Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 24 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [H] [K], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative. L'appel visait à contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé sa rétention pour une durée de trente jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, considérant que les conditions de prolongation de la rétention étaient remplies et qu'aucune nouvelle circonstance n'était intervenue depuis le placement en rétention.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'appel : La Cour a statué que la déclaration d'appel n'était pas recevable, car les diligences effectuées par le juge des libertés et de la détention ne souffraient d'aucune critique. Elle a précisé que la procédure était conforme aux exigences légales, notamment en vertu de l'article L 742-4 2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne requiert pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
2. Demande d'assignation à résidence : La Cour a également noté que la demande d'assignation à résidence n'avait pas été sollicitée devant le juge des libertés et de la détention, ni par l'étranger ni par son conseil. En l'absence de remise préalable d'un passeport valide, les conditions de l'article L 743-13 du même code n'étaient pas réunies.
3. Absence d'éléments nouveaux : La Cour a conclu qu'aucun élément de la déclaration d'appel ne permettait de justifier la cessation de la mesure de rétention, ce qui a conduit au rejet de l'appel.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article permet au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de rejeter des déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La Cour a appliqué cette disposition en constatant qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis le placement en rétention.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 742-4 2° : Cet article stipule que pour prolonger la rétention, il suffit qu'un critère soit rempli, sans nécessiter la démonstration que les obstacles à l'éloignement soient surmontés rapidement. La Cour a souligné que la principale critique de l'appelant ne tenait pas.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-13 : Cet article concerne les conditions d'assignation à résidence, précisant que l'absence de passeport valide empêche la mise en œuvre de cette mesure. La Cour a noté que cette condition n'était pas remplie dans le cas présent.
En conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. [H] [K] en raison de l'irrecevabilité manifeste de sa déclaration, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention administrative.