COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/579
N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PACD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 septembre 2022 à 14h00
Nous , M. DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2022 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[M] [Y]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 16 h 07 par courriel, par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 septembre 2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [Y]
représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [Y], de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et s'y est maintenu.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre:
- le 16 septembre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour à 16H30,
- le 16 septembre 2022, un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le même jour à 16H30.
M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête de M. [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 septembre 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 septembre 2022 à 11 h 56.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 septembre 2022 reçue et enregistrée le 17 septembre 2022 à 13 h 20 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 28 jours par ordonnance du 18 septembre 2022 à 18 h30.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision, par déclaration d'appel de son conseil, Maître [S], adressée au greffe de la cour le 19 septembre 2022 à 16 h 07.
A l'appui de cette demande de réformation de l'ordonnance entreprise, Maître [S] ne faisait valoir aucun moyen.
À l'audience, la question de la recevabilité de l'appel, non motivé, a été mise dans les débats par le magistrat qui a invité les parties à formuler leurs observations.
Maître [S] ne conteste pas l'absence de motivation mais maintient l'appel, invoquant que l'intéressé souhaite partir en Italie.
M. [Y] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué à l'audience, est représenté, s'en remet à la décision de la cour sur l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
En l'espèce, en dehors des renseignements sur l'identité des parties et la décision déférée, la déclaration d'appel contient les mentions suivantes se rapportant au dispositif de la décision déférée du juge des libertés et de la détention:
"L'appel tend à obtenir l'annulation de la décision déférée ou à tout le moins l'infirmation ou la réformation des chefs critiqués suivants:
. Prononce la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
. Rejette les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
. Ordonne la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] pour une durée de 28 jours'.
La déclaration d'appel n'énonce aucun motif circonstancié de droit ou de fait ayant conduit l'appelant à critiquer la décision entreprise et à former son recours.
Dans ces conditions, force est de constater que l'appel interjeté au nom de M. [M] [Y] par son conseil est irrecevable, faute d'être motivé au sens de l'article R 743-11 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M.[M] [Y] ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, à M. [M] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. DARIES