ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06232 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUPW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00036
APPELANTE :
S.A.S. AB-HM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S. AB-HM, dirigée par M. [V] [T], exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne «[1]» situé à [Localité 5].
Par convention du 30 juin 2015, la S.A.S. Brasserie Milles a mis à disposition de la société AB-HM, une installation de tirage à bière d'un montant de 4'911,37 euros TTC. En contrepartie, la société cliente s'engageait à débiter uniquement des produits exclusivement livrés par la société Brasserie Milles.
Le 18 juin 2018, la société Brasserie Milles a précisé à la société AB-HM qu'elle allait procéder à la récupération du matériel mis en dépôt au motif que cette dernière ne respectait pas ses obligations et qu'elle restait en attente du paiement d'une facture d'un montant de 239,09 euros.
Le 22 février 2019, la société Brasserie Milles a vainement réclamé à la société AB-HM le paiement du matériel mis en dépôt, à savoir la somme de 4'911,37 euros, au motif que cette dernière n'avait pas respecté les stipulations contractuelles en procédant d'elle-même au démontage dudit matériel.
Par exploit d'huissier du 2 février 2021, la société Brasserie Milles a fait assigner la société AB-HM en paiement.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a':
- dit valable le contrat de mise à disposition établi entre la société AB-HM et la société Brasserie Milles';
- condamné la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 4'911,37 euros au titre de la valeur du matériel mis à disposition';
- condamné la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 239,09 euros en règlement de la facture impayées';
- débouté la société AB-HM de toutes ses prétentions';
- condamné la société AB-HM à payer à la société Brasserie Milles la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société AB-HM a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 21/06699 et a rappelé que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle, au motif que l'appelant avait justifié de l'exécution de la décision attaquée.
Par conclusions du 21 février 2022, la société AB-HM demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L. 222-6 du code de commerce, de :
- juger que la convention de mise à dispositions de matériel du 23 juin 2015 lui est inopposable';
- juger que la rupture de la relation contractuelle est imputable à la société Brasserie Milles';
- juger que la demande de la société Brasserie Milles est mal fondée ;
en conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- débouter la Brasserie Milles de l'ensemble de ses demandes ;
- lui donner acte de ce que la société Brasserie Milles pourra procéder à la récupération du matériel à ses seuls frais';
- condamner la société Brasserie Milles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel elle fait valoir principalement que :
- le gérant de la société AB-HM n'est pas le signataire de la convention du 30 juin 2015, de sorte que celle-ci ne peut lui être opposable';
- c'est la société brasserie Milles qui est à l'origine de la rupture des relations entre les deux sociétés, qui lui a indiqué dans une lettre du 18 juin 2018 qu'elle allait venir chercher son matériel, ce qu'elle n'a toutefois jamais fait';
- elle a cessé subitement de l'approvisionner en pleine saison estivale'; et à titre subsidiaire, la convention du 30 juin 2015 ne comporte aucune clause d'exclusivité.
Par conclusions du 13 mars 2023, la société Brasserie Milles demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil, de':
- confirmer en son entier le jugement déféré';
- et y ajoutant, condamner la société AB-HM en 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la convention du 30 juin 2015 comporte une clause d'approvisionnement exclusif en ce qui concerne les fûts de bière';
- la société AB-HM a cessé subitement de s'approvisionner de sorte qu'elle a tenté de récupérer le matériel mis à disposition, mais le distributeur l'en a empêché';
- au mois de février 2019, elle s'est rendue compte que son matériel avait été démonté en violation des stipulations de la convention, de sorte que conformément aux dispositions de cette dernière, elle a sollicité le règlement de la valeur du matériel mis à disposition et démonté illégalement ;
- la convention litigieuse comporte bien le tampon humide de la société AB-HM, et son employé commercial atteste que le gérant de cette dernière a bien personnellement signé la convention de mise à disposition, alors de surcroît que les différents exemplaires de signature de ce dernier ne font pas apparaître une signature identique systématiquement ;
- ce n'est qu'une fois qu'elle a été attraite en justice, que la société AB-HM a développé cette argumentation, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant dans le cadre des échanges épistolaires entre les deux sociétés.
L'ordonnance de clôture est datée du 28 mai 2024.
MOTIFS :
La société AB-HM conteste que son gérant, M. [T], soit le signataire de la convention du 30 juin 2015, ce qu'elle démontre effectivement par les pièces qu'elle produit en ce que la signature apposée sur la convention litigieuse ne correspond pas à la signature habituelle de son gérant.
Quand bien même la convention litigieuse comporte le tampon humide de cette dernière société, les attestations émanant des préposés de la société brasserie Milles aux termes desquelles M. [T] est le signataire de la convention litigieuse ne permettent pas de combattre utilement le déni de signature de la société AB-HM.
Cependant, la société AB-HM ne conteste pas la réalité, pendant près de trois années, de relations contractuelles avec la société brasserie Milles et de l'exécution de la convention litigieuse par un approvisionnement en fûts de bière, ce qui a été le cas non seulement pour elle, mais aussi pour deux autres sociétés (les S.A.S. Le Bar à pâtes et Zaara) dont M. [T] était également le gérant.
À cet égard, la société brasserie Milles produit plusieurs factures d'approvisionnement de la société AB-HM entre 2015 et 2018, dont cette dernière ne conteste ni la réalité ni le bien-fondé.
De même, dans sa lettre du 18 juin 2018, la société brasserie Milles rappelait à la société AB-HM la mise à disposition de son matériel pour une valeur de 4 911,37 euros TTC, ce que cette dernière n'a jamais contesté et ce qu'elle a même reconnu dans une lettre du 27 février 2019 dans laquelle elle indiquait qu'elle avait fait démonter le matériel faute pour la société brasserie Milles de l'avoir approvisionnée.
Or, la contrepartie nécessaire de la mise à disposition gratuite du matériel de tirage de bière ne pouvait être qu'un approvisionnement exclusif de la société AB-HM en produits émanant de la société brasserie Milles, qu'elle n'a en définitive pas respecté après plusieurs années d'exécution.
De manière générale, la société AB-HM reste taisante sur les modalités d'une telle mise à disposition gratuite d'un matériel par la société brasserie Milles qui selon elle ne serait fondée sur aucune convention ni sur aucun mécanisme de contrepartie.
Par ailleurs, la société AB-HM ne rapporte pas la preuve que la société brasserie Milles aurait subitement cessé de l'approvisionner contre son propre intérêt, en ne justifiant d'aucune commande que cette dernière n'aurait pas honorée ni d'aucune demande ou mise en demeure en ce sens, pas plus qu'elle ne justifie que le matériel de tirage à bière mis à disposition par la société brasserie Milles serait incompatible avec des fûts de bière provenant d'autres fournisseurs, alors que cette dernière démontre le contraire (attestation Lenne création).
En outre, la convention liant les parties précise «'que le matériel de tirage pression ne peut être utilisé qu'à débiter des produits qui lui seront livrés en exclusivité par la brasserie. Il est convenu que toute intervention ou démontage de ce matériel ne pourront être effectués que par du personnel ou tiers habilité par la brasserie'».
Or, la société AB-HM reconnaît dans sa lettre du 27 février 2019 qu'elle a elle-même procédé au démontage dudit matériel, de sorte que la société brasserie Milles était parfaitement en droit de procéder à la résiliation de la convention et de réclamer à la société AB-HM en contrepartie le prix du matériel mis à disposition à sa valeur d'origine, outre le paiement d'un solde de facture.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. AB-HM aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. Brasserie Milles la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,