23/09/2022
ARRÊT N° 2022/422
N° RG 19/04552 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIAX
M.D/K.S
Décision déférée du 26 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00018)
S BLON
SECTION ENCADREMENT
[O] [P]
C/
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS DE LA SOCIÉTÉ AIRBUS TOULOUSE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me Véronica FREIXEDA
Me Sébastien HERRI
ccc à
Me Véronica FREIXEDA
Me Sébastien HERRI
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS DE LA SOCIÉTÉ AIRBUS TOULOUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [O] [P] a été embauchée le 15 février 2012 par l'Association APEIHSAT, association des parents d'enfants handicapés de la société Airbus Toulouse en qualité de responsable de service suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a été affectée sur les sites de [Localité 5] et [Localité 4], en tant que responsable du service des foyers puis à la MAS ( maison d'accueil spécialisée) de [Localité 3].
En avril 2012, Madame [S] est devenue Présidente de l'association.
Le 18 juin 2013, Mme [P] a été désignée déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise.
la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé
au 23 septembre 2013.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 23 septembre 2013 au 20 février 2014.
Par décision du 19 décembre 2013, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier Mme [P], sollicitée le 23 septembre 2013.
Lors de la visite médicale de reprise du 24 février 2014, Mme [P] a été déclarée apte à son poste.
Le lendemain, le médecin du travail a déclaré temporairement Mme [P] inapte.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2014 et déclarée inapte par le médecin du travail le 03 avril 2014.
Elle a été hospitalisée du 05 au 15 avril 2014.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mars 2014 pour voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci à des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur.
Le 24 avril 2014, le médecin du travail, après étude de poste, a conclu à l'inaptitude définitive à tout poste de Mme [P].
À la suite d'une contestation par la salariée, par décision du 4 juillet 2014, l'inspecteur du travail a considéré que Mme [P] était inapte au poste de chef de service qu'elle occupe au sein de la MAS Concorde mais apte à occuper un poste dans une autre entité de l'association.
L'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement pour défaut de chronologie de la procédure par décision du 15 septembre 2014.
Le 27 octobre 2014, le médecin du travail déclarait Mme [P] inapte à son poste occupé au sein de la MAS Concorde, apte à occuper un poste dans une autre entité de l'association et inapte au poste de reclassement IDE au sein de la MAS Concorde proposé par l'employeur.
Le 05 novembre 2014, l'association convoquait Mme [P] à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 novembre 2014.
Mme [P] prenait acte de la rupture du contrat de travail par lettre en date
du 24 novembre 2014.
Une demande aux fins de réinscription de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, après retrait du rôle prononcé le 15 décembre 2017, est intervenue le 5 janvier 2018.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement
du 26 septembre 2019, a :
-jugé que l'instance n'est pas périmée,
-jugé que le harcèlement n'est pas établi,
-dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
-en conséquence,
-débouté Madame [O] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-dit que Madame [O] [P] supporte les dépens,
-dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 octobre 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 avril 2022, Mme [O] [P] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-requalifier la prise d'acte du contrat de travail en licenciement nul,
-en conséquence :
condamner l'association à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
30 000 euros a titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
15 048,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 605,89 euros au titre des congés payés y afférents,
10 972,96 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
45 144 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
45 144 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
6 751,03 euros au titre de l'indemnité d'astreinte,
juger que le salaire de Mme [P] s'élève à la somme de 3 762,16 euros,
condamner l'association à verser à Mme [P] les créances salariales et indemnitaires assorties de l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
condamner l'association à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 mai 2022, l'association des parents d'enfants handicapés de la société Airbus Toulouse demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [P] à verser à l'association 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
I/ Sur la prise d'acte:
La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 24 novembre 2014 dans lequel elle dénonce avoir subi de son employeur un harcèlement moral, une surcharge de travail et un traitement discriminatoire en tant que délégué syndical.
Elle sollicite la requalification de la prise d'acte en licenciement nul et l'indemnisation des préjudices subis.
A/ Sur le harcèlement moral:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de
l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1125-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Madame [P] soutient que l'employeur a fait preuve de discrédit à son encontre, l'a isolée et avait la volonté de la licencier pour la remplacer. Elle affirme que ces agissements ont abouti à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
S'agissant du discrédit, elle soutient que celui-ci est dû au fait que par courriel
du 10 juillet 2013, elle a alerté l'employeur de l'existence d'une désorganisation de l'infirmerie ce qui a entraîné une dégradation des relations. Au retour des congés payés le 23 septembre, les directrices Mesdames [S] et [L] l'ont accusée d'avoir menti sur ses diplômes ( notamment le CAFERIUS) pour obtenir le poste, motif invoqué pour la licencier pour faute grave alors que le diplôme était en cours de validation et que ses compétences ont été reconnues par l'employeur. L'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 19 décembre 2013, décision contre laquelle l'employeur a exercé un recours le 14 février 2014.
S'agissant de l'isolement, l'appelante expose qu'au retour de l'arrêt maladie
le 24 février 2013, aucune disposition n'avait été prise, les armoires étaient fermées à clé et elle n'a reçu aucune consigne. À la suite de son retour d'arrêt maladie le 2 avril 2014, le bureau était fermé à clé (comme l'indique une collègue Madame [C]) et son nom a été effacé du tableau des astreintes.
Madame [P] énonce également que l'association avait la volonté de la licencier tel qu'il ressort des procédures engagées, la première pour faute grave, la seconde ayant fait l'objet également d'un nouveau refus de l'inspection du travail
le 15 septembre 2014, le licenciement pour inaptitude a été stoppé par la prise d'acte et aucune tentative de reclassement n'a été mise en 'uvre.
La salariée indique que l'employeur avait la volonté de la remplacer tel qu'il résulte de plusieurs annonces diffusées les 31 octobre 2013 et 15 novembre 2013 et de l'embauche de Madame [B] en février 2014 à compter d'avril 2014.
Elle ajoute qu'à compter de janvier 2014, elle n'a plus perçu paiement des astreintes alors qu'une autre salariée Madame [N], également en arrêt, les percevait depuis octobre 2013.
L'appelante rappelle qu'elle a été en arrêt de travail à la suite des entretiens
du 23 septembre 2013 pour dépression et du 25 février 2014 pour syndrome réactionnel et inaptitude temporaire.
Elle fait valoir qu'après son retour le 2 avril 2014 elle a de nouveau été placée en arrêt et hospitalisée en urgence du 5 au 15 avril 2014. Elle indique que l'inspecteur du travail a conclu qu'elle pouvait travailler mais pas sous les ordres de Madame [S].
Elle verse les pièces suivantes:
- la lettre de prise d'acte du 24 novembre 2014,
- un écrit non établi dans les formes légales de l'article 202 du code de procédure civile de Madame [C] [U] du 02 avril 2014, certifiant qu'à son arrivée le matin
du 2 avril 2014 le bureau était vidé et les placards fermés à clé,
- un mail à l'inspecteur du travail du 26 février ( sans précision de l'année) faisant état de ce qu'à la suite de la reprise du travail le 19 février 2014 en arrivant à 8 heures, elle a constaté que son nom n'était plus affiché à la porte de son bureau, toutes ses affaires avaient été retirées et les tiroirs fermés à clé dont elle ne disposait pas des clés mais expose qu'elle a tout de même pu entrer dans le bureau. Elle indique également avoir obtenu partiellement le CAFERUIS 4 UE , les 2 dernières unités ayant pu être validées car elles émanaient de son travail àl'association et elle avait peur de dire où elle travaillait par peur des représailles (un appel téléphonique pouvant ruiner toutes ses chances).
-des éléments des procédures de licenciement engagées.
Ces éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'association dénie tout fait de harcèlement.
Elle réplique que Mme [P] ne possédait pas les diplômes visés dans son curriculum vitae.
Ainsi elle s'est prévalue d'un certain nombre de diplômes lors de son embauche en février 2012: diplôme d'infirmier/DU santé et éducation/DUT Gestion des Entreprises et des Administrations/ CAFERUIS (certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité d'intervention sociale et médico-sociale) obtenu en VAE.
Or, c'est seulement par notification du 28 janvier 2014, versée à la procédure, que le jury lui a attribué dans le cadre du processus de validation du diplôme CAFERIUS,
4 compétences ( pièce 5), 2 autres compétences n'ayant pas été validées.
La cour relève que par courrier du 14 février 2014 adressé au Ministre du Travail aux fins de recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 décembre 2013 de rejet d'autorisation de licenciement pour motif
personnel ( dont la salariée produit la décision incomplète, sans la motivation), l'association rappelle que l'ouverture du poste de responsable de service et l'annonce diffusée indiquaient que le diplôme CAFERIUS , essentiel pour les fonctions d'encadrement, était exigé pour le poste et que les diplômes et expériences mentionnées par Madame [P] dans son curriculum vitae, n'étaient pas obtenus à l'exception du diplôme IDE.
Si l'association aurait dû avant l'embauche s'assurer de l'effectivité des diplômes allégués par l'intéressée, il n'est pas contestable que celle-ci, au-delà des compétences qu'elle a pu acquérir par la pratique mais insuffisantes au regard des qualifications requises, a rompu le lien de confiance nécessaire avec l'employeur, dès l'embauche mais aussi après, en opposant des réponses trompeuses pour se soustraire aux demandes réitérées de production des diplômes.
Si un discrédit existait sur la position de Mme [P], il n'était dû qu'à son attitude et la procédure de licenciement engagée n'était donc pas empreinte de harcèlement, ce d'autant qu'à cette date, elle n'avait toujours pas obtenu les diplômes dont elle se prévalait et que des manques ont été soulignés par le jury lors du processus de validation du diplôme CAFERIUS.
L'association conteste la description faite de son retour la seule journée
du 24 février 2014 par la salariée qui ne produit pas d'élément corroborant un isolement et elle rétorque que le 02 avril, Mme [P] s'est présentée sans ses clés et sans son ordinateur, considérant la perspective d'impossibilité pour elle d'occuper le poste .
En effet l'appelante a communiqué à la procédure un certificat du médecin psychiatre du 01 avril mentionnant que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail sur le poste actuel et le lendemain elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail.
L'employeur précise également que ses affaires avaient été mises à l'abri du personnel ayant occupé temporairement le bureau.
Par ailleurs Mme [S] a répondu le 10 avril 2014 au mail de plainte de
la salariée , en lui expliquant qu'elle n'avait pu organiser de réunion immédiate, ayant des engagements à honorer, qu'elle lui a proposé par écrit de la rencontrer l'après-midi ou d'organiser un rendez-vous et que celle-ci a effectué la visite médicale en fin de matinée à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte.
Ces éléments sont corroborés par le témoignage de Mme [M], autre salariée, attestant que le 02 avril, elle a accueilli Mme [P], lui a ouvert son bureau, lui précisant que le secrétariat se tenait à disposition pour toute demande et que la directrice la recevrait dans la journée selon ses disponibilités.
Aussi Mme [P] n'établit pas que 'ce retour aurait été éprouvant ' et le grief 'd'isolement' ne peut être retenu.
L'appelante sollicite paiement de 6751,03 euros de primes d'astreintes pour la période d'octobre à décembre 2013 comme étant du salaire.
Comme l'objecte l'association, la salariée n'y était pas soumise, étant en arrêt maladie et ne pouvant poursuivre une prestation avec l'employeur et la salariée ne démontre pas que la convention collective applicable prévoit des dispositions spécifiques à ce titre.
* Au reproche qui lui est fait d'avoir diffusé des annonces pour le recrutement d'un cadre de santé en novembre 2013, l'intimée explicite qu'à cette période, elle a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée et qu'elle a donc anticipé son remplacement éventuel, ce qui était nécessaire pour ne pas se retrouver à court de personnel. Cette autorisation ayant été refusée en décembre 2013, il a été mis fin au processus de recrutement éventuel.
Ensuite elle a initié une procédure de licenciement pour inaptitude.
L'appelante n'établit pas une embauche à titre définitif d'une salariée remplaçante pendant son arrêt maladie et avant la déclaration d'inaptitude.
L'employeur justifie des échanges avec le médecin du travail et de recherches de reclassement auprès d'autres établissements.
L'association a apporté des éléments objectifs de réponse aux griefs de la salariée.
Les pièces médicales font mention en 2014 'd'un syndrome dépressif sévère' ( arrêt de travail) et de troubles psychiques réactionnels à des problèmes relationnels avec certains membres du personnel de l'établissement (certificat du médecin traitant du 05-06-2014). S'ils corroborent un fort ressenti de la part de l'appelante face à des difficultés sur le plan professionnel, laquelle a été hospitalisée à la clinique des Cèdres en psychiatrie du 05 au 15 avril 2014, ils n'établissent pas l'effectivité d'agissements de harcèlement moral auxquels le médecin du travail ne fait pas référence.
Aussi l'appelante sera déboutée de ses demandes afférentes au harcèlement moral.
B/ Sur la surcharge de travail:
Madame [P] explique qu'elle était chef de service médical et chargée de cadre de santé, qu'elle travaillait souvent le week-end pour établir les plannings des infirmières, elle les finalisait pendant les vacances et elle était d'astreinte de semaine la nuit.
Comme le souligne l'employeur, l'appelante ne communique pas d'élément probant corroborant l'effectivité d'une surcharge de travail. Le grief est écarté.
C/ Sur la discrimination syndicale:
Il résulte de l'article L1132-1 du code du travail que constitue une discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'écarter d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, de sanctionner, de licencier, d'exclure un salarié d'avantages accordés à d'autres salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, ou de lui faire subir un traitement particulier notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, pour des raisons liées à son appartenance syndicale.
Mme [P] soutient qu'elle n'a pas été convoquée aux réunions du comité d'entreprise et qu'elle ne disposait pas de panneau d'affichage pour ses tracts, ce qui correspond à un non respect des règles en matière de mandat syndical.
L'association conclut au débouté.
Le grief sera rejeté en l'absence de tout élément probant.
Aussi l'appelante ne démontrant pas l'existence de griefs imputables à l'association tels qu'ils auraient empêché le maintien de la salariée dans l'entreprise, la prise d'acte sera analysée en une démission.
Aussi elle sera déboutée de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur au motif que la rupture du contrat de travail est intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail.
Or elle a interrompu la procédure diligentée le 05 novembre 2014 aux fins de licenciement pour inaptitude par sa prise d'acte du 24 novembre 2014.
II/ Sur les demandes annexes:
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association APEIHSAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [P] aux dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.