N° RG 23/03946
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAXL
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elise MAMALET
Me Julie GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 23/00603)
rendue par le président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
en date du 25 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2023
APPELANT :
M. [W] [Z]
né le 16 mai 1974 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS,PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
M. [T] [E] et Mme [G] [X] (les consorts [E] [X]) sont propriétaires à [Localité 3] (26) d'une parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 4], sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.
M. [Z] est propriétaire de la parcelle contiguë en amont, cadastrée section ZP n° [Cadastre 5].
M. [Z] a obtenu un permis de construire une maison d'habitation, et fait réaliser des travaux et aménagements, en particulier un mur de clôture d'une certaine hauteur ainsi qu'une plate-forme formant terrasse sur la partie de sa parcelle limitrophe de celle des consorts [E] [X].
Par acte du 22 août 2023, les consorts [E] [X] ont assigné M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Valence statuant en référé pour voir ordonner une expertise afin d'examiner les préjudices qu'ils subissent sur leur propriété suite aux travaux réalisés par M. [Z] sur la sienne.
M. [Z] s'est opposé à cette demande, et a sollicité reconventionnellement qu'il soit ordonné aux consorts [E] [X] d'enlever des matériaux en bois appuyés sur son mur, et que soit ordonnée une expertise pour contrôler les constructions et plantations réalisées par les consorts [E] [X] sur leur propriété.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés a :
ordonné l'expertise sollicitée par les consorts [E] [X], à leurs frais avancés,
débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les 24 et 28 novembre 2023, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 12 mars 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 19 février 2024, M. [Z] demande à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise présentée par les consorts [E] [X], et débouter ces derniers de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre,
ordonner aux consorts [E] [X] d'ôter les matériaux bois posés sur son mur de clôture sans son autorisation préalable,
ordonner une expertise avec pour mission de :
indiquer si la réalisation du mur de clôture par M. [E] et Mme [X] est conforme aux dispositions d'urbanisme en vigueur, aux règles de l'art et aux usages ; indiquer les solutions à mettre en 'uvre pour remédier à la violation de ces réglementations,
indiquer la nature et l'étendue de l'empiétement du garage construit par les consorts [E] [X] sur sa propriété privée ; indiquer les solutions à mettre en 'uvre pour remédier à l'empiétement,
indiquer la nature et la configuration (taille, volume, hauteur) des végétaux mis en place par les consorts [E] [X] et leur distance par rapport aux limites séparatives ; indiquer les solutions à mettre en 'uvre pour remédier aux violations de l'article 671 du Code civil,
donner tous les éléments permettant de savoir si les noms conformités, troubles constatés excèdent les inconvénients normaux du voisinage et décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier au trouble invoqué et en chiffrer le coût,
condamner solidairement M. [E] et Mme [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que les consorts [E] [X] ont volontairement pris des photographies trompeuses en cours de travaux pour faire croire que le mur construit par lui en limite des deux propriétés dépassait la hauteur de deux mètres, ce qui est faux,
que la plate-forme créée sur sa propriété finit en talus, qu'aucune vue illicite sur la parcelle des consorts [E] [X] n'a été créée ni aggravée,
que le remblai créé est conforme aux règles d'urbanisme,
que les consorts [E] [X] critiquent en vain un autre mur édifié par lui en limite sud-est de sa propriété, qui ne les concerne pas puisqu'il n'est pas contigu à leur parcelle mais sépare sa propriété de parcelles plantées en vigne, que ce mur ne comporte, en outre, aucune fonction de soutènement en sa partie sud,
qu'en revanche, les consorts [E] [X] ont créé un mur de clôture à usage de soutènement avec une plate-forme surplombant la voie d'accès commune en indivision,
que les plantations de la propriété des consorts [E] [X] ne respectent pas les limites légales dès lors que les limites divisoires ont été violées, ce qui justifie sa demande d'extension des opérations d'expertise aux points que le premier juge a, à tort, refusé de prendre en considération.
M. [E] et Mme [X], par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, demandent la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le débouté de M. [Z] de toutes ses demandes reconventionnelles, et la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le premier juge pour faire droit à leur demande d'expertise et pour rejeter celle formée par M. [Z].
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 février 2024, après révocation d'une première ordonnance en date du 20 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes respectives des parties aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, c'est par une analyse pertinente des éléments factuels qui lui était soumis que le premier juge a estimé que les consorts [E] [X], qui produisaient aux débats des photographies laissant voir la création, sur le terrain amont de leur voisin, d'un terre-plein et d'un talus ne respectant pas, a priori, la pente naturelle et ayant entraîné la création ou l'aggravation de vues sur leur propriété, disposaient, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'un motif légitime à voir ordonner une expertise préalable à tout procès en vue de vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés, et de fournir les éléments permettant de déterminer s'ils sont constitutifs de troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné cette expertise.
En revanche, M. [Z] fournit aussi, pour sa part, des photographies, comportant pour certaines des mesurages, qui semblent montrer que certains aménagements de la propriété [E]-[X] ne respectent pas non plus, a priori, les règles de voisinage, notamment concernant :
les limites de propriété (au niveau du garage et emplacement du pool house),
la distance et la hauteur des plantations,
le respect de la propriété d'autrui avec fixation de planches sur un mur de clôture non mitoyen qui lui appartiendrait,
ce qui justifie aussi, le concernant, l'existence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise pour vérifier contradictoirement la réalité des non-conformités et troubles allégués.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la demande d'expertise de M. [Z] se rattache à la demande principale d'expertise formée par les consorts [E] [X] par un lien suffisant, s'agissant de vérifier la méconnaissance de règles d'urbanisme ou de voisinage ou l'existence de troubles excessifs causés réciproquement par des propriétaires et habitants de propriétés contiguës.
Au demeurant, il convient de noter une contradiction dans la décision déférée en ce que le premier juge a, dans ses motifs, estimé qu'il ne lui appartenait pas de 'désigner des experts (...) pour vérifier si (des) constructions sont conformes ou non aux règles d'urbanisme', tout en faisant droit dans son dispositif à la mission d'expertise sollicitée par les consorts [E] [X] laquelle comporte notamment, en son point n° 5, celle de : 'dire si les travaux entrepris par M. [Z] ont été réalisés en méconnaissance ou non des autorisations d'urbanisme délivrées, aux dispositions du plan local d'urbanisme applicable et à toute réglementation ou prescription' (sic).
Dès lors, il y a lieu, par voie d'infirmation partielle de l'ordonnance déférée, de compléter la mission de l'expert conformément aux demandes de M. [Z], selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de M. [Z] visant à voir ordonner aux consorts [E] [X] d'ôter des matériaux posés sur son mur de clôture
Si les photographies produites par l'appelant montrent un parement en bois fixé sur un mur de clôture, celles-ci sont insuffisantes, par elles-mêmes, à établir que ce parement aurait été apposé par ses voisins et que ce mur serait sa propriété privative.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en l'état, et l'expert désigné aura aussi pour mission de vérifier la réalité de l'atteinte au droit de propriété ainsi invoqué.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances du litige et les dispositions prises sur ce point par le premier juge, qui seront confirmées, conduisent à laisser à chaque partie, en l'état, la charge des dépens qu'elle a exposés et à ne pas faire droit, pour des raisons d'équité, à leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une expertise.
L'infirme sur ce dernier point et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Complète ainsi qu'il suit la mission de l'expert désigné par le juge des référés dans l'ordonnance déférée du 25 octobre 2013 :
11/ indiquer si la réalisation des murs de clôture par M. [E] et Mme [X] au niveau de leur portail est conforme aux dispositions d'urbanisme en vigueur, aux règles de l'art et aux usages,
dans la négative, indiquer les solutions à mettre en 'uvre pour remédier à la violation de ces réglementations,
12/ dire si le garage construit par M. [E] et Mme [X] empiète sur la propriété de M. [Z] et s'il existe un empiétement au niveau du pool house,
dans l'affirmative, indiquer les solutions à mettre en 'uvre pour y remédier,
13/ vérifier la conformité aux règles de distance et de hauteur de l'article 671 du code civil des végétaux se trouvant sur la propriété [E]- [X],
en cas de non-respect de ces règles, indiquer les solutions à mettre en 'uvre pour y remédier,
14/ rechercher si le parement en bois figurant en photographie en pièce n° 9 de M. [Z] a été apposé par ses voisins, et si le mur en cause est privatif ou mitoyen,
15/ d'une manière générale, donner tous éléments permettant d'apprécier si les troubles invoqués par M. [Z] sont réels et, dans l'affirmative, s'ils excèdent les inconvénients normaux de voisinage,
- dans ce cas, décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour y remédier, et en chiffrer le coût,
fournir tous éléments utiles sur les préjudices subis par M. [Z], et en donner une estimation.
Fixe une provision complémentaire de 1 500 € sur frais d'expertise, que M. [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Valence avant le 15 juillet 2024, avec pour conséquence, en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'expert restera saisi des seuls points de mission à lui confiés par l'ordonnance déférée.
Dans l'hypothèse où l'expertise ordonnée par le juge des référés aurait déjà pris fin à la date du présent arrêt, désigne à nouveau l'expert ayant exécuté la mission confiée par l'ordonnance déférée, avec la mission ci-dessus, et versement d'une provision pour frais par M. [Z] d'un montant et selon les modalités précisés ci-dessus.
Faisant application de l'article 964-2 du code de procédure civile, dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de VALENCE.
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Rejette toutes les autres demandes.
Laisse en l'état, à la charge de chaque partie, les dépens d'appel qu'elle a exposés.
Dit qu'à défaut d'assignation au fond après expertise ou d'accord final entre les parties sur leur sort, ces dépens seront supportés par M. [Z], en ce compris la provision sur frais d'expertise ci-dessus fixée, si elle a été versée.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE