23/09/2022
ARRÊT N°2022/394
N° RG 20/00297 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNOF
AB/AR
Décision déférée du 18 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/2058)
REGAGNON
SASU ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
C/
[F] [K] [B] [J] [R]
Société UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 23 SEPTEMBRE 2022
à Me Françoise VERGNE-BEAUFILS Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
SASU ATALIAN PROPRETE SUD OUEST venant aux droits de la société TFN Propreté Sud Ouest
[Adresse 1]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [F] [K] [B] [J] [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, Présidente, et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [K] [B] [J] [R] a été embauchée à compter du 14 octobre 2009 par la société A2BK en qualité d'agent de service, niveau 1, catégorie A, tout d'abord en contrat à durée déterminée à temps partiel (6,75h par jour sur 5 jours), puis en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
Le 1er décembre 2013, le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société TFN Propreté Sud Ouest, en vertu de l'article 7 de la convention collective applicable.
Les avenants du 1er décembre 2013 et 1er octobre 2015 précisaient que la salariée devait accomplir 146h25 par mois, à raison de 33h75 par semaine, et fixaient une répartition des horaires entre les jours de la semaine correspondant à 6h75 par jour du lundi au vendredi.
La salariée était déléguée du personnel.
Le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 29 avril 2016 a précisé qu'il existait des demandes de régularisation d'échelon, dont celle de Mme [R], et qu'elles seraient effectives sur la prochaine fiche de paie.
Le 30 septembre 2016, lors de la réunion ordinaire des délégués du personnel, Mme [R] a de nouveau sollicité le réajustement de sa qualification en AS2, et la question du remboursement des frais kilométriques liés aux réunions a été évoquée.
Par courriers des 13 novembre 2016 et 1er mai 2017, Mme [R] a soulevé l'illégalité de l'abattement des 10% supplémentaires pour frais professionnels et a relevé n'avoir jamais été informée de cet abattement.
Le 2 décembre 2016, le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société Elior.
Par courrier du 1er mai 2017, Mme [R] a sollicité auprès de son ancien employeur TFN Propreté Sud Ouest le remboursement de la journée de solidarité qui lui aurait été retenue en 2016, ainsi que le bénéfice de l'échelon AS2, le paiement d'heures supplémentaires, et le remboursement de frais kilométriques.
Mme [B] [J] [R] a saisi le 30 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de dire et juger que son contrat de travail est un contrat à temps complet à compter de décembre 2013, que son poste est celui d'un agent de service niveau 2B depuis le début de la relation contractuelle et condamner la société TFN Propreté Sud Ouest au paiement de diverses sommes.
La dénomination sociale de la société TFN Propreté Sud Ouest a été modifiée les 24 et 25 septembre 2018, au profit de la SASU Atalian Propreté Sud Ouest.
L'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne, partie non intimée, est intervenue volontairement à l'audience de première instance.
Par jugement de départage du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé recevable la demande relative à la prime de blanchissage,
- condamné la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
240 € au titre de la prime de blanchissage,
172,56 € à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2B outre 17,25€ de congés payés y afférents,
390, 95 € au titre du remboursement des frais professionnels,
500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de remettre à Mme [R] les bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision,
- condamné la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer au Syndicat du nettoyage et de la propreté Force Ouvrière de la Haute-Garonne, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 1 4388, 63 €,
- condamné la SAS Atalian Propreté anciennement dénommée SASU TFN Propreté Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens.
La société Atalian Propreté Sud Ouest a relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2020.
Le greffe a convoqué la société Atalian Propreté Sud Ouest, Mme [R] et l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne aux audiences d'incident des 10 novembre et 8 décembre 2020 pour qu'il soit statué sur la qualité procédurale de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne, partie non intimée et intervenante volontaire en première instance.
Par ordonnance du du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance d'appel de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne,
- déclaré irrecevables les conclusions du 28 octobre 2020 déposées par l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne,
- condamné l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Haute Garonne aux dépens de l'incident.
Par arrêt rendu le 21 janvier 2022, la présente cour, statuant dans les limites de l'appel partiel, a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable la demande relative à la prime de blanchissage, et en ce qu'il a alloué à Mme [R] les sommes suivantes :
172,56 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la qualification AS2B outre
17,25 euros de congés payés y afférents,
1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande relative à la journée de solidarité,
- l'a infirmé sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en contrat à temps plein à compter du mois de décembre 2013,
- condamné la société Atalian Propreté Sud Ouest à payer à Mme [R] la somme de 4,66 euros à titre de rappel sur prime d'expérience outre 0,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires/heures supplémentaires de Mme [R] et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juillet 2022 aux fins suivantes :
'Mme [R] présentera à la cour un chiffrage des heures complémentaires et supplémentaires, en établissant un décompte hebdomadaire tenant compte des majorations légales applicables et en déduisant les heures complémentaires payées ainsi que les périodes d'absence ne pouvant générer d'heures complémentaires ni supplémentaires',
- débouté Mme [R] de ses autres demandes,
- réservé la décision sur les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Atalian Propreté Sud Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [R] de sa demande relative au paiement d'heures complémentaires/supplémentaires,
En conséquence :
- déclarer mal fondée Mme [B] [R] au titre de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires / supplémentaires,
- condamner Mme [B] [R] à payer à la société Atalian la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [J] [R] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 18 décembre 2019 en ce qui concerne les demandes de Mme [R] relative au paiement de ses heures supplémentaires et congés payés y afférents,
- condamner la société Atalian Propreté sud ouest à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
1 862, 64 euros brut au titre des heures complémentaires non payées et 186, 28 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 798, 68 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées et 179, 86 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Atalian propreté sud-ouest à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les heures complémentaires et supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [R] explique qu'elle effectuait au moins une demi-heure supplémentaire par jour non rémunérée ce qui représente a minima 10,82 heures supplémentaires par mois.
Elle indique avoir dénoncé les faits de manière récurrente à ses supérieurs hiérarchiques oralement, et justifie avoir adressé un écrit en ce sens à l'employeur le 1er mai 2017, resté sans réponse.
Au soutien de sa demande, Mme [R] produit la photocopie du cahier de pointage des heures de présence des salariés du site, faisant apparaître quotidiennement ses horaires d'arrivée, de départ, et sa signature en marge.
Ils font effectivement apparaître que la salariée travaillait bien au-delà des 6,75h prévues quotidiennement.
Sur la période revendiquée, les bulletins de paie ne portent la mention d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire exceptées deux heures complémentaires payées en août 2016.
Dans le cadre de l'audience du 9 décembre 2021, Mme [R] présentait un calcul très générique effectué annuellement, et ne tenant pas compte des nombreuses périodes d'absence pour congés payés, pour jours fériés, pour congés sans solde, pour absence autorisée et pour maladie, ni des taux différents de majorations applicables selon qu'il s'agissait d'heures complémentaires ou supplémentaires.
La cour a considéré, dans son arrêt avant dire droit du 21 janvier 2022, que la demande de la salariée était étayée par des éléments précis auxquels l'employeur n'opposait aucun décompte fiable du temps de travail différent des fiches de présence, mais que le chiffrage des demandes de la salariée était erroné de sorte que la cour ne pouvait y faire droit en l'état.
Elle a donc sollicité que Mme [R], dans le cadre de la réouverture des débats, fournisse à la cour un chiffrage des heures complémentaires et supplémentaires dont le principe est établi, en présentant un décompte hebdomadaire tenant compte des majorations légales applicables et en déduisant les heures complémentaires payées ainsi que les périodes d'absence ne pouvant générer d'heures complémentaires ni supplémentaires.
Mme [R] produit désormais à cet effet une pièce n°32 dans laquelle elle chiffre ses demandes, laquelle porte aujourd'hui sur la période de décembre 2013 à décembre 2016 au lieu de décembre 2014 à décembre 2016.
La SASU Atalian Propreté fait valoir dans le corps de ses conclusions qu'il s'agit ainsi d'une demande nouvelle irrecevable, et que, de plus, les demandes antérieures à décembre 2014 sont prescrites, mais elle ne soulève aucune irrecevabilité à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour se doit d'examiner la totalité de la période sur laquelle sont sollicités les rappels de salaires.
A la lecture de la pièce n°32 produite par la salariée, la cour constate que les taux de majoration ont été correctement appliqués, que Mme [R] a bien tenu compte des périodes d'absences pour motifs divers ; il a également été tenu compte des variations de taux horaire, et les heures complémentaires payées ont été déduites.
Quant au nombre d'heures alléguées, celui-ci est étayé par des éléments précis auxquels l'employeur n'oppose aucun décompte fiable et objectif du temps de travail.
Par conséquent, la cour juge bien fondées les demandes de Mme [R] et y fera droit par infirmation du jugement entrepris à hauteur de :
-1 862, 64 euros brut au titre des heures complémentaires et 186,28 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-1 798, 68 euros brut au titre des heures supplémentaires et 179, 86 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement a été confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens par l'arrêt du 21 janvier 2022.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SASU Atalian Propreté, succombante, et celle-ci sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci s'ajoutant à celles qui lui ont été allouées par le jugement entrepris sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 21 janvier 2022,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [J] [R] [F] [K] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires et de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SASU Atalian Propreté à payer à Mme [B] [J] [R] [F] [K] les sommes suivantes :
1 862, 64 euros brut au titre des heures complémentaires et 186, 28 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 798, 68 euros brut au titre des heures supplémentaires et 179, 86 euros au titre des congés payés y afférents,
1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SASU Atalian Propreté aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.