27/09/2022
ARRÊT N°22/538
N° RG 19/02138 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6SA
MLA/CG
Décision déférée du 20 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/22182
M. [D] [S]
[M] [I]
C/
[O] [N]
[R] [N]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [H] est décédée à [Localité 8] le 4 octobre 2003, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [U] [N], avec lequel elle s'était mariée le 25 mars 1967 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal) à défaut de contrat de mariage préalable, auquel les époux ont substitué le régime de la communauté universelle, suivant contrat reçu le 22 septembre 2001 par Maître [P], notaire à Montfermeil, homologué par le tribunal de grande instance de Toulouse du 21 janvier 2002.
- ses enfants : [O] [N] et [R] [N].
Compte-tenu du régime matrimonial adopté par les époux et de la clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant des époux, la succession de [U] [H] n'a pas été liquidée.
[U] [N] est décédé le 31 juillet 2010, laissant pour lui succéder :
- ses enfants : [O] [N] et [R] [N].
- son conjoint survivant, [M] [I], avec laquelle il s'était remarié sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat reçu le 7 juillet 2010 par Maître [B] [E], notaire à [Localité 10], donataire en application de l'article 1094-1 du code civil, de la plus forte quotité disponible entre époux, aux termes d'un acte reçu le 23 septembre 2010 par Maître Puech Lestruhaut.
Aux termes d'un acte dressé le 17 avril 2013 par Maître [Y] [J], [M] [I] a opté pour l'attribution du quart en pleine propriété de biens existants et des trois quarts en usufruit.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession de [U] [N].
C'est dans ces conditions que, le 14 janvier 2014, [O] [N] et [R] [N] ont assigné [M] [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance en date du 12 mars 2014, le juge des référés a fait droit à leur demande d'expertise pour déterminer le patrimoine successoral et se faire remettre certains relevés du compte ouvert par le défunt au Crédit Agricole.
L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2016, sans avoir reçu communication de tous les relevés de compte.
Le 29 mars 2016, MM. [O] et [R] [N] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
MM. [O] et [R] [N] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de communication de pièces et de comparution personnelle des parties.
Par ordonnance en date du 31 mais 2017, le juge de la mise en état a :
- ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 5], de :
communiquer le relevé de clôture du compte VARIUS n°15557671712 et du compte titres n°15557671001 ouvert dans ses livres au nom de [U] [N], en indiquant les références du ou des comptes bancaires sur lesquels l'éventuel solde a été versé ;
communiquer les relevés des comptes suivants, ouvert dans ses livres au nom de [U] [N], pour la durée de leur existence, en indiquant les références du ou des comptes bancaires sur lesquels l'éventuel solde a été versé :
compte à terme n°20003016433, ouvert le 19 mars 2008 et clôturé le 9 juin 2009,
P.E.L. n°20003016426, ouvert le 19 mars 2008 et clôturé le 9 juin 2009,
comptes courants n°20000212159, ouvert le 2 août 2005 et clôturé le 8 avril 2008, et 200002773238, ouvert le 18 janvier 2008 et clôturé le 21 septembre 2011,
*comptes titres n°15557671002 (ouvert le 27 janvier 2005 et clôturé le 19 janvier 2010), 15557671003 (ouvert le 27 janvier 2005 et clôturé le 19 janvier 2010), 15557671004 (ouvert le 27 janvier 2005 et clôturé le 27 juillet 2011), 15557671005 (ouvert le 27 janvier 2005 et clôturé le 27 juillet 2011), 15557671006 (ouvert le 27 janvier 2005 et clôturé le 27 juillet 2011), 11885217002 (ouvert le 9 janvier 2001 et clôturé le 19 novembre 2005),
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour communication des pièces,
- joint les dépens de l'incident à ceux de la procédure de partage.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession de [U] [N],
- désigné pour y procéder Maître [A] [V], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- attribué à Mme [I] le bien immobilier situé à [Adresse 9], pour une valeur de 570 000 euros,
- estimé à 500 euros le terrain situé à [Localité 7],
- dit que l'actif successoral comprend les biens mobiliers recelés par Mme [I], d'une valeur de 20 000 euros, sur lesquels elle ne pourra prétendre à aucune part,
- constaté que les comptes bancaires du défunt présentaient un solde positif de 550 658,45 euros à la date du décès,
- ordonne à Mme [I] l'emploi des sommes soumises à l'usufruit de manière à garantir leur conservation, conformément à la loi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que les parts sociales de la société Prestige Nettoyage devra être déterminées sur la base des derniers bilans,
- rejette la demande de MM. [O] et [R] [N] aux fins de paiement de 48 000 et 31 283 euros de dommages et intérêts à l'indivision,
- rejette la demande de rapport de l'Audi,
- dit que Mme [I] devra rapporter la valeur de l'Austin Mini Contryman estimée à la date du partage,
- rejette la demande de MM. [O] et [R] [N] relative à l'avantage indirect résultant de l'habitation de Mme [I] au domicile du défunt,
- dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- rejette la demande d'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
- autorise l'avocat de MM. [O] et [R] [N] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration électronique en date du 6 mai 2019, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que l'actif successoral comprenait les biens mobiliers recelés par Mme [I], d'une valeur de 20 000 € sur lesquels elle ne pourra prétendre à aucune part,
- constaté que les comptes bancaires du défunt présentaient un solde positif de 550 658,45 € à la date du décès,
- ordonné à Mme [I] l'emploi des sommes soumises à l'usufruit de manière à garantir leur conservation conformément à la loi sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
- dit que les parts sociales de la société Prestige Nettoyage devra être déterminées sur la base des derniers bilans,
- dit que Mme [I] devra rapporter la valeur de l'Austin Mini Contryman estimée à la date du partage,
- dit n'y avoir lieu à statuer dès à présent sur les autres demandes principales dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens et rappelé que les dépens étaient compris dans les frais du partage judiciaire,
- autorisé l'avocat d'[O] et [R] [N] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 19 septembre 2022 Mme [I] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
Acter le désistement par Madame [M] [I] de l'instance et de l'action pendante devant la cour d'appel de Toulouse enrôlée sous le numéro RG 19/02138 ;
- Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés reçues le 19 septembre 2022, MM. [O] et [R] [N] demandent à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- Constater que le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'instance est parfait, les intimés l'acceptant expressément ;
- Constater en tant que de besoin le désistement d'instance et d'action de MM. [O] et [R] [N], lesquels avaient formé appel incident ;
Constater l'extinction de l'instance ;
Et dès lors,
- Ordonner le dessaisissement de la cour ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience de plaidoiries en accord entre les parties l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2022 a été révoquée et la nouvelle clôture prononcée au jour de l'audience le 20 septembre 2022..
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce l'appelante se désiste de son appel principal ce qui est expressement accepté par les intimés qui se désistent également de leurs demandes incidentes.
En conséquence le désistement d'appel est parfait.
En application des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance.
Il sera donc dit que les parties conservent la charge des frais et dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [M] [I], l'acceptation de celui-ci et le désistement d'appel incident de MM. [O] et [R] [N] et le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
.