JMA/LD
ARRET N° 645
N° RG 21/00427
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGAF
[H]
C/
S.A.S. ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANTE :
Madame [M] [H]
née le 14 Février 1974 à [Localité 9] (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [I] [U], défenseur syndical de l'union départementale CGT des DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.S. ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES
N° SIRET : 844 844 092
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Vivia CORREIA, substituée par Me Solenne BRIDIER, toutes deux de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Econocom Infogérance Systèmes est spécialisée en matière de conseil en informatique auprès de sociétés clientes.
Mme [M] [H] a été embauchée par la société Osiatis Systems, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 décembre 2007, en qualité de technicien assistant utilisateurs. Elle a alors été affectée au sein de la MAAF, cliente de la société Osiatis Systems, sur le site de [Localité 6].
A la suite du transfert de son contrat de travail, Mme [M] [H] est devenue salariée de la société Econocom Osiatis France, société qui a fait l'objet d'une scission à effet du 1er août 2019. A la suite de cette scission l'activité sur laquelle Mme [M] [H] était positionnée a été portée par la société Econocom Infogérance Systèmes.
A compter du 16 avril 2019, la prestation auprès de la MAAF ayant pris fin, Mme [M] [H] a été placée en situation d'intermissions.
Le même jour, la hiérarchie de Mme [M] [H] lui a demandé d'intervenir à compter du 23 avril suivant à [Localité 7] auprès de la Banque Postale, autre client de l'entreprise et ce en qualité de coordinateur de projet.
Par courriel du même jour, confirmé par un second courriel en date du 17 avril 2019, Mme [M] [H] a indiqué qu'elle refusait cette nouvelle mission.
Le 2 mai 2019, Mme [M] [H] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 3 mai 2019, la hiérarchie de Mme [M] [H] lui a demandé d'intervenir à compter du 13 mai suivant à [Localité 5] auprès du conseil départemental de la Gironde, autre client de l'entreprise et ce en qualité de chef de projet.
Par courriel en date du 6 mai 2019, Mme [M] [H] a refusé cette nouvelle proposition d'affectation.
Le 7 mai 2019, l'employeur a refusé d'accéder à la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail formulée par Mme [M] [H].
Le 15 mai 2019, l'employeur a convoqué Mme [M] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 24 mai 2019.
Le 5 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [M] [H] son licenciement pour faute grave.
Le 30 octobre 2019, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Econocom Infogérance Systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, à lui payer les sommes suivantes :
- 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 668 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 466 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 196,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que le licenciement de Mme [M] [H] reposait sur une faute grave ;
- débouté Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Econocom Infogérance Systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 février 2021, Mme [M] [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2021, Mme [M] [H] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Econocom Infogérance Systèmes à lui payer les sommes suivantes :
- 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 668 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 466 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 199,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2021, la société Econocom Infogérance Systèmes sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [M] [H] reposait sur une faute grave ;
- débouté Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- qu'elle juge que la moyenne des salaires de Mme [M] [H] était égale à 2 334,92 euros bruts ;
- qu'elle juge que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 10,5 mois de salaire soit 24 516,66 euros bruts ;
- qu'elle juge que le montant de l'indemnité légale de licenciement ne saurait être supérieur à 6 712,89 euros 'bruts' ;
- en tout état de cause :
- qu'elle déboute Mme [M] [H] de toutes ses demandes ;
- qu'elle condamne Mme [M] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- qu'elle condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens ;
- qu'elle déboute Mme [M] [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 août 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [M] [H] expose en substance :
- que le contrat a force de loi pour les parties et qu'ainsi les clauses du contrat de travail s'imposent à l'employeur tout autant qu'au salarié ;
- que selon la jurisprudence constante, la clause de mobilité figurant au contrat de travail doit définir de manière précise la zone géographique dans laquelle le salarié doit exercer sa mission, et l'employeur ne peut en étendre ou en modifier unilatéralement la portée ;
- qu'en l'absence de définition précise de la zone géographique d'application, la clause de mobilité est frappée de nullité ;
- que l'article 61 de la convention collective applicable dispose que : 'Constatant l'intérêt économique et social de la mobilité géographique des salariés entrant dans le champ d'application de la présente convention, mais conscientes des répercussions qu'elle peut avoir, les parties signataires recommandent que cette mobilité ne soit pas, pour les salariés, l'occasion d'une charge supplémentaire et qu'il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale' ;
- que la mobilité doit répondre à des besoins réels de l'entreprise et tenir compte de la situation familiale du salarié ;
- que le refus de mobilité d'un salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave que s'il est justifié de la nécessité de la mise en oeuvre de la mobilité malgré la situation familiale de l'intéressé ;
- qu'en l'espèce son contrat de travail prévoyait en son article 4 qu'elle serait rattachée au site de [Localité 8] et qu'elle s'engageait à accepter toute affectation temporaire ou durable auprès d'un autre établissement au sein de la région Aquitaine ainsi que tous déplacements sur le territoire français ou à l'étranger ;
- que pourtant elle a été affectée pendant plus de 11 années à [Localité 6] dans les Deux-Sèvres et donc en région Poitou-Charentes et non en région Aquitaine ;
- qu'elle a régulièrement rappelé qu'elle souhaitait demeurer en région niortaise ;
- que l'employeur qui s'est exonéré de respecter la zone géographique prévue à l'article 4 du contrat de travail est malvenu de lui reprocher de refuser l'application de cette clause ;
- que l'employeur lui a proposé une nouvelle mission en sachant pertinemment qu'elle la refuserait ;
- subsidiairement, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'en l'espèce la société Econocom Infogérance Systèmes ne démontre pas en quoi son maintien dans l'entreprise le temps du préavis avait été impossible ;
- que l'indemnité de licenciement qui lui est due doit être calculée selon les règles du contrat de travail et non celles de la convention collective qui lui sont moins favorables.
En réponse, la société Econocom Infogérance Systèmes objecte pour l'essentiel :
- qu'il est de jurisprudence constante que le salarié qui refuse d'exécuter son contrat de travail commet une faute grave ;
- que l'article 4 du contrat l'ayant liée à Mme [M] [H] stipulait :
'A titre d'information, le titulaire du présent contrat sera rattaché au site de [Localité 8].
En outre, le titulaire du présent contrat s'engage à accepter par avance toute affectation temporaire ou durable auprès d'un autre établissement de la société ou du groupe auquel elle appartient, en région Aquitaine, si les circonstances particulières et l'évolution de l'activité amenaient la direction à prendre une telle mesure' ;
- qu'ainsi Mme [M] [H] connaissait ses obligations ;
- que le fait d'être affectée auprès de clients était inhérent à ses fonctions ;
- que le fait que Mme [M] [H] ait été affectée à [Localité 6], en dehors de la région Aquitaine, avec son accord ne saurait avoir pour conséquence de l'exonérer du respect des dispositions claires et non équivoques de son contrat de travail en matière de mobilité ;
- que les missions que sa hiérarchie lui a demandé d'effectuer, d'abord le 16 avril 2019 à [Localité 7] auprès de la Banque Postale puis, suite à son refus, le 3 mai suivant à [Localité 5] auprès du conseil départemental de la Gironde, correspondaient l'une et l'autre à ses compétences et les lieux d'affectation étaient situés l'un et l'autre en région Aquitaine ;
- que Mme [M] [H] ne peut lui faire grief de ne pas apporter le moindre élément de preuve démontrant l'absence de mission auprès de ses clients niortais, puisqu'il s'agirait pour elle de rapporter une preuve négative ;
- que pour sa part Mme [M] [H] ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver que l'entreprise avait des opportunités de missions sur le secteur de [Localité 9].
Selon les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, le licenciement pour faute grave de Mme [M] [H] a été prononcé aux motifs énoncés de son refus à deux reprises, en avril et mai 2019, de missions qui pourtant correspondaient à son profil professionnel et dont le lieu d'exécution était situé dans sa zone de rattachement géographique.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de travail de Mme [M] [H] contient un article 4 intitulé 'Lieu de rattachement-Mobilité-Déplacement', rédigé en ces termes :
'A titre d'information, le titulaire du présent contrat sera rattaché au site de [Localité 8] (33).
En outre le titulaire du présent contrat s'engage à accepter par avance toute affectation temporaire ou durable auprès d'un autre établissement de la société ou du groupe auquel elle appartient, en région Aquitaine, si les circonstances particulières et l'évolution de l'activité amenaient la direction à prendre une telle décision.
Toutefois il est expressément convenu entre les parties, compte-tenu des fonctions confiées au titulaire du présent contrat, qu'il accepte l'ensemble des déplacements inhérents à ses missions, sur le territoire français ou à l'étranger.....'.
De même il est constant que Mme [M] [H] a refusé, en avril et mai 2019, d'exécuter deux missions dont il n'est pas discuté qu'elles correspondaient l'une et l'autre à ses compétences professionnelles et que leur lieu d'exécution respectif se trouvait bien situé en Région Aquitaine et ce en conformité avec les dispositions de l'article 4 du contrat de travail précité qui liait les parties, étant observé que la salariée ne saurait prétendre s'exonérer de ses obligations découlant de ces dispositions au seul motif qu'elle avait été affectée durant plusieurs années en dehors du périmètre géographique défini par cet article avec son total consentement.
Par ailleurs si, comme le fait valoir Mme [M] [H], la clause de mobilité figurant à un contrat de travail doit définir de manière précise la zone géographique dans laquelle le salarié est susceptible d'exercer sa mission, en l'espèce cette condition est parfaitement remplie, la clause de mobilité opposée à Mme [M] [H] prévoyant que le périmètre de cette zone était la région Aquitaine.
Encore, il n'est pas discuté que c'est en raison d'une part de la fin de la mission que Mme [M] [H] accomplissait auprès de la MAAF en région niortaise et d'autre part de ce que deux missions devaient être prises en charge
par l'entreprise, que la société Econocom Infogérance Systèmes a mis en oeuvre la clause de mobilité figurant au contrat de travail qui liait les parties, ce dont il se déduit que ce faisant la société Econocom Infogérance Systèmes répondait aux besoins réels de l'entreprise, étant en outre observé que Mme [M] [H] n'apporte pas le moindre élément de nature à étayer sa thèse selon laquelle la société Econocom Infogérance Systèmes aurait pu lui proposer une nouvelle mission en région niortaise.
Enfin si certes, comme le prévoit notamment l'article 61 de la convention collective à laquelle la salariée se réfère, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité doit tenir compte 'dans toute la mesure du possible' de la situation familiale du salarié concerné, en l'espèce Mme [M] [H] ne développe aucun moyen se rapportant à sa situation familiale précise ni a fortiori n'en justifie par la production de pièces qui permettraient à la cour d'apprécier l'incidence que son affectation à [Localité 7] ou à [Localité 5] aurait eue sur ce plan.
Aussi la cour retient que c'est de manière fautive que Mme [M] [H] a refusé à deux reprises les missions que l'employeur lui avait demandé d'exécuter et que la faute de la salariée rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [M] [H] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Econocom Infogérance Systèmes l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [M] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Econocom Infogérance Systèmes de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Condamne Mme [M] [H] à verser à la société Econocom Infogérance Systèmes la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,