23/09/2022
ARRÊT N° 2022/423
N° RG 19/04798 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NI7H
MD/KS
Décision déférée du 08 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI
( 18/00040)
[T] [G]
SECTION ENCADREMENT
[K] [F] épouse [P]
C/
SAS [Localité 3] PROFILS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me Philippe REYNAUD Me Stéphanie OGEZ
ccc à
Me Philippe REYNAUD Me Stéphanie OGEZ
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [K] [F] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE
SAS [Localité 3] PROFILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et M.DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [K] [F] épouse [P] a été embauchée le 1er janvier 1991 par la SAS [Localité 3] Profils ( exerçant une activité de bardage et de couverture et de pliage de tôles) en qualité de secrétaire comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
De juillet 2000 à juin 2002, Mme [P] a été classée agent de maîtrise.
A compter du 01 juillet 2002, elle a exercé la fonction de responsable d'unité, classée comme agent de maîtrise.
Après avoir été convoquée par courrier du 22 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 janvier 2018 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [P] a été licenciée par courrier du 26 janvier 2018 pour faute grave.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 10 avril 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Albi, section Encadrement, par jugement
du 8 octobre 2019, a :
-dit que le licenciement de Mme [P] [K] était fondé sur une faute grave,
-débouté Mme [P] [K] de l'ensemble de ses demandes principales (rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de prime de vacances, remise de documents sociaux rectifiés),
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire,
-condamné Mme [P] [K] aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2019, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 avril 2020, Mme [K] [F] épouse [P] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme fondé sur une faute grave, alors qu'il repose au contraire sur une pratique institutionnalisée, connue de la direction, et donc couverte par la prescription,
-juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-juger qu'elle est fondée à solliciter l'application des dispositions des accords nationaux de la métallurgie, de la convention collective régionale de Midi Pyrénées de la métallurgie et de la convention collective du négoce de matériaux de construction,
-condamner la société Sas [Localité 3] Profils à lui verser:
75 735,52 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (19 mois), en application de l'article L1235-3 du code du travail,
3 783,50 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 378,35 euros bruts de congés payés afférents,
56 602,34 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
23 916,48 euros bruts au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.391,65 euros bruts de congés payés afférents,
2 048,85 euros au titre de son rappel de prime de vacances, outre 204,89 euros de congés payés afférents,
-condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
-condamner la société aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement,
-condamner la société aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 mai 2022, la SAS [Localité 3] Profils demande à la cour de :
-confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
-juger que la société dépend de la Convention collective de la métallurgie,
-juger que Mme [P] a été remplie de ses droits au titre de la prime de vacances,
-en conséquence, débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire, limiter les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement ainsi qu'au titre des dommages intérêts en l'absence de toute preuve de préjudice,
-à titre reconventionnel, condamner Mme [P] à verser à la société la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
I/ Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Madame,
Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 4 janvier 2018, et auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller du salarié, les explications et réponses que vous nous avez apportées n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité, et ce pour les motifs que vous ont été notifiés lors de cet entretien à savoir les suivants.
Votre licenciement repose sur trois griefs distincts.
- Un grief lié à votre insuffisance professionnelle:
Alors que vous occupez le poste de responsable d'unité depuis 1991, dans le cadre d'un fonctionnement en totale autonomie, nous avons constaté depuis plusieurs années une nette dégradation du résultat de l'entreprise mettant en péril sa pérennité même.
En effet, le chiffre d'affaires de la société est en diminution constante (surtout l'activité négoce) depuis 2011, avec une baisse de -48% en 6 ans dont -11% de baisse en 2017 comparativement à 2016. De plus, la composition de ce chiffre d'affaire le fragilise puisque 4 clients représentent plus de 40% du chiffre.
La gestion de la solvabilité clients et du recouvrement est défaillante. Aucune procédure de relances clients n'existe, et tous les clients ne sont pas couverts par l'assurance recouvrement Atradius, de sorte que rien ne protège l'entreprise contre le risque d'insolvabilité comme la société l'a connu en 2016 en ayant dû passer des provisions (pour dépréciation) en 2016 pour la somme de 170 801 euros. Cette situation pénalise la rentabilité de l'entreprise.
Toujours sur la partie comptable, les états de gestion ne sont pas fiables car la marge brute de l'activité pliage est fausse et vous êtes dans l'incapacité de fournir des explications sur les raisons qui expliquent une récente augmentation de la marge brute tant pour le négoce que pour le pliage.
Aucun document précis ou procédure n'existe pour calculer le prix de vente des produits vendus, il n'y a pas de visibilité sur la réalité de l'activité. Votre gestion manque donc singulièrement de clarté.
Quant à la gestion de l'entreprise, domaine qui vous incombe aussi exclusivement la réalisation d'un audit restitué au mois de décembre 2017 permet de relever un certain nombre d'anomalies particulièrement préoccupantes.
Ainsi, le logiciel de comptabilité et gestion commerciale actuellement utilisé dans l'entreprise est obsolète (car sous MS-DOS) et le nouveau logiciel acquis en 2015 n'est toujours pas mis en service.
Il n'existe aucune procédure interne, et aucune délégation de responsabilité, de sorte que vous avez mis en place une organisation dans laquelle vous êtes la seule à centraliser les informations. D'ailleurs, vous ne transmettez pas à vos collaborateurs les informations nécessaires à ce que chacun mène à bien sa tâche.
Enfin, nous constatons un déficit de management de vos collaborateurs. A titre d'exemple non isolé, l'assistante administrative est découragée car elle fonctionne sans supervision, et a l'impression que son travail ne sert à rien. D'autres collaborateurs nous ont fait savoir que le climat de travail était devenu totalement délétère.
Au regard de l'importance de votre rôle, de permier ordre, dans l'entreprise, et de votre longue expérience, nous sommes conduits au constat de vos insuffisances dans la gestion de cette unité, ce qui nous oblige à une réaction rapide pour éviter que la situation ne s'aggrave.
Lors de notre entretien, vous avez indiqué que ces problèmes étaient dus à l'absence de commercial depuis le départ de l'entreprise de votre époux. Outre que cette réponse ne répond pas, loin s'en faut, aux reproches qui vous sont faits sur la gestion, il demeure que vous n'avez jamais fait le nécessaire pour remédier à cette situation. De plus il est faux que vous n'avez jamais été alerté sur ces problèmes.
- Un grief lié à votre refus d'intégrer Monsieur [U] dans l'entreprise et à l'absence de communication.
Vous savez que Monsieur [U] a été engagé comme adjoint pour vous aider à structurer et à moderniser l'entreprise ainsi qu'à mettre en oeuvre les solutions nécessaires au développement de l'activité. Vous avez été associée à cette embauche. Or, à son arrivée, Monsieur [U] s'est heurté à une mauvaise volonté caractérisée de votre part pour l'intégrer :
-pas de visite de l'entreprise,
-pas de lieu de travail affecté. Il a été cantonné en salle de réunion et mis à l'écart de la marche de l'entreprise,
-pas de matériel dédié (pas d'ordinateur, pas de connexion réseau ni internet, pas de téléphone portable, pas le moindre stylo) : il a dû se procurer seul ses outils de travail,
-vous ne lui avez pas consacré le moindre temps (rien lors de la première semaine, dix heures au 21/11/2017, puis plus rien) et toujours à son initiative et non à la vôtre,
-jamais de présentation aux clients.
Dans le même ordre d'idée, vous ne lui avez pas transmis les informations nécessaires à sa prise de fonctions et plus particulièrement dans les domaines suivantes :
-sur la méthode de chiffrage permettant d'établir des devis et factures
-sur l'organisation et la planification du travail de l'atelier
-sur l'organisation des livraisons
-sur la tenue de la comptabilité et les éléments de gestion
-sur la gestion du personnel
-sur la trésorerie et la tenue bancaire
De plus, aucune procédure ne lui a été transmise et il n'a reçu, malgré de nombreuses sollicitations dans votre bureau ainsi que par mail, aucune explication.
Plus grave, vous l'avez même empêché de mener à bien sa mission :
Vous avez refusé que M. [U] envoie aux clients et prospects un courrier afin de les informer de sa prochaine visite ; vous avez refusé qu'il découvre les logiciels utilisés dans l'entreprise (la comptabilité ou turbo suite par ex) ; vous avez refusé de lui transmettre les consultations des clients malgré les demandes répétées de la part de M. [U].
Vous avez présenté Monsieur [U] aux fournisseurs comme commercial et non responsable adjoint qui est l'intitulé de son poste comme cela vous a été confirmé ainsi qu'à l'ensemble du personnel, motif pris que l'entreprise a besoin, selon vous, d'un commercial et non d'un responsable adjoint.
Cette absence de communication est également constatée envers votre présidence, ce qui est encore plus problématique.
- Un grief lié à vos malversations financières:
Le grief suivant est le plus grave.
En effet, depuis 27 ans vous occupez vos fonctions avec la plus totale autonomie et la présidence de la société n'interfère pas dans vos missions. À l'occasion de la dégradation de la situation de l'entreprise et de votre comportement, nous avons fait intervenir plusieurs professionnels afin de contrôler la comptabilité.
Suite à leur analyse conduisant à mettre en évidence des anomalies de gestion, nous avons approfondi nos recherches et découvert, en toute fin d'année, que des sommes ont été prélevées par vos soins à des fins personnelles.
Des commandes clients ont été réglées en espèces sans avoir été enregistrées en comptabilité ni facturées, ainsi que ces sommes n'apparaissent ni sur le livre de caisse, ni en numéraire dans le solde de la caisse au 22/12/2017. Or, vous étiez la seule personne en charge de procéder aux encaissements en espèces.
Cette situation n'est pas légale car ces sommes n'ont pas été assujetties à la TVA, et place notre entreprise en risque pénal pour cette pratique frauduleuse. De fait, ces sommes ont disparu et votre explication quant à l'achat de café, de gâteaux et de papier toilette ne saurait expliquer cette pratique.
Il existe une seule commande, en l'occurence pour votre beau frère qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement en vigueur (affection d'un numéro de commande et inscription sur le cahier des commandes de l'année en cours). La secrétaire n'a pas été informée de cette commande alors qu'elle a été fabriquée en atelier. Le fait que vous soyez allée voir cette secrétaire après l'entretien préalable pour lui demander de facturer au client Maynadier prouve que vous aviez conscience que cette situation était parfaitement anormale.
En réponse ici, vous avez proféré des accusations à notre encontre desquelles nous sommes prêts à répondre.
L'ensemble de ces griefs rend, malgré votre longue ancienneté, totalement impossible la poursuite de notre collaboration car toute confiance est définitivement rompue.
La réalité est que depuis qu'a été abordé, dès janvier 2017, votre souhait de vous retirer de l'entreprise et qu'une proposition financière vous a été faite pour la valorisation de vos parts, vous avez, en réaction à une proposition que vous jugiez insuffisante (et au lieu d'engager une discussion constructive pour trouver un accord), adopté un comportement bloqué voire belliqueux.
Si nous avons regretté cette attitude alors que depuis plusieurs années, nos relations étaient des plus cordiales, ceci a été le déclencheur de la découverte progressive de la situation réelle de cette entreprise. Cette situation ne peut plus durer aujourd'hui et ce alors que nous avons tout tenté pour restaurer le dialogue et la confiance.
- Restitutions
Lorsque vous vous êtes présentée à l'occasion de l'entretien préalable, et dans le cadre de votre mise à pied disciplinaire, vous avez restitué un téléphone portable de type 3220 alors que ce n'est pas le dernier qui vous a été fourni par l'entreprise. Selon facture Orange du 21/01/2017, vous possédez toujours un téléphone Samsung Galaxy A3 2016 Noir dont le numéri d'IMEI est le 354162089998462 appartenant à l'entreprise.
Vous n'avez pas restitué la carte fournie par La Poste permettant l'accès au guichet professionnel, ni les deux cartes d'abonnmement au club de rugby Albigeois le SCA pour la saison 2017/2018.
Nous demandons sans délai de restituer ces éléments.
- Mentions informatives
Par conséquent, la date de la présente lettre marquera la rupture définitive de votre contrat de travail et nous vous adresserons les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail soit votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation destinée au pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. (..)'.
Sur le contexte:
La société créée sous la forme d'une Sarl, dont le gérant était Monsieur [A] [C] est devenue une SAS dont il a été nommé Président en 2012. Par la suite, la Présidence de la société a été confiée à la holding Saint Jean Participations, présidée par Monsieur [A] [C] et ses deux enfants [V] et [M] [C] étaient nommés Directeurs Généraux. Le 30 juin 2017, Monsieur [A] [C] a cédé son mandat à sa fille.
Les familles [P] et [C] entretenaient des liens très étroits depuis plusieurs années et Mme [P] et son époux ont intégré la société dès sa création le 1er janvier 1991: M.[O] [P] en qualité de responsable d'atelier puis de responsable commercial, et Madame [K] [P] en qualité de secrétaire comptable.
En 2001, [A] et [L] [C] cédaient aux époux [P] 5 % de leurs parts chacun.
Lors de son départ à la retraite en 2013, Monsieur [P] cédait ses parts sociales.
Madame [P] demeurait en poste en tant que Responsable d'unité et conservait ses parts sociales.
En janvier 2017, il était proposé que M.[U], compagnon de Mme [C], intègre la société et soit formé par Mme [P] jusqu'à son départ à la retraite possible en février 2018.
En mai 2017, un différend est intervenu sur la valeur de rachat des parts sociales de Mme [P] qui n'a pas quitté l'entreprise de façon anticipée.
Monsieur [U] a été engagé au sein de la société à compter du 9 octobre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable d'unité adjoint.
Sur la rupture du contrat de travail:
L'employeur affirme dans ses conclusions avoir fondé le licenciement sur une double qualification d'insuffisance professionnelle et de faute.
Néanmoins, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé 'pour faute grave', sans préavis, sur la base de 3 griefs: l'insuffisance professionnelle et des griefs relatifs au refus d'intégrer Monsieur [U] et à l'absence de communication outre à des malversations financières reprochées à Mme [P] dans son travail, ces deux griefs ayant un caractère fautif.
Il n'y a donc pas double qualification.
L'insuffisance professionnelle n'ayant pas un caractère disciplinaire, il convient d'écarter ce grief.
1/ Sur le grief de refus d'intégration et d'information de M. [U]:
Mme [P] conteste avoir donné, en tant qu'actionnaire, son accord à l'intégration de Monsieur [U] lors de l'Assemblée générale du 18 mai 2017, précisant ne s'être ni opposée, ni associée au projet de la famille [C].
Elle expose qu'à la suite du désaccord sur le rachat des parts, si M. [U] a été engagé, non comme responsable d'unité (devant la remplacer) mais comme responsable adjoint, il exerçait en réalité les mêmes fonctions, son contrat mentionnant qu'il ' aura en charge notamment le pilotage de la société au niveau administratif, gestion, comptabilité, organisation de la production, management, consolidation et développement commercial ».
Elle considère que la société ne pouvait pas fonctionner 'en doublon' sauf à provoquer son départ alors qu'elle n'a pas fait l'objet de reproches pendant 27 ans. Elle ajoute que:
. elle ne pouvait assurer seule la gestion de l'entreprise, le commercial, la formation de Madame [H] (assistante administrative) et celle de M. [U] qui avait déjà bénéficié d'une présentation de la société et de son activité le 19 janvier 2017,
. elle a demandé à Madame [H] de former et de fournir à M. [U] toutes les informations nécessaires, de l'intégrer et de lui présenter le fonctionnement des nouveaux systèmes ainsi que leur état d'avancement,
. elle leur a demandé de mettre en place, ensemble, de nouveaux tableaux de calculs analytiques et a présenté le réseau informatique à M. [U] afin qu'il puisse réaliser cette tâche.
Comme l'a justement motivé le juge départiteur:
. la direction était en droit de confier à M. [U], époux de la Présidente, les fonctions de responsable adjoint afin de seconder Mme [P] dans ses missions et d'obtenir des informations sur le fonctionnement commercial et social de l'entreprise, pour dans l'avenir organiser un "passage de relais' dans l'intérêt de l'entreprise, lorsque la salariée aurait décidé de partir à la retraite, étant âgée de 62 ans et demi,
- la salariée ne justifie pas d'un comportement critique allégué de M. [U] ni d'une demande à Mme [H] de fournir à M. [U] les informations nécessaires.
En tout état de cause, cette demande d'intégration et d'information avait été faite à Mme [P], ce qui lui a été rappelé par l'employeur par courrier du 17 octobre 2017, voulant clarifier l'intitulé de poste ' responsable adjoint' et par lettre du 21 novembre 2017, la mettant en demeure d'intégrer M. [U], tenu à l'écart de l'organisation, à son poste et de partager les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
En effet, M. [U] avait préalablement par mail du 02 novembre, proposé à Mme [P] des dates de RDV pour obtenir des explications sur des méthodes de chiffrage, l'organisation et la planification du travail avec les ateliers.
Par mails postérieurs des 23 et 28 novembre 2017, il sollicitait 'les consultations' et le 20 décembre 2017, un nouveau rendez-vous, ce qui confirme l'attitude d'opposition de Mme [P] à une intégration et à une information complète de M. [U] malgré les demandes de l'employeur, en contrevenance de ses obligations contractuelles.
Le grief est établi.
2/ Sur les graves anomalies dans la tenue de la comptabilité de l'entreprise:
Il est reproché à Mme [P];
. la tenue d'une caisse noire illicite, en s'abstenant de facturer et de passer en comptabilité certaines commandes de clients, payées en espèces et de déposer les espèces dans une 'caisse noire', dont les sommes n'apparaissent ni sur le livre de caisse ni en numéraire dans le solde de la caisse au 22-12-2017,
. d'avoir passé une commande au profit de son beau-frère M. [P] [B], non enregistrée, d'avoir tenté de la dissimuler aprés l'entretien préalable en la faisant facturer au nom de la société Maynadier.
- Sur la 'caisse noire':
Mme [P] ne réfute pas son existence mais objecte que:
- les sommes, faibles, encaissées en espèces correspondaient à des clients particuliers ne souhaitant pas de factures et avaient pour objet de financer le café, les produits d'entretien et ménagers de l'entreprise, les boissons,
-les faits sont prescrits, n'ayant pas été découverts seulement au dernier trimestre 2017 mais leur existence était connue de M.[C] et du personnel, deux anciens salariés ayant attesté en ce sens:
. M. [X], ayant travaillé en qualité d'ouvrier pendant 10 ans de septembre 2001 à novembre 2011 écrit: ' (..) Très exceptionnellement un client ( particulier) pouvait s'exonérer de factures lordqu'il s'agissait de produits déclassés ou un menu service ( découpe, pliage). Dans ce cas la secrétaire nous informait que le client avait bien réglé en espèces. L'ensemble du personnel et de la direction, Monsieur [C], savait que des espèces étaient utilisées pour de menus achats et profitaient à tout le personnel, clients, fournisseurs, livreurs
À plusieurs reprises, en fin d'année, Monsieur [A] [C] a distribué à chacun des salariés de l'atelier et du bureau, une prime dans une enveloppe contenant de l'argent liquide. j'en ai moi-même profité, cela représentait quelques euros (entre 50 et 100 euros) »,
. M. [Y], ouvrier manutentionnaire de février 1998 à janvier 2001indique: « Je peux certifier qu'il arrivait que de petites sommes soient encaissées en espèces sans facture par Madame [P] ou Madame [J]. Elles servaient à acheter diverses petites choses Je confirme que tous les employés et la direction étaient au courant de cette pratique, parce que le client venait payer au comptoir du bureau et en présence parfois de Monsieur [C] ».
L'appelante ajoute que:
. le compte 60631 concernant les dépenses de fournitures entretien et gâteaux a été créé pour la première fois en comptabilité dans le grand livre au 01.01.2018,
. le 22 décembre 2017, elle a effectué un dépôt en banque d'espèces pour 250 €, traçable sur le journal auxiliaire de caisse produit par la société.
Au regard des éléments de la procédure, il n'est pas contestable que des petites prestations étaient payées par des clients en espèces sans que celles-ci soient facturées et les sommes étaient 'déposées dans un tiroir caisse de l'entreprise dans le bureau de Mme [P]' tel que le précise Mme [J], secrétaire, dans son attestation.
Cette pratique d'absence de facturation ne pouvait être ignorée de la direction qui ne vérifiait donc pas si les paiements étaient inscrits en comptabilité.
M. [Y], le 15 avril 2022, a souhaité retirer son témoignage, disant qu'il avait été influencé par Mme [P] qui lui avait demandé de recopier une attestation mot pour mot.
Si M. [X] n'a pu attester pour la période postérieure à 2011, son témoignage, établi dans les formes légales, tend à corroborer l'existence d'une 'utilisation ancienne' des fonds perçus et non déclarés au profit du personnel. Par ailleurs il n'est pas contesté que le compte des dépenses d'entretien n'a été inscrit en comptabilité qu'après le licenciement de Mme [P].
Si la société indique dans la lettre de licenciement que les fonds ne sont pas identifiables en comptabilité, elle n'invoque pas, contrairement à ses conclusions, que Mme [P] aurait 'emporté des fonds', ce que les éléments versés ne permettent pas de caractériser. L'employeur n'a par ailleurs pas engagé de poursuites pénales à son encontre.
Tenant compte du contexte des relations entre les parties depuis sa création et des éléments divergents produits, le grief ne sera pas retenu.
- Sur la commande [Localité 4] ( nom du lieu dit et non du client):
Mme [P] conteste toute malversation, répliquant que la commande a été facturée par l'entreprise [Localité 3] Profils au charpentier, la Sas Maynadier, qui a passé commande, a ensuite refacturé et livré à son client, [B] [P], beau-frère de l'appelante.
Elle verse à cet effet une attestation du dirigeant de la société Maynadier du 04 décembre 2019, rédigée postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, écrivant: 'M. [B] [P] m'a commandé la fourniture de tôles acier et accessoires métalliques pour remplacer un toit de garage au lieu dit [Localité 4]. J'ai demandé à M. [O] [P], retraité d'[Localité 3] Profil frère de [B] [P] de relever les dimensions afin de réaliser ce chantier. J'ai passé la commande à [Localité 3] Profil pour une mise à disposition début janvier 2018. J'ai enlevé moi-même la commande à [Localité 3] Profil ( bon de livrasion n°000116 du 08-01-2018 et facture n°45284 du 31-01-2018). J'ai livré la marchandise à [Localité 4] et factué à M. [P] [B] le 28-02-2018 (n°9151). Dans ma pratique, mes commandes passées à [Localité 3] Profil ne faisaient jamais l'objet de devis ( c'est toujours le cas aujourd'hui). Ces commandes peuvent être transmises par mail ou fax, sur papier à entête ou papier libre ou bien remise au bureau ou à l'atelier d'[Localité 3] profil ou directement par téléphone'.
La société conteste l'attestation au motif notamment de relations proches entre le dirigeant de l'entreprise Maynadier et le couple [P] habitant près de celle-ci.
Outre les éléments relevés par le juge départiteur (la commande figurait sur la fiche journalière de fabrication au nom de '[Localité 4]', lieu de livraison et non du client; il n'y a eu ni bon de commande ni devis; aprés l'entretien préalable, Mme [P] a demandé à Mme [J] d'établir une facture au nom de la société Maynadier, ce qui fut fait le 31 janvier 2018, or, les marchandises étaient destinées à M. [P] [B], beau-frère et lui ont été livrées), la société produit des pièces corroborant des anomalies dans le traitement de la commande:
- la fiche de fabrication du 19 au 22 décembre 2017 ne comporte aucun numéro de commande sur la ligne '[Localité 4]', ni le nom de la société Maynadier,
- les indications techniques ne portent pas mention d'un numéro d'enregistrement ni le nom de la société Maynadier, alors que dans une période de temps proche, en novembre 2017, les Ets Maynadier ont passé commandes par fax pour un autre chantier et adressé des indications techniques en précisant le nom de l'entreprise et celui du client,
- la facture des Ets Maynadier à M. [P] [B] est en date du 28 février 2019 ( dont le paiement n'est pas établi), alors que la livraison (non mentionnée) aurait eu lieu le 05 janvier, date contestée par l'intimée, indiquant qu'à cette période, les établissements Maynadier étaient fermés.
A tout le moins, les modalités habituelles des commandes n'ont pas été respectées et la facture n'a pas été émise à l'issue de la fabrication mais sollicitée par Mme [P] le jour de l'entretien préalable, alors qu'il n'existait aucun obstacle à son établissement en temps réel. Il sera donc considéré que le grief est avéré.
Au regard des fonctions exercées par Mme [P], de sa qualité d'actionnaire et de son ancienneté dans l'entreprise, le cumul des fautes commises mettant en difficultés le fonctionnement de l'entreprise, de par l'opposition particulière à l'intégration de M. [U], rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiaient la qualification de faute grave.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et débouté la salariée de ses demandes afférentes (rappel de salaires et congés payés pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
II/ Sur la prime de vacances:
Mme [P] sollicite en vertu des dispositions de la convention collective du Négoce de matériaux de construction dont elle demande l'application comme étant plus favorable sur ce point, le paiement d'un rappel de prime de vacances dans la limite de la prescription triennale, soit (72,95 ' 50) x 3 = 2.048,85 euros, outre 204,89 euros au titre des congés payés afférents.
La société s'y oppose, répliquant que:
- son activité a toujours été depuis sa création à la fois industrielle et commerciale, ayant pour objet les activités industrielles et commerciales se rapportant directement ou indirectement à l'étude, la fabrication , la fourniture de tous profils métalliques, l'étude, la fabrication et le montage de toutes ossatures métalliques, l'étude, la fabrication de tous éléments pour procéder à l'assemblage,
- la convention collective applicable est déterminée en fonction de l'activité principale de l'entreprise suivant les critères dégagés par l'INSEE et la jurisprudence, en l'espèce l'activité industrielle,
- la convention collective applicable est celle de la Métallurgie.
Il convient d'adopter les motifs pertinents de la décision du juge départiteur ayant conclu à l'application la convention de la métallurgie et au débouté de la demande de rappel de prime de vacances de Mme [P], en ce qu'il a précisé que :
- les bulletins de paie de Mme [P] mentionnaient le code APE 2511Z, étant celui de la convention collective régionale de la métallurgie de Midi-Pyrénées et correspondant à la fabrication de structures métalliques et de parties de structures et de ce que l'accord national de la métallurgie du 16 janvier 1979 vise les classes 10, ll, 13, 20 à 34 et inclut la classe 25 à laquelle la salariée est rattachée,
- si la société [Localité 3] Profils a des activités industrielle et commerciale, l'activité industrielle (pliage) représente plus de 25 % du chiffre d`affaires,
- le critère applicable aux entreprises industrielles pour déterminer l'activité principale est celui de l'activité qui occupe le plus grand nombre de salariés, ce qui est le cas en l'espèce quant à l'activité pliage,
- l'activité principale est donc une activité de fabrication de structures métalliques.
V/ Sur les demandes annexes:
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas [Localité 3] Profils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [K] [P] aux dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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