COUR D'APPEL DE RENNES
N° 158
N° N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAYF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ludivine BABIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2024 à 16h58 par :
M. [D] [L]
né le 09 Avril 2001 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 à 18h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 juillet 2024 à 24h00 ;
En présence du représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de M. [D] [L], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Juillet 2024 à 10h30 l'appelant assisté de M. [E] [B], interprète en langue ourdou, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 juillet 2024 à 16h00, avons statué comme suit :
Par jugement du 16 janvier 2024, le Tribunal Correctionnel de Quimper a condamné Monsieur [D] [L] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par arrêté du 16 juillet 2024, le Préfet du Finistère a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 15 juillet 2024 notifié le 17 juillet 2024, le Préfet du Finistère a place Monsieur [D] [L] en rétention.
Par requête du 18 juillet 2024, le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour, Monsieur [D] [L] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [D] [L] en rétention, dit que la requête en prolongation était recevable comme ayant une base légale, dit que la procédure de prolongation de la rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 22 juillet 2024, Monsieur [D] [L] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l'arrêté de placement en rétention était dépourvu de base légale, que la requête en rétention était dépourvue de base légale et irrecevable et que la procédure de placement en rétention et de prolongation de la rétention était irrégulière pour mauvaise application des textes légaux et réglementaires.
Il a en outre soutenu que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention.
A l'audience, Monsieur [D] [L], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicité la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il a ajouté qu'il devait recevoir des documents originaux le 24 juillet 2024 pour justifier de sa situation, qu'il pouvait justifier d'autres hébergements et qu'il ne voulait pas remettre son passeport pour ne pas être reconduit au Pakistan.
Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée en reprenant les motifs de cette décision.
Selon avis du 22 juillet 2024, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS,
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative et de la requête en première prolongation de la rétention administrative et sur la régularité de la procédure,
Il résulte des pièces débattues contradictoirement que l'arrêté de placement en rétention administrative, notifié à l'intéressé fait mention d'un placement le temps strictement nécessaire à son départ dans les conditions prévues aux articles L 741-6 à L 741-9 du CESEDA, sans que ce délai puisse excéder 48 heures', tandis que la requête de la Préfecture au juge des libertés et de la détention sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit une période de vingt-huit jours à l'expiration du délai de 48 heures.
Il est confirmé à l'audience devant la cour et il résulte du reste du dossier de première instance que, devant le premier juge, le représentant de la Préfecture a indiqué que la demande de prolongation portait sur une durée de 26 et non de 28 jours.
A l'évidence, à la date à laquelle a été pris l'arrêté sus-visé et a été établie la requête précitée, les délais de 48 heures pour la rétention initiale puis de 28 jours n'étaient pas ceux en vigueur et résultant des nouvelles dispositions de l'article L741-1 et de l'article L.742-3, dans leur rédaction issue du décret n°2024-799 du 02 juillet 2024, publié le 14 juillet 2024, applicables à compter du 15 juillet 2024 à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Aux termes de ces nouvelles dispositions applicables au cas d'espèce, si le juge ordonne la prolongation de la rétention celle-ci court pour une durée de vingt-six jours (au lieu de vingt-huit jours antérieurement) à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article 741-1 nouveau (au lieu de 48 heures antérieurement).
Il reste que tant l'arrêté contesté de placement en rétention que la requête contestée afin de première prolongation de la rétention administrative, au-delà de la mention erronée des débats de 48 heures puis de 28 jours, font référence expresse à l'obligation de quitter le territoire national et aux articles applicables soit les articles L.741-1 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui restent la base légale des nouveaux délais en vigueur. La mention erronée d'un délai initial de 48 heures et d'une première prolongation de 28 jours est assimilable à une erreur matérielle.
En toute hypothèse, il ne peut être vérifié dans le cas d'espèce le grief pouvant résulter de cette erreur dès lors en effet que d'une part la préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de l'arrêté de placement en rétention afin de permettre un débat contradictoire devant le premier juge et une décision de ce dernier, que d'autre part la préfecture a rectifié à l'audience la durée de la prolongation sollicitée, soit 26 et non 28 jours, qu'enfin la durée totale de la détention sur la base de cette première prolongation (4j + 26j au lieu de 48h + 28j) restait de 30 jours.
Il en résulte que l'arrêté de placement en rétention a une base légale, que la requête en prolongation de la rétention est recevable et que la procédure est régulière.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace d'ordre public que l'étranger représente.
Il résulte par ailleurs de l'article L 612-3 dudit code que le risque mentionné au 3° de l'article 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1°) l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
3°) l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans avoir demandé le renouvellement,
4°) l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5°) l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6°) l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'accord de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire de l'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour,
7°) l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document,
8°) l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, c'est par des motifs adoptés que le premier juge, après avoir relevé que Monsieur [D] [L] produisait une attestation d'hébergement, a néanmoins considéré que le Préfet avait à juste titre motivé sa décision de placement en rétention par des éléments ressortant de la procédure. En effet, Monsieur [D] [L] représente une menace grave à l'ordre public en raison de ses condamnations, dont la dernière ayant justifié la peine d'interdiction du territoire français notamment pour usage d'un faux passeport italien. Monsieur [D] [L] a également fait l'objet de plusieurs mesures d' éloignement. Enfin, il refuse de remettre son passeport pour ne pas permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et caractérise ainsi d'une part l'impossibilité de l'assigner à résidence et le risque de fuite.
Il y a lieu de rejeter la contestation de la décision de placement en rétention.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
La demande formée en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions contestées,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejetons la demande de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé le 23 juillet 2024 à 16h00
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Ludivine BABIN Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [D] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier