ARRET N°
N° RG 20/02808 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEGF
[O]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02808 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEGF
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [G] [Z] [O] épouse [W]
née le 11 Décembre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Coralie SALARDAINE de la SELARL E-LITIS Société d'Avocats, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui ont entendu les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20/10/2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [X] épouse [O] et de M. [K] [O],
- désigné le notaire et le juge commis,
- débouté M. [T] [O] de ses demandes de rapport à succession.
Par déclaration du 2/12/2020 dont la régularité n'est pas contestée, M. [T] [O] relevait appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7/07/2021 une expertise immobilière a été ordonnée. L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 1/03/2022.
M. [T] [O] conclut à la réformation de ce jugement et demande à la cour de :
- Débouter Mme [G] [O] divorcée [Y] remariée [W] de l'intégralité de ses demandes,
- Déclarer Mme [O] épouse [W] irrecevable en sa demande tendant à voir constater qu'il n'y a pas lieu à réduction à défaut d'action en réduction formée dans les 5 ans du décès qu'il s'agisse du legs de la quotité disponible ou de celui des éventuelles indemnités d'occupation requalifiées en avantage indirect.
A titre principal,
Ordonner le rapport à la succession de M. [K] [O], décédé le 24 septembre 2015 à [Localité 12], des sommes suivantes :
- 150 € au titre du chèque émis le 23.09.2014 au profit de Mme [G] [O],
- 600 € au titre du chèque émis le 25.09.2014 au profit de M. [I] [W],
- 292.055,15 € au titre de l'avantage indirect procuré à Mme [G] [O] divorcée [Y] remariée [W] résultant de l'occupation à titre gratuit du second bâtiment de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4]) et de la jouissance de la piscine ;
A titre subsidiaire,
Ordonner le rapport à la succession de M. [K] [O], décédé le 24 septembre 2015 à [Localité 12], des sommes suivantes :
- 150 € au titre du chèque émis le 23.09.2014 au profit de Mme [G] [O],
- 600 € au titre du chèque émis le 25.09.2014 au profit de M. [I] [W],
- 197.899 € au titre de l'avantage indirect procuré à Mme [G] [O] divorcée [Y] remariée [W] résultant de l'occupation à titre gratuit du seul appartement situé au premier étage du second bâtiment de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4]) et de la jouissance de la piscine.
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] [O] divorcée [Y] remariée [W] à verser à M. [T] [O] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [G] [O] divorcée [Y] remariée [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 3.595,06 €.
Mme [G] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire , dans l'hypothèse de la fixation d'une indemnité ou d'un avantage soumis à rapport à succession, Mme [G] [O] demande de constater que cette somme a fait l'objet du legs par testament et qu'il n'y a pas lieu à réduction à défaut d'action en réduction formée dans les 5 ans du décès, qu'il s'agisse du legs de la quotité disponible ou de celui des éventuelles indemnités d'occupation requalifiées en avantage indirect.
Elle réclame encore la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 30/08/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 25/08/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31/08/2022.
SUR QUOI
Mme [Z] [X] épouse [O], née le 28 juillet 1941 à [Localité 10] est décédée le 25 mars 2003 à [Localité 7].
Son mari, M. [K] [O], né à [Localité 11] est lui-même décédé le 24 septembre 2015 à [Localité 10].
Le couple a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [T] [O] et Mme [G] [O].
M. et Mme [O] avaient procédé à une donation à titre de partage anticipé suivant acte notarié du 5 août 1993, par lequel les biens suivants ont été attribués à leurs enfants :
- à Mme [G] [O] la nue propriété d'un immeuble situé [Adresse 5] (actuellement 32 bis),
- à M. [T] [O] la nue propriété d'un immeuble situé [Adresse 4].
Par ailleurs, M. [K] [O] avait institué Mme [G] [O] comme légataire à titre universel de la quotité disponible, suivant testament olographe du 1er février 2004.
Par testament olographe établi le 2 janvier 2012, M. [K] [O] a également déclaré renoncer en tant que de besoin à tout usufruit dont il aurait pu se prévaloir sur les biens attribués en nue propriété à sa fille Mme [G] [O] et il lui a légué toute indemnité d'occupation éventuellement due à sa succession, ainsi que la quotité disponible de tous biens, meubles et immeubles qui composeront sa succession.
L'actif de succession est composé de deux véhicules qui ont d 'ores et déjà été vendus, de différents avoirs en compte bancaire, de droits indivis sur un bien immobilier situé à [Localité 6] également vendu ou en cours de vente, et de différentes parcelles de terre agricole situées à Saint Augustin.
Le passif est quant à lui établi pour 7.518,68 €.
Maître [A] [S], notaire à la Tremblade, a été chargé par Mme [G] [O] des opérations de succession. M. [T] [O] n'acceptant pas le projet de règlement de la succession a fait assigner Mme [G] [O] par acte du 22/02/2019 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle qui a rendu le jugement déféré.
LA DEMANDE DE RAPPORT A SUCCESSION AU TITRE DE L'OCCUPATION
M. [T] [O] expose que depuis le mois d'août 1990 jusqu'au jour du décès de M. [K] [O], soit jusqu'au 24/09/2015, Mme [G] [O] a occupé un immeuble, constitué d'un appartement de type F4 appartenant à ce dernier, sis [Adresse 9].
Il considère que ce faisant M. [K] [O] a consenti à sa soeur un avantage indirect rapportable à la succession.
Mme [G] [O] le conteste et fait valoir divers moyens.
La donation partage de 1993
Mme [G] [O] fait valoir qu'elle a reçu en donation-partage en 1993 la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservés l'usufruit.
Les lots d'une donation-partage avec réserve d'usufruit au profit du donateur ont vocation au moment du partage à être réunis fictivement aux biens existants pour leur valeur en pleine propriété au jour de leur donation. Il s'évince de ce principe que la valeur pour laquelle la libéralité doit être fictivement réunie est nulle puisqu'au moment du décès du de cujus l'usufruit donné s'est éteint.
Mme [G] [O] considère qu'au regard du rapport qu'elle doit de la valeur en pleine propriété au jour de la donation, il n'y a pas lieu à y cumuler l'avantage indirect dû à l'occupation gratuite du bien.
La cour relève toutefois que :
1. Les règles du rapport successoral de droits démembrés selon lesquelles en cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien, ne concernent pas les règles concernant l'occupation par l'indivisaire du bien reçu en nue-propriété.
2. Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
L'occupation à titre gratuit par un nu-propriétaire d'un immeuble donne droit à une indemnité au titre de l'avantage indirect qui en résulte en présence d'une intention libérale.
Il résulte des conclusions de Mme [G] [O] devant le juge du divorce, lorsqu'elle s'est séparée de son époux (pièce 14 de M. [T] [O]) qu'elle était domiciliée alors [Adresse 4], ses parents l'y ayant logée gratuitement et lui ayant donné, 'en avance sur succession cette maison'.
Il est constant que Mme [G] [O] y est restée jusqu'au décès de son père.
Par testament du 2/01/2012 M. [K] [O] a :
- 'renoncé en tant que de besoin à tout usufruit dont j'aurai pu me prévaloir sur les biens attribués en nue-propriété à ma fille [G],'
- légué à Mme [G] [O] toute indemnité d'occupation éventuellement due à sa succession, ainsi que la quotité disponible de tous ses biens.
Les termes de ce testament prouvent l'intention de M. [K] [O] de gratifier sa fille et de lui offrir un hébergement à titre gratuit jusqu'à son décès mais aussi de lui avoir d'ores et déjà offert cet hébergement puisqu'il mentionne ' tout usufruit dont j'aurai pu me prévaloir'.
L'élément matériel est constitué par l'appauvrissement des époux [O] qui depuis 1990 n'ont pas pu louer ce bien, en ont réglé les frais d'électricité et d'eau jusqu'en 2004, la taxe d'habitation et la taxe foncière.
L'élément intentionnel résulte des termes du testament, de la donation et des conditions dans lesquelles elle est rentrée dans les lieux lors de son divorce.
La preuve de l'intention libérale des parents de Mme [G] [O] est ainsi rapportée.
Elle ne le conteste d'ailleurs pas puisqu'elle argue précisément de cette intention libérale résultant du testament pour contester devoir une indemnité d'occupation.
En effet Mme [G] [O] fait valoir qu'en tout état de cause son père a renoncé à son usufruit par testament et qu'en conséquence elle ne peut être tenue d'un rapport pour un avantage résultant d'un usufruit auquel le donateur a renoncé à son profit.
Bien entendu M. [K] [O] était libre de renoncer par testament à son usufruit, comme il était libre d'y renoncer de son vivant, ce qu'il a fait, mais cette renonciation ne peut en aucun cas modifier les règles du rapport, dès lors que cette renonciation, comme toute libéralité, procure un avantage à sa fille, ce qui est le cas, elle en doit le rapport à la succession. Par définition le fait par un parent, usufruitier de son logement, de le mettre gratuitement à la disposition de son enfant constitue une renonciation à exercer son usufruit. Pour autant les dispositions de l'article 843 lui restent applicables.
Ensuite, Mme [G] [O] soutient qu'en tout état de cause l'indemnité d'occupation lui a été léguée par testament, que ce legs doit s'imputer sur la quotité disponible à défaut pour M. [T] [O] d'avoir exercé une action en réduction dans le délai de cinq ans.
M. [T] [O] relève qu'il s'agit là d'une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, par conséquent ce moyen sera rejeté.
M. [T] [O] soutient en outre qu'elle est mal fondée puisque le délai de prescription n'a pas couru.
Aux termes de l'article 921 alinéa 2 du code civil le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve.
En l'espèce c'est le jugement déféré qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [K] [O]. Par conséquent le délai de l'action en réduction n'a pas couru M. [T] [O] étant dans l'ignorance de l'éventuelle atteinte portée à sa réserve puisque les masses actives et passives de la succession sont ignorées du fait de la présente procédure.
Enfin Mme [G] [O] fait valoir que la cour n'est saisie que du règlement de la succession de M. [K] [O], l'acte de donation-partage de 1993 était fait par moitié seulement par M. [K] [O]. Ainsi du vivant de Mme [Z] [X] décédée le 25/03/2003 le prétendu avantage indirect dont il est sollicité le rapport lui était consenti par moitié par sa mère en sorte que s'il était fait droit à la demande de M. [T] [O] le rapport devra se faire pour moitié de valeur jusqu'au décès de Mme [X].
La cour relève que le jugement déféré a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des deux époux, et pas seulement de la succession de M. [K] [O]. Par conséquent, M. [T] [O] est parfaitement fondé à demander le rapport d'un avantage indirect consenti par les deux parents à leur fille puisque Mme [G] [O] admet elle-même qu'elle a été installée dans les lieux gratuitement par ses deux parents et y est restée conformément à leurs voeux.
Elle n'invoque pas dans ses conclusions le terme donation à caractère rémunératoire, elle ne l'a d'ailleurs jamais invoqué, seul le premier juge ayant retenu ce moyen sans qu'il ait été soulevé. Elle ne soulève toujours pas ce moyen en cause d'appel mais indique que les motifs de son occupation s'inscrivent dans le cadre d'une bonne entente entre elle et ses parents, puis son père seul après le décès de sa mère. Ceux-ci la laissaient dans l'appartement à titre gratuit et elle les aidait dans les locations saisonnières et l'entretien de la piscine et du potager.
La cour relève que si l'entretien du terrain et de la piscine par Mme [G] [O] et son époux ne sont pas contestés, il n'est retenu par la cour aucune indemnité d'occupation pour ces deux biens dont ils ont profité gratuitement en contrepartie de leur entretien puisque la piscine notamment se situait dans son bâtiment.
Pour le surplus il est relevé que de 1993 à 2003 les époux [O] ont vécu à leur domicile sans qu'il soit démontré que leur fille leur accordait des soins excédant la piété filiale, ensuite à compter de 2007, M. [K] [O] a eu une compagne pendant sept années quasiment jusqu'à son décès et celle-ci atteste de ce qu'elle s'occupait de l'entretien de sa maison, de celle qu'il louait, des repas. Elle indique que M. [K] [O] était une personne très active jusqu'à la fin de sa vie, assurant lui-même une partie des gros travaux de ses maisons, les entretiens extérieurs ainsi qu'un grand jardin potager.
Il ressort d'un courrier adressé le 7/06/2016 par Mme [G] [O] elle-même à un voisin, M. [X], que son père entretenait seul les champs avec son tracteur pour y mettre des pommes de terre. Par conséquent les témoignages versés par Mme [G] [O], notamment de ses enfants suspects évidemment de partialité, sont contredits par les propres écrits de Mme [G] [O] avant le décès de son père.
Il ressort de ces éléments que l'occupation à titre gratuit du bien immobilier par Mme [G] [O] n'est pas la contrepartie d'un travail fourni par elle excédant la piété filiale.
Mme [G] [O] est donc tenue d'une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés d'abord à ses deux parents puis à son père, si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d'entretien incombant normalement à l'usufruitier.
L'ETENDUE ET L'OBJET DE L'OCCUPATION PAR MME [O]
Mme [G] [O] reconnaît l'occupation gratuite d'un bien, à savoir, parmi les biens immobiliers dont la nue-propriété lui a été donnée en 1993, un appartement F4, salon-cuisine, salle de bain situé à l'étage, au dessus de l'entrepôt. Le lot dont ses parents s'étaient réservés l'usufruit comprenait :
- au rez-de-chaussée : un entrepôt et deux garages, un ancien chai aménagé en studio d'été,
- à l'étage : deux appartements. Elle ne reconnaît l'occupation que d'un seul appartement.
Elle s'oppose à la demande de M. [T] [O] de l'indemnité pour l'occupation de tout le lot.
Ensuite elle ne reconnaît cette occupation qu'à compter de ' fin 1993-1994" et jusqu'en 2015, ses parents l'ayant recueillie chez eux préalablement.
Selon l'acte notarié du 5 août 1993, les biens suivants ont été attribués :
- à Mme [G] [O] la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 5] (actuellement 32 bis),
- à M. [T] [O] la nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 4].
L'ensemble immobilier reçu par Mme [G] [O] était donc sis au [Adresse 5]. Cet ensemble immobilier a reçu un nouveau numéro, à savoir [Adresse 4].
Ce lot comprend selon l'acte de donation deux bâtiments accolés :
le premier bâtiment comprend :
- au rez-de-chaussée : deux garages,
- à l'étage : un appartement composé de deux chambres, grande pièce commune, salle de bain, wc, terrasse, d'une superficie d'environ 65 m²,
- dépendances.
le second bâtiment comprend :
- au rez-de-chaussée : un garage
- à l'étage : un appartement composé : salle à manger, cuisine, 4 chambres, salle d'eau, wc,
- abri de voiture et un autre garage,
- un terrain sur lequel existe une piscine.
C'est seulement pour l'occupation du second bâtiment, mais dans son intégralité que M. [T] [O] demande une indemnité d'occupation.
Il ressort des éléments versés au débat et du rapport d'expertise que :
- en août 1990 Mme [G] [O] est venue s'installer dans l'appartement situé au premier étage du bâtiment 2, elle n'y a réalisé ni financé aucun travaux,
- en août 1993 Mme [G] [O] est devenue nu-propriétaire de l'ensemble du second bâtiment,
- entre 1993 et 2011 d'importants travaux d'agrandissement, d'aménagement, d'installation de chauffage, de cuisine, ont été réalisés et financés par Mme [G] [O] à hauteur de 158.533 euros selon l'expert.
Il ressort des constations de l'expert et des divers témoignages versés au débat que Mme [G] [O] a seulement occupé l'appartement. Entrepôts et garages ont toujours été occupés au moins partiellement par M. [K] [O], plâtrier qui jusqu'en 1999 les a utilisés pour ses besoins professionnels, puis y a remisé ses outils, camion et autre matériel professionnel.
Par conséquent l'indemnité d'occupation ne concernera que l'appartement du bâtiment 2 que Mme [G] [O] reconnaît avoir occupé.
SUR L'INDEMNITE
L'expert a déterminé la valeur locative de l'appartement situé au premier étage du second bâtiment de l'ensemble immobilier, dans l'état où se trouvait ce bien en fonction de son état existant au jour de la donation partage du 5/08/1993, sans tenir compte de la plus value locative apportée par les travaux effectués par Mme [G] [O] pour la période allant du mois d'août 1990 au mois de septembre 2015 à la somme de 172.086 euros.
M. [T] [O] avant l'expertise avait estimé à 600 euros par mois l'indemnité due par Mme [G] [O] au titre de son occupation gratuite des lieux.
M. [L] a ainsi retenu une valeur locative actuelle dans une fourchette de 681 à 726 euros.
Pour parvenir à ce résultat l'expert a :
- étudié le marché local et recherché des offres de location à proximité des lieux,
- tenu compte pour l'appartement du bâtiment 2 de sa grande surface et de son parfait état d'entretien,
- eu recours aux indices habituels ( INSEE coût de la construction, IRL) pour actualiser rétroactivement la valeur locative des locaux depuis 1990, mois par mois.
Mme [G] [O] fait valoir qu'au regard de l'importance des travaux qu'elle a financés, lorsqu'elle est entrée dans les lieux le logement avait une valeur locative bien moindre qui ne reflète pas les valeurs actuelles. L'expert a cependant admis en réponse au dire de Me [V] que lorsque Mme [G] [O] est entrée dans les lieux en 1990, ce logement n'était achevé que depuis deux ans, l'expert a indiqué que ce logement était ' en parfait état'. L'appartement comportait une isolation et des cloisons d'assainissement, des fenêtres et baie vitrée en aluminium, une salle de bain avec baignoire, une cuisine équipée et un chauffage électrique.
Mme [G] [O] n'a donc pas installé le chauffage en 2001, elle a seulement modifié le système de chauffage par un chauffage au fuel, si elle a refait la cuisine en 2002, lorsqu'elle est entrée dans les lieux elle bénéficiait d'une cuisine équipée neuve.
Sa proximité avec le littoral et [Localité 8] était la même ce qui explique que ses parents faisaient des locations saisonnières. Les coefficients retenus pour actualiser rétroactivement les loyers tiennent compte précisément de l'état du marché immobilier à l'époque.
Enfin l'expert a admis qu'une plus-value de 15% de la valeur locative pouvait être appliquée, pour tenir compte de la plus value apportée par la piscine et les aménagements, ce que demande M. [T] [O].
La cour cependant ne retiendra pas cette plus-value car l'ensemble de la propriété, y compris les locations saisonnières ont bénéficié de cette plus-value, que les aménagements du terrain ont été financés par Mme [G] [O] et son époux, et que leur entretien était assuré par eux-mêmes.
Par conséquent la cour retiendra la somme de 172.086 euros telle que fixée par l'expert correspondant au montant de l'avantage indirect procuré à Mme [G] [O] du fait de l'occupation à titre gratuit de l'appartement du premier étage du bâtiment 2.
SUR LA DEMANDE DE RAPPORT A SUCCESSION DES SOMMES DE 150 € ET 600 €
Il s'agit d'un chèque de 150 euros émis par M. [K] [O] le 23/09/2014 au profit de sa fille en règlement de sa robe de mariée et d'un chèque de 600 euros émis deux jours plus tard qui ont servi à payer l'animation musicale du mariage, le traiteur ou la robe de mariée de Mme [G] [O], peu importe.
Au regard des liens chaleureux unissant les parties, de l'évènement que constitue un mariage, du niveau de vie de M. [K] [O], c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [T] [O] de ces chefs de demande qui correspondent à des présents d'usage, d'autant plus qu'ils ont été faits à l'occasion d'une noce.
Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions et conservera donc la charge de ses propres dépens. Le coût de l'expertise sera partagé par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [T] [O] de sa demande de rapport à la succession d'une indemnité d'occupation par Mme [G] [O]
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe à la somme de 172.086 euros le montant de l'avantage indirect procuré à Mme [G] [O] résultant de l'occupation à titre gratuit du seul appartement situé au premier étage du second bâtiment de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4],
En conséquence,
Ordonne le rapport à la succession de M. [K] [O] et de Mme [Z] [X] épouse [O] par Mme [G] [O], pour la période du mois d'août 1990 au mois de mai 2003 du prorata de cette somme tel qu'il est décompté au rapport de l'expert M. [L],
Ordonne le rapport à la succession de M. [K] [O] par Mme [G] [O], pour la période du mois de juin 2003 au mois de septembre 2015 du prorata de cette somme tel qu'il est décompté au rapport de l'expert M. [L],
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [O] de sa demande tendant à voir constater qu'il n'y a pas lieu à réduction à défaut d'action en réduction formée dans les 5 ans du décès, qu'il s'agisse du legs de la quotité disponible ou de celui des éventuelles indemnités d'occupation requalifiées en avantage indirect,
Dit que les frais de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié et en conséquence condamne Mme [G] [O] à rembourser à M. [T] [O] la moitié des frais dont il a fait l'avance à ce titre,
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET