Résumé de la décision :
Monsieur [J] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (CPAM). Lors de l'audience du 6 mai 2024, [Z] ne s'est pas présenté ni représenté. La CPAM a requis la confirmation du jugement initial, arguant que l'appel était non soutenu. La cour a constaté que [Z] n'était pas comparant et a donc confirmé le jugement du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions, laissant les dépens d'appel à sa charge.
Arguments pertinents :
1. Absence de comparution :
La cour a souligné que l'absence de Monsieur [Z] lors de l'audience et son manque de représentation ont conduit à l'absence de critiques contre le jugement contesté. « En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [Z] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée. » Cela démontre que la responsabilité de la procédure incombe à l'appelant.
2. Avis de l'audience :
Il a été noté que Monsieur [Z] avait été régulièrement avisé de l’audience, peu importe le retour de la lettre indiquant « destinataire inconnu à l'adresse ». La cour a cité que « peu importe en la matière que cette lettre soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », dès lors qu'il appartenait à l'appelant qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'il avait pris l'initiative d'introduire. » Cela renforce le principe de la diligence personnelle des parties dans le cadre d'une procédure juridique.
Interprétations et citations légales :
1. Article 937 du Code de procédure civile :
L'article stipule que les parties doivent être régulièrement avisées des audiences. Ici, l'avis a été envoyé à la bonne adresse, et le retour de la lettre ne crée pas une défaillance de la cour à cet égard. Le texte précise que « l'appelant a été régulièrement avisé par lettre simple ».
2. Dispositions sur la comparution en personne :
Conformément à l'article 945-1 du Code de procédure civile, la procédure dans le contentieux de la sécurité sociale est orale, ce qui impose aux parties de comparaître. « Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions », soulignant l'importance de la présence effective des parties lors du débat.
3. Article 946 du Code de procédure civile :
Ce texte stipule que la cour ne peut être saisie que des moyens présentés. « La cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie », indique que l'absence de critique articulée par [Z] restreint la possibilité pour la cour de reconsidérer le jugement initial.
Ces éléments indiquent que Monsieur [Z] n’a pas réussi à soutenir son appel, ce qui a conduit la cour à confirmer le jugement déféré, conformément aux principes établis par le Code de procédure civile.