ARRET N°
N° RG 21/00390
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH27
M. [N] [H]
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 15 juin 2021, enregistré sous le n° 2017/4945 ;
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
Lieudit [Localité 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 13 septembre 2022, puis prorogée au 25 octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 septembre 2011, la SARL LA MANNE a obtenu l'ouverture d'un compte courant n° 434.02.3745 dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Par acte sous seing privé non daté, faisant suite à une demande de financement du 30 décembre 2011, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL LA MANNE un prêt professionnel n° 0006076082 dit « équipement pro » d'un montant de 128 000 euros, pour l'achat d'un fond de commerce d'un montant de 160 000 euros, au taux fixe de 7,10 % l'an (TEG 8,61 %), remboursable en 84 mensualités de 1963,73 euros assurance comprise à compter du 10 mars 2012.
Par acte séparé du 6 février 2012, intitulé « acte de caution solidaire et aval », Monsieur [N] [H], gérant de la SARL LA MANNE, s'est porté caution solidaire de sa société au titre de ce prêt, dans la limite de 64 000 euros en principal, intérêts et frais, avec l'accord écrit de son épouse, pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012 intitulé « acte de caution solidaire crédits », Monsieur [N] [H] s'est également porté caution solidaire de la société LA MANNE envers la BRED BANQUE POPULAIRE dans la limite de 40 800 euros en principal, intérêts et frais pour une durée de 50 mois.
En raison de plusieurs échéances impayées, la BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 8 octobre 2013.
Le solde du compte courant étant resté débiteur de façon prolongée, la BRED BANQUE POPULAIRE a en outre procédé à la clôture du compte le 11 octobre 2013.
Par acte d'huissier délivré le 26 octobre 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de le voir condamner, en qualité de caution solidaire de la SARL LA MANNE, à lui verser, avec exécution provisoire :
- la somme de 36 800,98 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 434.02.3745 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 64 000 euros au titre du prêt du 6 février 2012 avec intérêts conventionnel à compter du 20 octobre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
- dit que la demande de la BRED est recevable et bien fondée,
en conséquence,
- écarté le moyen tenant à la prescription de l'action en paiement,
- écarté le moyen tenant à l'extinction de la créance pour défaut de déclaration de créance,
- condamné Monsieur [N] [H] à verser à la BRED les sommes suivantes :
36 800,98 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 434.02.3745 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;
64 000 euros en principal, au titre du prêt du 6 février 2012 et ce, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 octobre 2016, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [N] [H] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,69 euros TTC dont 5,46 euros de TVA,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 7 juillet 2021, Monsieur [N] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la demande de LA BRED est recevable et bien fondée,
en conséquence,
- écarté le moyen tenant à la prescription de l'action en paiement,
- écarté le moyen tenant à l'extinction de la créance pour défaut de déclaration de créance,
- condamné Monsieur [N] [H] à verser à LA BRED les sommes suivantes :
36 800,98 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 434.02.3745 et ce avec intérêts au taux conventionnel à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;
64 000 euros en principal, au titre du prêt du 6 février 2012 et ce, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 octobre 2016, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné Monsieur [N] [H] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,69 euros TTC dont 5,46 euros de TVA.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions en motivation d'appel notifiées par voie électronique 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [H] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
- dire et juger la BRED forclose en son action,
- dire et juger nuls les cautionnements donnés par Monsieur [N] [H],
- dire et juger les cautionnements inopposables à Monsieur [N] [H],
- dire et juger que le comportement de la banque est constitutif de dol pour le deuxième cautionnement,
- l'annuler purement et simplement,
- débouter la BRED de toutes ses demandes,
- condamner la BRED au paiement de la somme de 2 712,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
- déclarer M. [H] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Monsieur [H] [N] à payer à la BRED la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022, prorogé au 25 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la prescription de l'action de la banque :
S'agissant d'une ouverture de compte et d'un prêt professionnel consentis par une banque à une société commerciale, et garantis par l'engagement de caution de son gérant, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était applicable au litige, et a rejeté le moyen tiré de la prescription, l'assignation du 26 octobre 2017 ayant été délivrée moins de cinq ans après le prononcé de la déchéance du terme le 8 octobre 2013 et après la date de la clôture du compte courant le 11 octobre 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action de la banque.
Sur le devoir de conseil et d'information :
C'est à tort que l'appelant invoque la nullité du cautionnement sur le fondement du manquement de la banque à son devoir contractuel de mise en garde, ce manquement contractuel ne pouvant donner lieu qu'à la réparation du préjudice du contractant créancier de l'obligation, et plus spécifiquement à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt ou de ne pas contracter l'engagement de caution.
Surabondamment, la cour observe que le tribunal s'est livré à une analyse pertinente et adoptée des moyens de droit et de fait qui lui ont été soumis, et a conclu, après avoir rappelé que l'obligation de mise en garde ne pèse sur la banque qu'à l'égard des cautions non averties, que Monsieur [H] était une caution avertie, de même que son épouse, quand bien même celle-ci n'aurait été que technicienne de banque de niveau F à la SOFIAG, chargée de recouvrement contentieux, lors de la souscription de l'engagement, et non de technicienne niveau G comme soutenu à tort par la banque.
La demande de nullité du cautionnement pour manquement de la banque à son devoir de conseil et d'information ne saurait dès lors prospérer.
Sur les exceptions tirées du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective affectant le débiteur principal :
La société LA MANNE, pour laquelle Monsieur [N] [H] s'est porté caution au bénéfice de la BRED BANQUE POPULAIRE, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 17 décembre 2014. Il n'est pas contesté que la BRED BANQUE POPULAIRE n'a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société LA MANNE.
Monsieur [N] [H] soutient en premier lieu que le défaut de déclaration de créance au passif de la société LA MANNE équivaut à la non admission de sa créance et à l'extinction de celle-ci, et entend s'en prévaloir en sa qualité de caution.
Aux termes de l'article 2313 du code civil, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérents à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
En vertu de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la conséquence de l'absence de déclaration de créance n'est plus l'extinction de la créance, mais son inopposabilité à la procédure collective.
Il s'en suit que cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son obligation. (Com. 12 juillet 2011, n° 09-71.113).
En sa qualité de caution, Monsieur [H] ne peut donc opposer à la BRED BANQUE POPULAIRE l'absence de déclaration de sa créance au passif du débiteur principal, cette exception n'étant pas inhérente à la dette, celle-ci n'étant au demeurant pas éteinte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tenant à l'extinction de la créance pour défaut de déclaration de créance.
Dans un second temps, Monsieur [N] [H] soutient que l'absence de déclaration de créance le prive du bénéfice du mécanisme de la subrogation et de son droit préférentiel, du seul fait du créancier, et invoque à ce titre la décharge prévue à l'article 2314 précité.
L'article 2314 du code civil dispose que « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute convention contraire est réputée non écrite. »
En application de ces dispositions, il revient au créancier, qui n'a pas déclaré sa créance, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace. (Civ 1e 3 juillet 2013)
En l'espèce, il résulte des pièces versées par la BRED BANQUE POPULAIRE que la procédure de liquidation judiciaire affectant la SARL LA MANNE a été clôturée le 15 février 2017 pour insuffisance d'actifs et que le montant du passif s'établissait à 237 891,07 euros, dont 41 775,33 euros au titre du passif super privilégié.
Pour autant, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, à l'exception des seules affirmations non étayées de la banque, que le montant du passif super privilégié n'a pu être réglé et que la créance privilégiée de la caution, subrogée dans les droits de la BRED BANQUE POPULAIRE si celle-ci avait effectué sa déclaration de créance, serait ainsi restée impayée.
Faute pour la BRED BANQUE POPULAIRE d'établir que la subrogation aurait été inefficace, celle-ci doit être déchue de ses droits à l'égard de la caution pour n'avoir pas déclaré sa créance au passif de la SARL LA MANNE et d'avoir ainsi privé la caution de la possibilité de poursuivre par subrogation le paiement de sa créance.
Le jugement sera donc réformé en ce sens, et la banque déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [N] [H].
Sur les autres demandes :
Succombant, la BRED BANQUE POPULAIRE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [N] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- écarté le moyen tenant à la prescription de l'action en paiement,
- écarté le moyen tenant à l'extinction de la créance pour défaut de déclaration de créance,
Statuant à nouveau de tous les chefs infirmés,
DECHARGE Monsieur [N] [H] de ses engagements de caution des 6 février 2012 et 23 juillet 2012 à l'égard de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2 712,50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,