COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 23/09589 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUYE
Ordonnance n° 2024/M35
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
Mme [T] [H]
Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
M. [I] [W]
Signification le 19/09/2023 à étude. Signification le 30/10/2023, à étude.
Défaillant.
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Signification DA en date du 19/09/2023 à personne habilitée.
Défaillane.
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Représenté et assisté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier à l'audience et de Madame [S] [X], directrice des services de greffe judiciaires,
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal judiciare de Nice a notamment dit que le véhicule de Mme [V] assuré par la société Allianz Iard SA est impliqué dans l'accident du 15 septembre 2019 dont [T] [H] a été victime, a dit que [I] [W] et Allianz SA assureur de Mme [V] doivent indemniser [T] [H] de l'intégralité de ses préjudices par elle subis du fait de cet accident, a fixé les différents postes de préjudices subis et les a condamnés à payer à [T] [H] les sommes fixées pour la part lui revenant assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par déclaration au greffe 19 juillet 2023, la SA Allianz Iard a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le n° RG 23/09589 en raison de l'absence d'exécution, par la partie appelante, du jugement dont appel,
-condamner la société Allianz au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Allianz aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj avocats, sous sa due affirmation.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023 , la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de :
-constater qu'elle a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre,
-débouter Mme [H] de sa demande de radiation de l'affaire sous le numéro RG 23/09589,
-la débouter de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2023 elle demande au conseiller de la mise en état de :
-lui donner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'appel qu'elle avait interjeté le 19 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 juin 2023,
-juger parfait le désistement pur et simple de l'appel qu'elle avait interjeté le 19 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 21 juin 2023,
-laisser à chacune des parties exposées la charge des dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident n° 2 notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024 , Mme [H] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement l'instance d'appel et mais de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident et d'appel avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, le FGAO a indiqué s'en rapporter sur l'incident de radiation.
M. [W] et la CPAM des Alpes Maritimes n'ont pas comparu.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 10 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIVATION
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
La SA Allianz Iard, partie appelante, a manifesté la volonté de se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance et Mme [T] [H], partie principale intimée, a indiqué accepter ce désistement.
Le FGAO mis hors de cause par la décision a déclaré s'en rapporter sur l'incident de radiation et n'a pas formé de demande incidente.
La CPAM des Alpes- Maritimes n'a aps pour sa part comparu.
Dès lors, aucun motif légitime n'est de nature à justifier la poursuite de cette instance et il y a lieu de constater le désistement de l'instance d'appel qui rend sans objet l'incident de radiation.
Conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, La SA Allianz Iard conservera la charge des dépens d'appel qui comprendront les dépens de l'incident et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par le conseil qui en a fait la demande.
Enfin l'équité commande que la SA Allianz qui a formé appel puis s'est désisté participe aux frais non compris dans les dépens exposés par Mme [T] [H] à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, [J] [A], stauant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe et par défaut,
Vu les articles 385, 399, 400, 405, 769 et 907 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SA Allianz Iard et l'acceptation par Mme [T] [H] de ce désistement qui rend sans objet l'incident de radiation ;
Constate l'extinction de l'instance RG n° 23/09589 ;
Condamne la SA Allianz Iard à supporter la charge des dépens d'appel qui inclut les dépens de l'incident de radiation et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [T] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement d el'article 700 du cod ed eprocédure civile.
La directrice des services de greffe judiciaires Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier