21/10/2022
ARRÊT N°295/2022
N° RG 20/03840 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4P2
NA/AA
Décision déférée du 25 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10016)
Alain GOUBAND
S.A.S. ENTREPRISE [4]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
ENTREPRISE [4]
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [P] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] a été engagé le 21 octobre 2013 en qualité de maçon par la société [4], qui exerce une activité de gros oeuvre du bâtiment.
Il a adressé à la CPAM de la Haute Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 9 avril 2018, mentionnant une pathologie du canal carpien droit, en joignant un certificat médical initial du 9 janvier 2018.
La société [4], informée par lettre du 15 mai 2018 de la CPAM de la Haute Garonne de l'ouverture d'une instruction, a adressé à la caisse un courrier de réserves le 6 août 2018.
Par lettres du 10 septembre 2018, la CPAM de la Haute Garonne a informé M.[M] et son employeur la société [4] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 1er octobre 2018.
Par lettres du 1er octobre 2018, la CPAM de la Haute Garonne a informé M.[M] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 7 janvier 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute Garonne, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire a rejeté le recours de la société [4] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était opposable.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2020.
La société [4] conclut à l'infirmation du jugement et à l'inopposabilité à l'employeur de la maladie déclarée par M.[M], et subsidiairement à l'organisation d'une expertise médicale pour apprécier si les arrêts de travail et soins prescrits sont en relation certaine, directe et exclusive avec la pathologie déclarée, et pour déterminer la date de consolidation des lésions. Elle demande en tout état de cause paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'employeur soutient en premier lieu que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57, aucune exposition au risque de la maladie ne pouvant être retenue . Elle soutient en second lieu que la CPAM a rendu sa décision à l'issue d'une instruction au cours de laquelle elle n'a pas satisfait loyalement à son obligation d'information, sans la motiver et en l'absence de capacité de son signataire. A l'appui de sa demande d'expertise, elle fait valoir la longueur des arrêts de travail prescrits et l'existence d'une pathologie indépendante du canal carpien gauche ayant interféré avec la guérison de M.[M].
La CPAM de la Haute Garonne conclut à titre principal à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire à l'organisation, aux frais de l'employeur, d'une expertise médicale sur pièces, pour déterminer si certains arrêts de travail sont imputables à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle.
Elle soutient que M.[M] en sa qualité de maçon a naturellement été amené à exercer habituellement des mouvements répétés d'extension des poignets et de préhension des mains avec un appui carpien, que la procédure d'instruction menée est régulière, que la décision de prise en charge est suffisamment motivée, et que le défaut de pouvoir de l'agent signataire de cette décision ne la rend pas inopposable à l'employeur. Elle se prévaut également de la présomption d'imputabilité des lésions au travail et indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve de lésion ayant une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de la maladie
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:
- l'affection dont il est demandé réparation figure au tableau de maladies professionnelles applicable;
- le salarié a été selon le cas,
- soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,
- soit occupé à des travaux limitativement énumérés;
- le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau n'est pas expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, est respectée.
La société [4] ne conteste pas en l'espèce l'inscription de la maladie dont souffre M.[M], soit un syndrome du canal carpien de la main droite, au tableau 57 C des maladies professionnelles, ni le respect du délai de prise en charge prévu par ce tableau. Elle soutient en revanche que M.[M] n'a pas été exposé au risque décrit par le tableau.
Il n'est cependant pas sérieusement contestable que M.[M], employé par la société [4] en qualité de maçon depuis le 21 février 2013, ait exécuté des 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'. M.[M], qui a précisé être droitier, a en effet rappelé dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse utiliser régulièrement 'marteau, truelle, marteau piqueur, perceuse, barre à mine, pelle balai, râteau, brouette'. Ces outils qui sollicitent les mains, nécessitent des préhensions serrées et des appuis sur les paumes des mains, et impliquent l'exécution de mouvements répétés d'extension des poignets et de préhension des mains avec appui carpien. L'employeur, qui n'a pas retourné le questionnaire qui lui a été envoyé, n'a proposé aucune description du poste et des tâches confiées au salarié, permettant d'infirmer les déclarations de M.[M], parfaitement compatibles avec l'exercice usuel de la profession de maçon.
Les réserves formulées par l'employeur dans son courrier du 6 août 2018 touchent au fait que M.[M] souffre également d'un syndrome du canal carpien du côté gauche.
Comme l'a relevé le tribunal, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'origine professionnelle de la maladie prévue par l'article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient en effet à l'employeur qui conteste la prise en charge d'une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, comme telle présumée d'origine professionnelle, de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
La prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie. L'exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, même si celle-ci a une origine multifactorielle.
En l'espèce, serait-il même établi qu'un syndrome du canal carpien bilatéral révèle une certaine fragilité constitutionnelle, comme le soutient l'employeur, il n'en résulterait pas pour autant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la procédure
La société [4] a été informée de l'ouverture d'une instruction par la lettre du 15 mai 2018 que lui a adressée la caisse.
Elle a ensuite été informée par lettre du 10 septembre 2018 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 1er octobre 2018.
La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, qui fait référence à l'article L 461-1 al 2 fondant la prise en charge, et mentionne la maladie retenue et le tableau qui la désigne, est suffisamment motivée.
La procédure a ainsi été menée dans le respect du principe contradictoire et des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il ne peut par ailleurs être fait grief à la caisse d'avoir mené une instruction insuffisante, alors que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale permet à la caisse de procéder à l'instruction par l'envoi de questionnaires au salarié et à l'employeur, et qu'en l'absence de réponse de la société [4] à ce questionnaire, aucune divergence ne justifiait d'enquête complémentaire. La société [4] ne pouvait en effet utilement se contenter d'indiquer, dans son courrier de réserves du 6 août 2018, 'répondre par la négative à l'ensemble des postures visées dans le rapport employeur', sans proposer sa propre description du poste et des tâches confiées à M.[M].
Enfin, la société [4] invoque un défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La cour de cassation retient cependant, notamment dans quatre arrêts du 12 février 2015, que 'le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre, au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social'.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la régularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, et rejeté la demande de la société [4] tendant à l'inoposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Sur la demande d'expertise
La société [4] demande à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise médicale pour apprécier si les arrêts de travail et soins prescrits sont en relation certaine, directe et exclusive avec la pathologie déclarée, et pour déterminer la date de consolidation des lésions.
La cour de cassation retient, au visa de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle a également rappelé que cette présomption s'applique en cas de litige entre l'employeur et la caisse, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Les mêmes règles sont applicables aux lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelles, comme la cour de cassation l'a encore rappelé dans un arrêt du 18 février 2021.
Une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des différents arrêts de travail consécutifs à cette maladie ne saurait donc être ordonnée que si l'employeur justifie d'éléments permettant de douter de l'origine professionnelle des lésions, et de supposer qu'elles ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce M.[M] a bénéficié au titre de la maladie déclarée d'arrêts de travail ininterrompus pour la période du 9 janvier au 18 octobre 2018, pendant lesquels il a été opéré, et la CPAM de la Haute Garonne verse aux débats les pièces médicales de son dossier. Les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail font état jusqu'au 6 juin 2018 d'une prolongation au titre du canal carpien bilatéral, et au delà, du 6 juin au 18 octobre 2018, ne font plus état que du canal carpien droit. La caisse a en revanche refusé de prendre en charge un syndrome de compression du nerf ulnaire droit, non imputable à la maladie déclarée. M.[M] a été considéré comme guéri le 18 octobre 2018.
La société [4] produit un rapport du docteur [L] du 24 mars 2020, qui conclut que la durée de 280 jours d'arrêt de travail n'est pas justifiée, en considération du fait que la durée moyenne d'un arrêt de travail pour une telle pathologie oscille entre 14 et 28 jours.
La seule longueur de l'incapacité de travail, au demeurant relative, ne permet pas de supposer que les lésions aient une cause totalement étrangère au travail, en l'absence de tout commencement de preuve d'une cause externe ou d'un état préexistant, a fortiori constitutifs de la cause exclusive des lésions. Elle ne peut suffire à fonder l'organisation d'une expertise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présentée par l'employeur.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La société [4] devra en outre payer à la CPAM de la Haute Garonne l'indemnité de 800 euros à laquelle celle-ci limite sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [4] doit payer à la CPAM de la Haute Garonne une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN.