COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 JUILLET 2024
N° 2024/1092
N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPAJ
Copie conforme
délivrée le 24 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juillet 2024 à 12h09.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [F] [I] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2024 à 12h55,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 23 février 2024 par le Tribunal Correctionnel de TOULON;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 23 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le 25 mai 2024 à 7h24.
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 25 mai 2024 à 7h26;
Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Juillet 2024 à 16h47 par Monsieur [F] [M] ;
Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je n'ai pas de papier. Je demande la liberté, je vais aller vivre ma vie je suis fatigué du centre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Suite à sa détention de 04 mois et placé en rétention. La 3e rétention ne correspond pas aux diligences du CESEDA et de ses 4 conditions impératives: il ya une obstruction de la personne dans le s15 jours, s'il a demandé une mesure de protection , la demande d'asile et si le retard pris dans son pays d'origine pourra de la part des autorités consulaires la remise des documents de transport et ceux à bref délai. La Préfecture ne soutien pas cela. Il a été vu par les autorités consulaires il y a 03 mois. les autorités tunisiennes ne se sont pas préoccupées de monsieur. Le laisser passez ne sera pas délivré. La rétention étant la mesure privative de liberté et il n'y aura aucunes diligences de la part des autorités tunisiennes.
Quant à la menace à l'ordre public: la détention résultait d'une consommation de produit de stupéfiant mais cela ne peut être invoqué systématiquement. La CJUE rappelle que cette menace doit être certaine et réelle. Il en peut pas y être caractérisé quand on est en présence d'un fait isolé. Le maintien en rétention ne peut perdurer.
La Présidente rappelle l'interdiction définitive du territoire national.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l' article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, Monsieur [F] [M] s'est déclaré de nationalité tunisienne. Un laissez-passer consulaire a été sollicité de ce fait auprès du consulat de Tunisie ou ce dernier a été présenté le 22 mai 2024. En l'absence de réponse, les autorités tunisiennes ont été relancées par mail du 16 juillet 2024. Il convient de noter que l'absence de tout document d'identité présenté par Monsieur [F] [M] n'a pu permettre son identification rapide et certaine et nécessite donc de la part des autorités tunisiennes des investigations complémentaires qui se poursuivent manifestement à ce jour et dont il convient d'attendre le retour à bref délai afin d'organiser son départ vers son pays d'origine.
De plus Monsieur [F] [M], déjà connu des services de police et de justice, a été condamné le 23 février 2024 pour des faits d'une gravité certaine et notamment trafic de stupéfiants pour lequel il lui a été notifié la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Pour ces motifs il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [M]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 24 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [M]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.