N° RG 21/05929 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYCV
N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCFW
Décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle de du 09 juillet 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Mai 2024
RG 21/5929
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. INOOK
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
DEFENDEURS AU RECOURS :
M. le Directeur de l'INPI
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Mme [X] [J] (Juriste) en vertu d'un pouvoir
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante à l'audience
S.A.S. ODALYS GROUPE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617
RG 22/554
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. INOOK
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant Me Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. ODALYS GROUPE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617
En présence de :
M. LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par M. [X] [J] (Juriste) en vertu d'un pouvoir général
Les affaires ont été régulièrement communiquées à Madame la Procureure Générale
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 21 mars 2024 prorogée au 23 mai 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Inook, créée le 1er mars 1995, a pour objet social le commerce de détail d'articles de sport en magasins spécialisés.
Elle fabrique et commercialise depuis le 17 juin 2004 un modèle de raquettes à neige dénommé Odalys.
La société Odalys groupe, créée le 06 septembre 2005, a déposé la marque 'Odalys', enregistrée à l'INPI le 24 octobre 2019 sous le n° 194593323, dans les classes 36, 39, 41 et 43, pour désigner notamment les services suivants : 'formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires ; services de camps de vacances [divertissement] ; camps [stages] de perfectionnement sportif; service de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de santé [mise en forme physique] ; organisation de concours [éducation ou divertissement], exploitation de parcours de golf ; location d'ustensiles pour la pratique du golf ; mise à disposition de parcours de golf; organisation de tournois de golf ; location de courts de tennis'.
Par courrier du 11 février 2020, la société Odalys groupe a mis la société Inook en demeure de cesser d'employer le signe 'Odalys' pour la commercialisation de ses raquettes à neige.
Ignorant cette mise en demeure, la société Inook a formé le 19 mai 2020 une demande d'enregistrement n° 204649097, portant sur la marque verbale 'Odalys' pour désigner les raquettes à neige en classe 28.
La société Odalys groupe a formé opposition à cette demande le 11 août 2020 en se prévalant de sa marque n° 194593323.
Par décision n° 20-2689 du 09 juillet 2021, M. le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a accueilli l'opposition et rejeté la demande d'enregistrement n°204649097, en retenant que les produits désignés au dépôt étaient similaires, par complémentarité, à certains services de la marque antérieure invoquée et que les signes en présence généraient une impression d'ensemble très proche.
La société Inook a formé recours de cette décision par actes des 15 juillet 2021 et 17 janvier 2022.
Les parties ont conclu en des termes identiques dans chacun des recours.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 mars 2022 et notifiées le même jour au directeur général de l'INPI, la société Inook demande à la cour de :
- déclarer l'acte de recours du 15 juillet 2021 régulier,
en toute hypothèse :
- déclarer l'acte de recours du 17 janvier 2022 régulier,
- débouter la société Odalys groupe de ses demandes en nullité desdits recours,
- infirmer et à tout le moins annuler la décision de M. le directeur général de l'INPI du 09 juillet 2021, en ce qu'elle a accueilli l'opposition formée par la société Odalys groupe et rejeté la demande d'enregistrement,
- rejeter les pièces produites par le directeur général de l'INPI,
- débouter la société Odalys groupe de toutes ses demandes, prétentions et fins contraires,
- condamner la société Odalys groupe à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Odalys groupe aux entiers dépens de l'instance et de la procédure d'opposition devant le directeur général de l'INPI.
La société Inook conclut au rejet de l'exception de nullité élevée par la société Odalys groupe, en faisant valoir que l'acte du 15 juillet 2021 précise l'objet du recours.
Elle ajoute que l'irrégularité alléguée par la société Odalys groupe s'est trouvée régularisée par ses conclusions du premier octobre 2021, ou par l'acte de recours du 17 janvier 2022, dont elle estime qu'il n'est pas tardif, eu égard au caractère interruptif de l'acte de recours du 15 juillet 2021 et de l'absence de notification de la décision entreprise susceptible d'avoir fait courir le délai d'action.
Elle soutient également que l'irrégularité alléguée n'a pas causé grief à sa contradictrice.
La société Inook observe en second lieu que le directeur général de l'INPI n'est pas partie au litige et qu'il ne peut en conséquence produire des pièces.
Elle fait valoir quant au fond que le directeur général de l'INPI a procédé à une analyse comparative inexacte des produits et services visés aux dépôts, en considérant que les raquettes à neige étaient en relation étroite avec les activités sportives, dont elles constituaient le complément nécessaire, alors que les raquettes à neige sont essentiellement employées comme moyen de déplacement et comme article de loisirs.
Elle ajoute qu'à suivre le raisonnement de M. Le directeur de l'INPI et de la société Odalys groupe, cette dernière serait en mesure d'interdire tout emploi du signe Odalys pour désigner un article de sport, alors que sa marque ne vise, en classe 41 que deux activités sportives, savoir le tennis et le golf.
Elle reproche également à la décision entreprise de n'avoir pas considéré l'argument tiré de ce que le service d'activités sportives visé au dépôt de la marque de la société Odalys groupe ne se retrouve pas dans les mêmes canaux de distribution que les raquettes à neige fabriquées par ses soins, alors que la similarité des canaux de distribution constitue un critère de comparaison avalisé par la Cour de justice de l'Union européenne.
Elle observe à cet égard que la société Odalys groupe n'emploie le signe 'Odalys' que pour la commercialisation sur internet de séjours en centre de vacances en France et à l'étranger, sans faire de référence à la moindre activité sportive dans sa communication promotionnelle, alors qu'elle-même l'emploie pour le commerce de raquettes à neige dans les magasins des différentes enseignes de grande distribution.
Elle considère en conséquence que les produits et services visés aux dépôts des marques litigieuses ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.
La société Inook soutient également que les signes diffèrent sur le plan visuel, de par la calligraphie employée pour représenter sa marque et l'emploi systématique du terme 'vacances', accolé à la marque 'Odalys' dans l'usage qu'en fait la société Odalys groupe.
Elle ajoute que la réputation d'une marque antérieure doit être prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion, en faisant observer que l'emploi, depuis 2004 du signe 'Odalys' pour désigner ses raquettes à neige, lui a conféré une grande notoriété, susceptible d'écarter tout risque de confusion.
Elle reproche au directeur de l'INPI d'avoir apprécié ce risque au regard d'un public constitué de consommateurs d'attention moyenne, alors que les utilisateurs de raquettes à neige constituent un public averti.
Par conclusions déposées le 16 février 2022 et notifiées au directeur général de l'INPI le 16 février 2022, la société Odalys groupe demande à la cour de :
- déclarer nuls les recours de la société Inook contre la décision n°20-2689/AVP rendue le 9 juillet 2021 par M. le directeur général de l'INPI, en application de l'article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle,
subsidiairement :
- rejeter les recours de la société Inook contre la décision n°20-2689/AVP rendue le 9 juillet 2021 par M. le directeur général de l'INPI,
- condamner la société Inook à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la société Tudela Werquin et associés, sur son affirmation de droit.
La société Odalys groupe fait valoir que 'l'acte de recours' tend tout à la fois à l'annulation, l'infirmation et la réformation de la décision attaquée, et qu'il n'indique pas, en l'état de ces mentions contradictoires, si le recours exercé constitue un recours en réformation ou en annulation.
Elle estime que cet acte méconnaît en cela les dispositions de l'article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle et encourt partant l'annulation.
Concluant subsidiairement sur le fond, la société Odalys groupe soutient subsidiairement que sa marque Odalys revêt un caractère particulièrement distinctif s'agissant des services d'activités sportives et que la ressemblance entre les signes constituant les marques litigieuses, associée à la similarité des produits et services en cause, est génératrice d'un risque de confusion, en considération duquel le directeur général de l'INPI a justement fait droit à son opposition.
Elle approuve la décision entreprise en ce qu'elle a retenu :
- que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d'opposition, devait s'effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, si bien que le fait qu'elle accole systématiquement le terme 'vacances' à sa marque ou que les canaux de distribution employés par les parties soient différents n'avait aucune incidence sur la solution du litige,
- que les droits d'auteur invoqués par la société Inook sur la forme d'une raquette et la dénomination litigieuse étaient également indifférents à la solution du litige, le bien-fondé d'une opposition devant uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.
Aux termes de ses observations communiquées le 07 avril 2022, le directeur général de l'INPI rappelle à titre liminaire que le recours contre les décisions statuant sur une opposition à enregistrement de marque constitue un recours en annulation, dépourvu d'effet dévolutif. Il observe que la société Odalys groupe ne démontre pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité des actes de recours déposés par la société Inook. Il estime en conséquence que les exceptions de nullité élevées par la société Odalys groupe ne sauraient prospérer.
Il ajoute que la société Inook produit de nouvelles pièces n'ayant pas été soumises à son appréciation dans le cadre de la procédure d'opposition, dont il estime qu'elles sont irrecevables.
M. le directeur général de l'INPI considère sur le fond que le risque de confusion entre les marques en présence se trouve caractérisé, compte tenu de la quasi identité des signes en cause et du lien étroit et obligatoire entre les produits et services visés dans chacun des dépôts.
Procédant en premier lieu à la comparaison des produits et services, M. le directeur général de l'INPI explique qu'il existe une relation étroite obligatoire entre les 'raquettes à neige' visées dans la demande d'enregistrement litigieuse et les services 'd'activités sportives' protégés par la marque déposée par la société Odalys groupe, dès lors que les premières sont destinées à la pratique des seconds et que les seconds ont recours aux premières pour leur prestation.
Il précise que la complémentarité entre des produits et services peut engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les caractéristiques distinctes que ces produits et services présentent, eu égard notamment à leurs canaux de distribution.
Il conteste par ailleurs que les raquettes à neige soient destinées à un public particulièrement avisé, en affirmant au contraire qu'elles s'adressent à toute personne désireuse de pratiquer la randonnée en montagne, qu'elle soit expérimentée ou novice. Il rappelle que dans l'hypothèse où le public de référence se trouve à la fois composé de consommateurs avisés et de consommateurs d'attention moyenne, le risque de confusion s'apprécie au regard consommateur d'attention moyenne normalement attentif et avisé.
Il en déduit que les produits et services en cause sont complémentaires et dès lors similaires.
Procédant en second lieu à la comparaison des signes, M. le directeur général de l'INPI fait valoir qu'ils sont quasiment identiques, pour être composés d'une même dénomination, parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause.
Il ajoute que l'emploi de calligraphies différentes n'est pas de nature à différencier les signes sur le plan visuel et qu'il n'a aucune incidence sur le plan phonétique. Il relève encore que la dénomination 'Odalys' constitue un terme de pure fantaisie n'ayant pas de signification particulière connue du public français.
Il estime qu'en présence de signes quasiment identiques, le risque de confusion est patent. Il rappelle à cet égard que le fait que la marque antérieure soit exploitée en y accolant le terme 'vacances' est indifférent, le risque de confusion devant s'apprécier au regard des signes déposés et non des conditions concrètes de leur exploitation.
Le ministère public a fait connaître le 30 mai 2022 qu'il n'entendait pas formuler d'observations.
Les deux affaires a été appelées à l'audience du 07 décembre 2023, à laquelle les parties ont repris leurs écritures.
Elles ont été mises en délibéré au 21 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures RG 21/5929 et RG 22/554 :
Vu l'article 367 du code de procédure civile ;
Les deux affaires sont parfaitement connexes, en ce qu'elles concernent les mêmes marques, les mêmes parties et qu'elles ont le même objet, le second acte de recours ayant pour seule vocation de pallier l'irrégularité susceptible d'entacher le premier.
Il convient en conséquence d'en ordonner la jonction.
Sur l'exception de nullité opposée à l'acte de recours du 15 juillet 2021 :
Vu les articles R. 411-19 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
En vertu de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 du même code sont des recours en annulation.
Les décisions prévues au premier alinéa de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle s'entendent de celles prises par le directeur général de l'INPI à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, en ce incluses les décisions statuant sur les oppositions à l'enregistrement d'une marque.
Conformément à l'article R. 411-25 susvisé, ces recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
2° L'objet du recours ;
3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
4° La constitution de l'avocat du requérant.
Par ailleurs, l'article R. 411-20 du même code prévoit que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 [les recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'INPI] sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Or, selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
Il en résulte que les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
L'acte de recours du 15 juillet 2021 indique que 'l'objet de la demande du présent appel est: faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée'.
L'ambiguïté entretenue par ce libellé n'a pu induire la société Odalys groupe en erreur sur l'objet du recours, dans la mesure où l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle lui confère expressément la nature d'un recours en annulation.
L'irrégularité de l'acte de recours ne lui a donc point causé grief et il n'y a lieu d'en prononcer l'annulation sur la foi de l'exception élevée.
Sur l'exception de nullité opposée à l'acte de recours du 17 janvier 2022 :
Vu les articles R. 411-19 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle ;
L'acte de recours du 17 janvier 2022 indique que 'l'objet du présent recours est : faire droit à toutes exceptions de procédure, infirmer la décision déférée statuant sur la demande d'enregistrement n° 4649097 déposée le 19 mai 2020'.
Ce libellé n'a pu induire la société Odalys groupe en erreur sur l'objet du recours, dans la mesure où l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle lui confère expressément la nature d'un recours en annulation.
L'irrégularité de l'acte de recours ne lui a donc point causé grief et il n'y a lieu d'en prononcer l'annulation sur la foi de l'exception élevée.
Sur les pièces produites par M. le directeur général de l'INPI :
Vu l'article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle ;
En application de l'article R. 411-23 susvisé, l'INPI n'est pas partie à l'instance, mais la cour d'appel statue après avoir entendu son directeur général ou celui-ci appelé, et après l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Le fait que l'INPI ne soit pas partie aux instances introduites sur recours contre les décisions rendues en matière d'opposition à dépôt de marque fait obstacle à ce qu'il puisse former des prétentions et verser des pièces à leur soutien.
La prérogative offerte à son directeur général de pouvoir présenter des observations écrites ou orales sur les mérites de ces recours l'autorise néanmoins à produire copie des décisions judiciaires auxquelles il se rapporte à l'appui de son raisonnement, ainsi que les actes et pièces de la procédure d'opposition ayant donné lieu à la décision frappée de recours.
Telle est bien la nature des pièces déposées par M. le directeur général de l'INPI en la présente instance et il n'y a lieu en conséquence de les écarter.
Sur la production de nouvelles pièces par la société Inook :
La société Inook a retiré les pièces 23 à 27 produites pour la première fois à hauteur de cour, de sorte que les observations développées par M. le directeur général de l'INPI se trouvent désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a lieu de statuer à cet égard.
Sur le bien-fondé de l'opposition formée par la société Odalys groupe :
Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
En vertu de l'article L. 711-3 susvisé, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une marque antérieure :
a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
Il convient en conséquence de procéder à la comparaison des signes constituant les marques litigieuses, ainsi qu'à celle des produits et services qu'elles désignent, afin de déterminer s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.
A- Comparaison des produits et services :
La demande d'enregistrement n° 204649097 vise les raquettes à neige, à l'exclusion de tout autre produit ou service.
L'affirmation de la société Inook selon laquelle la raquette à neige constitue essentiellement un moyen de déplacement, plutôt qu'un article de sport, est péremptoire et ne correspond point à la réalité de l'emploi qui en est fait à l'époque contemporaine, dans la société française.
Dans ces cadres territoriaux et temporels spécifiques, la raquette à neige est employée de manière quasi-exclusive comme article de sport et de loisirs, pour la randonnée pédestre en milieu enneigé.
La cour retient par ailleurs que la distinction opérée par la société Inook entre activités sportives et de loisirs apparaît particulièrement artificielle en tant qu'appliquée à la pratique de la randonnée en raquettes à neige. Cette pratique ne relève des activités de loisirs qu'en tant qu'elle participe des activités sportives, lesquelles constituent une sous-catégorie des premières.
La cour retient en conséquence que la raquette à neige constitue essentiellement un article de sport.
La marque n° 194593323 a été déposée par la société Odalys groupe pour désigner, entre autres produits et services en relation avec la pratique du sport, non point seulement le tennis et le golf, mais également les 'activités sportives', sans distinction.
Cette catégorie générique désigne l'ensemble des sports, pratiques et activités sportives, en ce inclus les sports pratiqués en montagne ou en terrain enneigé. La société Inook ne saurait en conséquence soutenir que la marque n° 194593323 se limiterait, en matière sportive aux seules activités spécifiquement visées en classe 41 (golf et tennis), à l'exclusion des sports de montagne.
Or, la raquette à neige constitue le complément nécessaire de la randonnée pédestre à raquettes, de même que l'article de sport constitue le complément nécessaire de l'activité sportive associée.
La cour approuve en conséquence le directeur général de l'INPI d'avoir retenu qu'il y avait similitude des produits et services visés aux dépôts des marques en cause, par voie de complémentarité.
S'il est exact par ailleurs que la comparaison des produits et services et l'appréciation du risque de confusion visé à l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle doit s'opérer, entre autres critères, au regard des canaux de distribution, la cour rappelle que les canaux de distribution à prendre en considération ne se réduisent point à ceux effectivement employés par les titulaires des marques litigieuses dans l'exercice de leur commerce, mais s'étendent à l'ensemble des canaux susceptibles d'intéresser les produits et services visés aux dépôts respectifs, de par leur nature, quand même les entreprises titulaires n'en feraient pas usage.
Les raquettes à neige sont susceptibles d'être commercialisées dans les enseignes de grande distribution et les boutiques de détail spécialisées en matière d'articles de sport, mais également dans les clubs et enseignes spécialisés dans la pratique du sport de montagne, se livrant accessoirement au commerce d'articles de sport.
Les 'activités sportives' visées au dépôt de la marque n° 194593323 peuvent être commercialisées sur internet ou auprès d'agences proposant des séjours de loisirs sportifs, mais également dans des clubs et enseignes spécialisés dans la pratique du sport, se livrant à titre accessoire au commerce d'articles de sport.
Il résulte de ce qui précède que les canaux de distribution empruntés par les produits et services visés aux dépôts des marques litigieuses se recoupent partiellement, quoique marginalement.
La cour juge en conséquence qu'il existe une similitude par voie de complémentarité entre les produits et services visés aux dépôts des marques litigieuses, que l'absence d'identité parfaite dans les canaux de distribution pertinents atténue mais ne suffit à effacer.
B- Comparaison des signes :
Les marques litigieuses sont constituées l'une et l'autre du signe 'Odalys', sans adjonction d'élément graphique extérieur.
La marque n° 194593323 emploie une calligraphie spécifique, de nature discrète et très faiblement distinctive, alors que celle visée à la demande d'enregistrement n° 204649097 emploie une calligraphie générique.
Il existe en conséquence une parfaite identité phonétique entre les signes en cause, doublée d'une similitude visuelle très importante.
Le signe 'Odalys' constitue, selon l'affirmation non contestée de la société Inook, un prénom féminin espagnol . Ce signe n'entretient aucun rapport avec les activités et services couverts par les marques litigieuses et ne génère aucune implication intellectuelle qui soit propre à l'une d'elles, permettant de les distinguer.
Le fait que la marque permière n°194593323 soit régulièrement accolée au terme 'vacances' dans les supports commerciaux et publicitaires de la défenderesse demeure sans incidence à cet égard, la comparaison entre les signes et l'appréciation du risque de confusion s'opérant au regard des marques telles que déposées, à l'exclusion de leurs conditions effectives d'emploi dans la vie des affaires.
C- risque de confusion :
Le service 'd'activités sportives' s'adresse à un public générique constitué de consommateurs d'attention moyenne.
Le produit 'raquettes à neige' s'adresse indifféremment à un public averti, constitué de praticiens assidus de sports de montagne, et à un public générique, constitué de débutants désireux d'acquérir ce type d'article en vue d'une première expérience ou après quelques randonnées effectuées au moyen de raquettes louées, dont la vigilance est celle du consommateur d'attention moyenne.
Le risque de confusion s'apprécie, en pareille hypothèse, au regard du plus petit dénominateur commun, savoir le consommateur d'attention moyenne.
Or, la similitude par complémentarité des produits et services visés par les marques litigieuses et l'importante similitude des signes les constituant sont de nature à induire le consommateur d'attention moyenne en erreur, en le déterminant à les confondre ou les assimiler l'une à l'autre par association. Il en résulte un risque de confusion que l'absence d'identité parfaite des canaux de distribution pertinents atténue, mais ne suffit à effacer.
La renommée des raquettes à neige produites par la société Innok sous la dénomination 'Odalys', à la considérer même établie, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion ainsi caractérisé. Il est parfaitement crédible en effet qu'un consommateur puisse associer ces raquettes à la société Odalys groupe, en entretenant la croyance erronée qu'elles proviennent de l'une de ses filiales.
Il s'ensuit que la marque objet de la demande d'enregistrement n°204649097 porte atteinte à la marque antérieure n°194593323 et qu'elle ne peut être enregistrée pour désigner le produit 'raquettes à neige'.
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la société Inook.
Sur les frais irrépétibles :
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Inook succombe en son recours et devra par conséquent rembourser à la société Odalys Groupe le coût du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, étant rappelé que la procédure prévue aux articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle est exclusive de tout autre forme de dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/5929 et RG 22/554 sous le numéro RG 21/5929;
- Rejette les exceptions de nullité dirigées contre les actes de recours déposés les 15 juillet 2021 et 17 janvier 2022 ;
- Rejette la demande visant à ce que les pièces communiquées par M. le directeur général de l'INPI soient écartées ;
- Rejette le recours en annulation dirigé par la société Inook contre la décision n° 20-2689 prononcée le 09 juillet 2021 par M. le directeur général de l'INPI ;
- Condamne la société Inook à rembourser à la société Odalys groupe le coût du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT