RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03302 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYF6
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre MARINELLI, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [C] [S]
né le 16 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024, à 13h49 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête de l'administration irrrecevable et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2024 à 20h13 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 juillet 2024 à 19h12, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions reçues le 22 juillet 2024 à 15h54 par le conseil de M. [C] [S] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [C] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [C] [S] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur les conclusions d'incident comportant 3 moyens :
I : Contrairement à ce que prétend le conseil choisi de l'étranger, tant lui-même que son client ont été avisés de l'appel du Procureur de la République le 21 juillet à 20h04 et 20h18, pièces figurant en procédure ;
II : l'ordonnance du 21 juillet a régulièrement été notifiée le 22 juillet à 15h18,
En tout état de cause, il est rappelé que cette ordonnance est insusceptible de recours mais surtout, que le conseil pouvait consulter le dossier à la cour enregistré depuis le 21 juillet sous le n° de RG 24/03299;
III : il est rappelé qu'aucune obligation n'impose la transmission au conseil d'un intimé de la déclaration d'appel incidente effectuée par la préfecture en sus de l'appel principal du parquet, et il convient de rappeler que les dossiers sont à la disposition des parties dès la veille de l'audience au greffe où elles peuvent prendre connaissance de l'ensemble du dossier ; dès lors, et comme usuellement dans cette chambre, la déclaration d'appel de la préfecture figurait dans le dossier n°24/3302 consultable au greffe de cette cour depuis le 22 juillet 2024 à disposition du conseil choisi et de son client.
Tous ces moyens ne peuvent qu'être rejetés.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet :
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale qu'il a considérée comme irrecevable pour défaut de pièce justificative utile dès lors que, contrairement à ce qu'il a retenu, l'attestation de conformité, visée à l'article A. 53-8 du CPP n'est pas une pièce justificative utile, en effet, la loi ne précisant pas la nature ni le contenu de cesdites pièces justificatives, il est considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas, en elles-mêmes, des « pièces justificatives utiles » au sens des textes applicables. Les pièces ne sont donc utiles que pour apporter une preuve dans la cadre d'une contestation éventuelle ; une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif de celles-ci.
Il n'est pas contesté ni contestable que, jusqu'à preuve du contraire, ici non rapportée, les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ; le moyen (moyen 7 des conclusions d'intimé) ne peut, de ce chef, qu'être rejeté ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
Sur les autres moyens d'appel,
Sur la contestation de la notification du placement en garde à vue et des droits afférents et tardiveté de la notification, -moyens 4 et 5-, contrairement à ce qui est allégué, la mesure a été notifiée ainsi que les droits afférents au moment où une telle notification pouvait être comprise par l'étranger, ce qui est le cas le discernement étant acquis puisque les droits ont été exercés, donc compris par l'intéressé qui a sollicité un avocat et un examen médical, demandes auxquelles il a été souscrit ; il en résulte une parfaite régularité de la procédure, les moyens sont rejetés ;
Sur le moyen 6 tiré d'un défaut de valeur probante de la procédure pénale, comme indiqué ci-dessus pour rejeter ce moyen, les procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire en l'occurrence non rapportée et nonobstant le défaut de jonction de l'attestation de l'article A 53-8 du CPP, d'ailleurs, aucun de ces procès verbaux n'est critiqué ; comme déjà indiqué, le moyen est rejeté ;
Moyen A, B, C, D de contestation de l'arrêté de placement en rétention :
A, Sur le défaut de base légale, l'arrêté de placement en rétention est fondé sur une interdiction de retour figurant sur l'OQTF du 3 aout 2022 notifiée le 8 suivant, le document figurant expressément en procédure, de même que la preuve de l'exécution forcée de la mesure le 10 mai 2023, attestant de ce fait du retour clandestin de l'étranger sur le territoire français malgré l'interdiction de retour de 36 mois pleinement applicable ;
Sur le moyen B (défaut d'audition préalable, droits de la défense), il est rappelé que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres,
Sur les moyens C et D tire d'un défaut de proportionnalité et des garanties présentées, dès lors que l'étranger est revenu sur le territoire français malgré l'interdiction de retour applicable, il est reputé sans garantie concernant l'exécution de la mesure d'éloignement, aucune solution moins coercitive n'est donc applicable.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens d'irrecevabilité, d'irrégularité de la procédure et de fond,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général