Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 27 MARS 2024
N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEIG GD-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01145
[S]
C/
[T]
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [W] [T]
né le 17 Août 1960 à [Localité 9] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, pris en la personne de son gérant domiciliés ès qualités audit siège
SARL [Localité 9] Immobilier
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre
Thierry BRUNET, Président de chambre
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[R] [E].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon arrêt du 10 janvier 2024 dans la cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 22-568, sur appel de la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 3 mai 2022, la cour d'appel de Bastia a :
Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 3 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de mise hors de cause ;
Précisé que la présente décision est opposable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ;
Condamné Mme [K] [S] à payer à M. [W] [T] la somme de 1 380 euros au titre des frais de dépose du dressing ;
Débouté M. [W] [T] du surplus de ses demandes ;
Débouté Mme [C] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il a été constaté courant novembre 2023 qu'une seconde procédure d'appel sous le n° RG 22-425 était relative à la même décision de première instance et impliquait les mêmes parties, la déclaration d'appel du 27 juin 2022 émanant, dans cette seconde procédure, de Mme [C] [S].
Le 12 octobre 2023, cette seconde procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Aux fins d'une bonne administration de la justice, il a été décidé, dans cette seconde procédure avant-dire droit, de rouvrir les débats afin de connaître les observations des parties sur l'opportunité d'un désistement d'instance dans cette seconde procédure.
A l'audience du 18 janvier 2024, l'ensemble des parties n'étant pas présentes, il a été décidé de renvoyer à nouveau à une audience ultérieure, selon les modalités définies au présent dispositif, afin de permettre aux parties de se positionner par écrit sur leur désistement d'instance, ou, à défaut, d'identifier précisément les demandes figurant dans leurs dernières écritures sur lesquelles il resterait, le cas échéant, à statuer.
Par acte du 21 février 2024, notifié par le biais du reseau privé virtuel des avocats, Mme [K] [S] s'est désistée purement et simplement de son appel.
Par conclusions déposées au greffe le 22 février 2024, la S.A. Axa a accepté le désistement et a sollicité que Mme [S] soit condamnée aux dépens ainsi qu'à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a accepté le désistement et demandé que Mme [S] soit condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, M. [W] [T] a accepté le désistement et demandé que Mme [S] soit condamnée à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Conformément aux termes de l'arrêt précité du 10 janvier 2024, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'acte de désistement du 21 février 2024 émanant de Mme [K] [S],
Vu les conclusions d'acceptation du désistement des 22 février 2024, 5 mars 2024 et 6 mars 2024 respectivement de la S.A. Axa, du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et de M. [W] [T],
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens respectifs.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT