Ordonnance N°641
N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIV5
J.L.D. NIMES
21 juillet 2024
[H]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiciton du territoire français prononcée pour cinq ans, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 18 décembre 2023 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2024, notifiée le même jour à 20h00 concernant :
M. [I] [H]
né le 03 Février 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juillet 2024 à 09h16, enregistrée sous le N°RG 24/3376 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2024 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 juillet 2024 à 20h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [H] le 22 Juillet 2024 à 11h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [I] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [H] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 décembre 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
Le 22 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de Vaucluse qui lui a été notifié le jour même, à 20h00.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] [H] le 25 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 20 juin 2024, [I] [H] en 2024, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juin 2024 à HEURE, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 24 juin 2024.
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 20 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 juillet 2024, à 12h17.
Monsieur [I] [H] a relevé appel de cette ordonnance le 22 juillet 2024, à 11h18.
Sur l'audience, il déclare que :
- il souhaite rejoindre son fils en Belgique,
- il n'a pas de document d'identité, il sortirait du territoire pour le rejoindre en Belgique,
- il ne veut pas retourner en Algérie,
- au centre de rétention, des soins dentaires, il a eus.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [H] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [I] [H] soutient que la Préfecture ne rapporte pas la preuve d'un éloignement à bref délai. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le retenu est connu défavorablement pour avoir été interpellé en possession de stupéfiants alors même que l'interdiction du territoire national a été prononcé pour des délits en lien avec du trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, le retenu représente une menace à l'ordre public justifiant la saisine du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, les diligences de la préfecture se poursuivent avec une relance des autorités consulaires le 18 juillet 2024.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [H].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [H], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.