28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/00848
N° Portalis DBVI-V-B7F-N722
SL/DG
Décision déférée du 16 Février 2021
TJ de MONTAUBAN
21/00047
M. REDON
[K] [P]
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD
C/
[F] [Z] veuve [I] prise en qualité d'héritière de [D] [I]
[Y] [I] prise en qualité d'héritière de [D] [I]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
Me SUCAU
Me SOREL
Me MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTES FORCEES
Madame [F] [Z] veuve [I]
Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 1] 2022
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [S] [I]
Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [D] [I], décédé le [Date décès 1] 2022
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La jument Speed, de race pur-sang arabe, née le 4 mars 1999, immatriculée au SIRE sous le n° 99315770M, appartenant à M. [D] [I], est décédée le 16 juin 2019 au centre de reproduction Equi-repro de [Localité 9] où elle se trouvait dans le cadre d'un contrat d'insémination et d'un contrat de pension, sous la direction du Docteur [K] [P], vétérinaire, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Generali France assurances Iard.
Par actes d'huissier des 3 novembre 2020 et 15 janvier 2021, M. [D] [I] a fait assigner Mme [K] [P] et la Sa Generali France assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d'indemnisation.
Mme [P] et son assureur n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban, a :
- condamné in solidum Mme [K] [P] et la Sa Generali France à payer à [D] [I] les sommes de 150.000 € et de 2.000€ en réparation de ses préjudices,
- condamné in solidum Mme [K] [P] et la Sa Generali France à payer à [D] [I] la somme de 1.000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que pendant une échographie réalisée le 14 juin 2020 (en réalité 2019), la jument s'était 'tirée au renard' ce qui consiste chez les chevaux attachés à se jeter brutalement en arrière, s'exposant à des lésions graves de la zone cervicale. Deux jours après elle était décédée et l'autopsie avait révélé l'existence de plusieurs foyers comestivo-hémorragiques très récents, dans le tissu sous-cutané en avant des oreilles, dans la cavité crânienne et sur les méninges cérébrales, d'origine traumatique très probable, mais dont l'origine ne pouvait être précisée avec exactitude.
Le premier juge a alors estimé que la jument Speed avait été victime entre le 14 et le 16 juin de traumatismes qui ont conduit à son décès ; que le seul événement connu survenu dans cette période et susceptible de provoquer de tels traumatismes, était l'accident lors du contrôle par échographie pratiqué le 14 juin par et sous le contrôle du docteur [P] ; que quand bien même cet accident aurait été sans gravité, la responsabilité du vétérinaire demeurait engagée dans la mesure où le rapport de l'autopsie évoquait aussi la possibilité de traumatismes subis dans les heures de cet incident, alors que la jument était toujours sous la surveillance du docteur [P]. Par conséquent, elle était tenue in solidum avec son assureur à indemniser M. [I] de ses préjudices.
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Par déclaration du 24 février 2021, Mme [K] [P] et la Sa Generali France assurances Iard ont relevé appel de ce jugement.
L'objet de l'appel est de demander d'une part la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire en conséquence de la nullité de l'assignation tardivement signifiée à Generali au regard de la date prévue pour l'audience initiale, et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges afin que soit respecté le principe du double degré de juridiction.
D'autre part et subsidiairement, si le jugement n'était pas annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges, il est demandé la réformation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [P] et la Sa Generali France assurances Iard à payer au demandeur les sommes de 150.000 et 2.000 € en réparation des préjudices outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
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Par acte du 4 mai 2021,Mme [K] [P] et la société Generali France assurances Iard ont fait assigner M. [D] [I] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse afin que ce dernier arrête l'exécution provisoire, subsidiairement fasse consigner les sommes dues.
Par une ordonnance de référé du 29 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a :
- débouté la Sa Generali France assurances et Mme [K] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la Sa Generali France assurances et Mme [K] [P] aux dépens de référé,
- condamné la Sa Generali France assurances et Mme [K] [P] à payer à M. [D] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F] [Z], et sa fille, Mme [Y] [I].
Par acte du 5 septembre 2022, la Sa Generali France assurances Iard a fait assigner devant la cour d'appel de Toulouse Mme [F] [Z] veuve [I] et Mme [Y] [I], en qualité d'héritières de M. [D] [I], aux fins de reprise d'instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [K] [P], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
In limine litis :
- débouter M. [I] de sa demande de révocation et rabat de clôture ;
- rejeter les conclusions n°3 de M. [I] notifiées le 15 janvier 2024 ;
À titre principal,
- réformer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
condamné in solidum Mme [K] [P] et la Sa Generali France à payer à [D] [I] les sommes de 150.000 € et de 2.000 € en réparation de ses préjudices.
condamné in solidum Mme [K] [P] et la Sa Generali France à payer à [D] [I] la somme de 1.000 € en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile, et aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Et statuant à nouveau :
- constater l'absence d'engagement de la responsabilité contractuelle de Mme [K] [P],
- débouter Mme [F] [Z] [I] et Mme [Y] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a :
condamné in solidum Mme [K] [P] et la Sa Generali France à payer à [D] [I] les sommes de 150.000 € et de 2.000 € en réparation de ses préjudices,
Condamné in solidum Mme [K] [P] et la Sa Generali France à payer à [D] [I] la somme de 1.000 € en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile, et aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Et statuant à nouveau :
- réduire toutes prétentions de Mme [F] [Z] [I] et Mme [Y] [I] sans que les sommes dues ne puissent excéder la somme de 4.500 €,
- constater que la Sa Generali France Iard intervient en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [K] [P],
- condamner la Sa Generali France Iard à relever et garantir indemne son assurée, Mme [K] [P], de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [F] [Z] [I] et Mme [Y] [I] à verser à Mme [K] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, la Sa Generali France assurances Iard, appelante, demande à la cour, de :
À titre principal
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 février 2021 RG 21/00047 en raison de la violation du principe du contradictoire et renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente,
- dire n'y avoir lieu à dévolution du litige par dérogation aux dispositions des articles 561 et s. du cpc, la cause de nullité du jugement étant la conséquence d'une nullité de l'assignation et l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé un défendeur de comparaître,
Subsidiairement,
- faire droit à la demande d'intervention de la Sa Generali France Assurances Iard à la cause en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [P], et ce dans les limites, garanties et franchises dudit contrat,
- faire droit à l'appel de Mme [P] et de la Sa Generali France Assurances Iard,
Le disant bien fondé,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [F] [Z] [I] et Mme [Y] [I] es-qualité d'héritières de M. [D] [I] de l'ensemble leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre du docteur [P] et de la Sa Generali France Assurances Iard,
- condamner Mme [F] [Z] [I] et Mme [Y] [I] es-qualité d'héritières de M. [D] [I] à verser à la Sa Generali France Assurances Iard la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [Z] [I] et Mme [Y] [I] es-qualité d'héritières de M. [D] [I] aux entiers dépens.
La société Generali France assurance Iard demande la nullité du jugement au motif qu'il y a eu une violation manifeste du principe du contradictoire par le premier juge qu aurait dû renvoyer l'affaire en mise en état afin de lui laisser un temps suffisant pour constituer avocat.
Elle invoque les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024 à 17 h 45, Mme [F] [Z] veuve [I] et Mme [Y] [S] [I], intervenantes forcées en qualité d'héritières de M. [D] [I], demandent à la cour de :
In limine litis, révoquer et rabattre l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2024, et admettre la recevabilité des présentes écritures ;
Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, venant aux droits de M. [D] [I] en leur qualité d'héritières ;
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
- débouter l'ensemble des demandes, fins et moyens de la Sa Generali assurances et de Mme [K] [P],
- débouter la Sa Generali assurances et Mme [K] [P] de leur demande d'annulation du jugement,
A titre subsidiaire, En cas d'annulation du jugement :
- évoquer l'affaire,
- déclarer Mme [K] [P] entièrement responsable de l'accident ;
- en conséquence, condamner in solidum la Sa Generali assurances et Mme [K] [P] à leur payer les sommes de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et de
2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [D] [I] ;
- débouter l'ensemble des demandes, fins et moyens de la Sa Generali assurances et
Mme [K] [P],
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Sa Generali assurances et Mme [K] [P] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024 à 10 h 28.
L'affaire a été examinée à l'audience du 29 janvier 2024 à 14h.
A l'audience, toutes les parties se sont accordées pour une révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la clôture à la date de l'audience.
En conséquence, la cour, avant l'ouverture des débats, a révoqué l'ordonnance de clôture, et prononcé la clôture à la date de l'audience de plaidoiries.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement dont appel :
La société Generali France assurance Iard demande la nullité du jugement dont appel, au motif qu'il y a eu une violation manifeste du principe du contradictoire par le premier juge, qui aurait dû renvoyer l'affaire en mise en état afin de lui laisser un temps suffisant pour constituer avocat.
Selon l'article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 751 du même code en vigueur depuis le 1er janvier 2021 dispose : 'La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.'
L'article 760 du même code dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
L'article 763 du même code en vigueur depuis le 1er janvier 2021 dispose : 'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.'
L'article 778 du même code dispose : 'Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.
Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.'
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à Mme [P] le 3 novembre 2020, à personne.
L'assignation a été délivrée à la société Generali France assurance Iard le 15 janvier 2021, à résidence. Elle a ainsi été appelée à comparaître.
Par application de l'article 778 du code de procédure civile, l'affaire a été clôturée à la conférence d'orientation du 4 février 2021 et examinée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 16 février 2021.
La société Generali France assurances Iard devait se constituer dans le délai de 15 jours à compter de la délivrance de l'assignation.
Certes, l'assignation délivrée le 15 janvier 2021 ne mentionnait aucune date d'audience. La société Generali France assurances Iard dit qu'elle n'avait pas pris conscience de la proximité de la date d'audience. Cependant, si elle avait rempli son obligation de se constituer sous 15 jours, elle aurait pu demander lors de la conférence d'orientation du 4 février 2021 le renvoi de l'affaire à la mise en état.
En l'absence de constitution de la société Generali France assurances Iard, le juge n'avait pas d'obligation de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Le délai du 15 jours qui était imparti à la société Generali France assurances Iard pour se constituer n'apparaît pas insuffisant au regard du droit à un recours effectif à un tribunal, garanti en matière civile par l'art 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, pour une société d'assurances pourvue d'un service juridique.
Or, il n'y a pas violation du principe du contradictoire quand la partie a été appelée et aurait eu le temps de se constituer.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 février 2021 sera rejetée.
Sur le fond :
Le 10 juin 2019 a été conclu un contrat d'insémination entre le docteur [K] [P], inséminateur au centre de reproduction Equi-repro à [Localité 9] et M. [D] [I] pour la jument Speed.
Le contrat d'insémination précise à l'article 1 que le propriétaire accepte que le docteur [P] procède aux examens gynécologiques (et généraux si nécessaire), aux suivis échographiques et à l'insémination de sa jument. Il précise que le propriétaire ou son mandataire a pu visiter et par conséquent agréer les installations .
A l'article 2 'consentement éclairé' le propriétaire de la jument ou son représentant confirme avoir pris connaissance du fait que, comme tout acte médical, la palpation trans-rectale, l'échographie trans-rectale ou trans-abdominale, l'insémination artificielle comportent certains risques (notamment, accident à la contention, lacérations rectales, pouvant dans les cas graves entraîner la mort de la jument). Il indique que bien que la fréquence de ces accidents soit très faible (environ 1 cas sur 20.000), le propriétaire ou son représentant accepte expressément ces risques consécutifs à de tels examens pratiqués selon les usages de l'art vétérinaire. Il accepte également les risques inhérents à tout acte médical (thérapeutique ou contention chimique), visant à sécuriser les actes, améliorer ou maîtriser la fertilité.
Le même jour a été conclu un contrat de pension entre le docteur [K] [P], inséminateur au centre de reproduction Equi-repro à [Localité 9] et M. [D] [I] pour la jument Speed.
A l'article 1 le propriétaire ou son représentant, ayant pris connaissance des installations, autorise le centre à mettre la jument (et le poulain si elle est suitée) dans les paddocks autour de la clinique et du centre, éventuellement 24 h/24. Chaque paddock contient une mère et son poulain uniquement, mais pour des raison d'organisation et seulement avec l'autorisation du propriétaire ou son représentant, les juments pourront être mises ensemble dans de grands prés.
Il prévoit que les pensionnaires au box ou paddock ou pré sont nourris 2 fois par jour avec du foin et des compléments alimentaires.
Le propriétaire ou son représentant confirme avoir pris connaissance que la jument peut maigrir et/ou avoir des coliques pendant la phase d'adaptation alimentaire ou lors de chaleur caniculaire. Il existe des risques de contagion, d'accident en cas de contact avec des congénères ou lors de manipulations, il en accepte le risque.
L'article 2 fixe le salaire pour la garde du dépôt.
Le docteur [P] indique que le 14 juin 2019, elle a tenté de placer le cheval dans la barre de contention pour son suivi gynécologique ; que soudainement, et avant qu'elle ne puisse sécuriser l'opération, la jument a 'tiré au renard', se jetant brutalement en arrière sans aucune raison.
Le docteur [P] indique alors avoir sectionné la longe grâce à laquelle la jument était attachée à la barre de fouille ; que cependant, le cheval a montré des symptômes neurologiques inquiétants et que le 16 juin 2019, la jument est décédée.
Les intimées conviennent que la jument Speed a été victime d'un incident le 14 juin 2019 pendant le contrôle d'échographe, la jument ayant 'tiré au renard' c'est-à-dire que le cheval se jette brutalement en arrière alors qu'il est attaché pouvant se blesser gravement. Elles indiquent que quelques heures après l'incident, la jument a montré des symptômes neurologiques, un oedème cérébral a été suspecté ; que le docteur [P] a traité la jument pendant deux jours, mais que le 16 juin 2019 la jument est décédée.
Le compte-rendu de l'autopsie réalisé le 19 juin 2019 conclut : ''Absence de lésions macroscopiques d'intérêt diagnostique et, en particulier, absence de lésions osseuses (fracture, etc...) de la boîte crânienne ou des vertèbres cervicales.
Plusieurs foyers congestivo-hémorragiques, très récents, dans le tissu sous-cutané en avant des oreilles, dans la cavité crânienne et sur les méninges cérébrales, d'origine aiguë probable, mais dont l'origine ne peut être précisée avec exactitude (moment où la jument a tiré au renard' traumatismes dans les heures suivant cet accident et secondaires à une atteinte cérébrale'). L'état de conservation très altéré du cadavre, interdisant tout examen complémentaire et, en particulier, une histopathologie de l'encéphale et de la moelle épinière, ne permet pas de conclure quant à une atteinte cérébrale ou médullaire.'
Ainsi, un accident a eu lieu le 14 juin 2019 alors que la jument se trouvait dans la barre de contention pour son suivi gynécologique. La jument a 'tiré au renard', c'est-à-dire qu'elle a tiré brutalement en arrière alors qu'elle était attachée, se blessant.
L'action du vétérinaire consistant à réaliser une échographie était un acte exécuté dans le cadre du contrat d'insémination qui est un contrat d'entreprise.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le vétérinaire avait une obligation de moyens simple : le vétérinaire avait l'obligation de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises par la science. C'est au propriétaire de démontrer une faute du vétérinaire dans le cadre de son contrat d'entreprise.
En l'espèce, il est soutenu que le vétérinaire a manqué à son devoir de précaution.
Il est soutenu que la jument a été laissée seule dans la barre de contention. Cependant, le docteur [P] le conteste. Aucun élément n'est produit en ce sens.
Il est soutenu que le docteur [P] a commis une faute en attachant la jument par une longe dans sa barre de contention.
Cependant, les barres de contention sont équipées d'anneaux pour attacher les chevaux à l'intérieur. Ainsi, la fiche technique de l'IFCE 'construire une barre d'insémination/échographie' recommande d'installer les anneaux. Cette fiche comporte plusieurs photographies montrant des juments attachées dans la barre, toutes attachées par une longe.
M. [I], qui est éleveur, avait agréé les installations, notamment les barres de contention, qui comportaient des anneaux pour attacher les juments.
M. [I] était avisé des risques dans le cadre du contrat d'insémination : notamment, accident à la contention, pouvant dans les cas graves entraîner la mort de la jument. Il était donc avisé qu'il pouvait y avoir contention, donc accrochage de la jument dans une barre de contention.
Il est produit l'attestation de M. [X] [R], retraité des haras nationaux, qui indique : 'Il nous était recommandé de ne jamais attacher les juments, notamment à l'occasion des saillies et des contrôles, et de prévoir l'aide d'une personne qui puisse être à la tête de la jument pour la tenir à la longe.' Il n'est pas démontré que cette attestation s'applique quand il y une insémination artificielle (et non pas une saillie) ou une échographie effectuée dans une clinique vétérinaire, dans une barre de contention.
Il est soutenu que le vétérinaire aurait pu prévoir une personne en plus à la tête de la jument pour tenir la longe. Cependant, aucune disposition n'est produite qui rendrait ceci obligatoire.
Il est reproché l'absence de ficelle pour faire fusible entre l'anneau d'attache et la longe : sa fonction est de se casser avant que le cheval n'ait pu déployer trop de force et éviter l'accident. Cependant, dans le cas où une ficelle est installée, si le cheval tire au renard il casse la ficelle et il y aurait alors eu un risque de divagation (pièce 3 intimées).
Il est soutenu que la jument était particulièrement anxieuse en général et particulièrement à ce moment-là, et que la contention n'aurait pas dû être utilisée. Cependant, cela faisait 8 ans que le docteur [P] inséminait et suivait gynécologiquement cette jument, et il n'est fait état d'aucun incident auparavant. Le docteur [P] a déclaré dans ses conclusions que le 14 juin 2019, elle avait tenté de placer le cheval dans la barre de contention. Elle avait nécessairement eu le temps d'attacher la longe, sinon la jument n'aurait pas tiré au renard. Elle a déclaré que soudainement, et avant qu'elle ne puisse sécuriser l'opération, la jument avait tiré au renard, se jetant brutalement en arrière sans aucune raison. Il ne ressort pas de ces déclarations que le docteur [P] s'était aperçue que la jument était particulièrement anxieuse à ce moment là. Rien ne démontre que cette jument était particulièrement anxieuse à ce moment-là, et que ceci pouvait être détecté par le vétérinaire.
En vertu de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Selon l'article 1928 du même code, 'La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
le dépositaire salarié a une obligation de moyens renforcés. En cas de dommage, il doit rapporter la preuve d'une absence de faute de sa part.'
Dans le cadre du contrat de dépôt salarié, le gardien a une obligation de moyens renforcée : il doit apporter la preuve que le dommage n'est pas imputable à une faute de sa part.
En l'espèce, le contrat de pension est un contrat de dépôt salarié. L'accident a eu lieu le 14 juin 2019 dans le cadre du contrat d'insémination. La jument est décédée le 16 juin 2019. Il est évoqué une absence de sécurité assurée par le docteur [P] pendant les deux jours où la jument était sous sa surveillance, entre l'accident du 14 juin et le décès le 16 juin.
Le compte-rendu de l'autopsie indique : 'Il n'est pas possible de préciser avec exactitude l'origine des foyers congestivo-hémorragiques, très récents, dans le tissu sous-cutané en avant des oreilles, dans la cavité crânienne et sur les méninges cérébrales, d'origine aiguë probable (moment où la jument a tiré au renard ' traumatismes dans les heures suivant cet accident et secondaires à une atteinte cérébrale').'
Il n'est pas contesté que l'origine du traumatisme de la jument est le moment où la jument a tiré au renard, à l'occasion du contrat d'insémination. S'agissant de ses conséquences et de l'obligation de surveillance ou de soins renforcée au regard de l'événement traumatique dont le vétérinaire ne pouvait ignorer les conséquences possibles, il n'est pas établi que ce dernier n'ait pas apporté de soins ou une surveillance qui auraient permis d'empêcher le décès de la jument. Dès lors, le lien entre la faute reprochée au docteur [P] dans le cadre du contrat de dépôt et le dommage n'est pas démontré.
En conséquence, la responsabilité du docteur [K] [P] n'est pas démontrée.
Le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [F] [Z] veuve [I] et Mme [Y] [S] [I] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts contre le docteur [K] [P] et la Sa Generali France assurance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [F] [Z] veuve [I] et Mme [Y] [S] [I], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et aux dépens d'appel.
Elles se trouvent redevables d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, infirmant le jugement, et en appel.
Elles seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 février 2021 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 février 2021,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [Z] veuve [I] et Mme [Y] [S] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts contre le docteur [K] [P] et la Sa Generali France assurance ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne à payer au docteur [K] [P] et à la Sa Generali France assurances Iard la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, et en appel ;
Les déboute de leur demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M.DEFIX
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