COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/06432 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIJW
Ordonnance n° 2024/M32
Mme [B] [H]
Représentée et assistée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Appelante
Caisse CPAM DU VAR
Signification DA en date du 23/06/2023 à personne habilitée. Signification le 15/09/2023, à personne habilitée.
Assignation portant signification en date du 24/10/2023 à personne habilitée.
Assignation portant signification de conclusions le 08/12/2023 à personne habilitée.
Défaillante.
Compagnie d'assurance PACIFICA
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°352.358.865, au capital social de 442.524.390 €, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général demeurant en cette qualité audit siège,
Représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier pour l'audience, et de [F] [W], directrice des services de greffe judiciaires,
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Par un jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment, dit que le préjudice corporel subi par Mme [B] [X] épouse [P] s'élève à la somme de 90 985 euros et que la part lui revenant après déduction de la créance des tiers payeurs s'élève à la somme de 51 229,87 euros et après décuction des sommes déjà versées, a condamné Mme [B] [H] épouse [P] à payer à la société Pacifica la somme de 40 660,13 euros.
[B] [H] épouse [P] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 9 mai 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, La société Pacifica a saisi le conseiller de la mise en état, afin, à titre principal, de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, la radiation du rôle de l'affaire pour inéxécution.
Elle fait valoir qu'il résulte de la fiche de consultation RPVA, que l'appelante aurait déposé au greffe, le 3 août 2023, des conclusions et des pièces (Cf. pièce n°5).
Or, il résulte des messages RPVA du 3 août 2023 qu'elle n'a notifié, à cette date et sauf preuve du contraire, qu'un bordereau de communication de pièces à son avocat (Cf. pièces n°5 et n°6).
Elle disposait d'un délai expirant, au 9 août 2023 pour notifier ses conclusions à l'avocat adverse ce qu'elle n'a pas fait. Elle ajoute que Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, intimée n'a pas constitué avocat et que l'appelante disposait ainsi d'un délai expirant au 9 septembre 2023 pour signifier à la CPAM du Var ses conclusions d'appelante ce qu'elle n'a pas plus fait.
En outre, malgré l'exécution provisoire attachée à ce jugement, l'appelante n'en a pas exécuté les causes.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, Mme [B] [X] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Pacifica de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a notifié par RPVA à l'avocat de la société SA Pacifica le 3 août 2023 un bordereau de pièces (pièce n°5). Elle notifiait également le 3 août 2023 par fichier E-partage VkTYvj.zip à l'avocat de la société Pacifica ses pièces et conclusions (pièce n°6). Elle notifiait également un message au greffe le 3 août 2023 avec ses conclusions et le bordereau de communication de pièces (pièce n°7). Enfin elle a notifié encore par courriel à l'avocat de la société Pacifica le 4 août 2023 à 8h55 ses pièces (pièce n°8) et maître [O] en accusait lecture le 4 août 2023 à 8h59 (pièce n°9).
Elle ajoute que compte tenu des incidents techniques incessants du RPVA des 3 et 4 août 2023, maître [C] a adressé au service du CNB une demande d'assistance technique (pièce n°10).
Subisidairement elle justifie s'être acquitté des sommes dues à la société d'assurance Pacifica en vertu du jugement dont appel.
La CPAM du Var n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'examen de l'incident a été fixé au 13 décembre 2023 puis renvoyé à la demande des parties au 10 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
Aucune note en délibéré n'ayant été autorisé après la mise en délibéré l'ensemble des conclusions d'incident déposées y compris celles-déposées la veille, sont admises aux débats.
MOTIVATION
1-Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'appelante n'a pas notifié contrairement à ce qu'elle soutient, avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile soit le 3 août 2023, ses conclusions à l'avocat de la société Pacifica et ne les a pas non plus signifiées à la CPAM du Var qui n'a pas constitué dans le mois suivant soit le 9 szptembre 2023.
Elle a en effet notifié, le 3 août 2023, un bordereau de pièces à l'avocat de la société Pacifica ( pièce n°6) et a adressé le 4 août 2023, par lien Dropbox via la messagerie de l'avocat de la SA Pacifica, distincte du RPVA, ses pièces (pièce n°8). Le message rédigé le 4 août 2023 par le conseil de Mme [X] indique ainsi : '... dans le prolongement de mon message RPVA du 3 courant je vous prie de trouver également mes pièces ...'.
Enfin le message de transmission par RPVA du 3 août 2023 mentionne un dépôt au greffe seulement et non à la partie intimée constituée (pièce n° 9).
Il n'est donc pas démontré contrairement à ce que soutient l'appelante qu'elle a notifié dans le délai imparti ses conclusions 908 à la SA Pacifica.
De plus Mme [X] n'a pas plus signifié à la CPAM du Var non constitué en méconnaissance de l'article 911 du code de procédure civile, ses conclusions dans le délai de l'article 908 du même code à savoir au 9 septembre 2023 et le seul fait que la CPAM ne réclame rien ne dispense pas l'appelante de cette formalité procédurale.
Pour justifer ces absences de notification et signification, l'appelante soutient avoir connu des difficultés techniques les 3 et 4 août 2023.
Toutefois, elle ne produit aucun formulaire de difficultés. Par ailleurs comme justement observé par la SA Pacifica elle a pu communiqués ses conclusions et bordereau de pièces au greffe et communiqué son bordereau de pièces au conseil de la SA Pacifica 3 août 2023.
Il lui appartenait donc de justifier de cette impossibilité technique et surtout de démontrer ensuite qu'elle avait pu accomplir ses formalités. Or elle ne démontre pas avoir ensuite notifié ses conclusions à l'avocat de la société Pacifica par le seul envoi par messagerie qui ne concerne comme rappelé ci-dessus que la transmission de pièces (pièces n° 7 SA Pacifica).
Il sera enfin rappelé que l'objectif légitime poursuivi par les textes susvisés, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais est aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que l'absence de notification régulière ou de signification dans le mois à l'expiration du délai impartie à l'avocat non constitué n'ont pas permis aux intimées de disposer en intégralité du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure.
La caducité de la déclaration d'appel de Mme [X] épouse [P] est donc encourue de ce chef.
Il sera ajouté que s'il est exact que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel résultant de l'application de l'article 908 a pour conséquence de fermer à cette dernière la voie de l'appel puisque celle-ci ne pourra pas réitérer son appel ultérieurement en vertu de l'article 911-1 du code de procédure civile, cette sanction ne constitue toutefois pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante à l'incident Mme [X] épouse [P] surpportera la charge des dépens de l'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code d eprocédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, Elisabeth Toulouse, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et suceptible de déférée,
Prononce la caducité de la déclaraton d'appel ;
Condamne Mme [B] [X] épouse [P] à supporter la charge des dépens ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
La directrice des services de greffe judiciaires Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier