articles L 511-4, R 511-17 du code des procédures civiles d'exécution, 122, 123 du code de procédure civile,
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 5 octobre 2022 ;
En application des dispositions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner Mme [G] [H] à payer à M. [C] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette saisie conservatoire abusive ;
- Condamner Mme [G] [H] à prendre en charge les frais bancaires et d'actes, relatifs à l'opération de saisie et à celle de mainlevée ;
- Condamner Mme [H] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du même code de procédure civile ;
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l'a fait la première juge a considéré que l'intimée, compte tenu des diverses décisions de justice prononcées, possédait bien une créance paraissant fondée dans son principe et justifiant, compte tenu des menaces existantes sur son recouvrement, la saisie conservatoire pratiquée sans abus de saisie.
Sur la caducité de l'appel interjeté
L'intimée fait valoir qu'à la suite de l'avis d'orientation de la procédure à bref délai notifié le 21 avril 2023, l'appelant aurait dû signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours, ce qu'il n'a pas fait rendant son appel caduc, elle-même n'ayant constitué avocat que postérieurement.
L'appelant conteste cette interprétation indiquant qu'il n'y avait aucune sanction prévue à l'irrespect du délai de l'article 905-1 du code de procédure civile
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables».
En l'espèce la déclaration d'appel est datée du 13 avril 2023 et l'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelant le 21 avril 2023, date non contestée.
A compter du 21 avril 2023, l'appelant avait 10 jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir réalisé.
Il y a lieu de rappeler que le délai de dix jours pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée afin qu'elle constitue avocat, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai.
Ce délai garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimée, qui n'a pas encore constitué avocat, comme en l'espèce - l'intimée ne constituant avocat que le 3 mai 2023- soit appelée, et mise en mesure de préparer sa défense ; il est constant que ce délai n'est ni imprévisible ni insuffisant.
Ce délai ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même et ces dispositions poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, devant, par l'intermédiaire de son avocat, se montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimée dans ce délai de dix jours, ce qui en l'espèce n'a pas été réalisé, et ce, quand bien même l'intimée a pu par la suite constituer avocat et présenter son argumentation.
Il convient donc de déclarer caduque la présente procédure..
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter M. [C] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [F] [X] [H] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la procédure d'appel diligentée par M. [C] [J],
Condamne M. [C] [J] au paiement des entiers dépens,
Déboute M. [C] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [C] [J] à payer à Mme [G] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT