COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 30Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 13/06298
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
[I], [N] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 11/10409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BERTHAULT - COGNY
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier 11734
APPELANT
Monsieur [I], [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
de nationalité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000424
Représentant : Me Géraldine MACHINET, Plaidant avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -
Madame [Y], [M], [P] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000424
Représentant : Me Géraldine MACHINET, Plaidant avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2002, [I] [L] et [Y] [L], épouse [B], ont donné à bail commercial aux époux [E] un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2001, pour l'exercice d'une activité de charcuterie fine, comestibles, traiteur, plats cuisinés, vins fins et alcools à emporter, le bail prévoyant que le preneur pourra avoir un rayon crémerie et conserves en activité annexe, sans que cette dernière soit considérée comme activité principale, à l'exclusion de toute autre utilisation des lieux.
Par acte authentique du 6 avril 2009, les époux [E] ont conclu avec [D] [X] une promesse de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives, notamment celle de l'agrément du bailleur et de son accord exprès au renouvellement du bail.
Par acte d'huissier du 29 mai 2009, les consorts [L] ont fait notifier aux époux [E] un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 31 mars 2010 et offre de paiement d'une indemnité d'éviction de 20 000 euros.
Par acte notarié du 23 juin 2009, les époux [E] ont réitéré la promesse de cession de leur fonds de commerce pour un prix principal de 20 000 euros hors frais d'acquisition et honoraires, au profit de [D] [X] qui a déclaré avoir pris connaissance du congé avec refus de renouvellement et en faire son affaire personnelle.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2010, [U] [T] a été désignée expert pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle pourrait prétendre le preneur ainsi que l'indemnité d'occupation qui serait due depuis le 1er avril 2010 jusqu'à la libération des lieux.
Cet expert a clos son rapport le 15 juillet 2011.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2011, les consorts [L] ont fait assigner [D] [X] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire que le congé a régulièrement mis fin au bail pour le 31 mars 2010 et que [D] [X] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction,
- en conséquence, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner [D] [X] à compter rétroactivement du 1er avril 2010 et jusqu'à libération effective des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation de 24 220 euros par an en principal,
- subsidiairement, fixer à 19 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction due à [X] à majorer des frais d'acquisition payés en juin 2009 sur justificatif et des frais de déménagement à réserver dans l'attente de production de plusieurs devis et à régler ensuite, sur justification d'une facture de l'entreprise de déménagement,
- condamner [D] [X] à compter rétroactivement du 1er avril 2010 et jusqu'à libération effective des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation de 20 183 euros par an en principal,
- condamner [D] [X] au paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens incluant les honoraires de l'expert, avec application de l'article 699 du même Code.
Puis, par acte d'huissier en date des 16 et 19 mars 2012, [D] [X] a fait assigner devant ce même tribunal [I] [L] et [Y] [L], épouse [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner solidairement [I], [N] [L] et [Y], [M], [P] [B] née [L] à lui payer 116 375 euros à titre d'indemnité d'éviction et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixer à 16 146,40 euros par an le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2010,
- condamner les propriétaires aux dépens, avec application de l'article 699 du même Code.
Ces affaires ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2012.
[I] [L] et [Y] [L], épouse [B], par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2012 par voie du Palais et reçues au greffe, ont porté à 10 000 euros leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et maintenu le surplus des demandes contenues dans l'assignation, en exposant que :
- le preneur ne justifiait pas d'une exploitation effective du fonds pendant les trois dernières années, contrevenant à l'article L.145-8 du Code de commerce ;
- le preneur avait exploité un fonds de commerce différent de celui autorisé par le bail ;
- aucune mise en demeure préalable n'est nécessaire pour dénier le statut des baux commerciaux.
[D] [X], par dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2012 par voie du Palais et reçues au greffe, a maintenu les demandes contenues dans l'assignation, en exposant que :
- le bailleur ne pouvait se prévaloir d'infractions commises par le preneur sans l'avoir mis en demeure au préalable de les faire cesser ;
- il n'y avait pas eu déspécialisation ;
- les bailleurs ne pouvaient donc refuser le droit à indemnité d'éviction ;
- l'indemnité d'éviction devait être fixée en fonction de la valeur du droit au bail.
Par jugement entrepris du 20 juin 2013 le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Condamné in solidum [I], [N] [L] et [Y], [M], [P] [B] née [L] à payer à [D] [X] une somme de 20.000 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
- Fixé à 18 164,70 euros en principal le montant annuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2010, outre les charges contractuelles, cette indemnité devant être indexée au 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2011 selon l'évolution annuelle du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE à cette date et condamné [D] [X] à payer mensuellement ladite indemnité d'occupation ainsi que les charges contractuelles à terme échu jusqu'au jour de la libération effective des lieux à [I], [N] [L] et [Y], [M], [P] [B] née [L] ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
- Condamné [I], [N] [L] et [Y], [M], [P] [B] née [L] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés au profit de Me Jean-Claude BERTHAULT, représentant la SCP BERTHAULT-COGNY, Avocat, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 5 août 2013 par [D] [X] ;
Vu les dernières écritures en date du 22 août 2014 par lesquelles [D] [X], demande à la cour de :
Vu l'article L. 145-14 du Code de Commerce,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 20 juin 2013.
Statuant à nouveau,
Condamner, in solidum, les consorts [L] à lui payer :
- la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction principale,
- la somme de 16 375 euros au titre des indemnités accessoires.
Fixer à 16 146 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er avril 2010.
Débouter les consorts [L] de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner les consorts [L] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les consorts [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude BERTHAULT représentant la SCP BERTHAULT - COGNY, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures en date du 19 décembre 2013 au terme desquelles [G] [L] et [Y] [L], épouse [B], demande à la cour de :
Vu le bail en date du 17 septembre 2002,
Vu les articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le congé avec refus de renouvellement en date du 29 mai 2009 pour le 31 mars 2010,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [U] [T] en date du 15 juillet 2011,
A titre principal,
- DÉCLARER [D] [X] mal fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes
- RECEVOIR les Consorts [L] en leur appel incident
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que [D] [X] avait droit au paiement d'une indemnité d'éviction,
Et statuant à nouveau,
- JUGER que [D] [X] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut des baux commerciaux,
- JUGER que le congé a régulièrement mis fin au bail pour le 31 mars 2010 et que [D] [X] ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction,
- JUGER que [D] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2010,
En conséquence,
- ORDONNER l'expulsion de [D] [X] et celle de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe à [Localité 4], [Adresse 3], au besoin avec le concours de la Force Publique,
- CONDAMNER [D] [X] à compter rétroactivement du 1er avril 2010 et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation de 24 220 euros par an en principal outre les charges contractuelles, cette indemnité étant être indexée annuellement selon l'indice INSEE du coût de la construction
A titre subsidiaire,
vu les dispositions de l'article L 145-14 du Code de Commerce,
- FIXER à 19.000 euros le montant de l'indemnité d'éviction due à [D] [X]
Vu les dispositions de l'article L 145-28 du Code de Commerce,
- CONDAMNER [D] [X] à compter rétroactivement du 1er avril 2010 et jusqu'à libération effective des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation de 20 183 euros par an en principal, outre les charges contractuelles, cette indemnité étant être indexée annuellement selon l'indice INSEE du coût de la construction
- JUGER la compensation entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit,
- DESIGNER en qualité de séquestre prévu par l'article L.145-29 du Code de commerce, le séquestre juridique de l'Ordre des Avocats au Barreau de Versailles à l'effet de recevoir l'indemnité d'éviction due par les Consorts [L] à [D] [X],
- RAPPELER qu'en cas de non remise des clés dans le délai de trois mois visé à l'article L.145-29 du Code de commerce, le séquestre retiendra 1% par jour de retard sur le montant de l'indemnité d'éviction en application de l'article L. 145-30 du Code de commerce,
- RAPPELER que le séquestre remettra l'indemnité d'éviction à [D] [X] contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
En tout état de cause,
- DÉBOUTER [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER [D] [X] au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER [D] [X] en tous les dépens qui devront comprendre les honoraires de l'expert dont distraction au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnité d'éviction :
Comme l'a exactement rappelé le tribunal, un bailleur ayant donné congé d'un bail commercial arrivé à son terme avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, en application de l'article L.145-14 du Code de commerce, peut ultérieurement revenir sur cette offre s'il établit que les conditions du droit au renouvellement ne sont pas remplies.
De même, a-t-il justement rappelé que, s'agissant d'une cause de dénégation du droit au statut pour manquement aux dispositions de l'article L.145-1 du Code de commerce, aucune mise en demeure tendant à la régularisation préalable de la situation n'est nécessaire, mais qu'il n'en est pas de même pour un refus pour motif grave et légitime prévu par l'article L.145-17- I - 1° du Code de commerce en cas d'infraction du preneur, sous réserve que celle-ci soit susceptible de régularisation.
En l'espèce, les consorts [L] reprochent à [D] [X], cessionnaire du fonds de commerce de charcuterie fine - comestibles - traiteur - plats cuisines - vins fins et alcool a emporter au terme de l'acte de cession du 6 avril 2009 :
- d'avoir enfreint l'obligation d'exploitation effective de trois ans prévue par l'article L.145-8 du Code de commerce
- de n'avoir ouvert son commerce qu'en octobre 2009, soit environ trois mois après l'entrée en jouissance du fonds de commerce, le 23 juin 2009,
- d'avoir modifié la destination du fonds.
Il doit être retenu que le refus de renouvellement du bail par les consorts [L] a été notifié aux cédants du fonds de commerce, les époux [E] et que le transfert du fonds à [D] [X] lui transfère celui du droit à indemnité d'éviction, l'exploitation continue du fonds de commerce par les cédants, au cours de la dernière période triennale, ayant débuté le 30 mars 2007, ne pouvant être valablement remise en cause par les intimés. Ce délai d'exploitation par les cédants doit être pris en compte au titre de la période triennale visée à l'article L.145-8 du code de commerce.
Concernant le délai de plus de trois mois avant réouverture, le tribunal a retenu qu'il pouvait s'expliquer par le fait qu'il a fait suite à l'acte de cession de fonds de commerce du 23 juin 2009, et peut ainsi constituer un des "motifs légitimes" admis par l'article L.145-8 alinéa 2 du code de commerce comme cause exonératoire de l'obligation d'exploitation effective prévue par ce texte.
Les consorts [L] mettent en avant l'absence de travaux réalisés par [D] [X] au cours de ce délai. Ce délai, qui en l'état des pièces versées aux débats, ne peut être déclaré supérieur à trois mois, dont ceux de juillet et d'août, périodes de fermeture estivale traditionnelle, a ainsi justement été retenu par le tribunal au titre des motifs légitimes, prévus à l'article L.145-8 du code de commerce.
S'agissant de la nature de l'activité exercée dans les lieux, les consorts [L] soutiennent qu'elle n'est pas celle autorisée au bail, l'expert ayant d'ailleurs indiqué qu'elle n'était plus la même que celle exercée par les époux [E] et qu'à l'activité charcuterie fine, comestibles, traiteur, plats cuisinés, vins fins et alcools à emporter, s'était substituée une activité de revente de produits surgelés, d'épicerie qui les accompagne et de sandwicherie. Ils estiment que la cession du fonds de commerce n'est, en fait, qu'une cession de droit au bail déguisée, [D] [X] n'ayant jamais eu l'intention d'exploiter le même commerce que les cédants.
Les intimés contestent le jugement en ce qu'il a considéré que cette nouvelle activité était incluse dans celle des comestibles. Sur ce point, la cour estime, en effet que l'activité de charcuterie fine, comestibles, n'inclut pas le réchauffage de plats surgelés, ni la vente de salades ou de pizzas à emporter et que cette déspécialisation est intervenue sans l'accord du bailleur, dans les conditions fixées aux articles L.145-57 et suivants du code de commerce.
En revanche, les consorts [L] ne développent aucun argument pour étayer ce qu'ils disent être une cause de dénégation du droit au statut pour manquement aux dispositions de l'article L.145-1 du Code de commerce, qui les dispenseraient, comme ils le soutiennent de toute mise en demeure préalable et la cour est forcée de constater que le changement d'activité qu'ils allèguent de la part de [D] [X], constitue bien le motif grave et légitime prévu à l'article L.145-17- I - 1° du Code de commerce, qui suppose une mise en demeure de l'appelant, que les intimés ne justifient pas en l'espèce.
Dans ces conditions, ils ne peuvent valablement prétendre se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction et le jugement, qui les y a condamnés, sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.
Sur le montant de l'indemnité d'éviction :
Pour prétendre à la fixation de l'indemnité d'éviction en fonction de la valeur du droit au bail qu'il estime à 100.000 euros, et non à la valeur du fonds de commerce de 19.000 euros retenue par l'expert, [D] [X] invoque des valeurs de pas de porte, sans cependant justifier de la fiabilité des éléments de comparaison auxquels il fait référence.
Ainsi le tribunal a exactement relevé que l'expert écartait (p.37) la prise en compte de la valeur de 150.000 euros qui était invoquée par le conseil de [D] [X] par référence au droit d'entrée alors sollicité pour la location des locaux voisins sis [Adresse 4] en précisant: ce montant de 150.000 euros était la somme souhaitée par le propriétaire mais nous ne connaissons pas le montant de la transaction finale. C'est pourquoi, à notre avis, ce calcul ne peut pas être retenu.
Aucun élément nouveau sur ce point n'étant communiqué à la cour, cette prétendue référence ne peut être admise par elle.
Quant aux deux offres d'acquisition du fonds de commerce versées aux débats par [D] [X], pour des montants respectifs de 100.000 et 110.000 euros, elles ne sauraient davantage emporter la conviction de la cour, s'agissant de courriers, censés émaner de [V] [Z] et [A] [C], dont l'un n'est pas daté et qui ne respectent pas les conditions prévues par l'article 202 du Code de procédure civile, l'un étant dactylographié, et aucun ne comportant de justificatif d'identité de son signataire dont la qualité n'est pas davantage précisée.
Les trois nouvelles offres produites par [D] [X] en cause d'appel, censées émaner de [R] [W], des époux [H] et de [J] [Q], qui présentent les mêmes insuffisances que celles déjà soumises au tribunal, n'emporteront pas davantage la conviction de la cour.
Comme l'a retenu le tribunal, en l'absence de locaux vacants permettant le transfert d'activité, concernant une clientèle locale de proximité, rien ne justifie donc que l'avis de l'expert soit écarté, avis qui indique que l'éviction entraînera la perte du fonds de commerce, qu'elle propose d'estimer à 19.000 euros en relevant que la valeur du droit au bail n'est pas supérieure à ce montant.
L'estimation de l'expert correspond en effet à une valorisation, détaillée en pages 29 et 30 de son rapport, de la valeur du fonds par un pourcentage sur le chiffre d'affaires égale à 19 000 euros, tandis que le recoupement par la rentabilité aboutit à une valeur de 19 600 euros, la valeur vénale du droit au bail étant, quant à elle, estimée à 18 650 euros (p. 37).
En l'absence de toute preuve contraire, les explications et calculs contenus dans le rapport d'expertise conduiront à fixer l'indemnité principale à la somme de 19.000 euros proposée par l'expert, subsidiairement admise par les consorts [L], le jugement étant confirmé sur ce point.
Quant aux indemnités accessoires, [D] [X] sollicite qu'elles lui soient allouées d'une part au titre des frais de remploi à hauteur de 10%, d'autre part des frais de déménagement qu'il évalue à 5.000 euros et enfin du trouble commercial qu'il estime à trois mois de bénéfices, soit 1.375 euros.
En ce qui concerne les frais de remploi, pas plus devant la cour qu'en première instance il ne démontre être fondé à se voir allouer une indemnisation à ce titre, alors qu'il ne produit aucune pièce propre à contredire les précisions contenues en page 38 du rapport d'expertise selon lesquelles, né en 1950 et alors âgé de 61 ans, il a indiqué à l'expert qu'il n'avait pas cherché d'autre local ou fonds car il n'envisageait pas de réinstallation.
L'expert a admis le principe d'une indemnisation au titre des frais de déménagement concernant l'appartement compris dans le bail commercial. Toutefois, pas plus que devant l'expert ou le tribunal, [D] [X] ne produit de devis à ce titre et il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa demande à la somme de 1.000 euros.
Quant à l'indemnisation du trouble commercial, elle est destinée à réparer le préjudice financier causé par la perturbation commerciale née de la décision d'éviction du propriétaire, pendant le temps où doit s'organiser la fermeture du fonds et la recherche d'un nouveau fonds ou d'une éventuelle réinstallation du commerce dans d'autres locaux.
L'expert a proposé d'en écarter le principe en relevant en page 39 de son rapport, en relevant que la décision d'éviction des propriétaires était connue de [D] [X] avant l'achat du fonds de commerce et qu'il n'y avait pas lieu pas à faire supporter au bailleur les conséquences de sa situation actuelle.
Suivant cette observation, le jugement qui a écarté cette demande sera confirmé de ce chef, l'indemnité d'éviction restant fixée à un total de 20 000 euros.
Sur l'indemnité d'occupation :
Selon l'article L.145-28 du Code de commerce : Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des section VI et VII, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
En l'espèce, l'expert a conclu, en page 41 de son rapport, à une valeur locative annuelle de 20 183 euros et proposé de fixer l'indemnité d'occupation à ce montant sans pratiquer d'abattement de précarité, en soulignant que Monsieur [X] a acquis le fonds de commerce alors que les bailleurs avaient régulièrement signifié leur congé pour le 31 mars 2010, refusant par là même le renouvellement du bail. De sorte que Monsieur [X] savait qu'il était occupant sans droit ni titre et était débiteur d'une indemnité d'occupation. Nous estimons qu'appliquer par principe cet abattement pour précarité d'usage reviendrait, en l'espèce, à pénaliser le propriétaire, son locataire ayant tout intérêt à ne pas quitter les lieux.
Comme devant le tribunal, [D] [X] prétend devant la cour voir pratiquer un abattement de 20% sur ce montant, les consorts [L] rejoignant l'avis de l'expert quant à une absence d'abattement.
Sur ce point, le tribunal a justement estimé que bien que [D] [X] n'ait pas ignoré la précarité de sa situation, suite au congé reçu par les vendeurs du fonds de commerce exploité dans les lieux, il l'a acquis sur la base d'une valeur locative de renouvellement évaluée par l'expert à 16.453 euros par an et sa connaissance de la précarité de son occupation ne lui en faisait pas perdre pour autant son caractère préjudiciable, éléments pouvant donc justifier l'application d'un coefficient d'abattement de 10 %, conduisant à fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 18.164,70 euros à la date du 1er avril 2010, outre les charges contractuelles, cette indemnité devant être indexée au 1er avril de chaque année et pour la première fois au 1er avril 2011 selon l'évolution annuelle du dernier indice du coût de la construction publié par l'INSEE à cette date.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, tout comme en ce qu'il a décidé que cette indemnité d'occupation serait exigible mensuellement à terme échu jusqu'au jour de la libération effective des lieux.
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé par la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Versailles du 20 juin 2013 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE [D] [X] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,