COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 20/06512 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBCY
Ordonnance n° 2024/M021
APPELANT
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. KNAUF SUD EST venant aux droits de la STE POLYDEC PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 16 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a débouté M [Z] de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, de dommages intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte formées à l'encontre de la SAS KNAUF SUD EST. Il a également débouté la SAS KNAUF de ses demandes reonventionnelles et condamné M [Z] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 juillet 2020 M [Z] a interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2023 la SAS KNAUF SUD EST a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été accomplie depuis le dépôt de ses conclusions d'intimée le 13 janvier 2021.
Par conclusions en date du 27 novembre 2023 elle soutient qu'une nouvelle instance a été introduite le 3 juin 2019 ainsi qu'il ressort du jugement de sorte que les dispositions de droit commun doivent recevoir application et non celle résultant de l'article 1452-8 du code du travail. Que la Cour de cassation juge que l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire ;
Par conclusions récapitulatives et responsives sur incident déposées et notifiées par PRVA le 28 novembre 2023 l'appelant fait valoir à titre principal que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 25 mars 2014, les dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail doivent s'appliquer même si l'appel a été formé postérieurement à l'aborgation de ce texte le 1er aout 2016 et qu'en l'absence de diligences mises à sa charge par la juridiction la péremption de l'instance n'est pas encourue. Il précise que le l'instance, enrôlée le 25 mars 2014 a fait l'objet d'un retrait du rôle le 15 décembre 2015, d'une demande de réenrolement le 7 août 2018, d'une radiation le 5 février 2019 qui a suspendu l'instance et d'une demande de réenrôlement par conclusions du 23 mai 2019, qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'intimée l'instance a bien été introduite avant le 1er aout 2016 et non par une nouvelle requête du 3 juin 2019, cette date correspondant à la date de réception de la demande de réenrôlement.
Subsidiairement il soutient qu'il a accompli les obligations mise à sa charge par les articles 908 et suivants du code de procédure civile et ne pouvait plus ultérieurement accomplir de diligences utiles, que le conseiller de la mise en état n'ayant pas fixé l'affaire contrairement aux dispositions de l'article 912 du code de procédure civile le délai de péremption a été suspendu 15 jours après la remise de ses conclusions au greffe.
Motifs de la décision
Il ressort de la lecture de l'exposé de la procédure auquel a procédé le jugement dont appel que le conseil de prud'hommes a été saisi le 31 mars 2014 et que l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 5 février 2019 pour défaut de diligence parties;
La consultation du dossier de première instance, adressé à la cour sur demande du greffe, démontre que M [Z] a sollicité le réenrôlement le 23 mai 2019 en joignant ses conclusions à sa demande. C'est cette demande de réenrolement, réceptionnée par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, qui a été enregistrée le 3 juin 2019. C'est à tort que le jugement l'a considéree comme introduisant l'instance alors que la radiation n'emporte pas extinction de l'instance mais suspension de son cours.
Dans ces conditions c'est à juste titre que l'appelant revendique l'application des dispositions de l'article 1452-8 du code du travail, la Cour de cassation ayant jugé que ce texte demeure applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016 même en cas d'appel postérieur à cette date.
En application de l'article 1452-8 du code du travail en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce aucune diligence n'ayant été mise expressément à la charge de l'une ou l'autre partie par la cour, la péremption n'est pas encourue.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie en l'espèce
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Juge que l'instance n'est pas périmée,
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie,
Condamne la SAS Knauf Sud aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état