Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 JUILLET 2024
(n° 2024/ 187 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/03154
APPELANTE
Société TRYG VESTA, compagnie d'assurance de droit danois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]/DANEMARK
représentée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0586
INTIMÉE
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), Association loi 1901, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, SCV BRODU CICUREEL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, membre de Beldev Association d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque R 61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 juin 2024, prorogé au 24 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FAIVRE, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2015, sur l'autoroute A16 dans la direction Belgique-France près de la commune de [Localité 2], un accident de la circulation est survenu entre :
- un ensemble routier de marque VOLVO, immatriculé PZ 885 GH (POLOGNE), appartenant à la société Jenson Logistics, assurée par la compagnie GENERALI POLOGNE et conduit par M. [U] [G] (véhicule A et conducteur A),
- un ensemble routier composé d'un tracteur de marque MERCEDES ACTROS et d'une remorque KRONE, appartenant à la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORTS A/S assurée par la compagnie TRYG VESTA et conduit par M. [R] [B], (véhicule B et conducteur B).
Le véhicule A a heurté le véhicule B qui s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute.
Par jugement du tribunal de police de Dunkerque du 7 décembre 2017, M. [G] a été déclaré coupables de dix infractions commises le 23 juillet 2015, dont :
- la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances';
- la prise insuffisante du temps de repos journalier imposé dans le transport routier communautaire';
- le dépassement de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives de 90 heures.
La compagnie TRYG VESTA expose avoir versé à son assurée, la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORTS A/S :
- 185 000 couronnes danoises pour la remorque KRONE,
- 495 000 couronnes danoises pour le tracteur MERCEDES ACTROS,
- 6 007,50 euros pour le dépannage sur les lieux de l'accident par le garage JB MARQUIS SARL,
- 2 430 euros pour les frais de gardiennage auprès du garage JB MARQUIS SARL,
- 18 817,6 euros au titre des dommages causés au domaine public par l'accident.
La société VAN AMEYDE, intermédiaire français de TRYG VESTA, a sollicité le remboursement de ces sommes auprès du BCF correspondant en France de l'assureur du véhicule A, GENERALI ASSURANCE, qui s'y est opposé en invoquant une faute de M. [B] qui excluerait toute indemnisation.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 12 mars 2019, TRYG VESTA a assigné le BCF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès qualités de représentant de GENERALI POLOGNE, à payer à TRYG VESTA les sommes de :
5 906,25 euros en remboursement des frais de dépannage et de gardiennage de l'ensemble routier,
13 172,32 euros en remboursement des frais engendrés par les dommages causés au domaine public,
la contrevaleur en euro au jour du paiement de la somme de 476 000 couronnes danoises, en remboursement de la valeur vénale de l'ensemble routier,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision';
- Rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée ;
- Mis les dépens, lesquels comprendront les frais de traduction, à la charge du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à hauteur de 70 % et de TRYG VESTA à hauteur de 30 % ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles';
- Dit que l'avocat du BUREAU CENTRAL FRANCAIS pourra recouvrer sur TRYG VESTA ceux des dépens, mis à la charge de cette dernière société, dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 5 octobre 2021, enregistrée au greffe le 6 octobre 2021, TRYG VESTA a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la compagnie d'assurance de droit danois TRYG VESTA demande à la cour :
«'Vu les dispositions de la loi de 1985,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ,
Vu les pièces versées aux débats,
- FAIRE DROIT à l'appel formé par la compagnie TRYG VESTA et rejeter l'appel incident formé par le BCF ;
CONFIRMER le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a :
o Déclaré la compagnie TRYG VESTA recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
o Constaté que la preuve de la subrogation de la compagnie TRYG VESTA dans les droits de son assuré était rapportée ;
o Constaté que les préjudices de la compagnie TRYG VESTA sont dûment justifiés.
INFIRMER le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a :
o Condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de représentant de GENERALI POLOGNE, à payer à TRYG VESTA les sommes de :
5906,25€, en remboursement des frais de dépannage et de gardiennage de l'ensemble routier,
13.172,32€, en remboursement des frais engendrés par les dommages causés au domaine public,
*ainsi que la contrevaleur en euro au jour du paiement de la somme de 476.000 couronnes danoises, en remboursement de la valeur vénale de l'ensemble routier,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
o Rejeté la demande relative à la prise en charge exclusive par le débiteur des frais d'exécution forcée ;
o Met les dépens, lesquels comprendront les frais de traduction, à la charge du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à hauteur de 70% et de TRYG VESTA à hauteur de 30% ;
o Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
o Dit que l'avocat du BUREAU CENTRAL FRANCAIS pourra recouvrer sur TRYG VESTA ceux des dépens, mis à la charge de cette dernière société, dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
o Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les dépens ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires limité aux chefs de jugement expressément critiqués ;
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de M. [B], de la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORTS A/S et de tout subrogé est intégral ;
Par conséquent,
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la compagnie TRYG VESTA, en remboursement des montants versés en réparation du préjudice matériel de la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORTS A/S :
o 680.000 couronnes danoises (DKK), à convertir en euro au jour du paiement ;
o 8.437,5 €.
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la compagnie TRYG VESTA, en remboursement des montant versés au titre des dommages au domaine public, la somme de 18.817,6 € ;
CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la compagnie TRYG VESTA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris la somme de 3.688,8 € au titre des frais de traduction);
En tout état de cause,
DEBOUTER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, fin, prétentions à l'encontre de la compagnie TRYG VESTA ;
METTRE A LA CHARGE du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS le paiement des frais, émoluments et honoraires d'huissier dans le cas où le recours à une exécution forcée serait nécessaire » ;
Par conclusions d'intimé avec appel incident n° 3 notifiées par voie électronique le 26 février 2024, l'association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, ès qualités de représentant en France de GENERALI POLOGNE, demande à la cour :
«'Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu l'article L121-12 du code des assurances
A TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a DÉCLARE la compagnie TRYG VESTA recevable en ses demandes
ET STATUER A NOUVEAU :
o JUGER que la société TRYG VESTA ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT A/S et, par voie de conséquence, de son intérêt à agir à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
o JUGER la société TRYG VESTA irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
o DÉBOUTER purement et simplement la société TRYG VESTA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONFIRMER, le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a reconnu que Monsieur [B] a commis des fautes et a contribué à la réalisation du sinistre ;
INFIRMER, le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a :
o RECONNU Monsieur [G] partiellement responsable de l'accident survenu le 23 juillet 2015 ;
o ET CONDAMNÉ le BUREAU CENTRAL FRANCE ès qualité de représentant de GENERALI POLOGNE a contribué à la dette à hauteur de 70 % ;
ET STATUER A NOUVEAU :
o JUGER que l'accident survenu le 23 juillet 2015 trouve sa cause exclusive dans la faute commise par Monsieur [B], préposé de la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT A/S ;
En conséquence,
o DEBOUTER purement et simplement la société TRYG VESTA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
INFIRMER, le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu'il a considéré les demandes de la compagnie TRYG VESTA dument justifiés ;
ET STATUER A NOUVEAU :
o JUGER que les demandes formées par la société TRYG VESTA ne sont pas justifiées
o En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la société TRYG VESTA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
CONDAMNER la société TRYG VESTA à verser au BUREAU CENTRAL FRANCAIS une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNER la société TRYG VESTA aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l'action subrogatoire
A l'appui de son appel incident, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS fait valoir que ni les conditions de la subrogation légale, ni celle de la subrogation conventionnelle ne sont remplies. Selon lui, la société TRYG VESTA ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des indemnités. En outre, il estime qu'il n'est pas établi que les paiements ont été effectués en application de la police communiquée aux débats, qu'en effet, les conséquences dommageables résultant d'accident sont exclues de la garantie de la société TRYG VESTA.
S'agissant de la subrogation conventionnelle, elle fait valoir que la société TRYG VESTA n'établit pas être subrogée conventionnellement dans les droits de son assurée puisque la pièce intitulée «'quittance subrogatoire'» n'exprime pas la volonté de l'assurée de subroger son assureur dans ses droits. Elle ajoute que cette pièce semble aussi avoir été établie postérieurement aux prétendues règlements effectués.
En réplique, la société TRYG VESTA fait valoir que la production des polices d'assurance et des justificatifs de paiement suffisent à démontrer l'indemnisation par l'assureur de son assurée et la subrogation légale dans ses droits.
Sur ce,
Il ressort des conclusions d'appel de la société TRYG VESTA qu'elle ne se prévaut que de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances.
Il n'y a donc pas lieu de rechercher si les conditions de la subrogation conventionnelle sont remplies.
Sur la subrogation légale
L'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose : 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
Ainsi l'action en subrogation légale est recevable à condition que l'assureur justifie du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré et du fait que cette indemnisation est intervenue en exécution d'une garantie régulièrement souscrite. Il doit aussi démontrer l'existence d'une action de l'assuré contre le tiers responsable.
En l'espèce, les pièces suivantes ont été produites aux débats :
- Les conditions particulières de la police d'assurance n° 622-335.100 souscrite par la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT auprès de la société TRYG VESTA le 11 juin 2015 à effet du 1er mai 2015 prévoyant qu'elle couvre notamment l'incendie des camions et des tracteurs avec ou sans dispositif d'attelage, des tracteurs ainsi que les semi-remorques ; (pièce 14 - la société TRYG VESTA)
- Les conditions générales FPA1 auxquelles renvoient les conditions particulières, qui prévoient notamment la couverture incendie du véhicule assuré ; (pièce 13 - la société TRYG VESTA)
- des captures d'écran de pages écrites en danois desquelles il ressort la date de paiement (trois dates en octobre 2015 selon l'objet du paiement), le destinataire du paiement, la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT, le montant payé en couronnes danoises, la référence du sinistre par exemple «'Incendie AJ25806'», dont la référence chiffrée est l'immatriculation du camion ou «' HG 5683 - Remorque qui a brûlé'»;( pièce 12 - la société TRYG VESTA)
- les procès-verbaux d'enquête de gendarmerie établis à la suite immédiate de l'accident de la circulation sur une autoroute française, impliquant le véhicule A et le véhicule B, ce dernier ayant été totalement incendié et ces procès-verbaux incluent les certificats d'immatriculation des véhicules ; ( pièce 1 - la société TRYG VESTA)
Il ressort de ces différents éléments, preuve suffisante que la société TRYG VESTA était, le jour du sinistre, l'assureur de la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT au titre de la garantie incendie du véhicule B et qu'il a indemnisé son assurée quelques mois après le sinistre pour des préjudices subis qui coïncident avec ceux décrits dans les procès-verbaux d'enquête.
Par ailleurs, il résulte aussi de l'enquête de gendarmerie que le véhicule B a été heurté par le véhicule A, que de ce fait, la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT propriétaire du véhicule B dispose d'une action en responsabilité à l'égard du propriétaire du véhicule A.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir la subrogation légale de la société TRYG VESTA dans les droits de son assurée la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
II Sur le bien- fondé de l'action subrogatoire
A l'appui de son appel, la société TRYG VESTA fait valoir qu'elle a toujours exercé son recours sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle n'agit pas en qualité d'assureur sur le fondement de la garantie responsabilité civile, qu'elle entend exercer l'action subrogatoire à l'encontre de l'assureur du véhicule tiers responsable pour obtenir l'indemnisation des sommes versées à son assurée. Elle estime que le droit à indemnisation du conducteur du véhicule B est intégral, qu'il ne peut être reproché aucune faute à ce conducteur que c'est à lui qu'il appartenait d'apprécier la situation d'urgence et la nécessité absolue d'arrêter son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle rappelle qu'il a respecté l'ensemble des mesures de sécurité préconisées par le code de la route et qu'il n'a pas eu le temps de poser un triangle de pré-signalisation. La société TRYG VESTA fait valoir que l'accident est imputable à la faute exclusive du conducteur du véhicule A du fait d'un défaut de maîtrise pour lequel il a été sanctionné pénalement. La société TRYG VESTA sollicite donc l'indemnisation de l'intégralité des sommes versées à son assurée, y compris la somme versée au Trésor public français au titre du dommage causé au domaine public.
En réplique, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS fait valoir que tout ce qui aurait été opposé à la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT assurée de la société TRYG VESTA peut être opposé à cette dernière subrogée dans ses droits, peu importe qu'il soit l'assureur en responsabilité civile ou en dommage.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS fait valoir que le conducteur du véhicule B a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident qui exclut toute indemnisation des conséquences matérielles de l'accident et que l'implication du véhicule A dans la survenance de l'accident n'est pas fautive.
Sur le quantum des dommages invoqués par la société TRYG VESTA, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS fait valoir que la société TRYG VESTA se fonde exclusivement sur des preuves qu'elle s'est constituée dès lors que la seule preuve des dommages résulte d'une expertise qu'elle fait diligenter de manière non contradictoire. Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sollicite donc qu'elle soit déboutée de ces postes de préjudices. S'agissant de la somme versée au Trésor public, il fait valoir qu'il n'a pas à supporter les frais de mise en demeure.
Sur ce,
Vu les articles 2, 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Il est constant que l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques données à ces actions, s'agissant d'une subrogation légale.
En l'espèce, il ressort du jugement déféré que le tribunal a fait application de la loi susvisée pour déterminer le droit à indemnisation du conducteur du véhicule B et partant du propriétaire de ce véhicule.
En appel, la société TRYG VESTA ne remet pas en cause ce fondement juridique et contrairement aux affirmations du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, elle en demande la mise en oeuvre.
Ainsi l'action exercée par la société TRYG VESTA est :
- fondée sur la subrogation dans ses rapports avec son assurée ;
- est fondée sur l'action directe dans ses rapports avec le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.
Cette action a pour objet la réparation de préjudices et constitue donc une action directe en responsabilité civile au moyen de la subrogation, à l'encontre de l'assureur du responsable.
La société TRYG VESTA reproche au jugement d'avoir considéré que le droit à indemnisation du conducteur du véhicule B n'était pas intégral.
Il convient donc d'examiner les faits tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'enquête de gendarmerie :
à l'arrivée des enquêteurs, Monsieur [B] conducteur du véhicule B «'déclare dans un anglais approximatif qu'il est tombé en panne et s'est immobilisé à cheval voie de droite et bande d'arrêt d'urgence car cette dernière n'était pas assez large'». Réentendu à l'hôpital où il avait été transporté, il a déclaré aux enquêteurs qu'il roulait à 85 km/h et a subitement «'entendu du bruit dans la remorque, [a] pensé à des migrants'» et qu'il s'est arrêté «'en serrant au maximum les glissières de sécurité'» et qu'il a actionné ses feux de détresse et en sortant du véhicule par la porte droite, il a été éjecté dans le champ bordant l'autoroute. A la question des enquêteurs «' pourquoi avez-vous stationné votre poids lourd à cet endroit''», il a répondu «je me suis arrêté juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de migrant dans ma remorque. Mon moteur tournait encore.'»'
Le conducteur du véhicule A, M. [G] a déclaré «' qu'il roulait derrière un autre camion et qu'il ne voyait pas ce qu'il y avait devant. Quand il s'est mis à dépasser, je pensais que c'était un autre véhicule devant lui en circulation. Quand j'ai aperçu le camion sur la bande d'arrêt d'urgence, il était trop tard et je l'ai donc percuté.'» à la question des enquêteurs «' à quelle vitesse circuliez-vous au moment de l'accident''» il a répondu «' Je pense que je devais circuler entre 85 et 89 km/h car mon camion ne roulait pas plus vite que 89 km/h.'»
Il convient d'approuver l'analyse qu'a fait le tribunal de ces déclarations et des constatations faites par les enquêteurs sur la largeur respective de la bande d'arrêt d'urgence et la largeur du poids lourd B et qui en a déduit qu'il «' n'est pas établi qu'une nécessité absolue le ( conducteur B) contraignait à s'arrêter à cet endroit précis et il aurait pu continuer à rouler jusqu'à trouver un endroit plus favorable pour s'arrêter et effectuer les vérifications nécessaires. Il a donc commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.'»
Il y a lieu d'ajouter que les enquêteurs n'ont pas trouvé lors de leur enquête de corps calcinés dans la remorque qui aurait établi la présence de migrants.
En tout état de cause, le bruit suspect entendu par le chauffeur du véhicule B, qui a fait naître le doute qu'il puisse y avoir des migrants dans sa remorque, ne justifiait pas la nécessité absolue pour lui d'immobiliser son poids lourd sur la bande d'arrêt d'urgence alors que cette vérification sur cette bande de chaussée étroite ne présentait aucune sécurité ni pour lui-même, ni pour les éventuels migrants, ni pour les autres véhicules en circulation sur cette autoroute.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, il y a lieu de considérer que le conducteur du véhicule B appartenant à la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT et assuré par la société TRYG VESTA a commis une faute.
Il est constant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué pour déterminer si la faute commise par le conducteur B a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages causés en l'espèce au véhicule du propriétaire.
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité de la faute du conducteur du véhicule B en considérant qu'elle s'élevait à 30 % et qu'elle limitait donc à 70 % et n'excluait pas son droit à réparation et celui du propriétaire du véhicule B. En effet, sans le heurt du véhicule B par le véhicule A, le véhicule B stationné sur la bande d'arrêt d'urgence ne se serait pas renversé sur le flanc droit entraînant les dommages litigieux.
Il en résulte que la société TRYG VESTA subrogée dans les droits de son assurée n'est pas fondée à demander le remboursement de l'intégralité des sommes versées à son assurée, mais seulement 70% de ces sommes et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS n'est pas non plus fondé à affirmer que la faute du conducteur B exclut toute réparation.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Dans le présent litige, l'assureur du véhicule A n'exerce pas d'action récursoire à l'égard de l'assureur du véhicule B.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de porter d'appréciation sur l'existence ou non d'une faute du conducteur du véhicule A et encore moins sur son degré de gravité.
Concernant le quantum des préjudices sollicitées par la société TRYG VESTA, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS conteste leur montant.
Il a été établi dans un paragraphe précédent que la société TRYG VESTA avait versé des sommes d'argent à la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT au titre de chacun des préjudices qu'elle avait subi.
La cour relève que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne conteste pas la réalité des préjudices subis par l'assurée de la société TRYG VESTA et ne démontre pas que le montant des indemnités versées à l'assurée excède la somme à laquelle l'assurée pouvait prétendre au titre de la réparation de ses préjudices.
Il est aussi constaté que le montant des sommes versées correspond au montant des sommes dont elle demande le remboursement.
Néanmoins concernant la créance du Trésor public, il est démontré qu'elle s'élevait à la date du 20 août 2018 à 17 106,60 euros.
Dès lors, la société TRYG VESTA n'est pas fondée, en application de l'article 1346-4 du code civil, à demander à le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS le paiement de la somme de 18 817,16 euros, incluant la majoration de 10 % en raison du retard de paiement par le correspondant de l'assureur.
Le montant de la somme due par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à la société TRYG
VESTA à ce titre, s'élève à 70 % x 17 106,60 = 11 974,62 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la société TRYG VESTA la somme de 11 974,62 euros en remboursement des frais engendrés par les dommages au domaine public.
En définitive, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce poste de préjudice et de le confirmer pour les autres postes de préjudices.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a opéré un partage des dépens entre les parties, en fonction de la faute des conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident de la circulation.
Il y a lieu de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens de première instance.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société TRYG VESTA sera condamnée aux dépens d'appel qui comprendront les frais de traduction des pièces communiquées en appel et à payer au BUREAU CENTRAL FIANÇAIS, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros.
TRYG VESTA sera déboutée de sa demande formée de ce chef .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf, en ce qu'il a condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la société TRYG VESTA la somme de 18 817,16 euros en remboursement des frais engendrés par les dommages au domaine public et en ce qu'il a mis les dépens, lesquels comprennent les frais de traduction, à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à hauteur de 70 % et de TRYG VESTA à hauteur de 30 % ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à la société TRYG VESTA la somme de 11 974,62 euros en remboursement des frais engendrés par les dommages au domaine public ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens de première instance qui comprendront les frais de traduction des pièces communiquées en première instance ;
Y ajoutant,
Dit que le droit à indemnisation de M. [B], de la société KIM JOHANSEN INTERNATIONAL TRANSPORT et de la société TRYG VESTA subrogée dans les droits de son assurée est limité à 70 % ;
Condamne la société TRYG VESTA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRYG VESTA à payer au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société TRYG VESTA de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE