Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013 - Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 13/04712
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
Représenté par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Assisté de Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés de Me Med Salah DJEMAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0370 substitué à l'audience par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, toque : G583
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 26 novembre 2014 et visé par Monsieur Jérôme BETOULLE, avocat général
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Hélène SARBOURG, conseillère pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 novembre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt en date du 24 mai 2012 de la cour d'appel de PARIS à la somme de 15.000 euros ;
- condamné à ce titre Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [V] [W] née [I] la somme de 15.000 euros ;
- assorti l'arrêt en date du 24 mai 2012 de la cour d'appel de PARIS d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour pendant 90 jours à compter du 20ème jour suivant la notification de la présente décision par le greffe du juge de l'exécution;
- condamné Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [V] [W] née [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [K] [B] aux dépens de la présente instance ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Monsieur [K] [B] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2013 .
Vu l'acte d'inscription de faux à titre principal contre les actes de signification des 16 août 2012, 12 septembre 2012 et 27 décembre 2012, déposé le 7 février 2014 au greffe de la Cour;
Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [K] [B], appelant, demande à la cour de :
- déclarer nul et de nul effet au visa des dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (chapitre II COMPETENCE Section I Dispositions Générales), en vigueur jusqu'au 10 janvier 2014 (Règlement UE 1215/2012 articles 75 et 76) comme au visa de l'article 643 du Code de Procédure Civile le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Evry sous le n° 13/04712 le 19 novembre 2013 en ce que le Juge de l'Exécution aurait dû d'office décliner sa compétence territoriale au profit d'un Tribunal de l'ordre judiciaire Belge en raison du domicile en Belgique de Monsieur [B].
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la nullité du jugement entrepris, le réformer en toutes ses dispositions en raison des violations répétées des dispositions des articles 9,16, 17, 132 à 137 et 643 du Code de Procédure Civile
- dire et juger nulle comme fausse, pour avoir été délivrée à une adresse insusceptible de constituer un domicile ou une résidence en France la signification prétendument utilement opérée le 16 août 2012 de l'arrêt du 24 mai 2012 dont les époux [W] savaient avec certitude ne pas constituer le domicile de Monsieur [B]
- dire et juger nulle pour faux et en l'absence de tout pouvoir l'y habilitant la signification prétendument opérée le 12 septembre 2012 par la SCP SAMAIN et RICARD à l'adresse de Monsieur [B] en Belgique alors que cette Etude, sise dans le ressort du TGI PARIS est, de droit, territorialement incompétente pour procéder à une telle signification
- constater que les époux [W] ne contestent en aucune manière l'établissement ni l'usage des faux qui leur sont reprochés ; qu'ils admettent, en conséquence, explicitement que les significations dont ils se prévalent sont entachées de fausseté, de nullité et privées de toute efficacité ; qu'il ne saurait dès lors être imposé à Monsieur [B] la moindre astreinte à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
- constater qu'à partir de ces significations frauduleuses, les époux [W] ont, en trompant effrontément le Tribunal, obtenu une décision en leur faveur ; dire et juger que ces man'uvres constituent outre une faute civile sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, un abus manifeste de la procédure ; en conséquence condamner les époux [W] à payer à lui au visa des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure civile une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts la Cour se réservant l'opportunité de prononcer toute amende civile qu'il lui plaira de fixer.
- condamner les époux [W] à lui payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5.000 euros comme à supporter la charge des entier dépens de première instance et d'appel par application des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [J] [W] et Madame [V] [W] née [I], intimés, demande à la cour de :
- les dire et juger fondés et recevables en leurs écritures,
- dire et juger le juge de l'exécution d'EVRY compétent,
- débouter Monsieur [B], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [B] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros pour chacun des intimés par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant que par arrêt du 24 mai 2012, la Cour de ce siège a :
-confirmé le jugement en date du 8 novembre 2007 du tribunal de commerce d'EVRY en ce qu'il a condamné la société SMD SOLUTIONS à payer a la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 145.403,32 euros avec intérêts de retard au taux conventionnel de 8%, étant précisé que la société SMD était en liquidation judiciaire,
- condamné Monsieur [J] [W] et Madame [V] [I] épouse [W] à payer, en leur qualité de caution solidaire de la société JD FINANCES, aux droits de laquelle était venue la société SMD SOLUTIONS, la somme de 145.403,32 euros avec intérêts au taux
conventionnel de 8% à compter du 1er juin 2003,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Monsieur [K] [B] a se substituer aux époux [W] dans les engagements de caution qu'ils ont souscrits au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, et ce sous astreinte de 500 euros par jour pendant un mois, à compter de huit jours après la date de signification de l'arrêt ;
Sur la demande de nullité du jugement déféré pour incompétence territoriale de la juridiction et violation de l'article 643 du Code de Procédure Civile
Considérant que l'appelant soutient qu'en refusant de décliner sa compétence territoriale au profit d'une juridiction belge, alors que le domicile de Monsieur [B] se trouvant en Belgique, sa compétence territoriale était déniée tout au long de la procédure par des écrits précis dont il n'a pas tenu compte, le premier juge a violé les droits de la défense ; qu'en outre, le délai de procédure de l'article 643 du Code de Procédure Civile n'a pas été respecté, que les époux [W] n'ont produit aucune pièce susceptible de lui permettre de présenter ses conclusions dans des délais normaux et de s'exprimer sur les contestations qu'il était en droit d'exercer ;
Considérant selon l'article 74 du Code de Procédure Civile que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Considérant que si l'appelant communique la copie de deux lettres adressées les 25 février et 21 mai 2013 au juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY attirant entre autres son attention sur les règles de droit applicable du fait de domiciliation de Monsieur [B] en Belgique, force est cependant de constater que l'intéressé ne justifie pas avoir soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction au profit d'une juridiction belge sur la base des textes qu'il invoque aujourd'hui ; que le seul moyen d'irrecevabilité soulevé en première instance est fondé sur le non respect du délai de comparution de deux mois prévu par l'article 643 du Code de Procédure Civile en cas de résidence du défendeur à l'étranger ;
Considérant toutefois que si le délai de l'article 643 n'a pas été respecté, Monsieur [B] ayant été assigné le 27 décembre 2012 à l'adresse de son domicile en Belgique pour une audience du 22 janvier 2013, il est également constant que du fait de plusieurs renvois successifs ordonnés à la demande des parties, l'examen de l'affaire n'a finalement eu lieu qu'à l'audience du 15 octobre 2013 soit plus de neuf mois après l'assignation, de sorte que l'irrégularité invoquée a été régularisée ainsi que l'a énoncé le premier juge et qu'il n'en résulte aucun grief ou préjudice pour l'appelant ;
Considérant pour le surplus qu'il est justifié de la communication régulière des pièces des époux [W] en première instance ; que Monsieur [B] qui a pu librement faire valoir ses moyens de défense devant le juge de l'exécution n'explique pas en quoi il aurait été privé d'un procès équitable devant cette juridiction, ni n'en justifie ; qu'enfin les parties sont libres de produire les pièces qu'elles estiment suffisantes à fonder leurs prétentions ;
Considérant que les contestations et demandes de l'appelant de ces chefs seront donc rejetées;
Sur l'inscription de faux
Considérant que bien qu'improprement qualifié d'inscription de faux à titre principal, l'acte déposé par l'appelant doit s'analyser comme une inscription de faux incident recevable en appel ;
Considérant que sont arguées de faux, les significations de l'arrêt du 24 mai 2012 faite par actes des 16 août 2012 et 12 septembre 2012 et l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution délivrée le 27 décembre 2012 ;
Considérant que la signification du 16 août 2012 est arguée de faux comme ayant été faite au [Adresse 2] au siège de la société DYNALOC, alors que cette adresse est celle d'une société de domiciliation d'entreprises, la société REGUS, ce qui est exclusif d'un domicile privé, ainsi qu'en atteste le responsable de cette dernière société dans une lettre du 9 janvier 2013 ;
Considérant que les intimés indiquent qu'ils ont fait délivrer l'acte en ce lieu, s'agissant d'une adresse où l'appelant avait lui même élu domicile lors de précédentes instances entre les mêmes parties, comme étant le dirigeant de la dite société ; que l'acte litigieux délivré 'chez SA DYNALOC domiciliée chez REGUS' mentionne que 'le domicile a été certifié par une secrétaire de la société de domiciliation REGUS qui a refusé de recevoir la copie'et qu''un avis de passage lui a été remis' ;
Considérant que l'acte a été délivré à une adresse qui pour être celle d'une société dont Monsieur [B] est le dirigeant, n'est pas celle du domicile personnel de l'intéressé, ce qui rend la signification irrégulière et peut entraîner sa nullité, sans que l'acte puisse pour autant être qualifié de faux, eu égard aux mentions qui y figurent ;
Considérant que la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Considérant que Monsieur [B] fait valoir que cette signification lui fait grief en ce qu'elle tend à faire courir le délai d'astreinte et l'expose à la liquidation de l'astreinte ;
Considérant toutefois d'une part que Monsieur [B] a bien été destinataire de l'acte incriminé par l'intermédiaire de la société REGUS ainsi que cela résulte d'une lettre du 23 août 2012 de son conseil, par laquelle celui ci fait notamment connaître à l'huissier que son client résidait désormais [Adresse 3], en Belgique et la signification devait être réitérée à cette adresse en Belgique, en suite de quoi une nouvelle signification de l'arrêt a été faite à cette adresse à la requête des époux [W] par un acte du 12 septembre 2012 ;
Considérant d'autre part, que la durée de l'astreinte ayant été limitée à un mois et l'appelant lui même prétendant avoir satisfait à l'obligation de substitution de garantie dès le 23 juillet 2012, ce que contestent les intimés, la date de signification de l'arrêt est sans réelle influence sur le montant de la liquidation ;
Considérant que faute de caractériser le préjudice qu'il allègue, l'appelant doit être débouté de sa demande de nullité de l'acte ;
Considérant que l'acte de signification daté du 12 septembre 2012 est également argué de faux comme ayant été délivré à l'adresse de Monsieur [B] en Belgique par la SCP d'huissiers SAMAIN RICARD non habilitée légalement à délivrer d'acte en dehors de son ressort territorial ; qu'en outre selon l'appelant, le paragraphe 6 de la demande de signification relatif à la nature de l'acte à signifier n'est pas renseigné ;
Considérant que l'acte litigieux a été régulièrement signifié le 19 février 2013 à l'appelant à l'adresse qu'il avait lui même communiquée à l'huissier par lettre du 9 septembre 2012, par le ministère de Maître [Q] [F] huissier de justice à [Localité 1], dans les formes et selon les modalités de l'article 4 § 3 du règlement (CE) n° 11393-2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; que cet acte atteste de la remise d'un exploit de signification d'un arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Cour d'appel de PARIS, Pôle 5, chambre 6, daté du 12 septembre 2012 et indique le recours qui peut être formé contre la décision ainsi que le délai pour l'intenter ; qu'enfin l'examen attentif du paragraphe incriminé montre que les mentions correspondant aux rubriques 6.1.1 (judiciaire) et 6.1.1.2 (jugement) prétendument non renseignées sont faites en caractères gras, de sorte que l'irrégularité alléguée n'est matériellement pas démontrée et que le faux invoqué n'est nullement constitué ;
Considérant que l'assignation du 27 décembre 2012 a été délivrée à Monsieur [B] simultanément à deux adresses, [Adresse 2] chez DYNALOC, avec les mêmes mentions que celles figurant sur l'acte du 16 août 2012 et [Adresse 3] Belgique, ce qui selon l'appelant serait constitutif d'un faux ;
Considérant que la signification de l'acte à deux adresses différentes n'est pas en elle même constitutive du faux allégué, dès lors que l'acte mentionne clairement que l'assignation a été délivrée par deux exploits séparés et qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] en a bien été destinataire à son domicile en Belgique ; qu'en outre la date de l'assignation n'a aucune incidence sur l'astreinte, ni sur sa liquidation, de sorte que tant l'inscription de faux que la demande de nullité de l'acte doivent être rejetées;
Considérant qu'en application de l'article 305 du Code de Procédure Civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile ;
Considérant que l'appelant qui succombe totalement en son inscription de faux, étant observé que sous la qualification de 'faux', il conteste en réalité la régularité des actes qui lui ont été signifiés, sera condamné à une amende de 2.000 euros ;
Sur la liquidation d'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte
Considérant que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
-l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution et à la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce qui rend inopérante la totalité de l'argumentation de l'appelant relative à la substitution de caution et aux procédures opposant ou ayant opposé les parties antérieurement ;
-le document produit devant la Cour par Monsieur [B] (pièce 17) pour justifier de l'exécution de l'obligation qui lui est imposée par l'arrêt du 24 mai 2012, à savoir sa substitution dans les engagements de caution souscrits par les époux [W] au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, est rédigé en langue anglaise et n'est pas traduit en langue française, de sorte qu'il est dépourvu de toute force probante ;
-Monsieur [B] ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs une cause étrangère ou une quelconque difficulté l'ayant empêché de satisfaire aux prescriptions de l'arrêt ;
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte à la somme de 15.000 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire, sauf à porter celle ci à un montant plus dissuasif de 1.000 euros par jour de retard et ce pendant six mois, à compter du 20ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de l'appelant qui n'a fait qu'user d'une voie de recours prévue par la loi, ses demandes à ce titre étant elles mêmes rejetées eu égard à l'issue du litige ;
Considérant que Monsieur [B] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Monsieur et Madame [W] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4.000 euros chacun ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant et à la durée de la nouvelle astreinte provisoire mise à la charge de Monsieur [K] [B],
STATUANT à nouveau de ce chef,
ASSORTIT l'arrêt du 24 mai 2012 de la cour d'appel de PARIS d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 1.000 euros par jour pendant six mois à compter du 20ème jour suivant la signification du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [J] [W] et Madame [V] [I] épouse [W] la somme de 4.000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à une amende civile de 2.000 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ