JMA/LD
ARRET N° 644
N° RG 21/00141
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFLA
[H]
C/
S.A.R.L. DECAFORME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 25 Septembre 1983 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Laurent Le BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. DECAFORME, exploitant sous l'enseigne LA ROCHE FITNESS
N° SIRET : 421 999 210
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR- YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Décaforme exploite, sous l'enseigne 'La Roche Fitness', un centre de remise en forme à La Roche-Sur-Yon.
Elle a embauché M. [C] [H], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures hebdomadaires) à effet du 8 septembre 2015, en qualité de conseiller sportif.
A compter du 1er janvier 2016, la société Décaforme a employé M. [C] [H] à temps complet.
Le 28 février 2017, M. [C] [H] a remis à la société Décaforme sa démission puis a exécuté son préavis qui a pris fin le 28 avril 2017.
Par lettre en date du 8 juin 2018, M. [C] [H] a réclamé à la société Décaforme le paiement de 348,25 heures supplémentaires soit la somme de 8 519,91 euros bruts.
Le 31 décembre 2018, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Décaforme à lui payer les sommes suivantes:
- 8 519,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires des années 2016 et 2017, outre 851,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 384 euros à titre d'indemnité de repos compensateur outre 138,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de 'l'article 1154 du Code civil' ;
- fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 2 000 euros ;
- condamner la société Décaforme aux dépens.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon a :
- fixé à 2 000 euros bruts 'la moyenne des derniers mois de salaire' ;
- condamné la société Décaforme à payer à M. [C] [H], majorées des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance avec capitalisation de ces intérêts, les sommes suivantes :
- 140,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 14 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté le salarié de ses demandes suivantes :
- à titre d'indemnité de repos compensateur ;
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 'rejeté l'exécution provisoire du jugement' ;
- condamné la société Décaforme aux entiers dépens.
Le 14 janvier 2021, M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait fixé à 2 000 euros bruts 'la moyenne des derniers mois de salaire' ;
- avait condamné la société Décaforme à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance avec capitalisation de ces intérêts, les sommes suivantes :
- 140,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 14 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait débouté de ses demandes suivantes :
- à titre d'indemnité de repos compensateur ;
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- avait rejeté l'exécution provisoire du jugement ;
- avait condamné la société Décaforme aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2022, strictement identiques à celles reçues au greffe le 1er octobre 2021, M. [C] [H] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a limité à la somme de 140,03 euros outre 14 euros au titre des congés payés le montant des heures supplémentaires dues ;
- l'a débouté de ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ;
- et, y ajoutant :
- de condamner la société Décaforme à lui payer les sommes suivantes :
- 8 519,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires des années 2016 et 2017, outre 851,99 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 384 euros à titre d'indemnité de repos compensateur outre 138,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- de débouter la société Décaforme de son appel incident ;
- en tout état de cause :
- de condamner la société Décaforme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner la société Décaforme à lui payer les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts par application de 'l'article 1154 du Code civil' ;
- de condamner la société Décaforme aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2021, la société Décaforme sollicite de la cour qu'elle déboute M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurica en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [C] [H] expose en substance :
- que, dans le cadre de ses fonctions, il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ;
- que pour conserver la preuve de ces heures supplémentaires il a pris le soin de réaliser, au moment de son départ de l'entreprise, des photographies de tous les plannings des cours qui étaient affichés ;
- que malgré ses demandes dont un collègue a été témoin il n'a pas pu obtenir le paiement des heures accomplies ;
- qu'il résulte des plannings et des classeurs dont l'employeur est en possession qu'il exécutait des heures de travail bien au-delà de la durée légale hebdomadaire ;
- qu'il effectuait également des pointages et que le relevé succinct de ces pointages produit par la société Décaforme ne reflète nullement l'horaire réellement réalisé ;
- que ce relevé n'est ni authentifié ni certifié par l'entreprise émettrice ;
- qu'il démontre par des exemples que ce relevé n'est pas crédible ;
- qu'il a effectué 348,25 heures supplémentaires non payées ;
- qu'en 2016 il a réalisé 474 heures supplémentaires et a ainsi dépassé le contingent annuel fixé à 220 heures ;
- que les faits démontrent une volonté récurrente de la société Décaforme de se soustraire au paiement des heures supplémentaires et caractérisent l'infraction de travail dissimulé.
En réponse, la société Décaforme objecte pour l'essentiel :
- que pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail M. [C] [H] n'a jamais fait état de la réalisation d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ;
- que M. [C] [H] a donné sa démission le 28 février 2017 puis a exécuté sa période de préavis sans là encore avoir fait état de la réalisation d'heures supplémentaires restées impayées ;
- que ce n'est que plus d'un an après avoir quitté l'entreprise que M. [C] [H] a prétendu avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ;
- que M. [C] [H] qui était responsable planning comme le confirment les documents internes de l'entreprise, ne pouvait avoir ignorer sa durée de travail exacte ;
- que les photographies de plannings versées aux débats par M. [C] [H] portent uniquement sur la période du 5 janvier au 11 février 2016 et ne correspondent qu'à de simples prévisions d'ailleurs contredites par les propres heures mentionnées par lui ;
- que pour sa part elle produit une attestation de Mme [T] [E], responsable commerciale au sein de l'entreprise entre octobre 2012 et janvier 2018 et qui depuis a quitté l'entreprise, attestation par laquelle elle indique qu'elle n'a jamais eu à connaître d'heures supplémentaires concernant M. [C] [H] ;
- qu'en outre elle verse aux débats l'historique des badgeages et débadgeages de M. [C] [H] du 5 janvier 2016 au 28 avril 2017 qui contredisent les allégations de ce dernier ;
- qu'en effet les prétendues heures supplémentaires dont le salarié réclame paiement sont en contradiction avec les temps de présence de ce dernier dans les locaux de l'entreprise ;
- qu'il n'existe pas de processus de certification de l'historique des badgeages et débadgeages qu'elle communique ;
- que M. [C] [H] doit donc être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et consécutivement de ses demandes au titre du repos compensateur et au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [C] [H] présente, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les éléments suivants :
- sa pièce n°7 : il s'agit d'un document qui mentionne, jour par jour de la période ayant couru du 4 janvier 2016 au 29 avril 2017, un nombre d'heures de travail, puis, semaine par semaine de la même période, un nombre total d'heures de travail, un nombre d'heures supplémentaires et enfin un montant de rappel de salaire correspondant à ces heures supplémentaires.
La cour observe que ce document n'apporte pas d'indications précises sur les temps de travail de M. [C] [H], se limitant au mieux à indiquer un nombre d'heures de travail par jour sans aucune précision relative aux heures d'embauche et de débauchage.
- sa pièce n°9 : il s'agit d'un ensemble de tableaux qui mentionnent, pour la période ayant couru du mardi 5 janvier 2016 au 11 février 2016, jour par jour de cette période, dans la colonne portant son prénom, des activités dont la durée est la plupart du temps très courte (de 1/4 h à 3/4 h).
La cour observe, s'agissant de cette pièce, d'une part qu'elle porte sur une période de quelques semaines quand M. [C] [H] réclame un rappel de salaire sur une période de plus d'une année, d'autre part qu'elle ne permet, pas même pour l'une quelconque des semaines de la période du 5 janvier au 11 février 2016, de retenir qu'il a effectivement effectué des heures supplémentaires.
- sa pièce n°10 : il s'agit d'une attestation établie par M. [X] [G], ancien collègue de M. [C] [H] dans l'entreprise, qui y déclare en substance que ce dernier a 'effectué les samedis matin des
cours de natation ainsi que des cours de coaching pour le compte d'[Z] [N] à la Roche Fitness', puis qu'il avait 'été témoin du fait qu'[C] [est] était allé en parler à M. [N] à plusieurs reprises parce-que les heures non payées' s'accumulaient au fil du temps puis que 'M. [N] lui avait dit qu'il pouvait lui en payer une partie' et enfin que ce dernier 'était donc clairement au courant de la situation, tout comme [T], responsable à la Roche Fitness à qui le problème avait été également signalé'.
La cour observe d'abord que ce témoignage n'apporte aucun éclairage précis sur les dates auxquelles M. [C] [H] aurait effectué des heures supplémentaires, ensuite qu'il évoque des heures supplémentaires effectuées 'pour le compte d'[Z] [N]' dont la cour ignore de qui il s'agit et non pour le compte de la société Décaforme, enfin que l'affirmation de ce témoin selon laquelle '[T], responsable à La Roche Fitness' était au courant d'heures supplémentaires réalisées par M. [C] [H] est totalement battue en brèche par l'attestation que Mme [T] [E] a rédigée (pièce employeur n°1), celle-ci, qui n'est plus salariée de l'entreprise, y déclarant : 'J'ai été salariée à la Roche Fitness d'octobre 2012 à janvier 2018 en qualité de responsable commerciale. Parmi mes fonctions j'avais notamment la responsabilité du planning des salariés, en collaboration avec M. [H] durant la période où nous avons travaillé ensemble. J'affirme qu'à aucun moment de notre collaboration je n'ai eu à connaître d'heures supplémentaires le concernant, qu'il n'a jamais parlé d'heures supplémentaires à récupérer'.
- sa pièce n° 12 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [U] [L] qui y relate avoir souscrit des abonnements auprès de la société Décaforme, et avoir, dans ce cadre bénéficié de séances de coaching 'guidées par M. [H] ou un autre professionnel de l'établissement quand celui-ci était absent'.
- sa pièce n°13 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [U] [P] qui y déclare avoir suivi en 2016 des cours de coaching avec M. [C] [H] et qu'elle avait entièrement réglé ces cours auprès de la Roche Fitness.
La cour observe que ces attestations n'apportent aucun éclairage ni a fortiori aucun élément précis au sujet de la réalisation d'heures supplémentaires par M. [C] [H]. Les mêmes observations doivent être faites s'agissant de la pièce n°15 versée aux débats par M. [C] [H].
Par ailleurs, la société Décaforme verse aux débats un document intitulé 'historique des passages' qui mentionne, jour par jour de la période ayant couru du 1er février 2016 au 28 avril 2017, l'heure d'entrée et l'heure de sortie de M. [C] [H] de l'entreprise.
Ce document est précis et fait ressortir à de très nombreuses reprises des temps de présence du salarié dans l'entreprise incompatibles avec les chiffrages de temps de travail que celui-ci a porté dans sa pièce n°7. Ainsi à titre d'exemples : le 5 février 2016, temps de présence dans l'entreprise 2 h 29 et 57 secondes quand M. [C] [H] déclare 7,5 heures de travail ou encore, le 24 novembre 2016, temps de présence dans l'entreprise 4 h 06 et 43 secondes quand M. [C] [H] déclare 7,25 heures de travail.
Aussi au total la cour considère que les éléments présentés par M. [C] [H] à l'appui de sa demande ne sont ni précis ni fiables et sont en outre contredits par ceux, précis portant sur les temps de présence du salarié dans l'entreprise, communiqués par l'employeur.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [C] [H] de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées et de ses demandes consécutives au titre des congés payés afférents, du repos compensateur et du travail dissimulé.
Succombant en toutes ses demandes, M. [C] [H] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Décaforme l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [C] [H] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Décaforme à verser à M. [C] [H] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant M. [C] [H] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- fixé à 2 000 euros bruts 'la moyenne des derniers mois de salaire' ;
- débouté M. [C] [H] de ses demandes suivantes :
- à titre d'indemnité de repos compensateur ;
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Et, statuant à nouveau :
- Déboute M. [C] [H] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents ;
- Déboute M. [C] [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Condamne M. [C] [H] à verser à la société Décaforme la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [C] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,