ARRÊT N° 461
N° RG 20/02878
N° Portalis DBV5-V-B7E-GENC
[G]
S.A.R.L. NOTRE DAME
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (85)
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
SARL NOTRE DAME
N° SIRET : 817 942 964
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
ATLANTIQUE VENDÉE
N° SIRET : 440 242 469
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Baudoin PILLET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [W] et [J] [G] avaient constitué en janvier 2016 la SARL Notre Dame, dont ils détenaient respectivement 55 et 45% des parts, pour acquérir à [Localité 7] un bien immobilier de rapport destiné à être mis en location.
L'opération était financée au moyen d'un crédit hypothécaire de 465.295 euros remboursable en 180 mensualités souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée couvrant l'achat du bien et le prix de travaux.
Le prêt était garanti par une assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie prise pour 50% sur la tête de chacun des deux associés.
[J] [G] est décédée en [Date décès 4] 2017.
[W] [G], gérant de la SARL Notre Dame, en a avisé le Crédit Agricole, auquel il a demandé par télécopie du 5 octobre 2017 de n'effectuer aucun virement d'indemnité d'assurance sur les comptes de la société en attendant d'avoir trouvé ensemble une solution permettant d'éviter que la part des échéances du prêt qui serait prise en charge au titre de l'assurance décès ne donne lieu à une taxation au titre d'un profit exceptionnel.
Après des discussions n'ayant pas abouti, l'assurance a crédité le compte-courant de la société d'une somme de 214.705 euros représentant 50% du capital restant dû sur l'emprunt. La société a alors adressé cette somme à la banque,qui l'a affectée au remboursement partiel du prêt.
Exposant que le remboursement anticipé d'une partie du prêt au moyen de cette indemnité d'assurance leur avait causé à tous deux un préjudice, la SARL Notre Dame et [W] [G] ont fait assigner la CRCAM devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon par acte du 2 octobre 2018 en sollicitant dans le dernier état de leurs demandes sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil et d'une mauvaise information sa condamnation à payer
.à la société : 86.961 euros au titre de son préjudice fiscal
.à M. [G] :
-86.386 euros en réparation de son préjudice financier
-10.000 euros en réparation de son préjudice moral
.à chacun : 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils faisaient valoir à l'appui de cette action qu'ils avaient subi, la SARL Notre Dame une imposition au titre de l'impôt sur les sociétés appelé par le fisc pour cause de profit exceptionnel, et le gérant des charges supplémentaires en RSI, prélèvements sociaux et impôt sur le revenu, qui pouvaient être évitées si le Crédit Agricole avait accepté une délégation d'assurance comme il lui avait expressément été demandé à la souscription du contrat, ou s'il leur avait dispensé une information pertinente sur ce risque fiscal.
La banque a décliné sa responsabilité et conclu au rejet pur et simple de ces demandes.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a débouté la société Notre Dame et [W] [G] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Pour statuer ainsi il a retenu, en substance, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve requise d'une faute du Crédit Agricole, celui-ci en sa qualité de prêteur de deniers n'ayant pas d'autres conseils à donner que ceux, qu'il avait fournis, relatifs aux caractéristiques du prêt et à son adaptation aux besoins et aux facultés de l'emprunteur ; et en sa qualité d'intermédiaire d'assurance,ayant proposé une garantie décès qui était adaptée et étant en droit de ne pas accepter la délégation d'assurance que les demandeurs prétendaient, sans le prouver, lui avoir demandée.
La SARL Notre Dame et M. [G] ont relevé appel le 10 décembre 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 28 mars 2022 par la SARL Notre Dame et M. [G]
* le 19 avril 2022 par la CRCAM Atlantique Vendée.
La SARL Notre Dame et M. [G] demandent à la cour d'infirmer en totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner le Crédit Agricole à payer
.à la société Notre Dame : 86.961 euros au titre de son préjudice fiscal
.à M. [G] :
-86.386 euros en réparation de son préjudice financier
-10.000 euros en réparation de son préjudice moral
.à chacun : 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment qu'ayant déjà par le passé recouru lors d'emprunts à la technique de la délégation d'assurance, qui permet d'éviter le risque fiscal, à la parfaite connaissance du Crédit Agricole, qui avait tamponné les documents de l'assureur en question, en l'occurrence le Gan, M. [G] avait demandé lors de la conclusion du prêt immobilier de mettre en place ce procédé à sa conseillère financière, qui refusa en prétendant que sa légalité était douteuse.
Ils indiquent avoir fait confiance au Crédit Agricole, banquier historique de la famille et dont le père de M. [G] avait été administrateur.
Ils estiment avoir souscrit l'assurance par l'effet d'un vice du consentement tenant au mensonge du Crédit Agricole sur l'illicéité de la délégation, et à sa présentation fausse et parcellaire de l'unique solution proposée.
Ils font valoir que soit l'assurance 'risque fiscal' qui existe et que le Crédit Agricole propose d'ailleurs, soit le recours à la délégation d'assurance, constituaient des procédés légaux qui conjuraient efficacement le risque encouru en cas de prise en charge des échéances par l'assurance, en ce qu'ils permettaient d'éviter la taxation du profit exceptionnel que constitue l'indemnité, source selon eux de cessation des paiements pour l'emprunteur ou de ruine pour l'associé survivant qui doit procéder à un apport d'argent à fonds perdus.
Ils reprochent à la CRCAM d'avoir menti à l'emprunteur sur l'impossibilité de recourir à une délégation et en réponse aux contestations adverses, indiquent que s'ils ne disconviennent pas qu'elle était libre de ne pas leur proposer ce produit, elle devait alors attirer leur attention sur le fait que ce mécanisme existait et pouvait être souscrit ailleurs.
Ils imputent à la CRCAM un conseil erroné et inadapté, en lui reprochant de leur avoir proposé une assurance inadaptée à leur situation puisqu'elle couvrait des prêts à l'habitat et aux particuliers alors que l'emprunteur était une personne morale, la fiche standardisée qui leur fut remise étant fausse selon eux en ce qu'elle énonce que le décès de l'associé est une cause d'exigibilité du prêt. Ils considèrent que le Crédit Agricole a occulté ou ignoré la solution la plus adaptée à la situation de la société.
Ils justifient le calcul de leur préjudice respectif par les éléments comptables et financiers produits, et par les attestations de l'expert-comptable.
La CRCAM Atlantique Vendée sollicite à titre principal la confirmation pure et simple du jugement déféré.
Elle considère que les appelants opèrent une confusion entre l'obligation qui lui incombait en sa qualité de prêteur de deniers et qui n'est qu'un devoir d'information dont elle s'est acquittée, et le devoir de conseil pesant sur elle en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. Elle rappelle que l'assurance décès-invalidité n'a pas été souscrite par l'emprunteur mais par les époux [G] ; soutient avoir parfaitement rempli son obligation à l'égard des souscripteurs, qui étaient correctement couverts contre le risque ; et conteste avoir été tenue du moindre conseil à la société Notre Dame, tiers au contrat d'assurance, sur la meilleure solution pour se soustraire à l'imposition
due en cas de survenance du décès d'un des assurés. Elle rappelle être tenue
d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clientes. Elle conteste
avoir dû présenter à l'emprunteur des solutions pour se soustraire à l'impôt en cas de survenance du risque assuré. Elle récuse l'affirmation des appelants selon laquelle elle aurait déjà proposé à M. [G] et mis en place en 2002 et 2003 le montage, via une délégation d'assurance, permettant à l'emprunteur d'éluder une telle imposition, et elle indique l'avoir au contraire alors refusé, ce qui explique que M. [G] ait souscrit une assurance auprès du Gan, et elle précise que sa signature ne figure sur les contrats d'assurance qu'en sa seule qualité de 'bénéficiaire acceptant'. Elle observe que les appelants ne peuvent lui reprocher de ne pas leur avoir dispensé une information qu'ils détenaient déjà, puisqu'[W] [G] avait déjà recouru à la délégation d'assurance en 2002 et en 2003. Elle nie que sa conseillère ait affirmé lors de la souscription du prêt et de l'assurance que la délégation d'assurance était illicite ou d'une légalité douteuse, et fait valoir qu'au-delà de simples affirmations, les appelants ne le prouvent pas. Elle indique qu'elle n'avait pas convenance à proposer ou accepter un tel mécanisme, et qu'elle était libre de déterminer les conditions de son concours, sans devoir s'en justifier.
Elle convient que l'indication sur les conséquences d'une absence d'assurance décès figurant dans la fiche standardisée était inadaptée à un emprunteur personne morale, mais soutient que Mme [G] avait conclu le contrat d'assurance querellé en toute connaissance de cause, ainsi qu'il ressort du propre courrier que M. [G] lui a adressé en date du 3 novembre 2017 que la société Notre Dame, dont elle était associée, dont il ressort que la question du risque fiscal et d'une délégation d'assurance avait été évoquée lors de la négociation du prêt.
À titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était néanmoins retenue, le Crédit Agricole demande à la cour de juger que le préjudice subi par la société Notre Dame est limité à la somme de 429,75 euros représentant selon l'intimé le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'entreprise au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018, et de juger les appelants mal fondés pour le surplus de leurs demandes, la société n'ayant pas été imposable au titre de l'exercice clos au 31.12.2017 et ne prouvant pas avoir réglé celui dû pour l'exercice clos au 31. 12.2019, et M. [W] [G] présentant comme un préjudice ce qui n'est en réalité que le montant de l'imposition dont il devrait s'acquitter si la société distribuait les bénéfices qu'elle aurait dégagés, et ne justifiant pour le surplus d'aucun préjudice moral.
En toute hypothèse, la CRCAM demande que les appelants soient condamnés aux dépens et à lui verser 5.000 euros d'indemnité de procédure.
La clôture est en date du 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En tant que prêteur de deniers, le Crédit Agricole était tenu envers l'emprunteur, la SARL Notre Dame, d'une obligation d'information consistant à porter à sa connaissance les caractéristiques principales du crédit. Il justifie s'être acquitté de cette obligation, dont le respect n'est, au demeurant, pas réellement contesté.
Il devait aussi proposer un prêt adapté aux facultés de l'emprunteur, ce qui est le cas du prêt consenti à la société Notre Dame, dont les échéances était couvertes par le loyer dégagé par le bien ainsi financé, et ont d'ailleurs d'emblée et constamment été honorées, le litige portant au demeurant non pas sur un défaut de remboursement de l'emprunt mais sur les conséquences fiscales du remboursement anticipé de la moitié de cet emprunt par l'assureur consécutivement au décès de l'un des deux associés.
Les appelants soutiennent que l'assurance-décès couvrant sur la tête des deux associés la bonne fin du prêt souscrit par cette personne morale n'était pas adaptée faute d'être assortie d'un mécanisme permettant d'éluder l'endettement induit par l'impôt dû par l'emprunteur et par l'associé survivant en cas de remboursement pour cause de décès d'un des assurés. Ils soutiennent avoir contracté sous l'effet d'un mensonge de la CRCAM Atlantique Vendée, et lui imputent aussi à cet égard un manquement à son devoir d'information et de conseil.
Quand bien même la société Notre Dame est tiers au contrat d'assurance, elle n'en est pas moins habile à rechercher la responsabilité de la banque par l'intermédiaire de laquelle a été souscrite la police qui couvrait le remboursement de l'emprunt, à charge pour elle d'établir que celle-ci aurait commis en tant qu'intermédiaire d'assurance une faute lui ayant causé préjudice.
[W] [G], partie au contrat d'assurance litigieux, est en droit de rechercher la responsabilité de la banque par l'intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit.
Les deux appelants soutiennent que le contrat a été conclu sous l'effet d'un mensonge du Crédit Agricole, qui aurait faussement affirmé que la délégation d'assurance qu'ils lui demandaient de prévoir pour assortir l'assurance décès-invalidité était illégale.
Ils ne démontrent pas que le Crédit Agricole, qui le conteste, aurait émis une telle affirmation. Le fait que M. [G] l'a prétendu dans deux courriers adressés à l'établissement financier ne constitue, à cet égard, ni une preuve, ni même un indice, mais uniquement l'expression d'une allégation.
Le Crédit Agricole ne disconvient pas qu'il lui avait été demandé lors des discussions préalables à la souscription du prêt et du contrat d'assurance que la police invalidité-décès fût assortie d'un mécanisme propre à éluder l'imposition induite par un remboursement anticipé du prêt par l'assureur. Il indique à cet égard dans ses conclusions d'appel (cf p. 19) que 's'il a refusé la mise en place du mécanisme sollicité par la société Notre Dame, c'est uniquement parce qu'il n'avait pas convenance à proposer, au cas d'espèce, une police d'assurance invalidité-décès instaurant un tel séquestre de l'indemnité d'assurance entre les mains d'un tiers en cas de survenance du risque garanti'.
L'intimé est fondé à faire valoir qu'il n'était pas tenu comme intermédiaire d'assurance de proposer ou d'accepter un tel mécanisme, et il n'a pas commis de faute en refusant de le faire.
Les appelants expliquent avoir eux-mêmes demandé au Crédit Agricole de mettre en place un mécanisme de délégation d'assurance.
M. [G] précise -et justifie- avoir déjà précédemment recouru à ce procédé à deux reprises, en 2002 et 2003 pour le prêt d'une SCI L'Espérance dont il était le gérant.
Les appelants indiquent au demeurant eux-mêmes en page 11 de leurs conclusions d'appel : 'M. [G] et la SARL Notre Dame connaissaient les conséquences fiscales d'un remboursement anticipé du prêt par l'assurance en cas de manifestation du risque assuré'.
Ils reprochent ainsi sans pertinence au Crédit Agricole de ne pas leur avoir donné une information qu'ils connaissaient ; ce constat vaut tant pour M. [G] à titre personnel que pour la société, dont il était et demeure l'associé majoritaire et le gérant ; il s'applique au demeurant aussi à [J]
[G] -qui n'est pas en cause- puisqu'elle était titulaire dans cette SCI L'Espérance des parts n°1786 à 2975 acquises le 2 janvier 2002 (cf statuts mis à jour : pièce n°4 de l'intimée, p. 14) de sorte qu'elle était associée au jour du prêt contracté le 5 avril 2003 auprès du Crédit Agricole par la société avec une délégation d'assurance souscrite auprès du GAN.
Les appelants ne sont pas plus fondés à prétendre avoir contracté comme ils l'ont fait en pensant n'avoir pas d'autre choix, la société Notre Dame ayant été convenablement informée par le Crédit Agricole qu'il lui était loisible de choisir une autre police d'assurance que celle qui lui était proposé, puisque le contrat de prêt énonce -en page 6- que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance au moins équivalente en termes de garanties à celle proposée par le prêteur. La fiche standardisée annexée au contrat énonce sous le titre en gras 'suis-je obligé d'accepter le contrat d'assurance groupe proposé par ma banque '' : 'si le contrat d'assurance groupe de votre banque ne vous convient pas, vous pouvez en proposer un autre. Les banques se sont engagées à accepter un contrat d'assurance emprunteur externe dès lors que ce contrat présente toutefois un niveau de garantie équivalent au contrat-groupe de votre banque....'.
M. [G] savait parfaitement pouvoir souscrire une assurance auprès d'un autre assureur que celui dont le prêteur de deniers proposait la police, pour l'avoir fait à deux reprises en 2002 et 2003 auprès du Gan afin de couvrir des prêts contractés auprès du Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole n'avait, pour le reste, aucune obligation -a fortiori en présence d'interlocuteurs déjà très au fait de ces procédés- de conseiller l'emprunteur -ou les époux [G]- sur la façon de se garantir contre ce que les appelants qualifient de 'risque fiscal', et qui n'est que la façon d'éluder l'obligation pour la société emprunteuse d'acquitter l'impôt sur les sociétés légalement exigible en cas de prise en charge du remboursement de l'emprunt par l'assurance décès en cas de survenance du risque garanti.
Il est enfin inopérant, pour les appelants, d'arguer de l'inadéquation à leur situation, de l'énonciation de la fiche standardisée d'information remise à la SARL Notre Dame par le Crédit Agricole selon laquelle l'absence d'assurance exposerait l'emprunteur ou ses héritiers à devoir faire face au remboursement du prêt sans aucune prise en charge en cas de survenance d'un des risques, cette indication étant relative au prêt souscrit par un particulier, ce qui n'était certes pas le cas, mais les intéressés ne justifiant d'aucun préjudice susceptible d'entretenir le moindre lien de causalité avec la remise de ce document à la société Notre Dame, qui y trouvait en tant que de besoin un utile rappel de principe de l'intérêt à se garantir contre des risques pouvant affecter le remboursement du prêt et n'a pu en être induite en erreur, ignorance ou mauvaise analyse tant sur sa situation que sur l'assurance effectivement souscrite.
Les demandeurs ne sont ainsi pas fondés en leurs chefs de prétentions, et le jugement qui les en a déboutés sera confirmé.
Ils supporteront les dépens d'appel et verseront à l'intimé une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum la SARL Notre Dame et [W] [G] aux dépens d'appel
LES CONDAMNE in solidum à payer 3.500 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Atlantique Vendée en application de l'article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la Selarl Lexavoué, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,