RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02298 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVGA
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2018.000704, en date du 06 octobre 2020,
APPELANTE :
SARL BESSE agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 7] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Lionel WITZ avocat au barreau de Bruxelles
INTIMÉE :
S.A.S. LES PEINTURES REUNIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SARGUEMINES sous le numéro 655 880 680
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
PARTES INTERVENANTES VOLONTAIRES
AJASSOCIES
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178 pris en son bureau secondaire
AJRS
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro 510 227 432 pris en son bureau secondaire
MJM [L] et associé
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 6]
inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Mulhouse sous le numéro 820 678 472
[J] ET ASSOCIÉS
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
inscrite au registre du commerce et de l'industrie de COLMAR sous le numéro 505 322 339
Parties intervenantes volontaires représentées par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 24 novembre 2015 un incendie s'est déclaré dans un immeuble sis [Adresse 3] (88), en cours de rénovation.
Les travaux de plomberie était réalisés par la Sarl Besse et les travaux de peinture par la Sas Les peintures réunies.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2015, M. [U] [K] a été désigné en qualité d'expert par le tribunal de grande instance d'Epinal.
Il a déposé son rapport le 14 décembre 2016 en concluant à une cause du sinistre liée aux travaux réalisés par la Sarl Besse.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2018, la Sas Les peintures réunies a assigné la Sarl Besse devant le Tribunal de Commerce d'Epinal et cette dernière a appelé en garantie la société d'assurance MMA IARD..
Par jugement contradictoire en date du 06 octobre 2020, le Tribunal de commerce d'Epinal a :
- Déclaré recevable et bien fondée la Sas Les peintures réunies en sa demande à l'encontre de la Sarl Besse,
- Déclaré la Sarl Besse responsable des conséquences dommageables subies par la Sas Les peintures réunies ,
- Condamné la Sarl Besse au paiement de la somme de 5 918,01 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter de la sommation de payer du 07/06/2017 avec capitalisation des intérêts échus,
- Dit que les contrats d'assurance responsabilité professionnelle N° 166 298 327 et d'assurance responsabilité décennale N°166 359 314 ont été valablement résiliés,
- Débouté la Sarl Besse de toutes ses demandes,
- Condamné la Sarl Besse à payer à la Sas Les peintures réunies et à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros chacune pour résistance abusive,
- Condamné la Sarl Besse à payer à la Sas Les peintures réunies et à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros à chacune à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 13 novembre 2020, la Sarl Besse a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par la Sarl Besse à l'égard de la société MMA IARD et l'a condamnée au frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, la Sarl Besse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
- Fixer sa créance à l'égard de la procédure collective ouverte au bénéfice de la Sarl Les peintures réunies,
- Débouter la Sas Les peintures réunies de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la Sas Les peintures réunies à régler les montants versés en exécution du jugement de première instance,
- Condamner la Sarl Les peintures réunies à lui payer la somme de 10 000€ pour procédure abusive et vexatoire,
- Condamner la Sarl Les peintures réunies à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions de fond et d'intervention volontaire transmises par voie électronique le 12 avril 2022, précisées par une note en délibéré du 29 septembre 2022 portant uniquement sur l'intervention des organes de la procédure collective, l'intimée demande à la cour de:
-Mettre hors de cause la Selarl AJ Associés prise en la personne de Mme [V] [G] , la Selarl AJRS prise en la personne de M. [F] [E] , en qualité d'administrateurs judiciaires,
-Donner acte à la Selarl MJM [L] et associés, prise en la personne de son co-gérant M. [H] [A] et la Selarl [J] et Associés, prise en la personne de M. [W] [J], de leur intervention en qualité de mandataires judicia.ires,
A titre principal,
- Constater que la Cour n'est pas saisie valablement de l'appel de la Sarl Besse qui n'a
pas demandé de statuer à nouveau après infirmation du jugement,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les demandes de la Sarl Besse tendant à condamner la Sarl les Peintures Réunies à à régler les montants de première instance en raison de la procédure collective ouverte et en paiement de sa demande reconventionnelle,
- Juger que la demande de la Sarl Besse ne peut consister le cas échéant qu'en la fixation de sa créance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d'Epinal.
- Condamner la Sarl Besse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié ainsi qu'une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Aubin Lebon de la SCP Lebon & Associés, avocats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2022.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les interventions volontaires de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Mme [V] [G] , de la Selarl AJRS prise en la personne de M.[F] [E] ainsi que de la Selarl MJM [L] et associés, prise en la personne de son co-gérant M.[H] [A] et la Selarl [J] et Associés, prise en la personne de M. [W] [J], en qualité de mandataires judiciaires
Le redressement judiciaire de la Sarl Les peintures réunies a été converti en liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 novembre 2021. La Selarl AJ Associés prise en la personne de Mme [V] [G] , de la Selarl AJRS prise en la personne de M. [F] [E] , en qualité d'administrateurs judiciaires seront donc mis hors de cause.
Il y aura par ailleurs lieu de donner acte à la Selarl MJM [L] et associés, prise en la personne de son co-gérant M.[H] [A] et la Selarl [J] et Associés, prise en la personne de M.[W] [J], de leur intervention en qualité de mandataires judiciaires.
2- Sur la saisine de la cour
La Sarl Les peintures réunies fait valoir que les conclusions récapitulatives n° 2 de la Sarl BESSE si elle concluent à l'infirmation du jugement ne sollicitent ensuite ni condamnation, ni débouté et qu'ainsi la cour n'est pas saisie.
Il convient toutefois de constater que les conclusions prises dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile comportent ces éléments et il en est de même des conclusions n° 3, de sorte que la cour est régulièrement saisie.
3- Sur la mise en cause de la responsabilité de la Sarl BESSE
La Sarl Besse remet en cause les conclusions du rapport d'expertise alors qu'elle n'a pas produit d'observations auprès de l'expert. Même si elle n'était pas assistée d'un conseil, il y a lieu de constater qu'elle avait le temps nécessaire à la réception du document de synthèse le 16 septembre 2016 pour prendre conseil et formuler toutes observations utiles avant le 30 novembre délai fixé en dernier lieu par l'expert.
Le rapport d'expertise précise que 'la destruction du logement est telle qu'il est impossible de déterminer avec certitude la localisation de l'origine du sinistre ; le plancher et la couverture du comble ains que les éléments de charpente se sont effondrés dans l'ensemble du logement. Cependant comme le montrent à la fois la photo n° 3 et la représentation schématique reproduite en page précédente, le feu occupait l'ensemble du comble et il s'est vraisemblablement propagé dans la cuisine et dans le couloir communiquant avec cette dernière'.
La Sarl BESSE soutient en premier lieu qu'elle n'est à aucun moment intervenue dans les combles, ce qui n'est pas contesté.
Toutefois, il est constant que la Sarl BESSE a travaillé au 2ème étage et l'expert explique plus complètement l'origine du départ de feu (p.17) : ' en procédant à la dépose du faux plafond du couloir de distribution de l'appartement du premier étage, ouvrage détérioré par ruisselement et imprégnation par l'eau projetée par les sapeurs pompiers pour stopper la propagation du feu et éteindre l'incendie, le maître d'oeuvre a découvert et observé une carbonation en dessous du plancher de bois.
Les participants et moi-même, nous nous sommes rendus sur place et avons constaté que la carbonation effective du dessous du plancher était axée autour d'un tuyau de chauffage en acier, lequel communique avec le 2ème étage.
L'observation des traces de combustion amorcée à l'intérieur de l'espace restreint du faux plafond du 1er étage, lequel comportait une isolation à la fois thermique et phonique, s'explique par un phénomène de transfert thermique par conductibilité'.
La Sarl BESSE indique ensuite qu'elle n'est intervenue que le matin dans la cuisine.
L'expert note quant à lui que la Sarl Besse a quitté les lieux entre 17h et 17h30 après avoir effectué le raccordement de la chaudière à gaz.
Le maitre d'oeuvre, M. [T] [X], dont la Sarl Besse produit la déposition, précise que 'sur place l'après-midi , il y avait aussi la société Besse(...). Le second ouvrier était quant à lui dans la cuisine , pour poser la chaudière à gaz'.
L'appelante reprend également les propos du maître d'oeuvre qui lors de son audition indique que la soudure utilisée 'chauffe sur quelques centimètres. Par contre, il n'y avait pas de bois ou de matériau pouvant prendre feu'.
Entendu trois jours après l'incendie, ce professionnel ne pouvait anticiper les constations opérées en 2016 relative à la propagation thermique par conduction.
L'expert a par ailleurs exclu les autres causes de sinistre notamment en constatant qu'il n'existait aucun désordre électrique susceptible d'expliquer la survenance de l'incendie.
En conclusions, l'expert note en dernier lieu que 'cet incendie est incontestablement de nature accidentelle et l'explication logique de sa cause reste très certainement des travaux de soudure au chalumeau exécutés le jour même de l'accident dans la cuisine du logement'.
Aucun des éléments produits par la Sarl Besse ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert, en l'absence de tout autre élément permettant d'expliquer l'incendie.
Le jugement qui a retenu sa responsabilité et a fixé l'indemnisation, dont le montant n'est pas contesté sera en conséquence confirmé.
4- Sur les demandes de la Sarl Besse
L'ensemble des demandes visant à la fixation d'une créance de la Sarl Besse à la liquidation de la Sas Les peintures réunies doivent donc être rejetées, la demande de condamnation étant au surplus irrecevable compte-tenu de la liquidation judiciaire intervenue.
5- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl Besse
Compte-tenu de la solution donnée au litige la demande pour procédure abusive et vexatoire formée par la Sarl Besse sera rejetée.
6- Sur la demande des intimés pour résistance et appel abusifs
Le premier juge a alloué à la Sarl Les peintures réunies la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts au motif que la Sarl Besse savait qu'elle n'était pas assurée et par sa position dilatoire et son mutisme prolongé a voulu se soustraire à ses obligations.
Il est exact que les multiples mises en demeure de l'assureur de la Sarl Les peintures réunies sont restées vaines, que la Sarl Besse a soutenu être assurée alors que le premier juge a constaté qu'elle ne contestait pas avoir reçu les courriers de résiliation et qu'enfin elle n'a formulé aucune observation devant l'expert, qui concluait pourtant que son intervention était la cause de l'incendie, pour ensuite contester sa responsabilité.
Le premier juge a ainsi considéré à juste titre que la Sarl Besse avait fait preuve d'une attitude dilatoire et d'une résistance abusive et injustifiée et le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée à ce titre.
Toutefois la Sas Les peintures réunies n'indique pas en quoi l'apel de la Sarl Besse serait abusif et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire formée à hauteur d'appel.
6- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 1200€ sera allouée à la Sas Les peintures réunies au titre des frais non compris dans les dépense exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
MET hors de cause la Selarl AJ Associés prise en la personne de Mme [V] [G], de la Selarl AJRS prise en la personne de M.[F] [E] , en qualité d'administrateurs judiciaires;
DONNE ACTE à la Selarl MJM [L] et associés, prise en la personne de son co-gérant M.[H] [A] et la Selarl [J] et Associés, prise en la personne de M.[W] [J] de leur intervention en qualité de mandataires à la liquidation de la Sas Les peintures réunies,
CONFIRME le jugement entrepris,
DEBOUTE la Sas Les peintures réunies de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Sarl Besse à payer à Selarl MJM [L] et associés, prise en la personne de son co-gérant [H] [A] et la Selarl [J] et Associés, prise en la personne de M.[W] [J] de leur intervention en qualité de mandataires à la liquidation de la Sas Les peintures réunies , la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Besse aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.