Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04613
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 prononcé par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012050125
APPELANTE
SA L'IMMOBILIERE HOTELIERE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 335 333
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMÉ
Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Bruno SAGON de la SCP SAGON avocat au barreau de LE HAVRE
INTIMÉ
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Bruno SAGON de la SCP SAGON avocat au barreau de LE HAVRE
INTIMÉE
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Bruno SAGON de la SCP SAGON avocat au barreau de LE HAVRE
INTIMÉE
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Bruno SAGON de la SCP SAGON avocat au barreau de LE HAVRE
INTIMÉE
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Bruno SAGON de la SCP SAGON avocat au barreau de LE HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
La société L'Immobilière Hôtelière a émis le 24 juillet 1994 un emprunt obligataire convertible en actions - OCA - d'un montant de 89.170.972,80 euros, représenté par 2.249.520 obligations rémunérées au taux de 5%, et à échéance au 1er janvier 2001. A la suite de difficultés financières une première restructuration est intervenue au cours de l'année 2003 avec le groupe Harcourt, détenteur de 1.291.426 obligations ; une annulation des obligations détenues par ce groupe a été opérée par compensation avec une créance de la société L'Immobilière Hôtelière détenue sur la société Cardis. D'autres opérations sont ainsi intervenues, le nombre d'obligations convertibles en actions en circulation s'établissant à ce jour à 956.664.
L'emprunt obligataire a fait l'objet de plusieurs reports d'échéance votés en assemblées générales des obligataires, aux 1er janvier 2003, 1er janvier 2009, 31 janvier 2012. Le dernier report a été fixé au 31 janvier 2021 par décision de l'assemblée générale des obligataires du 29 décembre 2011.
Lors de cette dernière assemblée générale, les consort [N], obligataires, ont contesté à la société Saint Exupéry Finance - SEF - porteuse de plus de 88% des obligations la possibilité de prendre part à distance au vote, ce, en raison de ses liens juridiques avec la société L'Immobilière Hôtelière, SEF étant filiale de la société SOCIF elle-même filiale de la société émettrice L'Immobilière Hôtelière. S'en est suivi le départ des consorts [N] de l'assemblée jusque là présidée par monsieur [Y] [N].
Postérieurement, l'administrateur de la société L'Immobilière Hôtelière, monsieur [M] a informé les obligataires qu'une cession des titres SEF avait été réalisée le 17 novembre 2011 au profit de la société Ascott & Partners.
Les consorts [N] soutenant n'avoir pas été informés de cette cession et arguant de la nullité de l'assemblée générale du 29 décembre 2011 ont demandé le remboursement de leurs obligations à l'échéance du 31 janvier 2012.
C'est dans ce contexte que dans un jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de PARIS, saisi par les consorts [N] à l'encontre de la société L'Immobilière Hôtelière, a dit nulle la 3ème résolution de "l'assemblée des obligataires 5% - 1994" tenue le 29 décembre 2011 ; a condamné la société L'Immobilière Hôtelière à rembourser les obligations détenues par les consorts [N], montant majoré des intérêts contractuels non réglés jusqu'à parfait paiement ; a condamné la société L'Immobilière Hôtelière aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 3 mars 2014, la société L'Immobilière Hôtelière a interjeté appel de cette décision.
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Dans des écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2014, la société L'Immobilière Hôtelière demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2014, de débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en premier lieu, que la date de la cession au profit de la société Ascott est certaine, l'acquisition ayant été reportée le 17 novembre 2011 sur le registre des actions nominatives de la société SEF ; en deuxième lieu, que la feuille de présence fait bien mention de la présence de la société SEF le vote à distance ayant été validé par le commissaire aux comptes de la société L'Immobilière Hôtelière.
Elle conteste, en troisième lieu, toute violation des dispositions de l'article L. 228-65 du code de commerce l'unanimité n'étant pas requise pour le vote du report du remboursement des titres, mais seulement la majorité des deux tiers respectée en l'espèce. Elle conteste, enfin, tout abus de droit par les obligataires majoritaires.
Elle expose que le report de la dette des obligations s'inscrivait dans la recherche de solutions destinées à remettre la société L'Immobilière Hôtelière en état de fonctionnement et de reprendre son activité compromise par de nombreuses crises, mais également, que l'incapacité de la filiale SOCIF à faire face aux problèmes de trésorerie rencontrés a motivé la recherche d'un repreneur - la société Ascott & Partners. Elle souligne que cette dernière a ainsi réglé les dettes de la société SEF comme elle s'y était engagée, la vente de celle-ci ayant donc été une opération de bonne foi dans l'intérêt de toutes les parties, les deux sociétés cédante et cessionnaire ayant librement décidé la conclusion du protocole d'acquisition, qui revêtait un intérêt pour chacune. Elle souligne enfin que l'AMF a toujours été tenue informée de l'ensemble des opérations en cause.
Dans des écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2014, les consorts [N] demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil de confirmer la décision du tribunal de commerce, de dire nulle, sans date certaine et/ou inopposable la décision prise par la société débitrice directement ou par l'assemblée des obligataires via ses administrateurs et filiale participant au vote, de différer tous remboursements des obligations minoritaires jusqu'en 2021 ; de condamner la société L'Immobilière Hôtelière à leur rembourser les obligations détenues par eux et donc à leur verser un montant de 1.913.561,20 euros, avec intérêts contractuels "intérêts majorés par assemblées et bénéfice de l'anatocisme". Ils concluent au débouté des demandes adverses et réclament la somme de 20.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'assemblée générale du 29 décembre 2011 est nulle en la forme pour n'avoir pas été convoquée par la personne habilitée ; qu'à la suite du départ des obligataires minoritaires, il ne pouvait être réuni une nouvelle assemblée ; que monsieur [M], administrateur de la société Immobilière hôtellerie, ne pouvait participer à cette assemblée.
Sur le fond, ils font valoir que la feuille de présence de l'assemblée indique que la société SEF participe au vote, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle détient 842.305 obligations convertibles émises par la société L'Immobilière Hôtelière, soit 88,05% de l'emprunt et qu'elle est filiale de la société SOCIF elle-même filiale à 68% de la société l'Immobilière Hôtelière, de sorte que la SEF contrôlée par la société émettrice ne pouvait prendre part au vote relatif au report de l'échéance des obligations émises par sa maison mère. Ils prétendent que cette dernière soutient faussement que la société Ascott & Partners serait l'actionnaire unique de la société SEF à la suite d'un protocole d'acquisition, qui serait intervenu le 17 novembre 2014, mais qui ne revêt pas de date certaine, et qui constitue en réalité une manoeuvre illicite et un abus de droit dont l'objet est de nier les droits des obligataires.
Subsidiairement, les consorts [N] demandent l'annulation en se fondant sur l'abus de droit et réclament des dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa le 12 mars 2014.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2014.
SUR CE,
Sur la validité de l'assemblée générale en date du 29 décembre 2014
Il convient à titre liminaire, et conformément à la décision de première instance, de juger que l'assemblée générale du 29 décembre 2011 a été régulièrement convoquée par le président du conseil d'administration de la société L'Immobilière Hôtelière, et que sa poursuite en dépit du départ d'obligataires minoritaires - et parmi eux de monsieur [Y] [N], président de séance - qui contestaient le droit de vote de la société SEF, n'est pas une cause de nullité, l4assemblée s'étant valablement poursuivie sous la présidence de madame [F] [D].
De la même manière, la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a jugé que les dispositions de l'article L. 228-62 du code de commerce, interdisant à l'administrateur de la société débitrice de représenter les obligataires aux assemblées générales, ne trouvaient pas application à l'égard de monsieur [M] qui, détenteur à titre personnel de 1.000 obligations, a pu valablement participer à ce titre à l'assemblée.
En revanche sur le fond, et en admettant même pour certaine la date Du 17 novembre 2011 du protocole par lequel, dans le mois précédant l'assemblée des obligataires, la société SOCIF a cédé à la société Ascott & Partners les actions de la SEF, reste en discussion la condition résolutoire attachée à la cession des dites actions stipulée à l'article 3 de l'acte dans les termes suivants : "3. RESOLUTION DE LA CESSION DES ACTIONS dans l'hypothèse où l'échéance de l'Emprunt Obligataire ne serait pas reportée au 31 décembre 2012, la cession des Actions serait résolue, sans indemnité de part et d'autre."
Or, cette clause qui concernait le vote à l'assemblée des obligataires était sans rapport avec l'intérêt social de la société cédante, tandis qu'elle présentait un avantage essentiel pour la société L'Immobilière Hôtelière puisqu'elle lui assurait par l'intermédiaire de sa filiale qu'elle contrôlait, le moyen de contourner l'interdiction de participer au vote à l'assemblée des obligataires afin de s'assurer de la prorogation de la date d'échéance du contrat d'émission des obligations convertibles du 24 juillet 1994. La société émettrice, qui a manifestement porté atteinte à la neutralité du vote dans le dessein de s'en assurer le contrôle, alors qu'elle devait y rester étrangère, a par cette manoeuvre sciemment lésé les intérêts de ses co-contractants dans le but de faire obstacle à l'exécution normale de la convention d'émission la liant à ces derniers. Aussi a-t-elle failli à l'exigence de loyauté qui préside à tous les contrats, ce, en violation de l'article 1134 du code civil aux termes duquel les conventions font loi entre les parties qui les ont conclues et s'exécutent de bonne foi.
Il en résulte que la décision du tribunal de commerce sera également confirmée en ce qu'elle a jugé nulle la troisième résolution de l'assemblée générale du 17 novembre 2011 des "obligataires 5 % 1994", a dit que l'emprunt obligataire était arrivé à échéance le 31 janvier 2012 et a condamné la société L'Immobilière Hôtelière au remboursement des obligations détenues par les consorts [N], y compris les intérêts contractuels non réglés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les consorts [N] n'ont développé aucun motif pour étayer leur demande de dommages et intérêts qui sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel
Les développements qui précèdent fondent de confirmer le jugement attaqué quant à l'indemnité allouée du chef des frais irrépétibles et aux dépens.
De même, l'équité justifie de condamner la société L'Immobilière Hôtelière à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante sera enfin condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ces dispositions le jugement du tribunal de commerce en date du 24 janvier 2014 ;
Condamne la société L'Immobilière Hôtelière à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L'Immobilière Hôtelière aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI