ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05411 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS2P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00052
APPELANTES :
S.A.R.L. [Localité 5] COIFF' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. [Localité 7] COIFF' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. [Localité 6] COIFF' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur « Multirisque des Professionnels», au titre de la police n° 061272379-556, 544 et 546.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Représentée par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par avenant du 7 avril 2015 au contrat n° 06272379, dont les conditions particulières annulées remplacent toutes les dispositions particulières antérieures, la SA [M] [B] coiffure sise à [Adresse 9] a souscrit auprès de la SA Gan Assurances un contrat d'assurance "OMNIPRO" garantissant notamment les pertes d'exploitation «tant pour le compte du souscripteur, société holding, que pour ses filiales mentionnées sur un tableau en annexe » à effet du 1er janvier 2015.
Les SARL [Localité 5] Coiff', sise [Adresse 13] à [Localité 5], [Localité 7] Coiff', sise [Adresse 11] à [Localité 10], et [Localité 6] Coiff', sise [Adresse 14] à [Localité 6], dont le gérant est M. [B] [S], exploitent chacune un salon de coiffure- parfumerie- soins de beauté au sein d'un centre commercial.
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d'hôtel, à l'exception du « room service», les activités de livraison et vente à emporter, ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus.
Aux termes de l'arrêté du 15 mars 2020, les établissements relevant de la catégorie "M", dont font partie les magasins de vente et les centres commerciaux « ne peuvent plus accueillir du public (') sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commande (') et peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté », soit les activités suivantes énumérées :
' supérettes
' supermarchés
' magasins multi commerces
' hypermarchés
' commerce de détail, de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
' commerce de détail de journaux et papeteries en magasin spécialisé
' commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
' commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Les salons de coiffure des sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' ont cessé leur activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020, enregistrant ainsi des pertes financières.
Le 24 mars 2020, le groupe Provalliance (groupe [M] [B]) a procédé à une déclaration de sinistre pour les sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' et solliciter l'indemnisation de pertes d`exploitation durant cette période.
Par lettre du 28 août 2020, la société Gan Assurances a refusé sa garantie au motif que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies.
Par exploit du 19 février 2021, les sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' ont assigné la société Gan Assurances.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a'débouté'les sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnées chacune à payer à la société Gan Assurances la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'outre les dépens.
Le 25 octobre 2022, les SARL [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 juin 2023, elles demandent à la cour, au visa de l'article L. 113-5 du code des assurances et des articles 1103 et 1190 du code civil :
- d'infirmer le jugement entrepris';
- de débouter la société Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes ;
- de les recevoir en leurs demandes ;
- de juger que les centres commerciaux dans lesquels sont exploités leurs salons de coiffure ont bien été frappés par les arrêtés de fermeture des 14 et 15 mars 2020 ; que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite sont réunies ;
- de condamner la société Gan Assurances à verser, à titre de provision :
- à la société [Localité 5] Coiff' la somme de 20 002,59 euros, à parfaire;
- à la société [Localité 7] Coiff' la somme de 8 608,76 euros, à parfaire ;
- à la société [Localité 6] Coiff' la somme de 8 130,80 euros, à parfaire;
- de désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de céans avec pour mission notamment d'examiner l'ensemble des pièces comptables';
- de condamner la société Gan Assurances à leur verser une provision ad litem d'un montant de 9 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire qui sera désigné ;
- et en tout état de cause, de la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions du 18 avril 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
- de débouter les sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff de l'intégralité de leurs demandes, notamment'de leurs demandes d'expertise et de provisions non justifiées';
- de les condamner chacune à payer à la société Gan Assurances, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire, si par impossible, un expert judiciaire était désigné,'
- de dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation des Argeles Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff pour la période du 15 mars au 11 mai 2020'par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 28 mai 2024.
MOTIFS
Il convient de relever en premier lieu qu' il ressort des échanges de courriels que l'avenant signé le 7 avril 2015, et les dispositions particulières qu'il contient, ont été conclus à la suite des demandes présentées directement pour répondre aux besoins de l'assuré, de sorte que le contrat en cause est bien un contrat de gré à gré, et non un contrat d'adhésion, peu important à cet égard la circonstance que l'avenant ait été négocié et signé sans avoir recours à un courtier ou à un agent d'assurance.
Les dispositions particulières de la police souscrite par la SA [M] [B] (groupe Provalliance) pour le compte notamment des sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' auprès de la société Gan assurances, spécialement négociées pour répondre ainsi aux besoins des sociétés du groupe, prévoient au titre de la garantie des pertes d'exploitation:
« EXTENSION PERTES D'EXPLOITATION SUITE À IMPOSSIBILITÉ D'ACCÈS À VOS LOCAUX :
PAR DÉROGATION AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT CONTRAT, LA GARANTIE PERTES D 'EXPLOITATION EST ÉTENDUE À L'INTERRUPTION OU À LA RÉDUCTION DE VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE LORSQU'ELLE RÉSULTE D'UNE IMPOSSIBILITÉ OU DE DIFFICULTÉS MATÉRIELLES D'ACCÈS À VOTRE ÉTABLISSEMENT SANS DOMMAGE À CELUI-CI À LA SUITE DE :
- ÉVÈNEMENT "INCENDIE", "EXPLOSION", ÉVÉNEMENT CLIMATIQUE", "CATASTROPHES NATURELLES", "ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME" GARANTIS AU TITRE DU CONTRAT SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HÉBERGEANT VOS LOCAUX,
- EFFONDREMENT DE BÂTIMENTS OU DE TERRAINS SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HÉBERGEANT VOS LOCAUX,
- LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DU CENTRE COMMERCIAL HÉBERGEANT VOS LOCAUX RÉSULTANT D'UNE DÉCISION D 'UNE AUTORITÉ PUBLIQUE OU SANITAIRE COMPÉTENTE.'»
Le tribunal retient dès lors exactement les motifs suivants :
«'' L'extension souscrite pour les salons du groupe [B] invoquée ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon ;
' Il résulte de l'arrêté du 15 mars 2020 que les établissements relevant de la catégorie M, dont font partie les magasins de vente et les centres commerciaux «'ne peuvent plus accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commande'» et «'peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté '' ;
' Les activités figurant en annexe comprennent notamment Supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés, commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé, Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
' Il n'a pas été instauré un principe général de la fermeture administrative des centres commerciaux pour les achats dit essentiels ;
' En l'espèce les centres commerciaux hébergeant les salons [Localité 5] COIFF' et [Localité 6] COIFF' hébergeaient aussi un grand magasin Intermarché, et celui de [Localité 7] COIFF un grand magasin Carrefour lesquels ont continué à recevoir du public étant visés par la liste dérogatoire des activités autorisées ;
' Le public pouvait accéder au centre commercial hébergeant les salons de coiffure, même si au titre de l'arrêté du 15 mars 2020, les salons de coiffure eux-mêmes ne faisaient pas partie des activités autorisées à recevoir du public pendant la période concernée. »
La clause litigieuse évoquant « l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement » est claire, en ce que l'adjectif «matérielles » et les « difficultés » sont liés, en l'absence de ponctuation entre les deux termes. Elle ne doit pas être interprétée comme une impossibilité d'accès au sens large à l'établissement, en dehors de toute considération matérielle.
Les mesures prises par les autorités pour restreindre les possibilités de circulation de la population ne peuvent être regardées, sauf à dénaturer une clause qui est claire et n'a pas à être interprétée, comme ayant caractérisé l'impossibilité matérielle ou les difficultés matérielles d'accès aux commerces exploités par les appelantes, qui sont toujours demeurés matériellement accessibles.
Les salons de coiffure assurés, auxquels incombe la charge de la preuve que les conditions de la garantie souscrite sont réunies, ne soutiennent pas et a fortiori ne font pas la démonstration de ce que la galerie commerciale dans laquelle chacune exerçait son activité aurait été matériellement fermée. Leur accès demeurait possible, pour les commerces autorisés à accueillir du public, lui-même autorisé à se déplacer à cette fin, soit les hypermarchés ou les pharmacies ou encore les bureaux de tabac, même si les salons de coiffure faisaient, eux, l'objet d'une mesure de fermeture administrative.
En conséquence, la perte d'exploitation subie résulte de cette dernière et n'est pas en lien de causalité avec une impossibilité ou des difficultés matérielles d'accès à l' établissement consécutive à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux, au sens de la police souscrite.
L'assureur plaide donc utilement que les conditions de sa garantie des pertes d'exploitation, souscrite pour les salons de coiffure par la société [M] [B], ne sont pas réunies puisque le centre commercial au sein duquel chaque salon est situé est demeuré ouvert.
Les appelantes ne sont pas fondées à prétendre qu'une ouverture du centre commercial pour l'accès à certains commerces, et non à d'autres, serait une fermeture ouvrant droit à la garantie souscrite, dans la mesure où un centre commercial est soit ouvert soit fermé.
Le jugement qui a débouté les sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' de leurs demandes de versement des montants de 20 002,59€, 8 608,76 € et 8 130,80 € à titre de provisions et toutes les demandes subséquentes tendant à la désignation d'un expert et au bénéfice de provisions ad litem sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 5] Coiff', [Localité 7] Coiff' et [Localité 6] Coiff' aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,