28/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00180
N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3B
AMR/DG
Décision déférée du 25 Novembre 2021
TJ de TOULOUSE
12/04346
Mme [F]
S.A.S. AC01
S.C.C.V. LES JARDINS DES MINIMES
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE [B] [D]
[G] [Y]
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (ETB)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me GOURBAL
Me CANTALOUBE FERRIEU
Me [V]
Me DUPUY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
S.A.S. AC01 (Anciennement All & Co)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5] CHEZ INSITU BUSINESS CENTRE/BAT SOCRAT
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.C.V. LES JARDINS DES MINIMES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [Y]
SAINT GENEST - LA SALE
[Adresse 6]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (ETB)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon deux actes sous-seing privé du 15 octobre 2010, la société civile de construction vente (Sccv) les Jardins des Minimes a confié au groupement d'entreprises [D] Frères, Fournier Bâtiments et Carvalhero la réalisation du gros-oeuvre de la construction d'un ensemble immobilier de 21 logements sociaux dénommé les Chalets et d'un ensemble de 86 logements dénommé "[Adresse 11]", situés [Adresse 10]. Les marchés atteignaient respectivement les montants de 841.204,81 € Ttc et 2.789.694,52 € Ht.
La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la Sas Économie et Technique du Bâtiment (Etb).
La Sas [D] Frères a été désignée comme mandataire du groupement.
La Sas All & Co (devenue Ac01) a mis à disposition de la Sas [D] Frères du personnel intérimaire.
La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 22 novembre 2010.
Selon acte du 29 avril 2011 modifié par avenant 27 octobre 2011, la Sas [D] Frères a cédé à la Banque Populaire Occitane les créances qu'elle détenait à l'encontre de la Sccv Les Jardins des Minimes en usant de bordereaux de cessions de créances professionnelles soumises au régime des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier. La cession portait sur 1.758.723,00 € dont 667 901,36 € ont été payés par la banque sur la base de certificats de paiements. La banque a notifié la cession à la Sccv les Jardins des Minimes qui en a accusé réception le 10 mai 2011.
La banque a réclamé paiement en référé à la Sccv les Jardins des Minimes d'une somme de 667.901,36 euros à titre de provision. Par ordonnance en date du 26 avril 2012 le juge des référés a condamné la Sccv les Jardins des Minimes à payer à la Banque Populaire la somme de 667.901,36 €, somme qui a été réduite en appel à 425.016,21 € par arrêt du 13 novembre 2012.
La Sas [D] Frères a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 25 novembre 2011 suivie d'un redressement judiciaire ouvert le 09 décembre 2011. Elle a résilié les marchés le 25 janvier 2012.
Par assignation du 11 décembre 2012, la Sccv Les Jardins des Minimes a fait assigner la Sas [D] Frères devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir réaliser les comptes entre les parties. Elle a appelé en la cause la Banque Populaire d'Occitanie (Bpoc).
Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge de la mise en état a estimé que l'établissement des comptes impliquait la mise en cause des entreprises sous-traitantes de la Sas [D] Frères et de la maîtrise d'oeuvre.
Ont alors été assignées par la Sccv les Jardins des Minimes :
- la Sas Sygma Ingenierie des Structures
- la Seac Guiraud Freres
- la Sas Midi Prefa Industries
- la Société Tr Concept, représentée par son liquidateur
- la société Solplus
- la société Al & co (devenue Ac01)
- la société Paprec Grand Sud Ouest
- la société Trade Interim
- la société Ccl
- la société Arcomet
- la société Abu Tt
- la société Proptech
- la Sarl Carvalheiro, représentée par son liquidateur
- la société M+ Materiaux
- la société Fournier Bâtiment, représentée par son liquidateur
- la société Lafarge Beton
La Sas Etb est intervenue volontairement au soutien des prétentions de la Sccv les Jardins des Minimes par conclusions du 21 octobre 2013.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [Z] qui a déposé son rapport le 8 avril 2015.
Par ordonnance du 21 avril 2016, le juge de la mise en état statuant sur le désistement de la Sccv les Jardins des Minimes à l'encontre des sous-traitants mis en cause a, notamment:
-dit que la Sccv les Jardins des Minimes se désiste valablement après expertise de l'instance visant :
' la Sa Seac Guiraud Freres
' la Sas Midi Prefa Industries
' la Sarl Arcomet
' la Sarl Sol Plus
' la Sarl Paprec.grand Ouest
' la Sarl Trade Interim,
' la Sas Col,
' la Sarl Batiment Industrie Tt,
' la Sarl Proptech,
' la Sarl Carvalheiro, représentée par M. [M], liquidateur judiciaire
' la Sarl Tr Concept représentée par M. [I], liquidateur judiciaire
' et la Sas Sygma Ingenierie et Structures ;
-dit que la procédure ne se poursuit plus qu'en présence de la Sccv Les Jardins des Minimes, la Bpoc, la société [D] Frères, la société Lafarge Béton Sud-Ouest, M. [B] [D], la Sarl Al & Co et les organes de la procédure collective de la Sas [D].
Par acte d'huissier du 16 août 2016 la Sccv Les Jardins des Minimes a appelé dans la cause M. [G] [Y] dirigeant de la Sas [D] Frères.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise avec les mêmes missions confiées au même expert, dans la procédure à l'encontre de M. [G] [Y]. Cette procédure enregistrée sous le n° 16/03185 a été jointe à la procédure originelle 12/4346 par ordonnance du 30 novembre 2018.
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juin 2018.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a :
-déclaré parfait le désistement d'instance de la Sccv Les Jardins des Minimes à l'encontre de :
' la Sas M+ Materiaux,
' la Scp [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Fournier Bâtiment,
' la Société Lafarge Beton Compta Clients Beton,
-et a dit que la procédure ne se poursuivait plus qu'en présence de :
' la Sccv les Jardins des Minimes,
' M. [B] [D], dirigeant de la Sas [D] Frères,
' M. [G] [Y], dirigeant de la Sas [D] Frères,
' la S.a.s Entreprise [D] Freres, chargée du gros 'uvre,
' la Banque Populaire Occitane,
' la S.a.s Al & Co, société d'intérim
' Mme [O] [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Entreprise [D] Freres et de la Sarl Etb.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-fixé le montant de la créance de la Sccv les Jardins des Minimes à l'égard de la Sas Entreprise [D] Freres à la somme de 1.059.913 euros (dépassement du montant du chantier + pénalités de retard),
-déclaré irrecevable la demande de la Sccv les Jardins des Minimes de fixation de sa créance au passif de la Sas Entreprise [D] Freres,
-dit qu'il appartient aux parties de saisir le juge commissaire pour fixation de la créance au passif de la Sas Entreprise [D] Freres,
-déclaré les demandes de la société Al & Co à l'encontre de la Sarl Etb irrecevables comme prescrites,
-déclaré les demandes de la société Al & Co et de la Sccv Le Jardin des Minimes à l'encontre des dirigeants de la Sas [D] Freres irrecevables comme prescrites,
-déclaré les demandes de la société Al & Co à l'encontre de la Sccv les Jardins des Minimes irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée,
-condamné la Sccv les Jardins des Minimes à payer à la Bpoc la somme de 425.016,21 euros au titre des quatre certificats de paiement établis par la Sccv entre le 28 juillet et le 31 août 2011, la somme ayant déjà été versée suite à la procédure de référé,
-rejeté toute autre demande,
-condamné la Sccv les Jardins des Minimes aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement à la Bpoc de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 10 janvier 2022, la Sccv Les Jardins des Minimes a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Bpoc la somme de 425.016,21 euros au titre des quatre certificats de paiement établis entre le 28 juillet et le 31 août 2011, la somme ayant déjà été versée suite à la procédure de référé, et en ce qu'il l'a condamnée à payer les entiers dépens de l'instance, ainsi que la somme de 5.000 euros à la Bpoc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en intimant uniquement la Bpoc.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la Sas Ac01, anciennement Al & Co, a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des dispositions la concernant à l'exception de celle ayant déclaré ses demandes à l'encontre de la Sccv Les Jardins des Minimes irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée et celle ayant rejeté ses demandes à l'encontre de la Bpoc, en intimant M. [B] [D], M. [G] [Y] et la Sas Etb.
Selon ordonnance de jonction du 21 février 2023, l'instance référencée sous le numéro de Rg 22/410 portant sur la déclaration d'appel effectuée par la Sas Ac01 a été jointe à la procédure en cours enregistrée sous le numéro Rg 22-180.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, la Sccv les Jardins des Minimes, appelante, demande à la cour, de:
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
'condamné la Sccv les Jardins des Minimes à payer à la Bpoc la somme de 425.016,21 euros au titre des quatre certificats de paiement établis par la Sccv entre le 28 juillet et le 31 août 2011, la somme ayant déjà été versée suite à la procédure de référé,
'condamné la Sccv les Jardins des Minimes à payer les entiers dépens de l'instance, ainsi que la somme de 5.000 euros à la Bpoc sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' juger que la Sccv les Jardins des Minimes est bien fondée à opposer les exceptions contractuelles à la Bpoc.
En conséquence,
-condamner la Bpoc à rembourser à la société Jardins des Minimes la somme de
425.016,21 euros avec intérêt à compter de leur date de paiement et capitalisation des intérêts par année entière,
-débouter la Bpoc de l'ensemble des demandes et de son appel incident,
-condamner la société Bpoc au règlement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sas Ac01 (anciennement All & Co), appelante, demande à la cour de :
Sur la prescription :
'infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
' déclaré ses demandes à l'encontre de la Sarl Etb irrecevables comme prescrites,
' déclaré les demandes de la société Al&Co et de la Sccv Le Jardin des Minimes à l'encontre des dirigeants de la Sas [D] Frères irrecevables comme prescrites,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
'considérant que M. [D] a été appelé dans la cause par acte du 10 décembre 2015, et que M. [Y] l'a été par acte du 16 août 2016,
'constatant que l'expert [Z] n'a déposé son rapport qu'en date du 30 mars 2015,
'juger que la société Ac01, (anciennement Al & co) n'a pas été partie à l'ordonnance de référé en date du 26 avril 2012, et n'en a jamais été prévenue,
'juger que la société Ac01, (anciennement Al & co) n'a été assignée et appelée dans la cause par la Sccv les Jardins des Minimes que le 13 août 2013 ; alors qu'au niveau des pièces dénoncées par cette assignation, ne figure pas l'ordonnance de référé du 26 avril 2012 dont fait état le tribunal dans la décision critiquée,
'juger que l'action et les demandes de la société Ac01, (anciennement Al&co) ne sont pas prescrites contre M. [D] et M. [Y] ès qualités de dirigeants de la société [D] Freres,
'juger que le conseil de la société Al&co notifiait ses premières conclusions en lecture du rapport [Z] le 05 septembre 2016, conclusions dans lesquelles il était formulé les demandes contre M. [B] [D] et M. [G] [Y],
'Juger que le fait dommageable a bien été dissimulé à la société Ac01, (anciennement Al & co) et qu'il n'a pu être porté à sa connaissance concernant M. [B] [D] et M. [G] [Y] que le jour du dépôt du rapport d'expertise [Z],
En conséquence :
'débouter M. [D] et M. [Y] de leurs demandes au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre eux,
Au fond,
'infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de la société Al&co devenue Ac01,
Statuant à nouveau
'juger que M. [B] [D] et M. [G] [Y] ont commis des fautes en employant des moyens frauduleux au préjudice du maître d'ouvrage et des notamment de la société Ac01, (anciennement Al&co),
'juger que ces fautes sont de nature à voir leur responsabilité individuelle engagée en ce qu'elle relève du régime de la responsabilité civile des dirigeants de société anonyme, prévu par les articles L. 225-249 et suivants du code de commerce,
'juger que la société Etb a commis des fautes en sa qualité de maître d''uvre du chantier, en visant notamment de fausses situations, ces fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Ac01, (anciennement AL & CO),
En conséquence,
'condamner M. [B] [D], M. [G] [Y] et la société Etb à réparer le préjudice subi par la société Ac01, (anciennement Al&co),
'condamner in solidum, ou subsidiairement conjointement et solidairement, Monsieur [B] [D], M. [G] [Y] et la société Etb à payer à la société Al&co, à titre de dommages et intérêts, le montant des factures pour lesquelles elle était définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [D], soit la somme de 437.926,14euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter de l'année 2011 et jusqu'à parfait paiement.
'condamner les mêmes, in solidum, ou subsidiairement conjointement et solidairement à payer à la société Al&Co les sommes suivantes :
' la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre des divers préjudices subis et notamment financiers,
' la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' aux entiers dépens de la présente instance en ce y compris les dépens relatifs aux procédures de mise en état dont distraction au profit de la Selarl Actu-avocats, Maître [N] [P], sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Afin de garantir la bonne exécution des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées, compte tenu de l'urgence et de l'ancienneté des factures,
'juger que la totalité des condamnations pécuniaires que la cour pourra prendre à l'encontre de la société Etb de M. [B] [D] et de M. [G] [Y] ès qualités de dirigeants de la société [D] Freres, devra être payée, dans un délai de 15 Jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et que, dans le cas contraire, les débiteurs seront redevables d'une astreinte de 1.000 euros par jour calendaires de retard et jusqu'à parfaite exécution de la condamnation.
'se réserver le droit de liquider l'astreinte ainsi prononcée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la Banque Populaire Occitane, intimée et sur appel incident demande à la cour de :
Statuant dans les limites de l'appel interjeté par la Sccv les Jardins des Minimes,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté la Sccv les Jardins des Minimes de toutes ses demandes à l'encontre de la Bpoc,
' condamné la Sccv les Jardins des Minimes à payer à la Bpoc la somme de 425.016,21 euros au titre des quatre certificats de paiement établis par la Sccv entre le 28 juillet et le 31 août 2011, la somme ayant déjà été versée suite à la procédure de référé
' condamné la Sccv les Jardins des Minimes à payer les entiers dépens de l'instance, ainsi que la somme de 5.000 euros à la Bpo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-le réformer en ce qu'il a rejeté les deux autres demandes reconventionnelles qui avaient été formulées par la banque,
Et, statuant à nouveau, sur ces demandes :
-condamner la Sccv les Jardins des Minimes à payer à la Bpoc la somme 242.885, 15€ correspondant aux deux certificats de paiement du 5 octobre 2011 régularisés par M. [A] avec le tampon Etb qui ont été mobilisés par la banque,
-condamner la Sccv les Jardins des Minimes à payer à la Bpoc la somme 242.924,66€ correspondant aux deux certificats de paiement du 20 octobre 2011 non mobilisés par la banque mais régularisés par la Sccv,
-condamner l'appelante à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023,
M. [X] [W] [D] et M. [G] [Y], intimés, demandent à la cour de :
Au principal:
'débouter la société Ac01 de ses demandes, lesquelles sont irrecevables comme prescrites,
Subsidiairement :
'débouter la société Ac01 de ses demandes, lesquelles sont irrecevables faute d'intérêt à agir,
Subsidiairement au fond :
'débouter la société Ac01 de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement:
'condamner la société Ac01 au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Cpc,
'condamner la société AC01 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2022, la Sas Etb, intimée, demande à la cour de :
'confirmer la décision entreprise dans ses dispositions la concernant,
'déclarer mal fondé l'appel de la société Ac01 (ex Al & co) et l'en débouter,
'condamner la société Ac01 au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisine de la cour
Au regard de la déclaration d'appel de la Sccv Les Jardins des Minimes et de celle de la Sas Ac01 et en l'absence d'appel incident sur ces points, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant :
-fixé le montant de la créance de la Sccv Les Jardins des Minimes à I'égard de Ia Sas Entreprise [D] Frères à la somme de 1.059.913 euros,
-déclaré irrecevable la demande de la Sccv Les Jardins des Minimes de fixation de sa créance au passif de la Sas Entreprise [D] Frères,
-dit qu'il appartient aux parties de saisir le juge commissaire pour fixation de la créance au passif de la Sas Entreprise [D] Frères,
-déclaré les demandes de la société Al & Co à l'encontre de la Sccv Les Jardins des Minimes irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée,
-déclaré les demandes de la Sccv Les Jardins des Minimes à l'encontre des dirigeants de la Sas [D] Frères (M. [G] [Y] et M. [B] [D]) irrecevables comme prescrites,
-rejeté les demandes de la Sas Ac01 à l'encontre de la Bpoc.
La recevabilité des demandes de la Sas Ac01 à l'encontre de la Sarl Etb
Le tribunal a relevé que ce n'était qu'en date du 8 juillet 2019 que la Sas Ac01 avait expressément mentionné sur la première page de ses conclusions qu'elle agissait également à rencontre de la Sarl Etb et il a considéré que son action à l'encontre de cette dernière était largement prescrite, le marché ayant été résilié en 2012.
La Sas Ac01, qui agit à l'encontre de la Sarl Etb, maître d'oeuvre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir visé indûment des situations illégales ou irrégulières ayant conduit à l'absence de paiement par l'Entreprise [D] Frères d'une partie de sa créance à son encontre, fait valoir qu'elle n'a découvert les faits lui permettant d'agir que lors du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire le 8 avril 2015 et qu'ainsi ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2017 dans le dispositif desquelles elle demande la condamnation de la Sarl Etb ont été prises dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.
La Sas Etb fait valoir que le point de départ de la prescription de cinq ans est l'impayé, lequel est survenu dans le courant de l'année 2011 et constitue la manifestation du dommage, de sorte que l'action à son encontre est prescrite.
Elle ajoute que l'affirmation selon laquelle le fait dommageable ne serait apparu qu'à l'occasion du dépôt du rapport d'expertise est erronée et largement contredite par la procédure intentée à [Localité 9].
La demande de la Sas Ac01 en paiement de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle est soumise à la prescription de cinq ans édictée à l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Pour invoquer une faute de la Sas Etb, la Sas Ac01 se fonde sur le rapport d'expertise de
M. [Z] déposé le 8 avril 2015 qui mentionne page 9 : « Sur présentation des certificats de paiement (la Bpoc) a réglé la somme de 667 901,36 €. Les certificats établis par Etb, signés par Etb et à partir du 19.05.11 par la Sccv ne portent pas la mention « sous réserve de règlements des sous-traitants », et page 10 : « Dans sa lettre du 24 avril 2014, Me [V] (conseil de la Bpoc) rappelle que la banque a mobilisé les créances uniquement sur la base certi'cats de paiement régularisé soit par ETB ou la SCCV accompagnés d'aucun document justi'catif. (') Les services de la BPO ont réglé le montant des certi'cats de paiement (signés par ETB ou par la SCCV) à [D] sans demander aussitôt le règlement à SCCV. BPO attendra l'échéance de 4 situations pour le faire et sera ainsi découvert que SCCV et BPO ont réglé [D] sans que celle-ci ne signale ces « doubles rentrées » d'argent. ».
Ces doubles règlements effectués sur la base de « certificats de paiement accompagnés d'aucun document justificatif » étaient déjà évoqués par la Sccv Les Jardins des Minimes dans l'assignation qu'elle a délivrée à la Bpoc et à la Sas [D] Frères le 11 décembre 2012 et dont la Sas Ac01 a reçu dénonciation le 13 août 2013 lors de son assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
En revanche il ressort du jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal de grande instance d'Albi dans une instance opposant la Sas Ac01 à la Sccv Les Jardins des Minimes que la Sas Ac01 fondait son action d'une part sur l'exécution d'une convention tripartite de mise à disposition de personnel intérimaire pour le chantier et d'autre part sur l'action directe du sous-traitant, subsidiairement au visa de I'article 1382 du code civil sur la faute commise par le maître d'ouvrage pour avoir omis de veiller à la constitution des garanties prévues par la loi sur la sous-traitance et à titre plus subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, hors contexte de sous-traitance, pour lui avoir avoir fait croire à sa qualité de sous-traitant ainsi qu'à la conclusion de nouveaux contrats de délégation de paiements. Aucun de ces éléments ne révèle que la Sas Ac01 avait connaissance à cette époque de l'illégalité ou l'irrégularité supposée des certificats de paiement établis par la Sas Etb et au vu desquels la Sccv et la Bpoc auraient effectué un double paiement à la société [D] Frères.
Le point de départ de la prescription de cinq ans doit donc être fixé au 13 août 2013.
La Sas Ac01 justifie qu'elle a formulé sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sas Etb au plus tard dans le dispositif des conclusions signifiées par Rpva le 3 janvier 2017, date à laquelle la Sas Etb était partie à l'instance pour être intervenue volontairement le 21 octobre 2013, peu important que ces conclusions ne mentionnent pas la Sas Etb dans leur en-tête.
Il ressort du tout que la demande de la Sas Ac01 en paiement de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la Sas Etb n'est pas prescrite pour avoir été formée moins de cinq après le 13 août 2013.
Cette demande doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé.
La recevabilité des demandes de la Sas Ac01 à l'encontre de MM. [B] [D] et [G] [Y], dirigeants de la Sas Entreprise [D] Frères
Le tribunal a relevé qu'en application des articles L 227-8, L 223-23 et L 225-254 du code de commerce la prescription applicable était de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Il a considéré que les situations de paiement litigieuses n'étaient pas dissimulées, que la décision du juge des référés en avril 2012 mentionnait d'ores et déjà dans ses motifs le stratagème dénoncé et que la société Ac01 avait déclaré sa créance dès 2011 dans le cadre de la procédure de sauvegarde concernant la société [D] Frère, somme qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance comme correspondant à son préjudice. Il a estimé que l'action était prescrite depuis le 25 janvier 2015, au plus tard, en prenant comme point de départ du délai la date de résiliation du marché soit le 25 janvier 2012.
Les parties ne contestent pas l'application de la prescription de trois ans.
Aux termes de l'article L227-8 du code de commerce « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ».
L'article L225-254 du code de commerce prévoit que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
La prescription triennale prévue aux articles L223-23 et L225-254 s'applique aux actions engagées par les tiers contre les dirigeants visés par le code de commerce.
Pour invoquer une faute des dirigeants de la Sas [D] Frères, la Sas Ac01 se fonde sur le rapport d'expertise de M. [Z] déposé le 8 avril 2015 mettant en évidence selon elle le double paiement reçu par cette entreprise.
Cependant ces doubles règlements étaient déjà évoqués par la Sccv Les Jardins des Minimes dans l'assignation qu'elle a délivrée à la Bpoc et à la Sas [D] Frères le 11 décembre 2012 et dont la Sas Ac01 a reçu dénonciation le 13 août 2013 lors de son assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse, étant précisé qu'elle n'était pas partie à la procédure de référé ayant donné lieu à la décision d'avril 2012.
Il lui appartenait dès lors de formuler sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de
MM. [Y] et [D] avant le 13 août 2016. Elle n'a formulé ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de MM. [D] et [Y] respectivement que par conclusions signifiées par Rpva les 5 septembre 2016 et 3 janvier 2017.
Dans ces conditions l'action de la Sas Ac01 à l'encontre des dirigeants de la Sas [D] Frères est prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Sas Ac01 à l'encontre des dirigeants de la Sas [D] Frères.
Les demandes au titre des cessions de créances réalisées par la Sas [D] Frères au profit de la Bpoc
La Bpoc réclame paiement de la somme totale de 910 826,02€ au titre de 8 certificats de paiements établis les 28 juillet, 31 août, 5 octobre et 21 octobre 2011.
La Sccv Les Jardins des Minimes fait valoir qu'elle ne doit rien à la banque et qu'elle est en droit de lui opposer « les exceptions contractuelles », notamment le fait que la Sas [D] Frères a abandonné le chantier le 24 janvier 2012 avant l'achèvement des travaux et avec plus de six mois de retard (pages 4 et 5 de ses conclusions).
Elle demande le remboursement de la somme de 425 016,21 € qu'elle a payée à la banque à titre de provision.
Selon acte du 29 avril 2011 modifié par avenant 27 octobre 2011, la Sas [D] Frères a cédé à la Banque Populaire Occitane les créances qu'elle détenait à l'encontre de la Sccv les Jardins des Minimes en usant de bordereaux de cessions de créances professionnelles. La cession portait sur 1.758.723,00 € dont 667 901,36 € ont été payés par la banque sur la base de certificats de paiements. La banque a notifié la cession à la Sccv les Jardins des Minimes par lettre recommandée du 10 mai 2011.
La validité des deux bordereaux de cession et de la notification au débiteur cédé n'est pas contestée.
Ces cessions de créances professionnelles dites « Dailly » sont soumises aux dispositions des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier et échappent donc aux dispositions des articles 1690 et 1692 du code civil.
Il résulte de ces dispositions que la cession de créances professionnelles est organisée par une convention-cadre, qu'elle intervient par le mécanisme d'un bordereau qui matérialise l'acte de cession et qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires ; la notification de la cession par le cessionnaire au débiteur cédé interdit à ce dernier de payer le cédant mais ne le prive pas du droit d'opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, et ce, même s'il n'a pas émis de réserves à la suite de la notification du bordereau.
En l'absence d'appel sur ce point, il a été jugé définitivement par le tribunal que la créance de la Sccv Les Jardins des Minimes à l'encontre de la Sas [D] Frères s'établit à la somme de 1 059 913 € dont 319 913 € Ttc au titre du dépassement du montant du chantier par rapport au marché initial et 740 000 € Ttc au titre des pénalités de retard, le tribunal considérant que l'arrêt du chantier relevait de la responsabilité de la Sas [D] Frères.
Au regard du montant de la créance détenue par le débiteur cédé à l'encontre du cédant à hauteur de 1 059 913 € et du montant de la somme réclamée par le cessionnaire, et ce, au titre du même chantier, il y a lieu de débouter la banque de sa demande en paiement, le jugement étant infirmé sur ce point.
Elle doit être condamnée à rembourser à la Sccv Les Jardins des Minimes la somme de 425 016,21 € réglée par cette dernière à titre de provision en exécution de l'arrêt rendu le 13 novembre 2012 par la cour d'appel de Toulouse sur appel de l'ordonnance rendue le 26 avril 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, outre intérêts au taux légal à compter à compter de la date du présent arrêt ouvrant droit à restitution. En vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil il sera dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Les demandes de la Sas Ac01 à l'encontre de la Sas Etb
Il appartient à la Sas Ac01 de démontrer l'existence d'une faute de la Sas Etb et d'un préjudice en lien de causalité direct.
Elle reproche à la Sas Etb d'avoir été complice des manoeuvres utilisées par les dirigeants de la Sas [D] Frères pour obtenir un double paiement, à la fois du maître d'ouvrage et de la banque, afin de léser les intérêts financiers des sous-traitants dont elle connaissait l'existence.
Elle s'appuie sur le rapport d'expertise de M. [Z] déposé le 8 avril 2015 qui mentionne page 9 : « Sur présentation des certificats de paiement (la Bpoc) a réglé la somme de 667 901,36€. Les certificats établis par Etb, signés par Etb et à partir du 19.05.11 par la Sccv ne portent pas la mention « sous réserve de règlements des sous-traitants »,
et page 10 : « Dans sa lettre du 24 avril 2014, Me [V] (conseil de la Bpoc) rappelle que la banque a mobilisé les créances uniquement sur la base certi'cats de paiement régularisé soit par ETB ou la SCCV accompagné d'aucun document justi'catif. (') Les services de la BPO ont réglé le montant des certi'cats de paiement (signés par ETB ou par la SCCV) à [D] sans demander aussitôt le règlement à SCCV. BPO attendra l'échéance de 4 situations pour le faire et sera ainsi découvert que SCCV et BPO ont réglé [D] sans que celle-ci ne signale ces « doubles rentrées » d'argent. ».
Cependant la Sas Ac01 n'est pas un sous-traitant mais un fournisseur de main d'oeuvre ainsi que l'a déjà jugé le tribunal de grande instance d'Albi le 21 janvier 2014 et le maître d'oeuvre n'avait pas à la mentionner sur les certificats de paiement qu'il établissait ni à s'immiscer dans la convention tripartite de délégation signée par le maître d'ouvrage, la Sas [D] Frères et la société d'intérim, de sorte qu'en l'absence de preuve d'une faute de la Sas Etb en lien de causalité avec le préjudice subi par la Sas Ac01 cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de dommages et intérêts complémentaires.
Les demandes annexes
La Bpoc et la Sas Ac01, qui succombent tous deux dans leurs prétentions seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Condamnées aux dépens elles ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
La Bpoc sera condamnée à payer à la Sccv Les Jardins des Minimes la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et la Sas Ac01 sera condamnée à payer à la Sas Etb la somme de 3000 € au même titre et titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [D] et M. [G] [Y] les frais exposés par eux, tant en première instance qu'en cause d'appel, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
-Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant déclaré prescrites les demandes de la Sarl All & Co (devenue Ac01) à l'encontre des dirigeants de la Sas [D] Frères ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Déclare recevables les demandes de la Sas Ac01 à l'encontre de la Sas Etb ;
-Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à la Sccv Les Jardins des Minimes la somme de 425 016,21€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
-Déboute la Sas Ac01 de ses demandes à l'encontre de la Sas Etb ;
-Condamne in solidum la Banque Populaire Occitane et la Sas Ac01 aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
-Condamne la Banque Populaire Occitane à payer à la Sccv Les Jardins des Minimes la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
-Condamne la Sas Ac01 à payer à la Sas Etb la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
-Déboute la Banque Populaire Occitane, la Sas Ac01 et MM. [B] [D] et [G] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M.DEFIX
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