23/09/2022
ARRÊT N°2022/381
N° RG 21/04895 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQMH
CB/AR
Décision déférée du 28 Juin 2013 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME F 12/00186
[C] [J]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
INFIRMATION
GROSSE DELIVREE
LE 23 09 22
à ME DUPUY
ME SOREL
CCC/LRAR M. [J]
CCC/LRAR URSSAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
URSSAF POITOU-CHARENTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [C] [J] a été embauchée par l'URSSAF de la Charente à compter du 12 septembre 1977. Au mois d'avril 1982, elle a obtenu l'examen d'agent de contrôle des employeurs. Elle a été promue au poste d'agent de contrôle des employeurs par la suite dénommé inspecteur à compter du mois de décembre 1982.
Par courrier du 19 octobre 2011, Mme [J] a sollicité auprès de son employeur la régularisation de sa situation au regard de l'article 32 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.
Par décision du 24 octobre 2011, l'URSSAF Poitou-Charentes a rejeté cette demande.
Par acte du 26 juin 2012, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de constater l'existence d'une créance salariale impayée.
Par jugement de départage du 28 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [C] [J],
- rejeté les demandes de l'URSSAF de la Charente devenue l'URSSAF de Poitou-Charentes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [J] a relevé appel de la décision. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle puis d'une réinscription.
Par un arrêt du 5 septembre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- écarté des débats les conclusions remises par Mme [J] le 23 mai 2019,
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaires au titre de l'article 32 de la convention collective et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- réformé le jugement pour le surplus,
- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à Mme [J] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective.
Y ajoutant :
- débouté Mme [J] de ses demandes relatives à l'indemnité de guichet et d'itinérance et aux indemnités de repas,
- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à Mme [J] la somme de 622,52 euros au titre de l'avantage en nature véhicule pour la période allant jusqu'au 28 février 2014,
- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel.
L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 5 mai 2021, la Cour de cassation, statuant par un unique arrêt sur les pourvois formés par l'URSSAF à l'encontre de plusieurs arrêts, a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'ils condamnent l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Poitou-Charentes à payer à MM. [H] et [L] et à Mmes [N] et [J] la somme de 12 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective, les arrêts rendus le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné MM. [H] et [L] et Mmes [N] et [J] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés.
Par une déclaration en date du 3 décembre 2021, Mme [J] a saisi la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions du 22 juin 2022, développées à l'audience, Mme [J] demande à la cour d'appel de renvoi de :
- réformer le jugement de départage du 28 juin 2013 en ce qu'il a refusé de faire droit à la réclamation formulée par Mme [C] [J] au titre de l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective,
- condamner l'URSSAF Poitou-Charentes au versement des sommes suivantes :
à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de l'article 32 et violation du principe d'égalité de traitement........................25 000 euros,
au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ...................................................................... 4 000 euros.
- condamner l'URSSAF Poitou-Charentes aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il existe bien une disparité de traitement illicite au titre de l'article 32 des dispositions conventionnelles avec les salariés embauchés ou promus postérieurement au 1er janvier 1993. Elle invoque des éléments de comparaison et s'explique sur son préjudice.
Par conclusions du 31 mai 2022, développées à l'audience, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour d'appel de renvoi de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 juin 2013, en ce qu'il a débouté Mme [C] [J] de l'ensemble de ses demandes.
En conséquence :
- débouter Mme [J] de sa demande à hauteur de 25 000 euros de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de l'article 32 et violation du principe de l'égalité de traitement,
- débouter Mme [J] de sa demande à hauteur de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau et en tout état de cause :
- condamner Mme [J] au versement à l'URSSAF Poitou-Charentes d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appréciation concrète de la situation de Mme [J] ne permet pas de caractériser une disparité de traitement illicite qui ne peut procéder de la seule évolution du dispositif conventionnel. Elle considère que la comparaison faite par Mme [J] avec les deux salariés qu'elle désigne est inopérante pour des raisons objectives.
L'affaire a fait l'objet le 27 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à l'audience du 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige, par ailleurs très fourni au niveau national, a pour origine une évolution du dispositif conventionnel. En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, du protocole du 14 mai 1992, les salariés promus perdaient le bénéfice de l'échelon acquis du fait de l'obtention du concours des cadres alors que les salariés promus postérieurement le conservaient compte tenu des dispositions modifiées de l'article 33 du dispositif conventionnel.
L'arrêt de cassation a rappelé que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite du concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire. Il a retenu que la cour avait violé le principe en allouant des dommages et intérêts sans constater que des salariés placés dans une situation identique ou similaire mais engagés ou promus après le 1er janvier 1993 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieure.
Ainsi devant la cour de renvoi, le débat est celui de déterminer s'il existe une disparité de traitement illicite, laquelle ne peut toutefois procéder de la seule évolution du dispositif conventionnel pris in abstracto.
C'est donc à une appréciation in concreto qu'il convient de se livrer. Il convient par ailleurs de rappeler que lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle disparité, l'employeur devant en ce cas établir que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs.
Mme [J] se compare notamment à deux salariés qu'elle considère comme placés dans une situation identique ou similaire à la sienne. L'URSSAF estime que le seul fait que Mme [J] ne soit pas la salariée la mieux rémunérée n'est pas révélateur d'une disparité de traitement illicite alors qu'il existait des éléments objectifs.
Il subsiste qu'au jour de son départ en retraite, le 31 décembre 2020, Mme [J] développait un coefficient de 499 composé du coefficient 360 majoré de 50 points d'expérience et de 89 points de compétence.
À cette même date Mme [T] et M. [E] qui disposaient d'un coefficient de base identique de 360 développaient respectivement un coefficient de 541 pour la première et de 546 pour le second. L'un et l'autre avaient été promus après le 1er janvier 1993.
Ceci constitue bien des éléments de fait permettant de supposer une disparité de traitement illicite. Il convient donc d'apprécier les éléments objectifs produits par l'URSSAF.
Il est certes exact que le fait que Mme [J] ne soit pas la salariée la mieux rémunérée parmi les inspecteurs de recouvrement au jour de son départ en retraite n'est pas en soi le signe d'une disparité de traitement illicite. Mais il n'en demeure pas moins que le tableau produit en pièce 13 par l'intimée n'est pas pertinent. En effet, on ne saurait retenir le coefficient médian de 438,5 qui y figure pour considérer qu'il n'existe aucune disparité illicite, Mme [J] développant un coefficient de 499. En effet, ce tableau fait précisément apparaître des salariés qui ne sont pas dans une situation similaire et ne peut constituer un panel pertinent dès lors qu'il prend en compte des situations totalement disparates quant à l'ancienneté. On ne saurait ainsi considérer que des salariés embauchés pour certains 20 ou 30 ans après Mme [J] se trouvent dans une situation similaire alors qu'ils font mécaniquement baisser le coefficient médian.
Si on s'attache plus précisément à la situation des deux salariés auxquels se compare Mme [J], l'URSSAF fait valoir, pour justifier d'éléments objectifs étrangers à toute disparité de traitement, que les entretiens d'évaluation témoignent de la reconnaissance régulière du développement de leur compétence par Mme [T] et M. [E].
Cependant, si les entretiens d'évaluation de ces deux salariés sont certes très satisfaisants, ceux de Mme [J] le sont tout autant. Il est exact ainsi que le fait valoir l'intimée que l'attribution des points de compétence ne présente aucun caractère automatique ou même obligatoire, elle doit toutefois s'appuyer sur des éléments objectifs. La cour observe :
- que les appréciations sur le travail de Mme [T], certes globalement très bonnes pouvaient comporter quelques éléments plus mesurés par exemple sur le travail illégal ;
- que les appréciations sur le travail de M. [E] étaient certes excellentes et qu'il y était explicité l'ajout de points de compétence notamment par des missions de transmission de compétence mais qu'il était également fait état d'un rôle de référent demeurant perfectible ;
- que l'appelante était mentionnée comme référente LCTI, comme ayant une mission de référente épargne salariale pour le site et comme sachant expliquer la législation à ses collègues de sorte qu'elle avait des missions de formation.
Au total après confrontation de ces éléments et alors que l'URSSAF ne produit pas l'intégralité des entretiens annuels d'évaluation, la cour constate que l'appelante justifie qu'au moins deux salariés placés dans une situation similaire à la sienne mais ayant été promus après le 1er janvier 1993 bénéficiaient d'un coefficient développé supérieur au sien et ce sans qu'il soit possible de constater des éléments objectifs justifiant cette situation.
Il en résulte bien une disparité de traitement illicite ouvrant droit à indemnisation. Il convient de tenir compte des éléments produits mais également du fait que Mme [J] ne peut prétendre en tant que telle à la revalorisation de 4% de l'article 32 et que l'incidence sur la pension de retraite ne peut s'envisager par une multiplication mathématique puisqu'elle ne pourrait relever que d'une capitalisation qui n'est pas réalisée. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 12 000 euros le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce sens et l'URSSAF condamnée au paiement de cette somme outre celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF sera condamnée aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond comprenant ceux afférents à la décision cassée par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation partielle,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 28 juin 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,
Condamne l'URSSAF Poitou Charentes à payer à Mme [J] la somme de 12 000 euros pour inégalité de traitement,
Condamne l'URSSAF Poitou Charentes à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Poitou Charentes aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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