N° de minute : 2024/152
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 juillet 2024
Chambre civile
N° RG 23/00252 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UDC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er octobre 2015 par la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 4] (RG n° 14/2490)
Saisine de la cour : 27 octobre 2015
APPELANT
M. [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline PLAISANT, membre de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Me AMICE, du même barreau
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
22/07/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me PLAISANT ;
Expéditions : - Me VERKEYN ; MP ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [E] a déposé une requête en indemnisation provisionnelle et expertise médicale au secrétariat de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 16 décembre 2014.
Il exposait avoir été victime entre les 18 et 19 août 2009 de violences volontaires et de dégradations du véhicule de la société Casy Express, dont il est co-gérant avec son épouse. Il précisait que le tribunal pour enfants avait déclaré les auteurs coupables des faits de dégradations volontaires et de violences par jugement du 30 juillet 2014 mais n'avait pas été saisi par l'ordonnance de renvoi des violences sur sa personne alors qu'il justifiait d'une incapacité de travail de deux jours, ensuite du stress post-traumatique subi, liée à la maladie congénitale dont il souffre, l'ayant même contraint à cesser son activité professionnelle.
Par jugement du 30 juillet 2014, le tribunal pour enfants de Nouméa a déclaré la constitution de partie civile de M. [E] irrecevable et l'a débouté de ses demandes de provision et expertise neurologique.
Par ordonnance de provision du 19 février 2015, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a rejeté sa demande de provision et d'expertise médicale et invité le requérant à déposer ses conclusions au fond, préciser le fondement de ses demandes et à justifier des conditions de recevabilité de sa requête.
Par jugement du 1er octobre 2015, la commission d'indemnisation des victimes a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation présentée par M. [E] mais M. [E] en a relevé appel.
Au terme d'un arrêt du 3 janvier 2017, la cour a reçu l'appel de M. [E] et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U]. Par arrêt du 19 juillet 2018, la cour a ordonné un complément d'expertise, finalement confié au docteur [T] (lequel s'est adjoint le docteur [O], psychiatre, comme sapiteur), au terme d'une ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le magistrat chargé de la mise en état.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 29 décembre 2021 et les parties ont été invitées à conclure par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état datée du 24 janvier 2022.
A défaut d'avoir répondu à l'injonction de conclure, l'affaire a été radiée du rôle des affaires de la cour par ordonnance du 30 juin 2022 puis réinscrite par ordonnance du 11 août 2023, sur la demande de M. [E] au vu des conclusions déposées par son conseil le 3 août 2023.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :
- dire et juger que le lien de causalité entre les violences subies le 18 août 2009 et les préjudices de M. [E] est parfaitement établi ;
- dire et juger que M. [E] remplit bien les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
- allouer à M. [E] les sommes suivantes à titre de réparation intégrale de son préjudice :
sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
sur les dépenses de santé actuelles :
100.052 francs pacifique au titre des frais pharmaceutiques
193.407 francs pacifique au titre des frais de consultations médicales
51.921 francs pacifique au titre des frais de radiologie, d'échographie et d'analyses biologiques
7.062 francs pacifique au titre des frais de psychiatre
sur le préjudice professionnel temporaire :
2.401.656 francs pacifique au titre de la perte de gains professionnels actuels
sur les préjudices patrimoniaux permanents :
sur les dépenses de santé futures :
sur les dépenses de santé avant liquidation
533.354 francs pacifique au titre des frais pharmaceutiques
265.907 francs pacifique au titre des frais de consultations médicales
58.169 francs pacifique au titre des frais de radiologie, d'échographie et d'analyses biologiques
40.833 francs pacifique au titre des frais de psychiatre
224.000 francs pacifique au titre des dépenses de santé après liquidation
sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
sur le déficit fonctionnel temporaire :
5.502 francs pacifique au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours
8.253 francs pacifique au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 jours
sur les souffrances endurées : 1.789.976 francs pacifique
sur le préjudice d'agrément psychiatrique : 200.000 francs pacifique
sur le préjudice d'agrément : 2.873 francs pacifique
sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
sur le déficit fonctionnel permanent : 565.632 francs pacifique
sur les frais d'assistance par un expert :
sur les frais d'expertise judiciaire : 130.000 francs pacifique
sur les frais d'expertise privée : 140.000 francs pacifique ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [E] remplit bien les conditions de l'article 706-14 du code de procédure pénale ;
- allouer à M. [E] la somme de 990.192 francs pacifique au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ;
- condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à lui payer la somme de 650 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la selarl Cabinet Plaisant, incluant les frais d'expertise judiciaire et privée de 270.000 francs pacifique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le fonds de garantie demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [E] sur la base du dernier rapport d'expertise judiciaire contradictoire, comme suit :
préjudice extra-patrimonial :
- gêne temporaire totale de 2 jours : 5.501 francs pacifique
- gêne temporaire partielle à 25 % pendant 30 jours : 8.253 francs pacifique
- souffrances endurées 4 /7 : 1.431.981 francs pacifique
- déficit fonctionnel permanent de 3 % : 477.327 francs pacifique
- préjudice d'agrément psychiatrique : 200.000 francs pacifique
- préjudice d'agrément : 2.872 francs pacifique ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions, non justifiées ;
- dire et juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat, conformément aux articles R 91 et R 93-II-11° du code de procédure pénale (décret du 26 août 2013).
Le dossier a été communiqué au parquet général qui a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour, le 18 mars 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de M. [E], qui conteste la décision de la commission d'indemnisation des victimes ayant déclaré sa demande irrecevable.
I. Sur la recevabilité de la demande
La commission d'indemnisation des victimes a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [E], motif pris que les auteurs mineurs du jet de pierre qui l'avait atteint au niveau de la mâchoire, après avoir brisé la vitre de son véhicule, n'avaient pas été renvoyés du chef de violences volontaires devant le tribunal pour enfants, cette qualification ne pouvant être retenue, faute pour la victime de justifier d'un certificat médical ayant constaté l'existence d'un hématome ou d'une blessure autour de la mâchoire inférieure.
M. [E] demande à la cour de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les faits de violences et son préjudice corporel.
Le Fonds de garantie n'oppose plus aucune fin de non-recevoir de ce chef devant la cour.
La cour, ainsi qu'elle l'a déjà énoncé dans son précédent arrêt du 3 janvier 2017, rappelle le caractère autonome du régime de réparation relevant de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, tel que défini, s'agissant des atteintes aux personnes, à l'article 706-3 du code de procédure pénale. Ce texte ouvre à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, le droit d'obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, ayant entraîné, soit la mort, soit une incapacité permanente, ou une incapacité temporaire de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Il en découle que la commission n'est nullement tenue de suivre l'analyse de la juridiction pénale quant à la qualification juridique et pénale des faits. A cet égard, la cour observe que la matérialité des faits est acquise au regard des procès-verbaux établis par les gendarmes, le 21 août 2009, desquels il ressort que le 18 août 2009, alors qu'il circulait, au niveau de la tribu de [Localité 5], M. [E] a été victime d'un caillassage qui a provoqué d'importantes dégradations à la carrosserie de son véhicule, une pierre ayant par ailleurs brisé la vitre avant côté conducteur. Lors de son audition, M. [E] a déclaré, qu'à son passage, un jeune cagoulé avait lancé un caillou dans sa direction, qui l'avait touché au niveau de la mâchoire en dépit de son mouvement de recul, après avoir brisé la vitre avant de son véhicule. Le certificat médical délivré par le docteur [V], urgentiste de permanence, requis par les gendarmes avait recueilli les doléances de M. [E] qui faisait état de violentes douleurs abdominales en rapport avec une crise spastique liée à une maladie congénitale ayant nécessité la prescription d'antidouleur de deuxième pallier. Le praticien avait indiqué que le traumatisme physique s'accompagnait d'un traumatisme psychologique grave devant être précisé par un spécialiste.
Il est ainsi établi que ce sont bien les faits de violences volontaires, commis par caillassage, qui sont à l'origine du syndrome anxio-dépressif développé par la victime après cette scène violente, les troubles s'inscrivant par ailleurs dans un contexte pathologique antérieur d''dème angioneutique héréditaire diagnostiqué au début des années 80. La cour rappelle en effet, que le contact physique entre l'agresseur et la victime n'est pas un élément constitutif du délit de violence volontaire, et que l'absence d'un tel contact physique n'est pas de nature à priver la victime de son droit à réparation, dès lors que son préjudice répond aux conditions énoncées par l'article 706-3 du code de procédure pénale en ce qui concerne la nature et la durée de l'incapacité fonctionnelle subie.
Tel est bien le cas en l'espèce, M. [E] ayant subi au terme de la dernière expertise judiciaire réalisée par le docteur [T] une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 3 %.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [E] recevable en sa demande en réparation formée devant la commission d'indemnisation des victimes sur le fondement de l'article 706- 3 du code de procédure pénale.
II. Sur la réparation du préjudice
Au terme de son arrêt du 19 juillet 2018, la cour a ordonné une nouvelle expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [U], remplacé par ordonnance du 5 février 2020 par le docteur [N] puis par le docteur [Y] et enfin par le docteur [T], désigné par ordonnance du 17 septembre 2020.
Dans son rapport déposé le 29 décembre 2021, le praticien, après s'être adjoint un sapiteur en la personne du docteur [O], psychiatre, a conclu de la manière suivante :
- la date de consolidation est acquise depuis le 17 septembre 2015 (date de la première expertise privée)
- la gêne temporaire d'activité totale est de deux jours
- il existe une gêne temporaire d'activité de classe 2 pendant un mois avec arrêt de travail
- l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est de 3 %
- le préjudice lié à la douleur entre 1 et 2 /7
- il n'y a pas de préjudice esthétique, ni d'élément constitutif d'un préjudice d'agrément
- il n'y a pas de retentissement professionnel
- le recours à une tierce personne n'a pas été et n'est pas nécessaire.
Cependant, la cour estime nécessaire, préalablement à la liquidation des différents postes de préjudice, de revenir sur la date de consolidation qui est définie de manière constante par la jurisprudence comme la date à compter de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable par un traitement médical approprié. Au cas d'espèce, l'ensemble des médecins sollicités pour examiner M. [E] ont conclu leur rapport en indiquant que la consolidation était acquise le 17 septembre 2015 selon l'expression consacrée par les docteurs [U] et [T] à la suite du docteur [Y], qui a été le premier à fixer la consolidation de M. [E] à cette date.
Cependant force est de constater au regard de l'ensemble des éléments et des constatations détaillés dans les différents rapports d'expertise, privée ou judiciaire, que cette date ne correspond à aucune évolution particulière de l'état de santé de la victime, ni à un quelconque événement de l'histoire médicale du patient, si ce n'est qu'elle correspond à la date de la consultation réalisée par le docteur [Y], à la demande de la victime.
Il ressort en effet des avis tant du docteur [U] que de ses confrères [T] et [O] que l'agression dont M. [E] avait été victime, a entraîné une incapacité temporaire totale de deux jours suivie une incapacité partielle de classe deux d'une durée d'un mois correspondant à la durée du traitement anxiolytique que lui avait prescrit le docteur [K], psychiatre libéral consulté deux jours après les faits.
La cour observe à la lecture, des différents rapports d'expertise, que l'ensemble des praticiens amenés à se prononcer sur l'évaluation du préjudice corporel de M. [E], y compris le docteur [O], sont d'avis que le lien entre le traumatisme initial provoqué par le jet de pierre, qui n'a entraîné aucune blessure visible ni aucune lésion osseuse, et l'apparition de nouveaux troubles douloureux liés à l'affection héréditaire d'angioneurotique (maladie rare) diagnostiquée chez M. [E] depuis l'enfance, n'était pas acquis au-delà du 17 septembre 2009, ce qu'énonce clairement le docteur [T] en dernière page de son rapport en précisant, qu'au-delà de ces quelques jours de traitement anxiolytique, les manifestations douloureuses étaient à rapporter au cours normal de la maladie, observant d'ailleurs que des épisodes douloureux avaient dans les semaines précédant l'agression, justifié une prise en charge du patient au service des urgences, les 18 mars, 28 juin, 2 et 4 juillet 2009. La cour retient que cette analyse est partagée par le docteur [O], lequel précise en page 9 de son rapport, que les troubles persistants et les soins inhérents sont essentiellement la conséquence de son 'dème angioneurotique (qui préexistait et qui persistera) et de son syndrome douloureux chronique.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retiendra la date du 17 septembre 2009 et non celle du 17 septembre 2015 comme étant la date à compter de laquelle les conséquences de l'agression sur l'état de santé de M. [E] se sont stabilisées.
Il revient à la cour de liquider le préjudice corporel subi par M. [E] en se fondant sur les constatations médicales du docteur [T], qui ne sont pas contestées devant la cour, en statuant poste par poste.
A. Sur les préjudices subis avant la consolidation fixée au 17 septembre 2009
Il s'agit des préjudices patrimoniaux (A1) et extra-patrimoniaux (A2) temporaires, subis entre la date de l'agression et la date de consolidation telle que retenue par la cour au 17 septembre 2009.
A1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Au titre de cette période, il convient d'examiner les demandes correspondant aux frais de santé (pharmaceutiques, consultations, soins, et examens) restés à la charge de la victime et à la perte de gains professionnels.
Sur les dépens de santé
M. [E] réclame au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge une somme de 100 052 francs pacifiques, outre une somme de 193 407 francs pacifiques au titre des frais exposés pour les consultations médicales, celle de 51 921 francs pacifiques au titre des frais d'examens biologiques et celle de 7 062 francs pacifiques pour les frais de consultation psychiatrique. Il produit les décomptes établis par la Cafat reprenant dans l'ordre chronologique, l'ensemble des prestations de santé prises en charge par l'organisme de sécurité sociale pour l'ensemble des professionnels de santé, ainsi qu'un tableau établi par ses soins, faisant la synthèse de l'ensemble des frais engagés, et restés à charge pour chaque catégorie (pharmacie, médecins généralistes, psychiatrie, échographie, etc.).
Le fonds de garantie s'oppose à cette demande représentant une somme globale de 3 352 445 francs pacifique en faisant valoir que les documents produits par M. [E] ne sont pas suffisants pour établir le détail des divers frais engagés par le requérant.
La cour, qui ne remet pas en cause la matérialité des dépenses de santé listées sur le décompte établi par la Cafat produit en cause d'appel, observe cependant que ce document vise l'ensemble des frais médicaux engagés par M. [E], sur une période allant de la date de l'agression, le 18 août 2009, au 8 août 2015, qui excède largement la période devant être retenue au titre des préjudices temporaires actuels, qui ont pris fin le 17 septembre 2009.
Par ailleurs, si ce décompte justifie effectivement d'une prise en charge partielle de la Cafat à hauteur de 40 % de chacune des dépenses, M. [E] ne donne aucune information sur les remboursements éventuellement perçus de sa mutuelle.
Dans ces conditions, il sera débouté de la demande formée de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels
La perte de gains professionnels s'entend du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant précisé que celle ci peut être totale ou partielle suivant différentes périodes. Ce préjudice implique une appréciation in concreto de la perte de revenus découlant pour la victime de l'interruption de son activité professionnelle pendant la période antérieure à la consolidation.
Au cas d'espèce, M. [E] fait état d'une interruption de son activité professionnelle pendant dix-huit mois, soit jusqu'au 6 mars 2011, et réclame de ce chef une indemnité de 2 401 656 francs pacifique, qu'il a déterminée en déduisant des gains perçus du 1er septembre 2009 au 6 mars 2011 (ce compris les indemnités journalières perçues de la Cafat) des gains moyens qu'il avait perçus au cours des trois dernières années précédant l'agression suivant ses avis d'imposition 2006, 2007 et 2008.
Le fonds de garantie conclut à juste titre au rejet de cette prétention qui n'est pas justifiée au regard des constatations médicales, puisque des deux médecins désignés successivement en qualité d'experts judiciaires (les docteurs [U] et [T]), seul le docteur [U] a conclu à l'existence d'une incidence professionnelle sur une période d'une durée limitée à un mois, correspondant à la durée de son traitement anxiolytique, faute pour la victime de justifier du moindre certificat médical prescrivant un arrêt de travail au-delà du 17 septembre 2009.
Cette analyse se trouve au demeurant corroborée par les conclusions du docteur [T], qui a retenu, comme son confrère, un arrêt de travail de travail d'un mois, et une absence de tout retentissement professionnel au-delà du 17 septembre 2009 ainsi que cela a été déjà été ci-dessus énoncé, le docteur [T] précisant encore pour conclure 'que la responsabilité de l'agression du 18 août 2009 sur la durée de l'arrêt de travail est limitée à un mois'.
En tout état de cause, force est de constater que M. [E] qui argue d'une perte de revenus de 2 401 656 francs pacifique entre la date de l'agression et le 3 mars 2011, en raison d'une interruption de son activité professionnelle (taxi-boat en qualité de travailleur indépendant), n'apporte aucune preuve de son imputabilité aux faits de violences survenus le 18 août 2009. Il ne produit au demeurant aucun certificat médical d'arrêt de travail.
Dans ces conditions il ne sera retenu qu'une perte de gains à hauteur d'un mois reconnue par l'expert, soit la somme de 135 080 francs pacifique correspondant aux gains mensuels moyens perçus par M. [E], calculés à partir de ses avis d'imposition des trois exercices fiscaux précédent les faits (284 000 francs pacifique), déduction faite des indemnités journalières versées par la Cafat du 1er au 4 septembre 2009 et du 5 septembre au 30 septembre 2009 (19 856 +129 064).
A2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Il s'agit de la réparation du préjudice découlant du déficit fonctionnel temporaire, incluant pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, mais également le préjudice découlant des souffrances endurées, de la perte d'agréement et du préjudice d'agréement psychiatrique.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Au cas d'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation immédiate mais plusieurs consultations aux urgences, qui ont entraîné une gêne temporaire totale de deux jours. Pendant le mois suivant, il est noté que M. [E] s'est vu prescrire un traitement anxiolytique pour atténuer son anxiété, traitement qu'il a mal supporté et qui a entraîné, selon le praticien, une incapacité partielle de classe 2 avec interruption de son activité professionnelle.
En réparation de ce préjudice, M. [E], réclame une somme de 5 502 francs pacifique au titre de l'incapacité temporaire de deux jours, et de 8 253 francs pacifiques au titre de l'incapacité temporaire partielle de 10 %, soit une somme globale de 13 755 francs pacifique.
Le fonds de garantie accepte cette demande, correspondant à l'indemnisation forfaitaire assise sur le SMG, usuellement retenue par la jurisprudence.
Il convient au vu des conclusions concordantes des parties et du caractère satisfactoire de l'offre, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 13 755 francs pacifique.
Sur le préjudice lié aux souffrances endurées
Ce poste d'indemnisation a pour objet la réparation du préjudice découlant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime depuis l'agression jusqu'à la consolidation.
Au cas d'espèce, il convient de retenir que les deux experts judiciaires, à savoir les docteurs [U] et [T], concluent tous les deux à un préjudice situé entre 1 et 2 sur une échelle de 7, tenant au traumatisme léger du maxillaire inférieur sans lésion apparente, au déclenchement hyperalgique d'un état antérieur nécessitant un deuxième passage au service des urgences, puis la prise d'anxiolytiques sur un temps assez court suivant la prescription du psychiatre consulté deux jours après les faits.
M. [E] rappelle cependant que le docteur [Y], qu'il avait examiné dans le cadre d'une expertise privée, a estimé ce préjudice à 4 sur une échelle de 7 au regard du syndrome anxio-dépressif réactionnel et en prenant également en considération le fait que l'agression qui a entraîné un choc psychologique important, est aussi à l'origine de la symptomatologie digestive de l''dème angioneurotique. Il demande à la cour de lui allouer de ce chef une indemnité de 1 789 976 francs pacifique.
Le Fonds de garantie, qui a également retenu l'estimation haute de ce préjudice en l'évaluant comme la victime à 4 sur une échelle de 7, propose de l'indemniser à hauteur de 1 431 981 francs pacifique.
La cour estime que la proposition du fonds de garantie correspond à l'exacte réparation du préjudice subi par M. [E] du fait des souffrances endurées.
Sur le préjudice d'agréement temporaire
Seul le docteur [U], expert désigné par la cour, admet éventuellement les éléments constitutifs d'un préjudice d'agrément temporaire subi par M. [E] du fait de l'abandon de certaines de ses activités sportives dans le mois suivant l'agression.
M. [E] demande à la cour de lui allouer de ce chef une indemnité de 2 873 francs pacifique.
Le fonds de garantie ne s'oppose pas à cette prétention, qui est justifiée au regard de l'incapacité dans laquelle s'est trouvé M. [E] de s'adonner à la pêche sous-marine pendant un mois.
Sur le préjudice d'agrément psychiatrique
M. [E] indique que le préjudice d'agrément psychiatrique, qui doit être réparé de manière distincte du préjudice moral, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, est caractérisé, le concernant, par le docteur [O], psychiatre, qui a relevé que la scène traumatisante, au cours de laquelle il avait été caillassé, lui revenait à l'esprit, chaque fois qu'il empruntait le même itinéraire routier, de sorte qu'il avait dû développer des conduites d'évitement pour ne pas se confronter à tout ce qui lui rappelle l'agression sans qu'il ait été cependant observé d'état dissociatif, de réaction d'effroi ou de troubles cognitifs majeurs.
Il demande à la cour de lui allouer de ce chef une indemnité de 200 000 francs pacifique que le fonds de garantie accepte de lui régler.
Dans ces conditions, la cour, au vu des conclusions concordantes des parties, fixe à la somme de 200 000 francs pacifique le montant du préjudice souffert de ce chef.
B. Sur les préjudices permanents
B1. Sur le préjudice extra-patrimonial permanent
Selon les conclusions des docteurs [T] et [O], M. [E] présente une atteinte à l'intégrité psychique imputable à l'agression de 3%. L'expert sapiteur relève que l'agression a généré un stress post-traumatique qui a pu déclencher la crise angio-neurotique du 20 août 2009, mais qu'il est impossible d'établir un lien causal entre cette agression et toutes les crises qu'il présente depuis lors, dans la mesure où cette maladie est une affection congénitale héréditaire qui est apparue chez lui alors qu'il n'était âgé que de 5 ou 6 ans, qui s'est aggravée durant son adolescence et qui s'est définitivement installée avec des crises de plus en plus fréquentes, dont les causes sont souvent indéterminées. Le praticien précise qu'il intègre cependant la participation de l'agression aux manifestations douloureuses de l''dème neurotique dans le taux de 3 % qu'il a retenu.
Au regard de cette évaluation, M. [E] demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 565 632 francs pacifique.
Le Fonds de garantie propose une indemnité de 477 327 francs pacifique.
Compte tenu de l'âge de M. [E] au moment de l'agression (44 ans) et du taux de son déficit fonctionnel permanent (3 %), il lui sera alloué la somme de 560 000 francs pacifique.
B2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
M. [E] demande à la cour de fixer le préjudice résultant des dépenses de santé engagées depuis le 17 septembre 2015 jusqu'à la liquidation de son préjudice corporel aux sommes de 533 354 francs pacifique pour les frais pharmaceutiques, de 265 907 francs pacifique pour les frais de consultations médicales, de 58 169 francs pacifique pour les frais de radiologie, d'échographie et d'analyses biologiques et de 40 833 francs pacifique pour les frais de consultation en psychiatrie.
Il réclame par ailleurs une somme globale de 224 000 francs pacifique au titre des dépenses à venir correspondant aux frais exposés pour une prise en charge psychiatrique nécessaire durant dix ans, au rythme d'une consultation mensuelle, telle que décrite par le docteur [O] en page 10 de son rapport.
Le fonds de garantie s'oppose à cette demande, dans la mesure où le docteur [T] n'a pas retenu de dépenses de santé futures dans les conclusions de son dernier rapport.
La cour ne remet pas en cause la nécessité pour M. [E], atteint d'une pathologie chronique et invalidante, d'une prise en charge médicale complète, ce compris sur le plan psychiatrique ou psychothérapeutique.
Pour autant, ainsi que cela a déjà été énoncé, il ne peut prétendre devant la CIVI qu'à la réparation du seul préjudice découlant de son agression et force est de constater qu'il ne démontre pas en quoi l'ensemble des dépenses de santé exposées en pharmacie, en consultations médicales ou encore en examen du 17 septembre 2015 au 28 juin 2023, sont en lien avec l'agression du 18 août 2009.
En revanche, il convient de retenir les dépenses exposées pour les consultations en psychiatrie et neuropsychiatrie en tenant compte des recommandations du docteur [O], qui prévoit, en page 10 de son rapport de sapiteur, la nécessité d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique durant dix ans au rythme d'une consultation mensuelle, même s'il s'avère au regard des frais effectivement engagés pour cela par M. [E] de 2015 à 2023, qu'il n'a pas suivi jusqu'ici ces recommandations puisqu'il n'a consulté dans cette spécialité qu'à quatre reprises en trois ans.
En définitive, sous le bénéfice de ces observations, il y a lieu de retenir au titre des dépenses de santé futures la somme de 224 000 francs pacifiques correspondant au coût des consultations d'un praticien pendant dix ans à raison d'une consultation par mois.
C. Sur les frais d'assistance par un expert
M. [E] demande à la cour de condamner le Fonds de garantie à lui verser une somme de 130 000 francs au titre des frais d'expertise judiciaire et de 140 000 francs au titre des frais d'expertise privée.
Le fonds de garantie s'oppose à cette prétention en indiquant qu'il s'agit de frais de procédure qui ne constituent pas en tant que tel un poste de préjudice indemnisable.
La cour observe en effet que ces dépenses constituent soit des frais irrépétibles, s'agissant des honoraires versés au docteur [Y] pour son expertise privée, soit des dépens, s'agissant du coût des expertises judiciaires et seront en conséquence prises en considération dans le cadre des demandes formées de ces chefs par M. [E].
III. Sur les frais irrépétibles
M. [D] [E] sera débouté de ce chef, en raison du caractère subsidiaire de la mission confiée par la loi au Fonds de garantie qui ne peut faire l'objet d'aucune condamnation qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer au regard des articles L 421-1-III et R 421' du code des assurances.
IV. Sur les dépens
Les dépens, ce compris le coût des expertises judiciaires confiées aux docteurs [U], [T] et [O], resteront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des articles R 91 et R 93 -II-11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les arrêts avant dire droit du 3 janvier 2017 et du 19 juillet 2018,
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2015 en toutes ses dispositions ,
Et, statuant à nouveau,
Déclare M. [E] recevable en ses demandes formées devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ;
Constate que les faits dont M. [E] a été victime le 18 août 2009 sont constitutifs du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours ;
Fixe l'indemnisation de son préjudice corporel comme suit :
préjudices patrimoniaux :
- frais de santé futurs : 224 000 francs pacifique
- perte de gains professionnels : 135 080 francs pacifique
préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire : 13 755 francs pacifiques
- atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3 % : 560 000 francs pacifique
- préjudice au titre des souffrances endurées : 1 431 981 francs pacifique
- préjudice d'agrément temporaire : 2 873 francs pacifique
- préjudice d'agrément psychiatrique : 200 000 francs pacifique ;
Déboute M. [E] du surplus de ses prétentions ;
Laisse les dépens, ce compris le coût des expertises judiciaires, à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président.