Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUILLET 2024
(n° 158 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051459
APPELANTE
S.A.R.L. MAARC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 339 182 784 au 790 76 7 5 45
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
assistée de Me Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
INTIMEES
Madame [Y] [L]
née le 5 octobre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
E.U.R.L. CM INVEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 891 866 808
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistées de Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Maarc, créée le 14 janvier 2013 par Mme [Y] [L] et M. [G] [D] qui en ont assuré la cogérance jusqu'en novembre 2020, est une agence de communication et de relations publiques spécialisée dans la communication de crise.
En raison d'une mésentente entre les cogérants de nature à compromettre la direction de l'entreprise, les associés se sont réunis en assemblée générale le 3 novembre 2020 et ont décidé de révoquer Mme [Y] [L] de ses fonctions.
Un protocole d'accord du 27 novembre 2020 a, en parallèle, été conclu entre les associés fondateurs qui ont fixé les modalités de rachat des parts sociales de Mme [Y] [L], détenues via sa holding, la société CM Invest, par M. [G] [D] et, en cas de substitution de celui-ci, la société Maarc, et ont formalisé divers engagements relatifs à la poursuite de leurs activités respectives.
En décembre 2020, à la suite du rachat de ses parts sociales par M. [G] [D], Mme [Y] [L] a créé la société CNTVRS afin de poursuivre son activité de conseil aux entreprises.
En marge de cette cession qui devait être effective le 30 décembre 2020 au plus tard, M. [G] [D] et Mme [Y] [L] ont arrêté entre eux la liste des clients qu'ils estimaient leur être personnellement attachés, et sont convenus d'un principe de non-sollicitation et de non-démarchage de leurs clients respectifs.
Mme [Y] [L] a poursuivi son activité avec ses clients, et en particulier ceux désignés dans la liste figurant à l'annexe 4 du protocole d'accord, notamment la société [T].
Ce client a continué à travailler avec Mme [L], mais l'a informée le 18 janvier 2021 qu'il ne donnerait pas suite à sa proposition de contrat, puis a noué une relation commerciale avec la société Maarc.
Le 15 juillet 2021, Mme [L] a fait notifier par son conseil, à la société Maarc, une mise en demeure de lui régler la somme de 74 589 euros, au titre de la violation de la clause de non-sollicitation.
Par lettre du 26 juillet 2021, le conseil de la société Maarc a refusé de donner suite aux demandes indemnitaires de Mme [Y] [L].
Par acte du 25 octobre 2021, Mme [Y] [L] et la société CM Invest ont fait assigner la société Maarc devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Maarc à ses engagements contractuels.
La société Maarc, en réplique, a demandé au tribunal, notamment, de déclarer irrecevables les demandes de la société CM Invest et d'enjoindre à Mme [L] et à la société CM Invest de communiquer les échanges intervenus entre Mme [L] et la société [T], organisant les modalités financières de la rupture de leurs relations contractuelles.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la SARL Maarc de sa fin de non-recevoir ;
Rejeté la demande d'injonction de la SARL Maarc de communiquer les échanges, intervenus entre Mme [L] et la société [T], organisant les modalités financières de la rupture de leurs relations contractuelles ;
Condamné la SARL Maarc à payer :
La somme de 77 212 euros à Mme [Y] [L] et à la SARL CM Invest ensemble,
La somme de 5 000 euros à Mme [Y] [L] et à la SARL CM Invest chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
Rejeté toutes les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamné la SARL Maarc aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 10 février 2023, la société Maarc a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [Y] [L]. La société Maarc a régularisé une nouvelle et seconde déclaration d'appel le 29 avril 2023, intimant toutes les parties à la première instance, en ce inclus la société CM Invest.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la cour a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Maarc demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188 à 1191, 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil, et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
Condamné la SARL Maarc à payer la somme de 77 212 euros à Mme [Y] [L] et la SARL CM Invest ensemble,
Condamné la SARL Maarc à payer la somme de 5 000 euros à Mme [Y] [L] et à la SARL CM Invest chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Maarc aux dépens de l'instance ;
Et, statuant de nouveau, à titre principal,
Débouter Mme [Y] [L] et la SARL CM Invest de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
Annuler la clause de non-concurrence résultant de l'article 7 du protocole du 27 novembre 2020 ;
Débouter Mme [Y] [L] et la SARL CM Invest de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre très subsidiaire,
Constater l'insuffisance d'éléments probants justifiant le montant de l'indemnité réclamée ;
Débouter en conséquence Mme [Y] [L] et la SARL CM Invest de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Modérer le montant des condamnations mises à la charge de la société Maarc à la somme d'un euro ;
En toute hypothèse,
Condamner Mme [Y] [L] et la SARL CM Invest à payer chacune à la SARL Maarc une somme de 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [Y] [L] et la société CM Invest demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1189, 1190, 1191, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
Les juger recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Maarc ;
En tout état de cause,
Condamner la société Maarc à leur verser la somme de 25 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société Maarc aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation des termes du protocole d'accord du 27 novembre 2020 par la société Maarc
La société Maarc indique que deux interprétations de la clause de non-sollicitation sont possibles : d'une part, l'interprétation cumulative qu'elle défend, qui interdisait aux signataires de démarcher des clients visés et de conclure des contrats avec eux, le démarchage et la conclusion étant cumulatifs pour qualifier le comportement interdit par la clause ; d'autre part, l'interprétation distributive défendue par les intimées selon laquelle étaient interdits tant de démarcher les clients que de conclure un contrat avec eux, peu important alors que ce contrat ait été ou non précédé d'un démarchage. Elle soutient qu'il résulte du titre de la clause que cette dernière était supposée emporter une obligation de non-sollicitation, de sorte que la commune intention des parties était de s'empêcher mutuellement de démarcher les clients de l'autre, et non de conclure des contrats si c'est le client qui était à l'initiative de la prise de contact ; qu'en application de l'article 1102 du code civil, le client reste libre du choix de ses prestataires, donc de ne pas contracter avec le cédant quand bien même la relation d'affaires lui aurait été transférée ; que si les parties ont ajouté l'interdiction de démarchage, c'est donc bien qu'elles ont entendu s'interdire de conclure un contrat, lequel serait lui-même le résultat d'un démarchage des clients visés ; que pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte, le juge peut relever le comportement ultérieur des contractants, ce qui conduit en l'espèce à considérer que leur intention n'était pas de s'interdire frontalement de contracter avec les clients de l'autre puisque Mme [L] ne se sentait pas empêchée de contacter les clients de son associé, visés dans la liste figurant en annexe du protocole, en ce qu'elle n'a pas hésité à contacter la société Mars Food, client mentionné en annexe 3 comme un client de la société Maarc. Elle expose qu'en application de l'article 1189 du code civil, la clause 7.2 doit être lue en conjonction avec la clause 7.5 qui instaure la sanction en cas de violation, la sanction faisant référence à la notion de contrats « détournés » - c'est-à-dire en cas de démarchage - par l'auteur de la violation ; qu'en application de l'article 1191 du même code, une clause de non-sollicitation peut être requalifiée en clause de non-concurrence lorsque l'interdiction est trop générale, soulignant qu'en l'espèce, la restriction consistant à interdire tant de démarcher les clients que de conclure un contrat avec eux constituerait une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, justifiant que cette clause soit lue comme une clause de non-concurrence, encourant ainsi la nullité. Elle réfute enfin le moyen invoqué tiré de la valeur des clients « emportés » par Mme [L] qui aurait été soustraite de la valeur de ses parts sociales, le protocole ne comportant aucune référence au mode de calcul retenu pour fixer le prix des parts sociales vendues.
Mme [Y] [L] et la société CM Invest répliquent que le client [T] lui a été attribué par le protocole d'accord par lequel les parties ont fixé le prix des parts de la société CM Invest en déduisant la valeur des contrats conservés par cette dernière et que le contrat [T] a été évalué à la somme de 68 375 euros et que selon le tableau d'évaluation de la valeur de la clientèle, transmis par M. [G] [D] le 30 octobre 2020, ce montant était de 71 973 euros pour le client [T], auquel a été appliqué un coefficient de 0,95 ; que la cession des parts sociales tenait ainsi compte de la valorisation de la clientèle partagée entre le cédant et le cessionnaire ; que pour assurer l'effectivité du partage de clientèle et des cessions réciproques, les parties sont convenues, à titre de condition déterminante, d'une clause d'interdiction réciproque ferme, s'interdisant « de démarcher et de conclure directement ou indirectement un contrat» (article 7.2), d'application réduite aux clients listés et d'une durée déterminée de deux ans ; que l'effectivité de la clause et de l'ensemble des termes du contrat repose sur les interdictions de démarcher et de conclure un contrat avec la clientèle cédée à l'autre partie et que, l'existence d'un démarchage étant peu aisé à démontrer, la clause doit empêcher le démarchage mais surtout la conclusion d'un contrat ; que la possibilité pour les parties de conclure avec l'un des clients listés priverait de sa substance l'obligation essentielle du partage de clientèle ; que la portée de l'article 7.2 a d'ailleurs été reconnue par M. [D] qui a proposé, à la suite du détournement du client [T], de verser à Mme [L] une somme à titre de compensation, pour conserver la possibilité de travailler avec ce client ; que si, comme le suggère la société Maarc, le contrat devait être interprété à l'aune du comportement postérieur des parties, la proposition de M. [D] doit alors être prise en compte ; que dans les termes « démarcher et conclure », le mot « et » revêt un sens distributif et non cumulatif, de sorte que la société Maarc s'est ainsi interdit de démarcher l'un des clients visés en annexe 4 et qu'elle s'est également engagée à ne pas conclure de contrat avec l'un desdits clients ; que la finalité de la clause de non-sollicitation, qui est la protection réciproque des clientèles cédées, justifie l'interprétation distributive de l'article 7.2, et toute autre interprétation rend inefficace cet article ; que Mme [L] n'a jamais démarché la société Mars Food puisqu'elle s'est bornée à lui adresser une carte de v'ux, ce qui ne constitue pas une violation de l'interdiction stipulée au protocole. Elles ajoutent que la présente clause de non-sollicitation est proportionnée dans ses effets, ne relève pas d'une clause de non-concurrence et n'est donc pas nulle. Elles concluent que la clause litigieuse doit s'interpréter de façon distributive, prohibant à la fois le démarchage et la conclusion de contrat avec l'un des dix clients listés.
Sur ce,
Selon l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1188 du code civil dispose que Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L'article 1189 du même code prévoit que Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
L'article 1190 poursuit en ce sens : Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En outre, l'article 1191 dispose que Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Enfin, en application de l'article 1192 du code civil, On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, la clause litigieuse 7.2 est ainsi rédigée : « A titre de condition déterminante des présentes, le Cessionnaire et la Société s'interdisent de démarcher et de conclure, directement ou indirectement, un contrat avec l'un des clients dont la liste figure en annexe 4, sur l'activité professionnelle de conseil aux entreprises, notamment en communication, affaires publiques, lobbying, communication financière, relations presse, relations publiques, activité de formation, enseignement, coaching, édition, organisation d'événements' sans limitation géographique, pendant les deux années à compter du Jour de la Cession. »
Il résulte de la lecture littérale de cette clause qu'une double interprétation est autorisée : d'une part, une interprétation selon laquelle les signataires se voient interdits de démarcher des clients visés et de conclure des contrats avec eux, le démarchage et la conclusion étant cumulatifs pour qualifier le comportement interdit par la clause ; d'autre part, une interprétation selon laquelle les signataires se voient interdits de démarcher des clients visés et de conclure des contrats avec eux, peu important que ce contrat ait été ou non précédé d'un démarchage.
Ainsi, dès lors que l'interprétation est permise lorsque la convention est susceptible de plusieurs sens ou présente une difficulté de compréhension, il convient d'interpréter cette clause au regard des dispositions précitées du code civil.
Il est constant qu'aux mois de février et mars 2021, soit moins de trois mois après la cession des parts sociales, Mme [L] a été destinataire d'un échange de courriels, aux termes duquel il apparaît que la société Maarc a noué une activité de conseil en communication auprès de la société [T], client qui avait été listé à l'annexe 4 du protocole du 27 novembre 2020, comme devant rester dans le périmètre des clients de Mme [L]. De même, le 16 septembre 2021, la société [T] figurait sur le site de la société Maarc parmi la liste de ses clients.
Si la société Maarc ne conteste pas avoir conclu un contrat avec la société [T], elle soutient que la prise de contact a été de l'initiative de la société [T], qui l'a approchée en vue de la conclusion d'une relation commerciale.
Pour sa part, Mme [L] établit que, pour continuer de travailler pendant deux années avec la société [T], son client dont le nom figure en annexe 4, le prix de cession des parts fixé entre les parties a intégré la somme de 68 375 euros, correspondant à la valeur de la clientèle (71 973 euros) selon le tableau d'évaluation transmis par M. [D] le 30 octobre 2020 à laquelle a été appliqué un coefficient de 0,95.
Il s'ensuit que les modalités de calcul du prix de cession de parts sociales avaient été fixées en fonction de la valeur déterminée par les parties des clients conservés par la société Maarc et ceux emportés par Mme [L], de sorte que la cession des parts sociales tenait compte de la valorisation de la clientèle partagée entre le cédant et le cessionnaire.
La clause d'interdiction réciproque « de démarcher et de conclure directement ou indirectement un contrat » (article 7.2 reproduit ci-dessus) était donc destinée à assurer l'effectivité du partage de clientèle et des cessions croisées, étant observé que cette interdiction présente un portée limitée étant d'application réduite aux clients listés, d'une part, de durée déterminée de deux ans, d'autre part.
Si le démarchage est prohibé, il y a lieu de comprendre cette clause comme visant surtout à empêcher la conclusion d'un contrat qu'elle soit ou non précédée d'un démarchage.
A l'inverse, une interprétation cumulative exigeant un démarchage préalablement à la conclusion d'un contrat priverait d'effet la clause et priverait au surplus de sa substance l'obligation essentielle du partage de clientèle, dès lors que le protocole repose sur ce principe de répartition de la clientèle entre chacune des parties. Cette interprétation cumulative doit donc être écartée puisqu'il suffirait pour l'une des parties de dissimuler le démarchage d'un client ou seulement de bénéficier de relations d'affaires anciennes avec ce client, pour conclure ensuite un contrat avec ce dernier, ce qui permettrait au cédant de reprendre ce qu'il a cédé, tout en conservant le prix, et constituerait ainsi une violation tant du principe d'exécution loyale et de bonne foi des contrats que de la garantie d'éviction due par tout vendeur.
En outre, il est constaté que la juste portée de l'article 7.2 selon l'interprétation préconisée par les intimées a d'ailleurs été implicitement reconnue par M. [D] qui a proposé, à la suite du « détournement » du client [T], de rétrocéder à Mme [L] une partie des honoraires perçus sur la période, à titre de compensation, pour conserver la possibilité de travailler avec son client [T]. Ainsi, dès lors que le contrat doit être interprété à l'aune du comportement postérieur des parties, l'offre d'indemnisation de M. [D] constitue un élément confirmant l'interprétation des intimées.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la conjonction « et » (dans l'expression « démarchage et conclusion ») revêt un sens distributif et non cumulatif, que la société Maarc s'est ainsi interdit de démarcher l'un des clients visés en annexe 4 et qu'elle s'est également engagée à ne pas conclure de contrat avec l'un desdits clients, peu important qu'aucun démarchage ne soit intervenu et que la société [T] soit à l'initiative de la relation commerciale.
Tant la finalité de la clause de non-sollicitation que la protection réciproque des clientèles cédées dans l'économie du protocole, justifie donc l'interprétation distributive de l'article 7.2, en ce que toute autre interprétation rendrait inefficace cette interdiction, exprimée comme une condition essentielle et déterminante du contrat.
Il s'ensuit que la cour n'examinera pas la caractérisation du démarchage, la seule conclusion du contrat par la société Maarc avec la société [T] suffisant à retenir la violation du protocole comportant des obligations réciproques de non-sollicitation.
Surabondamment, il est relevé que l'envoi d'un message de v'ux à la société Mars Food, figurant sur la liste des clients interdits, ne constitue pas un démarchage, ce dont il se déduit que Mme [L] n'a pas violé l'interdiction stipulée, nonobstant l'absence de conclusion d'un contrat avec ledit client, étant observé que M. [K] [C] - destinataire du message - n'est pas seulement le directeur de la communication de la société Mars Food, mais aussi un ancien collaborateur de Mme [L] avec lequel elle a conservé des relations amicales.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Maarc, une interprétation distributive ne reviendrait pas à requalifier la clause de non-sollicitation en clause de non-concurrence, encourant la nullité, dès lors que les engagements pris par les parties sont proportionnés et limités.
En effet, assimiler une clause de non-sollicitation de clientèle à une clause de non-concurrence serait constitutif d'une dénaturation de la convention des parties, aucun élément en l'espèce ne permettant de caractériser une clause de non-concurrence dissimulée.
En l'espèce, la clause de non-sollicitation contenue dans le protocole du 27 novembre 2020 est délimitée dans le temps, « pendant les deux années à compter du jour de la cession », tend à préserver les clients acquis par chacune des parties, en leur permettant de les exploiter paisiblement et sans trouble de l'autre pendant les deux années suivant la cession et, enfin, contient une interdiction proportionnelle à l'intérêt protégé (seuls dix clients actifs de Mme [L] sont visés par cette interdiction faite à la société Maarc, tandis que 61 clients de la société Maarc sont visés par l'interdiction, réciproque, faite à Mme [L]).
La clause ne porte donc atteinte ni au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni à la liberté du travail de la société Maarc.
Enfin, cette clause de non-sollicitation n'est pas gratuite, puisqu'il existe une contrepartie financière, à savoir la valorisation des parts sociales de la société Maarc cédées par la société CM Invest.
Par conséquent, la clause de non-sollicitation est valide et produit effet entre les parties, de sorte que la cour écartera le moyen de requalification soulevé à titre subsidiaire par la société Maarc et rejettera sa demande tendant à l'annulation de ladite clause.
Sur le montant de l'indemnité contractuelle
La société Maarc, relevant à titre très subsidiaire l'absence d'éléments probants justifiant le montant de l'indemnité réclamée, soutient que Mme [L] et la société CM Invest - en demande à l'action ' doivent supporter la charge de la preuve de la réalité et du quantum de leur préjudice. Elle indique que l'article 7.5 du protocole fixe le montant de l'indemnité due au créancier à la somme de trois fois la marge annuelle nette des contrats détournés, mais rappelle que c'est la société [T] qui, de sa propre initiative, a mis fin à son contrat avec Mme [L] et qu'aucun contrat conclu entre Mme [L] et la société [T] n'a été détourné, de sorte que l'assiette de calcul de l'indemnité est nécessairement égale à zéro. A supposer que la cour retienne une interprétation large de la notion de « contrats détournés » englobant les contrats perdus même sans intervention du débiteur de la clause, elle soutient que les éléments du calcul retenu n'ont aucune substance et que la méthode de calcul n'a aucun sens, puisque les intimées ont choisi comme assiette de calcul la moyenne des honoraires encaissés par elle avec le client [T], avant que ce dernier travaille avec la société CNTVRS, et non les seuls honoraires encaissés par Mme [L] pendant son éphémère collaboration avec la marque, avant d'y appliquer le taux de marge de la société CNTVRS. Elle indique que retenir le chiffre d'affaires de l'une pour y appliquer le taux de marge d'une autre n'a donc aucun sens économique et ne correspond aucunement aux prévisions du protocole. Elle considère que l'assiette de calcul à retenir serait le montant des honoraires acquittés par la société [T] auprès de la société CNTVRS, et non la somme de 71 973 euros dont se prévalent les intimées. Elle expose que la donnée financière fournie par l'expert-comptable ne constitue pas la marge nette réalisée par la société CNTVRS auprès du client [T], mais sa marge nette totale sur l'exercice 2021. Elle rappelle enfin que la société [T] a indiqué à la société CM Invest qu'elle mettait fin à leur collaboration par un courriel du 4 février 2021, qu'ainsi, sur tout l'exercice 2021, la société [T] et les intimées n'ont travaillé ensemble qu'un mois et quatre jours. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point et au rejet des demandes de la société CM Invest et Mme [L].
A titre infiniment subsidiaire, la société Maarc sollicite la modération du montant des condamnations mises à sa charge, à la somme d'un euro, indiquant que la clause pénale fixe à l'avance le dédommagement du créancier au cas où le débiteur ne satisferait pas à son obligation. Elle considère que l'application de cette clause aboutit à un résultat manifestement disproportionné avec l'objectif dès lors que le client [T] était, en toute hypothèse, perdu pour Mme [L] et la société CM Invest puisqu'il avait décidé de cesser sa relation contractuelle avec Mme [L]. Elle conclut qu'il y a lieu de réduire la somme due par elle à la somme d'un euro ou, à tout le moins, que la cour devrait alors appliquer un taux de marge nette de 10 % au plus, soit une indemnité à allouer de 21 591 euros (71 973 euros X 10 % x 3).
Mme [Y] [L] et la société CM Invest répliquent qu'elles sont bien fondées à solliciter la confirmation du jugement entrepris par lequel le tribunal leur a accordé l'indemnité prévue à l'article 7.5 du protocole, soutenant que le calcul s'effectue à partir des revenus tirés de la relation contractuelle avec un client, la société [T], et que pour évaluer le chiffre d'affaires (flux d'activité) réalisé avec le client, il faut tenir compte de l'historique de la relation et donc effectuer une moyenne des trois dernières années. Elles exposent que la marge retenue est celle de la société CNTVRS, puisqu'elle permet précisément d'évaluer la perte subie par la société CNTVRS du fait du détournement d'un client et de la perte du flux d'activité. Elles indiquent que sur la base de ce calcul, l'indemnité prévue par l'article 7.5 du protocole s'élève donc à 77 212 euros (soit trois fois le montant de 25 737,50 euros), que cette définition de la marge nette est conforme aux usages professionnels et aux pratiques au sein de la société Maarc, comme le démontrent les attestations versées aux débats. Elles ajoutent que la marge devant être prise en compte est assurément celle de la société victime du détournement, soit celle de la société CNTVRS, et non celle de la société Maarc. S'agissant de la base de calcul de l'indemnité, elles indiquent qu'elle est définie au protocole comme trois fois la marge annuelle du contrat détourné, que le contrat [T] ayant été détourné à peine un mois après la cession, la référence ne peut être que le chiffre d'affaires historiquement réalisé, c'est-à-dire celui réalisé par la société Maarc immédiatement avant la cession au cours des trois précédents exercices comme le tribunal l'a retenu.
Sur la demande de modération du montant de l'indemnité, Mme [Y] [L] et la société CM Invest exposent que si l'article 1231-5 du code prévoit la possible immixtion du juge dans le contrat liant les parties, la révision de la clause pénale doit rester exceptionnelle ; que le caractère excessif d'une clause pénale ne peut résulter du seul fait que son montant est supérieur au préjudice invoqué et que la situation du débiteur ne doit pas entrer en considération ; que la société Maarc échoue à démontrer le caractère excessif de cette indemnité, expliquant que, d'une part, Mme [L] a payé pour travailler avec le client [T], cette donnée étant comprise dans le prix de cession des parts sociales et que, d'autre part, Mme [L] a perdu un client avec lequel elle travaillait depuis plus de cinq années, lui permettant d'encaisser en moyenne 71 973 euros par an (sur les trois dernières années).
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que Les contrats régulièrement conclus entre les parties par l'échange de leur consentement réciproque s'imposent aux parties autant que des lois.
Il résulte en outre de l'article 1353 du même code civil que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 7.5 de la clause de non-sollicitation stipule que « En cas de détournement direct ou indirect de la clientèle du fait du cédant ou du cessionnaire, la Partie victime aura droit à une indemnité égale à 3 fois la marge annuelle nette des contrats détournés ».
Le calcul s'effectue à partir des revenus tirés de la relation contractuelle avec le client détourné, la société [T], sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un démarchage préalable, comme il a été vu supra.
La marge nette qui s'exprime en pourcentage correspond au ratio entre le résultat net d'une société et son chiffre d'affaires durant un exercice comptable, pour tenir compte de l'ensemble des charges supportées par la société, y compris les charges fixes (salaires, loyers').
L'expert-comptable des sociétés CM Invest et CNTVRS confirme, à l'appui du bilan clos au 31 décembre 2021, que la marge nette dégagée par la société CNTVRS s'élève à 35,76% de son chiffre d'affaires.
Il s'ensuit que la marge nette qu'aurait réalisée la société CM Invest avec la société [T] s'élève à la somme de 25 737,50 euros, soit 35,76% de la somme de 71 973 euros (qui correspond à la valeur que les parties ont accepté de donner au client [T] pendant les trois dernières années, comme il résulte du tableau d'évaluation du portefeuille clients de Mme [L]).
Ainsi, pour évaluer le chiffre d'affaires réalisé avec la société [T] et dès lors que le contrat [T] a été détourné à peine un mois après la cession, c'est à juste titre que les intimés suggèrent, s'agissant de la base de calcul de l'indemnité, de se référer au chiffre d'affaires historiquement réalisé au cours des trois exercices précédant l'opération et donc d'effectuer une moyenne des trois dernières années, ce qu'a d'ailleurs retenu le tribunal.
La cour relève en outre que la marge servant de référence est bien celle de la société CNTVRS, et non celle de la société Maarc, puisqu'elle permet précisément d'évaluer la perte subie par la société CNTVRS du fait du détournement d'un client et de la perte du flux d'activité.
Sur la base de ce calcul, l'indemnité prévue par l'article 7.5 du protocole s'élève donc à 77 212 euros (soit trois fois le montant de 25 737,50 euros).
Enfin, l'article 1231-5 du code civil dispose que Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La cour observe que la société Maarc ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction que les parties avaient fixée, aux termes du protocole, à trois fois la marge annuelle nette des contrats détournés, et ce d'autant que le détournement est intervenu un mois environ après la cession des parts sociales. La demande de modération de la clause sera donc rejetée.
De même, la société Maarc ne produit pas d'élément sur sa situation économique difficile justifiant l'octroi d'un délai de grâce et que, à l'inverse, elle affirme qu'au titre de l'exercice 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 793 254 euros, pour un bénéfice de 273 595 euros. La demande de délai de paiement formée par la société Maarc sera donc également rejetée.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Maarc à verser aux intimées la somme de 77 212 euros représentant trois fois la marge nette annuelle du contrat [T], détourné par la société Maarc.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maarc, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] [L] et la société CM Invest la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Maarc aux dépens d'appel ;
Condamne la société Maarc à payer à Mme [Y] [L] et la société CM Invest la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente