REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(n° 408, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXTY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02189
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juillet 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sandra LEROY, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [J] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/03/1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [4]
non comparante en personne représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 05 juillet 2024 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical du Docteur [P] indiquant qu'elle présente des idées délirantes de persécution interprétatives non critiquées et évoluant depuis plusieurs mois, ainsi que des troubles du comportement avec menace auto-agressive (se tape la tête contre les murs) et tentative de strangulation avec un drap, sans qu'elle soit consciente du caractère pathologique des troubles et sans adhérer aux soins, ces troubles rendant impossible le consentement du patient et son état représentant un péril imminent pour sa santé sans qu'il soit possible d'obtenir une demande de tiers, imposant ainsi des soins psychiatriques immédiatement en application de l'article L3212-1-ll-2 du Code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 09 juillet 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de PARIS a rejeté les irrégularités soulevées devant lui, et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Mme [U] [O].
Mme [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024 à 13h32 par le biais de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juillet 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Mme [U] [O] a soutenu la main-levée de la mesure en raison d'irrégularités entachant la procédure, et tirées de l'absence d'interprète en langue anglaise, empêchant Mme [U] [O] de prendre la mesure de la situation.
L'avocat général a constaté que la décision avait été notifiée régulièrement à Mme [U] [O], qui notamment refusé la notification.
Il a requis le maintien de la mesure dans l'attente de la stabilisation de l'état de Mme [U] [O].
Le certificat médical de situation du 19 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure et indique que Mme [U] [O] n'est pas en l'état auditionnable.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
Il convient donc de rechercher s'il est résulté de l'irrégularité soulevée par Mme [U] [O] « une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ».
S'il ne résulte de la lecture du certificat médical initial établi par le Docteur [P] le 05 juillet 2024 aucun élément permettant de déterminer dans quelles conditions l'examen a été réalisé pour Mme [U] [O], de nationalité américaine et ayant besoin d'un interprète, force est de relever que cette circonstance ne saurait venir caractériser une irrégularité portant atteinte à ses droits, dès lors que le médecin y a constaté un comportement auto-agressif de celle-ci (tentative d'auto-strangulation et tapage de la tête contre les murs), qui ne nécessite pas la présence d'un interprète pour déterminer la signification de tels comportements.
De même, si le conseil de Mme [U] [O] soutient qu'on ignore dans quelle langue l'entretien s'est déroulé s'agissant du certificat médical de 72h établi le 08 juillet 2024, force est de relever qu'il résulte de sa seule lecture que la case « interprète » a été cochée avec précision « langue anglaise », induisant ainsi que l'entretien s'est déroulé en présence d'un interprète en langue anglaise, langue maternelle de Mme [U] [O].
Enfin, si le conseil de Mme [U] [O] soutient que les décisions d'admission et de maintien de mesure ne pouvaient être signifiées à Mme [U] [O] sans interprète, et qu'il ne résulte d'aucune mention desdites notifications que celles-ci ont été réalisées en présence d'un interprète, afin d'être comprises de Mme [U] [O], force est cependant de relever que figurent au dossier une notification de la décision d'admission du 05 juillet 2024 intervenue le 08 juillet 2024 précisant que Mme [U] [O] a refusé de recevoir cette notification dans une langue qu'elle comprend, cette mention figurant également dans l'acte de notification de la décision de maintien du 08 juillet 2024, réalisée le 09 juillet 2024, le délai de notification n'apparaissant pas excessif.
Ainsi, il ne peut donc être considéré que Mme [U] [O] n'a pas été informée de la décision d'admission puis de maintien des soins en hospitalisation complète, comme le soutient le moyen.
Il se déduit de ces éléments que Mme [U] [O] n'a pas été privée de l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits.
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Au cas d'espèce, il résulte de la lecture des certificats médicaux versés aux débats que Mme [U] [O] présente une instabilité thymique avec une franche tendance vers l'euphorie et exprime des idées délirantes à thématique persécutive à mécanisme interprétatif et, probablement, hallucinatoire.
Mme [U] [O] présente également une hyperactivité et des troubles du comportement (agitations) par intermittence et s'est trouvée hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement à son domicile avec intervention des forces de 1'ordre (agitations, dégâts matériels etc).
Elle banalise ses troubles et refuse les soins proposés, un risque de passage à 1'acte auto et hétéro-agressif persistant.
Le certificat médical de situation du 17 juillet 2024 précise que l'évolution dans l'unité est insatisfaisante, et que Mme [U] [O] présente toujours une instabilité thymique avec idées délirantes à thématique persécutive et un déni de ses troubles avec un refus total de soins, Mme [U] [O] étant jugée non auditionnable.
Dans ce contexte,les soins sans consentement sont à maintenir en hospitalisation complète, et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 juillet 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris