COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N°2022/339
Rôle N° RG 19/14447 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4AD
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[W] [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ESSNER
Me Patricia BONZANINI-BECKER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017J138.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
----*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur,
et Madame Françoise PETEL, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La Banque Populaire de la Méditerranée a consenti le13 juin 2013 un prêt professionnel d'un montant de 170 000 euros au taux de 3,70 % l'an, remboursable suivant 84 mensualités à la Sarl Féfé qui exerce une activité de restauration à Mandelieu La Napoule (06210), prêt garanti par un nantissement en 4ème rang sur le fonds de commerce de restauration.
M. [W] [V], gérant de la Sarl Féfé, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt, dans la limite de 204 000 euros pour une durée de 108 mois, par acte sous-seing privé du 18 juin 2013.
La Sarl Féfé a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 7 février 2017 du tribunal de commerce de Cannes. La cession du fonds de commerce au profit de la SAS Smoke House Exploitation a été ordonnée par jugement en date du 22 mai 2018, au prix de 170 000 euros, prix versé entre les mains de Maître [Z], administrateur judiciaire.
La Banque Populaire de la Méditerranée a produit sa créance entre les mains de Maître [Z] es qualités le 27 février 2017 pour un montant de 2 605,30 euros à titre privilégié et exigible, outre intérêts à déterminer, et de 100 196,47 euros à titre privilégié et non exigible au titre du solde du prêt et en a informé M. [W] [V] le même jour.
Autorisée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 03 août 2017 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur une propriété bâtie située à [Localité 5], pour sûreté de sa créance évaluée en principal, intérêts et frais, à la somme de 103 000 euros, la Banque Populaire de la Méditerranée a assigné par exploit du 23 août 2017 M. [W] [V] devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de se voir délivrer un titre à son encontre;
Par jugement en date du 26 mars 2018, le tribunal de commerce, avant dire droit sur le fond, a ordonné le sursis à statuer jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Cannes qui mettra fin à la période d'observation de la société Féfé et dit que l'instance sera rétablie à la diligence des parties et réservé les dépens.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a converti le redressement judiciaire de la Sarl Féfé en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire de la Méditerranée a produit une nouvelle déclaration de créance le 03 décembre 2018 pour la somme de 114 982,93 euros et adressé le même jour à M. [W] [V] une mise en demeure d'avoir à régler ladite somme en sa qualité de caution solidaire, outre les intérêts débiteurs continuant à courir, proposant un règlement amiable de ce dossier.
L'instance devant le tribunal de commerce de Grasse ayant été reprise, par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal a :
- jugé que M. [W] [V] est dûment engagé en tant que caution solidaire dans la limite de 204 000 euros et pour une durée de 9 ans à dater du 03 août 2016 du prêt souscrit pour la Sarl Féfé auprès de la Banque Populaire de la Méditerranée ;
- jugé que la Banque Populaire de la Méditerranée a dûment obtenu un titre exécutoire sur l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle détenait ;
- jugé que la mise en liquidation judiciaire met fin au plan de redressement de la société Féfé ;
- jugé que la Banque Populaire de la Méditerranée a toute légitimité pour demander le paiement de sa créance à M. [W] [V] au titre de son engagement de caution solidaire de la société Féfé ;
- condamné M. [W] [V] au titre de son engagement de caution solidaire à payer à la Banque Populaire de la Méditerranée la somme restant due sur son engagement, outre les intérêts au taux légal,
- ordonne que les entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros de la procédure soient portés à la charge de la seule demanderesse, la Banque Populaire de la Méditerranée ;
- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel en date du 12 septembre 2019 la Banque Populaire Méditerranée a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifées le 16 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire de la Méditerranée sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé M. [W] [V] dûment engagé en tant que caution solidaire dans la limite de 204 000 euros et pour une durée de 9 ans à la date du 03 août 2016 du prêt souscrit par la Sarl Féfé auprès de la Banque Populaire de la Méditerranée ;
- jugé que la Banque Populaire de la Méditerranée a dûment obtenu un titre exécutoire sur l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle détenait ;
- jugé que la mise en liquidation judiciaire met fin au plan de redressement de la Sarl Féfé ;
- jugé que la Banque Populaire de la Méditerranée a toute légitimité à demander le paiement de sa créance à M. [W] [V] suite à son engagement de caution solidaire de la Sarl Féfé;
et son infirmation en ce qu'il a condamné M. [W] [V] à payer à la Banque Populaire de la Méditerranée 'la somme restant due' outre les intérêts au taux légal, en ce qu'il a ordonné que les entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros de la procédure soitent portés à la charge seule de la demanderesse et dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En conséquence elle demande à la cour de condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 114 982,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,70 % l'an sur la somme de 107 767,22 euros jusqu'à parfait règlement, de débouter M. [W] [V] de ses demandes, fins et conclusions au soutient de son appel incident et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ains qu'aux entiers dépens y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Elle fait valoir pour l'essentiel que le jugement n'a pas statué sur sa demande de condamnation chiffrée et, sur l'appel incident de M. [W] [V], qu'aucune date n'a été précisée par le liquidateur judiciaire sur la répartition et que la demande de sursis à statuer n'est pas fondée dans la mesure où la demande vise à obtenir un titre contre M. [W] [V] en considération de son engagement de caution.
Sur les intérêts contractuels, elle fait valoir qu'ils n'ont pas été comptabilisés et s'agissant de la demande de délais de paiement ou de différé, elle objecte que M. [W] [V] ne justifie pas du bien fondé de cette demande.
Par conclusions d'intimé comportant appel incident déposées et notifiées le 11 août 2022, M. [W] [V] sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et à titre principal, que la cour :
- constate le défaut d'intérêt à agir de la Banque Populaire de la Méditerranée ;
- à défaut, ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la répartition du prix de cession du fonds de commerce de la société Féfé ;
- et en tout état de cause, déboute la Banque Populaire de la Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée par la Cour à l'encontre de M. [W] [V] , de dire et juger qu'il devra être déduit des condamnations le montant des sommes peçues par la Banque Populaire de la Méditerranée dans le cadre de la liquidation judiciaire,
Vu l'article L 622-28 du code de commerce,
- dire et juger que les intérêts échus sur les sommes dues ne produiront pas eux-même d'intérêts;
- allouer à M. [W] [V] un différé de paiement de deux ans, ce dernier remplissant les conditions édictées par l'article L 622-28 du code de commerce (une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier, en garantie de la créance alléguée par la banque);
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a laissé à la charge de la Banque Populaire de la Méditerranée les frais irrépétibles de première instance et les dépens ;
- débouter la Banque Populaire de la Méditerranée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamner la Banque Populaire de la Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] [V] fait valoir en substance au soutien de sa demande de sursis à statuer, dans l'attente de la répartition du prix de cession, que cette répartition permettrait de régler l'intégralité de la créance privilégiée de la banque, la privant ainsi de tout intérêt à agir à l'encontre de la caution.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir de la Banque Populaire de la Méditerranée :
En application de l'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, 'le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires'
La Banque Populaire de la Méditerranée, autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immeuble appartenant à M. [W] [V], pour sûreté de sa créance, a, conformément aux dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, assigné ce dernier en paiement dans le délai d'un mois à compter de l'inscription, aux fins d'obtention d'un titre à son encontre.
S'il ressort de la liste provisoire des créanciers arrêtée au 6 mars 2018, que la créance de la banque pourrait être éteinte en totalité ou en partie par paiement sur la distribution du prix de cession du fonds de commerce, cela ne prive pas la Banque Populaire de la Méditerranée d'un intérêt à agir en poursuivant la procédure qu'elle a initiée à l'encontre de M. [W] [V], en vue d'obtenir un titre et conserver, ainsi, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [V] :
L'obligation garantie par la caution est devenue immédiatement exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire de la Sarl Féfé prononcée le 20 novembre 2018, qui a mis fin au plan de redressement conformément aux dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce.
En sa qualité de caution solidaire, ayant renoncé au bénéfice de discussion, M. [W] [V] n'est pas fondé à solliciter un sursis à statuer jusqu'aux opérations de distribution du prix de la cession du fonds de commerce.
Sur la demande en paiement de la banque :
En application de l'article L 622-28 alinéa 1er du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle (...) peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il ressort de la déclaration de créance de la Banque Populaire de la Méditerranée du 03 décembre 2018 à la liquidation judiciaire de la Sarl Féfé, que la créance s'élève en principal, intérêts et clause pénale à la somme de : 114 982,93 euros, arrêtée au 1er novembre 2018.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [V] à payer à la Banque Populaire de la Méditerranée 'la somme restant due' et de condamner la partie intimée au paiement de la somme de 114 989,93 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,70 % l'an sur la seule somme de 107 767,22 euros, à compter du 03 décembre 2018, date de la mise en demeure.
Sur la demande formulée subsidiairement par M. [W] [V], de report et/ou de délais de paiement :
La cour relève que M. [W] [V] a, de fait, bénéficié d'un report et/ou de délais de paiement de plus de deux années, depuis le jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2019 qui n'a pas été assorti de l'exécution provisoire.
A défaut pour la cour de disposer d'éléments d'information sur la situation personnelle, matérielle et patrimoniale de M. [W] [V], lui permettant d'apprécier le bien fondé d'une telle demande, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les premiers juges, ne peuvent, après avoir fait droit aux demandes de la Banque Populaire de la Méditerranée mettre à la charge de celle-ci les dépens de l'instance, sans motiver leur décision.
Le jugement sera sur ce point réformé et les dépens de première instance, comme ceux d'appel, resteront à la charge de M. [W] [V], partie succombante.
M. [W] [V] sera condamné à verser à la Banque Populaire de la Méditerranée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] [V] à payer à la Banque Populaire de la Méditerranée 'la somme restant due' sur son engagement, outre les intérêts au taux légal, et en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de la Banque Populaire de la Méditerranée ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne M. [W] [V] à payer à la Banque Populaire de la Méditerranée la somme de 114 989,93 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,70 % l'an sur la somme de 107 767,22 euros, à compter du 03 décembre 2018, date de la mise en demeure.
Condamne M. [W] [V] aux dépens de première instance ainsi qu'il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [V] à payer à la Banque Populaire de la Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT