ARRET
N°
[X]
C/
[X]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03896 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFWI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [X]
né le 03 Août 1959 à [Localité 7] (80)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008306 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Madame [T] [X] épouse [J]
née le 01 Mai 1956 à [Localité 7] (80)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière
*
DECISION :
Du mariage de [O] [X] et de [C] [R] sont issus deux enfants, [T] née le 1er mai 1956 et [F] né le 3 août 1959.
Aux termes d'un acte de vente notarié du 15 septembre 1979, Mme [T] [X] et M. [F] [X] ont acquis la nue propriété et leurs parents l'usufruit d'une maison à usage d'habitation sise route de [Localité 7] commune de [Localité 5] cadastrée section D n°[Cadastre 1] et D n°[Cadastre 2].
[O] [X] est décédé le 4 mai 1995. [C] [R] est décédée le 9 décembre 2018. Leur succession était déficitaire.
M. [F] [X] est demeuré dans l'immeuble après le décès de [C] [R].
L'usufruit dont disposaient leurs parents sur l'immeuble acquis en 1979 s'étant éteint par leur mort, par acte d'huissier en date du 17 mars 2020, Mme [T] [X] épouse [J] a fait assigner M. [F] [X] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en partage de la seule indivision existant entre eux.
Dans ses dernières conclusions de première instance, Mme [T] [X] épouse [J] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-dire que son action est recevable ;
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [F] [X] ;
-désigner Maître [U] [L], notaire à [Localité 7] ou tout autre notaire qu'il plaise au tribunal, pour procéder à ces opérations ;
-condamner M. [F] [X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 250 euros à compter du 19 décembre 2018 ;
-désigner le notaire ou un expert pour procéder à l'estimation du bien immobilier, de sa valeur locative et de l'indemnité d'occupation ;
-ordonner qu'il soit procédé, à défaut de vente amiable, en présence ou entre eux appelés des parties, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et ministère de Maître [U] [L], de l'immeuble litigieux, avec une mise à prix globale de 60000 euros et faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères et insertion au cahier des charges d'une clause stipulant qu'au cas où l'un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l'immeuble à son profit ;
-désigner Maître [U] [L] pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la revente ;
-dire que Maître [U] [L] devra si besoin dresser l'état liquidatif après licitation de l'immeuble et assurer l'effectivité du partage ;
-condamner M. [F] [X] aux dépens ;
-condamner M. [F] [X] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-Ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage de l'indivision existant entre M. [F] [X] et Mme [T] [X] ;
-Désigné Maître [U] [L] notaire à [Localité 7] (80) pour y procéder et notamment pour déterminer la réalité et le montant de la créance alléguée par M. [F] [X] à l'égard de l'indivision ;
-Fixé à 250 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [F] [X] à l'indivision à compter du 21 décembre 2018 et jusqu'à la libération de l'immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 5](80) ;
-Ordonné qu'il soit procédé en présence des parties ou elles appelées, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur et par le ministère de Maître [U] [L], de l'immeuble situé [Adresse 3] -cadastrée section D n°[Cadastre 1] et section D n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 60. 000euros avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères et insertion au cahier des charges d'une clause stipulant qu'au cas où l'un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l'immeuble à son profit ;
-Dit que Maître [U] [L] devra établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
-Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
-Débouté Mme [T] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2021, M. [F] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 septembre 2022, M. [F] [X] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement dont appel du chef de la désignation de Maître [L] et du chef de la licitation ordonnée préalablement aux opérations liquidatives,
En conséquence,
-Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder aux opérations de compte liquidation partage ainsi qu'à la fixation de sa créance à l'égard de l'indivision, à l'exception de Maître [L],
-Infirmer le jugement dont appel du chef de la vente sur licitation préalable aux opérations de partage et dire et juger n'y avoir lieu à la vente sur licitation du bien tant que les opérations de compte et liquidation ne sont pas achevées.
-Débouter Mme [T] [X] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 janvier 2022, Mme [T] [X] épouse [J] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
-Débouter M. [F] [X] de ses demandes ;
-Condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [F] [X] aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 22 septembre 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le notaire devant être désigné :
En cause d'appel comme en première instance, M. [F] [X] reproche à Maître [L] de faire preuve de partialité.
Il invoque un courrier de Maître [L] adressé à sa s'ur le 3 septembre 2019 après avoir reçu les parties et tenté de les concilier, aux termes duquel 'Aucun accord n'a pu être trouvé. Votre frère s'est installé dans la maison indivise et compte bien y rester. Il n'a pas caché ses intentions.'
Un tel courrier ne constitue pas une prise de position du notaire à l'encontre de M. [F] [X] mais une description de la stricte réalité puisque M. [F] [X] indique lui-même dans ses conclusions qu'il souhaite se maintenir dans l'immeuble indivis qu'il souhaite acquérir.
Par ailleurs, il n'est produit aucun élément démontrant que Maître [L] refuserait de prendre en considération une créance dont fait état M. [F] [X] à l'encontre de l'indivision.
Et il doit être relevé que M. [F] [X] est assisté d'un conseil dans le cadre de la présente procédure ce qui est de nature à garantir que les opérations de partage se poursuivent en toute impartialité et il a la possibilité de s'adjoindre dans le cadre des opérations de partage de l'indivision le concours d'un notaire chargé de veiller au respect de ses intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a désigné Maître [L] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision.
Sur la licitation :
M. [F] [X] est taisant quant à la créance qu'il entend faire valoir à l'encontre de l'indivision qu'il ne chiffre pas.
Il fait état de reconnaissances de dettes signées par sa mère à son profit, du paiement de factures et du paiement des frais d'obsèques de sa mère.
Cependant, les créances dont [C] [X] était redevable envers M. [F] [X] constituent des créances à l'encontre de la succession et ne saurait en être supportées par l'indivision qui ne concerne que l'immeuble.
M. [F] [X] ne justifie donc en l'état d'aucune créance à l'encontre de l'indivision.
Par ailleurs, alors que le conseil de l'intimée lui a proposé le 2 novembre 2019 que l'immeuble lui soit attribué dans le cadre de l'indivision sous réserve qu'il justifie de sa capacité de régler le montant de ses droits, M. [F] [X] n'y a pas répondu et persiste dans le cadre de la présente procédure à ne fournir aucun élément sur ses capacités à s'acquitter de la soulte revenant à sa s'ur.
[F] [X] ne peut sérieusement prétendre être dans l'impossibilité de justifier de ses capacités financières sans connaître le montant de la soulte qu'il devra acquitter.
Il avait depuis depuis le 2 novembre 2019 la possibilité de chiffrer, ne serait-ce approximativement, le montant de la créance qu'il entend faire valoir à l'encontre de l'indivision, le montant du prix selon lui de l'immeuble indivis, de déterminer la soulte approximative qu'il devra acquitter et ensuite expliquer comment, il entendait financer le paiement de cette soulte. Il ne produit cependant aucune pièce.
Dans ces conditions, dés lors que l'immeuble ne peut être partagé en nature, la licitation est le seul moyen de sortir de l'indivision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble selon des modalités qui ne sont pas contestées par les parties en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [X] ayant pris l'initiative de l'appel et succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [T] [X] épouse [J], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [X] à payer à Mme [T] [X] épouse [J] la somme de 1.000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE