COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00032
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVQP
AFFAIRE :
SELARL C.[M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « VSH NETTOYAGE »
C/
[O] [J]
Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 19/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aldjia BENKECHIDA
Me François GERBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL C.[M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « VSH NETTOYAGE »
N° SIRET : 505 012 385
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, substituée par Me Christelle ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES.
APPELANTE
Madame [O] [J]
née le 01 janvier 1969 à [Localité 7] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant/Constituét, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297 substitué par Me PICQUE Delphine, avocate au barreau de VERSAILLES.
Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée, Non représentée
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL La Volonté au Service de l'Hygiène (ci-après VSH Nettoyage) avait pour activité le nettoyage des bâtiments. Elle employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par jugement du 13 avril 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de cette société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2018, avec autorisation provisoire d'activité aux fins de recherche d'un repreneur. La SELARL C. [M], prise en la personne de Me [K] [M], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 06 décembre 2018, l'offre de cession de la société Cofraneth a été retenue par le tribunal de commerce.
Mme [O] [J], née le 1er janvier 1969, a été engagée du 03 mai au 30 juin 2016 par la société VSH Nettoyage en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A, soit AS1 A, sur le site '[Adresse 10]' à [Localité 11] (Yvelines), selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel du 03 mai 2016, aux fins de remplacement d'une salariée absente pour congé maternité. La durée hebdomadaire de travail était de 12 heures (52 heures par mois), du lundi au samedi de 6 heures à 8 heures.
Par avenant du 30 juin 2016, le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 4 novembre 2016, pour le remplacement de la même salariée.
Par avenant du 05 novembre 2016, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
Par avenants temporaires, le temps de travail de la salariée a été porté à :
- 69,33 heures par mois, soit 16 heures hebdomadaires, du 06 février au 04 avril 2017,
- 117 heures par mois, soit 27 heures hebdomadaires, du 03 au 12 avril 2018.
Dans le cadre de l'offre de cession faite par la société Cofraneth et retenue par le tribunal de commerce, le contrat de travail de la salariée a fait partie du périmètre de reprise et s'est donc poursuivi avec cette société à compter du 06 décembre 2018.
Le 26 décembre 2018, la société Cofraneth a informé Mme [J] que le chantier de la ville d'[Localité 11] sur lequel elle était affectée était repris à compter du 31 décembre 2018 par la société Pro Main, qui est ainsi devenu son nouvel employeur.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir condamner la société VSH Nettoyage, représentée par Me [M] ès qualités, à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société VSH Nettoyage, représentée par Me [M], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
' 12 655,97 euros à titre de rappel de salaires,
' 1 265,59 euros à titre de congés payés afférents,
' 76,86 euros au titre de la prime annuelle,
' 7,68 euros au titre des congés payés afférents,
' 20,24 euros à titre de congés de fractionnement,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 041,04 euros bruts,
- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société VSH Nettoyage, représentée par Me [M], mandataire liquidateur, à la somme suivante :
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- débouté Me [M], mandataire liquidateur de la société VSH Nettoyage, de sa demande 'reconventionnelle',
- dit que la décision est opposable au [Adresse 8] (CGEA) d'Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Me [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société VSH Nettoyage, a interjeté appel de la décision par déclaration du 03 janvier 2020.
Par ordonnance du 06 août 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'Unedic AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2020, Me [M], ès qualités, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses observations,
y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société VSH Nettoyage aux sommes suivantes :
' 12 655,97 euros à titre de rappel de salaire,
' 1 265,59 euros à titre de congés payés afférents,
' 76,86 euros au titre d'un rappel de prime annuelle,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SELARL C. [M] - Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société VSH Nettoyage, de sa demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [J] de sa demande au titre d'un rappel de salaire du 03 mai 2016 au 06 décembre 2018,
- débouter Mme [J] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter Mme [J] de sa demande au titre d'un rappel de prime annuelle,
- débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] à verser à la SELARL C. [M] - Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société VSH Nettoyage, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel
A titre exceptionnel,
- juger que Mme [J] ne saurait prétendre à un rappel de salaire supérieur à 3 789,57 euros bruts,
- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VSH Nettoyage,
- statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS - CGEA IDF Ouest,
- employer les dépens en frais privilégiés.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 mai 2020, Mme [J] demande à la cour de :
- dire que la moyenne des salaires est de 1 058,88 euros brut,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société VSH Nettoyage aux sommes suivantes :
' 12 655,97 euros à titre de rappel de salaires quant au temps de travail minimum légal à compter du 5 novembre 2016,
' 1 265,60 euros au titre des congés payés afférents,
' 20,24 euros au titre du congé de fractionnement,
' 76,86 euros brut à titre de rappel de salaire quant aux primes annuelles,
' 7,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VSH Nettoyage au profit de Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
- condamner la SELARL [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest,
- fixer les éventuels dépens comprenant les frais d'exécution éventuels au passif de la liquidation judiciaire de la société VSH Nettoyage.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 juin 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Mme [J] rapelle le principe selon lequel, en application des dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, soit 104 heures, ou à l'équivalent annualisé de cette durée, soit 1 102 heures, sauf demande écrite et motivée. Elle considère en effet que les dispositions moins favorables de la convention collective ne lui sont pas applicables. Ayant été engagée pour une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures, soit 12 heures, selon le bon vouloir de l'employeur qui lui a imposé cette durée par convenance personnelle de son planning, elle sollicite un rappel de salaire de 12 heures hebdomadaires, soit 52 heures mensuelles, à compter du 5 novembre 2016, date de son CDI, jusqu'à sa reprise par la société Cofraneth, en tenant compte des différents avenants.
Me [M], ès qualités, fait valoir quant à lui que Mme [J] omet de rappeler les dérogations légales au principe posé par l'article L. 3123-27, lesquelles sont d'une part, que la durée légale minimale n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un CDD conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-2 1° (remplacement d'un salarié absent) et que d'autre part, la durée légale minimale n'est pas applicable lorsque le salarié en fait la demande. Il prétend que les horaires de travail de Mme [J] étaient constants de 6 heures à 8 heures du lundi au samedi, afin de lui permettre de cumuler plusieurs activités et de faire face à ses contraintes personnelles, comme elle le souhaitait et tel que cela a été repris au contrat de travail régularisé. Il en déduit qu'elle est mal fondée en sa demande de rappel de salaire.
Il reproche en tout état de cause aux premiers juges de ne pas avoir fait application des dispositions conventionnelles, tel que le prévoit l'article L. 3123-19 du code du travail.
Il résulte de l'article L. 3123-7 du code du travail que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27, sauf dans certains cas listés dans cet article, dont celui des CDD conclus au motif du remplacement d'un salarié absent visé au 1° de l'article L. 1242-2 du même code.
Par ailleurs, si l'article L. 3123-7 prévoit qu'une durée de travail inférieure à celle prévue à son premier alinéa peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa, il est néanmoins expressément précisé que cette demande est écrite et motivée.
Selon l'article L. 3123-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable à la relation de travail, telle que modifiée par avenant n°3 du 05 mars 2014 relatif au temps partiel, prévoit en son article 6.2.4.1 (Durée minimale de travail) que « la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que du 03 mai au 04 novembre 2016, Mme [J] a été employée par la société VSH Nettoyage dans le cadre de CDD conclus en remplacement d'un salarié absent, motif prévu par l'article L. 1242-2 1° du code du travail et pour lequel la durée minimale de travail du salarié à temps partiel n'est pas applicable, ainsi que le précise l'article L. 3123-27 susvisé. La salariée, qui a été déboutée de sa demande de rappel de salaire pour cette période, ne demande d'ailleurs pas la réformation du jugement entrepris sur ce point.
A compter du 05 novembre 2016, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée, conformément à un 'Avenant au contrat de travail à durée déterminée pour transformation en contrat de travail à durée indéterminée' précisant que la poursuite des liens contractuels se ferait aux mêmes conditions de rémunération et d'emploi que celles prévues au CDD initial.
L'article 5 (Durée du travail et rémunération) du CDD conclu le 03 mai 2016 disposait ainsi notamment : « Conformément au souhait de Madame [J] [O] de pouvoir faire face à des contraintes personnelles et ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale, Madame [J] [O] est embauchée pour effectuer 52h00 de travail par mois réparties de la façon suivante (...) », l'article 6 relatif à la répartition hebdomadaire et les horaires de travail précisant : « Madame [J] [O] effectuera 12h00 par semaine, réparties comme suit : du lundi au samedi de 06h00 à 08h00 ».
Me [M], ès qualités, ne produit aucune demande écrite et motivée de Mme [J] tendant à solliciter un contrat à temps partiel de moins de 24 heures hebdomadaires et se limite à soutenir que le contrat de travail a tenu compte des souhaits formulés par la salariée de cumuler plusieurs activités et de faire face à ses contraintes personnelles, sans en justifier aucunement.
En l'absence de demande écrite et motivée de la salariée, la société VSH Nettoyage aurait dû signer avec elle un contrat de travail à temps partiel de 16 heures hebdomadaires minimum, conformément à la convention collective, qui doit ici recevoir application.
A défaut de l'avoir fait, elle est tenue à un rappel de salaire du différentiel, lequel s'élève, en tenant compte des avenants temporaires ayant porté le temps de travail de la salariée à 69,33 heures par mois (16 heures hebdomadaires) du 6 février au 4 avril 2017 et à 117 heures par mois (27 heures hebdomadaires) du 03 au 12 avril 2018, à la somme de 3 805,07 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [J] mais de l'infirmer sur le montant alloué, lequel sera fixé au passif de la société VSH Nettoyage, de même que les congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il accueilli favorablement la demande de Mme [J] à hauteur de 20,24 euros au titre du congé de fractionnement, que Me [M], ès qualités, ne remet pas en cause.
Sur la prime annuelle
Mme [J] s'estime bien fondée à percevoir la somme de 76,86 euros, outre congés payés afférents, au titre de la prime annuelle de 6,7 % du salaire prévue par la convention collective.
Me [M], ès qualités, s'y oppose, sans cependant apporter aucune explication.
Selon les dispositions de la convention collective applicable, tout salarié ayant un an d'expérience professionnelle à la date du versement doit percevoir une prime de 6,7 % du salaire correspondant à la catégorie AS1 colonne A mensuelle.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen réévalué à 701,11 euros au regard des développements qui précèdent, la prime annuelle s'établit à la somme de 46,97 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de prime annuelle de Mme [J] mais de l'infirmer sur le montant alloué, lequel sera fixé au passif de la société VSH Nettoyage, de même que les congés payés afférents.
Sur le préjudice moral, matériel et financier
Mme [J] sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel. Elle fait ici valoir que ses horaires de travail lui ont été imposés par l'employeur qui a profité de son analphabétisme et de sa méconnaissance de la loi, qu'elle n'a pas souhaité travailler moins, bien au contraire, que le préjudice est constitué par l'obligation pour elle de multiplier les contrats et les lieux de travail, perdant ainsi un temps précieux non comptabilisé en temps de travail effectif pour se rendre d'un lieu de travail à l'autre.
Faute d'observations en réplique du mandataire liquidateur et tenant compte du préjudice moral et matériel résultant pour la salariée de l'obligation de rechercher des heures de travail chez d'autres employeurs, celle-ci apparait bien fondée à se voir allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle sera fixée au passif de la société VSH Nettoyage, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie de l'AGS
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
La présente décision sera opposable à l'AGS-CGEA d'Île-de-France Ouest.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SELARL C. [M], ès qualités.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [O] [J] au titre du rappel de salaire à compter du 05 novembre 2016 ainsi qu'au titre du congé de fractionnement et de la prime annuelle ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté Mme [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts, en ce qui concerne les montants alloués au titre du rappel de salaire et de la prime annuelle et s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
FIXE les créances de Mme [O] [J] au passif de la société La Volonté au Service de l'Hygiène (VSH Nettoyage) comme suit :
- 3 805,07 à titre de rappel de salaire,
- 380,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 46,97 à titre de rappel de prime annuelle,
- 4,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT la présente décision opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n'incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL C. [M], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,