N° RG 19/06860 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT3D
Décision du
Président du TGI de BOURG EN BRESSE
Référé
du 24 septembre 2019
RG : 19/00302
Association AZUREVA
C/
Association COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNES DE LA PO STE ET DE FRANCE TÉLÉCOM DES ALPES DE HAUTE PROVEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Juillet 2020
APPELANTE :
Association AZUREVA, Association de Loi 1901, prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
INTIMEE :
Comité des Oeuvres Sociales des Personnels de la Poste et de France Télécom des Alpes de Haute Provence (anciennement Comité des Oeuvres Sociales des Postes et Télécommunications des Alpes de Haute Provence et ci-après désigné sous le nom COS PTT 04), association déclarée prise en la personne de son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON, toque : 641
Ayant pour avocat plaidant Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2020
Date de mise à disposition : 28 Juillet 2020
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Catherine ZAGALA, conseiller
- Karen STELLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Lors de son adhésion en qualité de membre de l'association Azureva, l'association COS des Personnels de La Poste et de France Télécom des Alpes de Haute Provence (COS PTT 04) a fait l'acquisition de 7 parts villages, souscrites entre 1972 et 1992, pour un montant total de 527.937 francs dont la part « Saint Cyprien + La Mongie + Divers Extérieurs » souscrite en 1984 pour une valeur de 150.000 francs.
Le 4 novembre 2009, le COS PTT 04 a notifié à l'association Azureva la décision prise le 22 octobre 2009 par l'assemblée générale extraordinaire de demander le remboursement de ses apports conformément à l'article 7 des statuts qui dispose :
' Le retrait d'une association de la section B entraîne le remboursement des apports statutaires faits. Azureva se réserve le droit d'opérer ce remboursement dans les délais ne mettant pas en cause sa situation financière. Ce délai ne saurait excéder 5 années à compter de la date de démission ou de radiation'.
Le 25 novembre 2009, l'association Azureva a précisé au COS PTT 04 qu'en vertu de l'article 7 des statuts, sa demande entraînait le retrait immédiat de l'association qui dispose d'un délai de 5 ans à compter de la date de démission pour opérer ce remboursement.
Par lette du 17 mai 2010 l'association Azureva a indiqué au COS PTT 04 que les parts acquises pour Saint Cyprien et le Grau du Roi n'étaient pas remboursables conformément à la décision du conseil d'administration fédéral des 18 et 19 novembre 1986 et que le remboursement des autres parts interviendrait dans un délai de 5 ans à compter du 4 novembre 2009.
Par lettre du 18 juillet 2013 l'association Azureva a indiqué au COS PTT 04 qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande d'acompte de 10.000 euros sur le remboursement de ses parts.
Par lettre du 17 mai 2014 le COS PTT 04 rappelait à l'association Azureva que le remboursement devait être opéré le 4 novembre 2014.
Par lettre du 12 juin 2015 l'association Azureva informait le COS PTT 04 que l'assemblée générale réunie le 21 mai 2015 avait voté un moratoire de trois années pour le remboursement des apports.
Le 24 mai 2018, l'assemblée générale l'association Azureva votait un nouveau moratoire de 5 ans et entamait une réflexion sur la 'suppression du droit de reprise des apports' .
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier électronique du 14 juin 2019, le COS PTT 04, par l'intermédiaire de son conseil, faisant état des reports continuels et unilatéraux des remboursements, a mis en demeure l'association Azureva de procéder au versement de la somme de 244.193,74 euros avant le 24 juin 2019.
Cette demande étant restée vaine, le COS PTT 04 a par acte du 27 juin 2019, assigné l'association Azureva devant le juge des référés de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner sous astreinte au paiement:
- de la somme de 155.892 euros à titre principal et 57.616,12 euros à titre subsidiaire au regard de la valeur réelle des montants versés à la souscription des apports avec droit de reprise ( à l'exception des parts du village de Saint-Cyprien) outre 29.025,68 euros au titre des intérêts au taux légal à titre principal et 10.727,59 euros à titre subsidiaire.
- de la somme de 10.000 euros à titre de provision sur la perte d'activité et la privation de jouissance.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
Condamné l'association Azureva à payer à l'association COS des Personnels de La Poste et de France Telecom des Alpes de Haute Provence :
- la somme provisionnelle de 155.892 euros à valoir sur le remboursement de ses apports statutaires, avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2019,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté l'association COS des personnels de La Poste et de France Telecom des Alpes de Haute Provence de ses autres demandes.
Condamné l'association Azureva aux dépens.
Le premier juge a retenu qu'en application de l'article 7 des statuts, l'obligation de l'association Azureva qui s'était engagée le 17 mai 2010 à rembourser le COS PTT 04 dans un délai de 5 ans à compter du 4 novembre 2009, ne faisait l'objet dans son principe d'aucune contestation sérieuse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2019, l'association Azureva a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions l'association Azureva demande à la cour,
D'infirmer l'ordonnance querellée et notamment en ce qu'elle l'a condamnée à payer au COS PTT 04 la somme provisionnelle de 155.892 euros à valoir sur le remboursement de ses apports statutaires, avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2019.
Dire et juger que la prise en compte de l'érosion monétaire dans le cadre de sa demande en remboursement de parts par le COS PTT 04, est incontestablement illicite et viole les dispositions issues du décret du 16 août 1901,
Dire et juger incontestable le caractère « non-remboursable » des parts relatives au village vacances de Saint Cyprien,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le montant de l'apport devant être remboursé au COS PTT 04 ne pourra être supérieur à la somme de 57.616 euros, qui correspond à la valeur en euros de la part souscrite en Francs par le COS PTT 04,
Dire et juger que ladite somme ne tient pas compte des parts non remboursables relatives au village vacances de Saint Cyprien,
Confirmer l'ordonnance du 24 septembre 2019 pour le surplus,
Débouter COS PTT 04 en ses demandes incidentes en cause d'appel.
En tout état de cause,
Condamner le COS PTT 04 au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions l'association COS des Personnels de La Poste et de France Telecom des Alpes de Haute Provence demande à la cour de :
1. Sur les six parts villages Cap d'Agde, Fréjus/Fréjus Ronce, Anglet et Hossegor/La
Clusaz :
Prendre acte que Azureva ne conteste plus le droit de créance du COS PTT 04 issu de l'article 7 des statuts d'Azureva,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que les apports réalisés à Azureva par le COS PTT 04, matérialisés par la souscription de parts, devaient être remboursés à leur valeur de conversion en euros au jour de leur exigibilité, soit au 4 novembre 2014,
En conséquence,
Confirmer la condamnation d'Azureva à lui verser à titre de provision sur le remboursement des parts villages Cap d'Agde, Fréjus/Fréjus Ronce, Anglet et Hossegor/La Clusaz à la somme de 155.892 euros
2. Sur la part village « Saint Cyprien + La Mongie + Divers Extérieurs »
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré qu'une contestation sérieuse s'opposait au versement d'une provision pour le remboursement de cette souscription et
Statuant à nouveau,
Condamner Azureva à lui verser (i) à titre principal, la somme de 41.795 euros au titre de sa valeur de conversion en euros au jour de son exigibilité, soit au 4 novembre 2014 et (ii) à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait infirmer l'ordonnance sur la demande de conversion en euros au jour de l'exigibilité, à la somme de 22.867 euros correspondant au montant nominal de souscription.
3. Sur les intérêts moratoires
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé au 27 juin 2019, date de signification de l'assignation en référé, le point de départ des intérêts
Statuant à nouveau,
Fixer le point de départ des intérêts moratoires (i) à titre principal au 4 novembre 2014, date d'exigibilité de la créance et (ii) à titre subsidiaire au 14 juin 2019, date de mise en demeure,
Assortir les intérêts moratoires de la capitalisation.
4. Sur la perte d'activité et la privation de jouissance
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé qu'une contestation sérieuse s'opposait à cette demande,
Statuant à nouveau,
Condamner Azureva à lui verser, à titre de provision, la somme de 10.000 euros au titre de la perte d'activité et du préjudice de jouissance résultant du remboursement tardif des apports.
5. Sur les demandes accessoires
Condamner Azureva à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Juliette Clary sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 808 et 809 du Code de Procédure civile que le juge des référés peut sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'article 7 des statuts de l'association Azureva susvisé prévoit expressément que le retrait d'une association 'entraîne' le remboursement des apports opérés par cette dernière.
S'il est prévu que la date du versement par Azureva peut être différée pour ne pas obérer sa situation financière, le délai statutaire qui lui est ainsi accordé ne peut excéder 5 ans.
Conformément à cette disposition claire et non équivoque, l'association Azureva a, aux termes de ses lettres du 25 novembre 2009 et 17 mai 2010 avisé le COS PTT 04 qu'elle entendait reporter le remboursement des apports en utilisant le maximum du délai de 5 ans qui lui était accordé à compter du 4 novembre 2009 sur les six parts villages Cap d'Agde, Fréjus/Fréjus Ronce, Anglet et Hossegor/La Clusaz.
L'obligation de l'association Azureva à procéder, à l'expiration de ce délai, au remboursement de la totalité des apports effectués par le COS PTT 04 sur ces 6 parts ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
L'association Azureva ne peut en effet se prévaloir des moratoires votés le 21 mai 2015 et le 24 mai 2018 par l'assemblée générale de l'association, ces décisions unilatérales étant inopposables au COS PTT 04.
Par ailleurs les dispositions légales et réglementaires invoquées par l'association Azureva ne s'opposent nullement à une conversion monétaire actualisant le montant de la créance sur la base d'un indice officiel permettant de retenir une valeur de conversion entre francs à la date de souscription et euros à la date d'exigibilité du remboursement.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a retenu que les 6 parts devaient être remboursées à leur valeur actuelle, soit 155.892 euros.
En ce qui concerne la 7ème part afférente au village « Saint Cyprien + La Mongie + Divers Extérieurs », le premier juge, qui n'était pas saisi d'une demande de remboursement de cette part aux termes des conclusions du COS PTT 04, a relevé qu'il existait une contestation sérieuse sur cette part du fait de la décision du conseil d'administration fédéral de novembre 1986 et a ainsi écarté la contestation sérieuse sur les demandes afférentes aux autres parts.
Le COS PTT 04 étend désormais sa demande devant la cour au remboursement de cette part. Il convient cependant de relever que l'appréciation de la validité et de la portée de la décision du conseil d'administration fédéral de novembre 1986 ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, que l'association Azureva qui aux termes de sa lettre du 17 mai 2010 invoquait le caractère non remboursable des parts acquises pour Saint Cyprien et le Grau du Roi ne se contredit nullement aux termes des conclusions prises dans une autre affaire dont le COS PTT 04 fait état. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L'appréciation du préjudice de jouissance subi par le COS PTT 04 se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Le COS PTT 04 justifiant de la mise en demeure adressée le 14 juin 2019 à l'association Azureva, les condamnations provisionnelles prononcées à son encontre doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de cette date. La décision sera donc infirmée uniquement sur ce point.
Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'est pas établi que l'association Azureva a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire au COS PTT 04 qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
L'association Azureva doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer au COS PTT 04 la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Condamne l'association Azureva à payer à l'association COS des personnels de La Poste et de France Telecom des Alpes de Haute Provence la somme provisionnelle de 155.892 euros outre intérêts au taux légal à compter de 14 juin 2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la part village « Saint Cyprien + La Mongie + Divers Extérieurs »,
Déboute l'association COS des personnels de La Poste et de France Telecom des Alpes de Haute Provence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne l'association Azureva aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'association Azureva à payer à l'association COS des personnels de La Poste et de France Télécom des Alpes de Haute Provence la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT