Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01926 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FL
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 décembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - 4ème chambre - RG n°2023L02820
APPELANTE
S.A.R.L. PHOENIX OPTIQUE PHOTO, agissant en la personne de son représentant légal, M. [C] [I] [S] [P], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 493 019 855
Représentée par Me Simplice KASSI de la SELARL LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS, toque A 807
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, représentée par Me [O] [Z], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. PHOENIX OPTIQUE PHOTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 423 719 178
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me [U] [M], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidatuion judiciaire de la S.A.R.L. PHOENIX OPTIQUE PHOTOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Béatrice HIEST-NOBLET de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 311
Assistées de Me Sébastien BOUTES plaidant pour la SCP HYEST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente, en présence de Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Sophie MOLLAT et Mme Alexandra PELIER-TETREAU ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT.
ARRET :
Contradictoire,
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Phoenix Optique Photo, qui a pour président M. [C] [P], exploite un fonds de commerce d'achat, vente et diffusion de produits optiques et photos. Cette société a commencé ses activités le 1er décembre 2006. La société n'emploie aucun salarié.
Les difficultés financières de la société Phoenix Optique Photo sont nées d'un redressement fiscal consécutif à une procédure de contrôle de sa comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 qui s'est conclue par la notification d'un redressement d'un montant de 90 274 euros.
Par un jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny, sur requête de M. [P], a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Phoenix Optique Photo et a désigné Me [F] [B] comme administrateur judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la société Phoenix Optique Photo d'une durée de 7 ans, afin de lui permettre d'apurer le montant de la somme redressée et des autres dettes, tout en s'acquittant de ses charges nouvelles.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2022, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [O] [Z], a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, en remplacement de Me [F] [B].
La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités, a exposé qu'aucun règlement n'était intervenu depuis l'arrêté du plan et que la société Phoenix Optique Photo devait donc s'acquitter de la somme de 32 346,10 euros sur l'année 2023.
Plusieurs relances ont été effectuées, tant par Me [B] que par Me [Z], et la société Phoenix Optique Photo n'a pas répondu aux lettres qui sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été pas en mesure de déterminer si la société était en capacité de faire face au règlement du passif de son plan.
Par requête du 6 novembre 2023, et en raison du défaut d'exécution du plan de sauvegarde et du montant des sommes dues s'élevant à 32 346, 10 euros, la SELARL AJAssociés, ès qualités, a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Phoenix Optique Photo.
M. [C] [P], ayant la qualité de gérant de la société Phoenix Optique Photo, n'a pas comparu en chambre du conseil et personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment :
Prononcé la résolution du plan de sauvegarde, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce ;
Mis fin aux fonctions de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de SELARL Asteren prise en la personne de Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé au 29 décembre 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ;
Désigné la SELARL Asteren prise en la personne de Me [U] [M], en qualité de liquidateur ;
Désigné la SCP Kapandji Morhange, en qualité de commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixé provisoirement au 10 novembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par la demande de résolution ;
Ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2024, la société Phoenix Optique Photo a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du délégué du premier président de la cour du 2 avril 2024, la suspension de l'exécution du jugement attaqué a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 15 mai 2024, la société Phoenix Optique Photo demande à la cour, au visa du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Phoenix Optique Photo, en son action et ses demandes ;
Constater que la société Phoenix Optique Photo n'est pas en état de cessation de paiements à la date du 10 novembre 2023, ni à celle du 16 juin 2022 ;
En conséquence, à titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 décembre 2023 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Remettre en vigueur le plan de sauvegarde dont bénéficie la société Phoenix Optique Photo ;
À titre subsidiaire,
Ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Phoenix Optique Photo, avec la désignation de nouveaux organes ;
En tout état de cause,
Condamner les intimés à payer à la société Phoenix Optique Photo les entiers dépens de la procédure et la somme de 5 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Phoenix Optique Photo, et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Phoenix Optique Photo, demandent à la cour, au visa du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 décembre 2023 et des dispositions des articles L. 631-1 et L. 626-27 et du code de commerce, de :
Débouter la société Phoenix Optique Photo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement querellé, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2023, celle-ci devant être fixée au 16 juin 2022 ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Dans son avis du 15 avril 2024, notifié par voie électronique le 16 avril 2024, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2023.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du plan, l'état de cessation des paiements et la possibilité d'un redressement
La société Phoenix Optique Photo fait valoir que c'est par erreur que Me [Z], successeur de Me [B], a pris prétexte du non retrait de courriers qui lui auraient été adressés, pour estimer qu'elle n'avait pas la capacité de faire face à son passif exigible, alors que d'une part, il existe des paiements effectués par elle dans le cadre du plan de sauvegarde et que, d'autre part, l'option du redressement judiciaire n'a pas été explorée par la juridiction de première instance. Elle explique en outre que l'adresse électronique utilisée par le commissaire à l'exécution du plan n'est plus en service depuis la sortie de son partenariat avec le groupe Optical discount. Elle ajoute, concernant les envois postaux, que les difficultés de traitement du courrier en restent la cause principale. Elle indique que le passif retenu par le jugement du 16 juin 2020 a été arrêté à la somme de 107 147,28 euros et que l'exigibilité du premier décaissement attendu de sa part était fixée au 16 juin 2021, la somme à régler étant de 8 571,78 euros, soit 8% de 107 147,28 euros ; que le deuxième paiement à effectuer, exigible le 16 juin 2022, était de 10 714,72 euros, soit 10% de 107 147,28 euros et que le troisième règlement exigible le 16 juin 2023, était de 12 857,67 euros, soit 12% de 107 147,28 euros. Elle fait valoir que son extrait de compte 467 200 de crédits et débits divers au 31 décembre 2021 met en évidence deux règlements par chèques bancaires, l'un de 500 euros le 11 février 2021 et le second, de 472,68 euros, émis le 12 avril 2021, de sorte qu'un paiement est bien intervenu avant la première exigibilité prévue au plan de sauvegarde et que, de même, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, quatre chèques ont été émis dans le cadre de l'exécution du plan. Elle soutient que, au titre de l'exercice 2022, elle a ainsi effectué un règlement total de 12 403,20 euros en exécution du plan de sauvegarde. Elle conteste dès lors n'avoir effectué aucun règlement.
Elle expose en outre que la cessation de paiement est une simple présomption, susceptible d'être renversée par des preuves contraires. Elle soutient qu'elle ne peut être regardée comme étant en cessation de paiements, dès lors qu'au 10 novembre 2023, le total de son passif était de 187 631,71 euros, alors que le total de son actif s'élevait à la somme de 187 782,22 euros et que la demande des intimées de voir remonter la date de cessation des paiements au 16 juin 2022, est inopérante. Elle conclut qu'il n'est pas juste de considérer qu'elle est en état de cessation de paiements et sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
La SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités, et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités, exposent que le montant des sommes dues au titre du plan s'élève à 32 144,17 euros et que le montant de ses règlements s'élèverait à 12 403,20 euros ; qu'il en résulte un défaut de paiement de 19 740,97 euros justifiant sa résolution ; que c'est à tort que l'appelante intègre, au titre de ses règlements, des chèques intitulés [B] et MJA pour un montant total de 5 430,52 euros, qui ne correspondent pas au règlement des annuités du plan mais aux taxes et rémunérations de l'administrateur et du mandataire judiciaire de sorte que le règlement des annuités exigibles n'est justifié qu'à hauteur de 6 972,68 euros. Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde.
Elles ajoutent que l'appelante se prévaut de prétendues réserves de crédit et moratoires consentis par ses créanciers, alors qu'aucun justificatif n'est communiqué. Elles font valoir que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un actif disponible suffisant pour faire face au passif exigible, ses disponibilités n'étant que de 4 014,52 euros au 10 novembre 2023 ; que l'actif disponible invoqué par l'appelante ne correspond pas au total de l'actif enregistré au bilan, en ce qu'il inclut des postes d'actifs qui ne sont pas immédiatement mobilisables. Elles concluent que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Concernant la date de l'état de cessation des paiements, elles exposent qu'il y a lieu de retenir la date d'exigibilité de la deuxième annuité du plan au 16 juin 2022, et non au 10 novembre 2023, dès lors que le défaut de règlement est intervenu à cette date.
Le ministère public expose que la société aurait versé une partie des sommes dues au titre des trois premières échéances du plan ; que si toutefois elle produit un extrait de compte faisant état de plusieurs versements par chèques aux organes de la procédure, il n'est pas démontré que ces sommes correspondent au remboursement des échéances du plan, mais davantage au paiement des honoraires des organes de la procédure comme semblent l'indiquer les mentions [B] ou MJA ; qu'à supposer que ces sommes aient été affectées au remboursement du plan, il n'est proposé aucune solution pour procéder au remboursement du solde dû, de sorte que la société se trouve bien en état de cessation des paiements.
S'agissant de la date de cessation des paiements, il s'associe à la demande du liquidateur de la voir fixée au 16 juin 2022, date d'exigibilité de la deuxième annuité du plan dès lors qu'elle correspond aux premiers impayés.
Sur ce,
Selon l'article L. 626-27 I du code de commerce, En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
Sur la résolution du plan de sauvegarde
En l'espèce, il est constant que le montant des sommes dues au titre des trois premières annuités du plan de sauvegarde s'élevait, au jour du jugement d'ouverture, à 32 144,17 euros et que le montant des règlements de la société Phoenix Optique Photo s'élevait, non pas à la somme de 12 403,20 euros, mais à 6 972,68 euros.
Il en résulte un défaut de paiement de 25 171,49 euros (32 144,17 euros - 6 972,68 euros) justifiant la résolution du plan de sauvegarde.
Il convient en effet de préciser que la société Phoenix Optique Photo intègre à tort dans son calcul, au titre de ses règlements, des chèques intitulés « [B] » et « MJA » pour un montant total de 5 430,52 euros, qui ne correspondent pas au règlement des annuités du plan de sauvegarde mais aux taxes et rémunérations de l'administrateur et du mandataire judiciaire, de sorte que le règlement des annuités exigibles du plan de sauvegarde n'a été effectué qu'à hauteur de 6 972,68 euros, justifiant ainsi la résolution du plan de sauvegarde.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde.
Sur l'état de cessation des paiements
Aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
S'agissant de l'état de cessation des paiements, la société Phoenix Optique Photo se prévaut de réserves de crédit et de moratoires consentis par ses créanciers, alors que les pièces produites aux débats se limitent à un dernier relevé bancaire au 31 décembre 2022, faisant apparaître un solde débiteur de 12 403,20 euros et une situation comptable intermédiaire au 10 novembre 2023, faisant mention de disponibilités à hauteur de 4 014,52 euros. Force est ainsi de constater qu'aucun justificatif relatif à des réserves de crédit, ni à l'existence de moratoires n'est communiqué et que, pour autant, les échéances du plan constituent un passif exigible.
En outre, l'actif disponible invoqué par la société Phoenix Optique Photo ne correspond pas au total de l'actif enregistré au bilan, en ce qu'il inclut des postes d'immobilisation, de stocks et de créances qui ne sont pas immédiatement mobilisables, de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir d'une somme de 187 782 euros à titre d'actif disponible.
Par conséquent, la société Phoenix Optique Photo ne démontre pas l'existence d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible de 187 631,71 euros, ses disponibilités n'étant que de 4 014,52 euros au 10 novembre 2023.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Concernant la date de l'état de cessation des paiements, il convient de retenir la date d'exigibilité de la deuxième annuité du plan de sauvegarde au 16 juin 2022, dès lors que le défaut de règlement est intervenu à cette date.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2023 et, statuant à nouveau, de la fixer au 16 juin 2022.
Sur les perspectives de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
La société Phoenix Optique Photo expose que, suivant les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, en cas de résolution du plan de sauvegarde, le tribunal doit explorer d'abord la mise en 'uvre d'une procédure de redressement judiciaire, le recours à une procédure de liquidation n'étant envisageable que lorsque le redressement est manifestement impossible. Elle indique que le tribunal a directement prononcé une liquidation judiciaire, sans examiner ses perspectives de redressement. Elle précise que son absence à l'audience est la conséquence de difficultés de distribution du courrier depuis environ trois ans ; que malgré la suspension de l'exécution provisoire du jugement, elle a vu son compte bancaire clôturé définitivement ce qui a contribué à aggraver sa situation financière ; que la réforme du secteur de l'optique a structurellement fait chuter le chiffre d'affaires des opérateurs ; que cependant, outre l'inondation (janvier à avril 2023) et les cambriolages (novembre 2023 et février 2024) dont elle a fait l'objet, entraînant des fermetures provisoires de ses locaux de plusieurs semaines, elle a quand même dégagé un chiffre d'affaires suffisant au titre de ses derniers exercices ; qu'ainsi, entre le 1er décembre 2023 et le 27 avril 2024, elle a totalisé des encaissements de 30 060,80 euros. Elle conclut à l'infirmation du jugement en vue du prononcé d'une procédure de redressement judiciaire pour permettre sa survie.
La SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [O] [Z], ès qualités, et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [U] [M], ès qualités, répliquent qu'une procédure de liquidation judiciaire s'impose lorsque le redressement est manifestement impossible , que la société Phoenix Optique Photo s'abstient de communiquer une situation de trésorerie récente et ne produit pas davantage de prévisionnel de trésorerie et d'activité sur les prochains mois, se bornant à verser une situation comptable intermédiaire au 10/11/2023 ; que les résultats enregistrés après l'adoption du plan de sauvegarde sont nettement inférieurs aux prévisions qui soutenaient la faisabilité dudit plan en 2020 et que, de surcroît, ces résultats révèlent la poursuite d'une activité déficitaire ; que le montant des fonds propres est également négatif sur plusieurs exercices et qu'il excède désormais la moitié du capital social, ce qui nécessite une recapitalisation de la société ; que le montant des dettes enregistrées au passif s'élève, selon la situation comptable au 10 novembre 2023, à 226 361 euros ; que cette variation traduit une augmentation de l'endettement de la débitrice sur le dernier exercice 2023, alors que le chiffre d'affaires régresse ; que le montant du passif enregistré dans le cadre de la procédure de sauvegarde s'élevait à 107 147 euros, et que celui-ci n'a été que très partiellement remboursé ; que l'échec du plan, alors que la situation de la société s'est dégradée depuis son adoption, ne permet pas d'envisager un nouveau plan de redressement. Elles concluent que la société Phoenix Optique Photo n'est pas en capacité d'apurer son passif et qu'il n'apparaît dès lors pas de perspective sérieuse de redressement, ce qui justifie l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public reprend en substance, dans son avis du 15 avril 2024, les éléments développés par les organes de la procédure.
Sur ce,
En l'espèce, il est relevé que la société Phoenix Optique Photo ne communique pas de situation de trésorerie récente ni de prévisionnel de trésorerie et d'activité sur les prochains mois, se bornant à verser une situation comptable intermédiaire au 10 novembre 2023.
A sa lecture, il apparaît que les résultats enregistrés après l'adoption du plan de sauvegarde sont inférieurs aux prévisions qui justifiaient la faisabilité dudit plan en 2020 et que, de surcroît, ces résultats révèlent la poursuite d'une activité déficitaire.
Il en ressort également que le montant des capitaux propres est négatif sur plusieurs exercices (-38 729 euros au 10/11/2023) et qu'il excède désormais la moitié du capital social, d'un montant de 8 000 euros, signifiant ainsi que les dettes dépassent la valeur totale du patrimoine net de l'entreprise et qu'elle n'est plus en mesure de financer son activité, ce qui implique nécessairement une recapitalisation de la société. Toutefois, la société Phoenix Optique Photo n'apporte aucun élément de nature à envisager la poursuite de l'activité dans ce contexte très dégradé.
En outre, le montant des dettes enregistré au passif s'élève, selon la situation comptable arrêtée au 10 novembre 2023, à 226 361 euros, alors que ce montant était de 178 224 euros au 10 novembre 2022, cette variation traduisant une augmentation de l'endettement de la société Phoenix Optique Photo de 27% sur le dernier exercice 2023, alors qu'à l'inverse le chiffre d'affaires régresse de près de 12%.
Le montant du passif enregistré dans le cadre de la procédure de sauvegarde s'élevait à 107 147 euros, étant observé qu'il n'a été remboursé qu'à hauteur de 7 276,86 euros, malgré une progressivité des annuités.
Il s'ensuit que l'échec de ce plan de sauvegarde, alors que la situation de la société s'est dégradée depuis son adoption, ne permet pas d'envisager la faisabilité d'un nouveau plan de redressement, même sur une durée allongée à 10 ans. Force est ainsi de constater que la société Phoenix Optique Photo n'est pas en mesure de dégager une capacité de remboursement en vue d'apurer son passif et qu'il n'apparaît pas de perspective sérieuse de redressement.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais et dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements au 16 juin 2022 ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière La Présidente