SA/KG
MINUTE N° 22/831
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01864
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXL
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. VERISURE anciennement dénommée SECURITAS DIRECT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail en date du 03 février 2014, M.[U] [L] né le 17 mars 1988 a été engagé par la société Verisure actuellement SAS Verisure en qualité d'expert sécurité, statut employé niveau III coefficient 130. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail a été rompu le 29 août 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 15 avril 2019 afin de solliciter des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Suivant jugement en date du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
-débouté M.[U] [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
-débouté M.[U] [L] de sa demande au titre de contrepartie obligatoire et des congés payés afférents
-condamné la SAS Verisure à lui verser 4.500€ nets au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions en matière de temps de travail et de temps de repos hebdomadaire,
-débouté M.[U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
-débouté M.[U] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
-condamné la SAS Verisure à verser à M. [U] [L] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SAS Verisure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Verisure aux entiers frais et dépens.
M.[U] [L] a interjeté appel le 06 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 M.[U] [L] demande de :
Sur l'appel incident
-dire et juger l'appel incident de la SAS Verisure mal fondé et la débouter,
Sur l'appel principal
-dire et juger son appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, contrepartie obligatoire et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et au titre du travail dissimulé, condamné la SAS Verisure à lui verser 4.500€ nets au titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions en matière de temps de travail et de temps de repos hebdomadaire,
Statuant à nouveau
-constater que la SAS Verisure n'a pas procéder au paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées,
-condamner la SAS Verisure à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, subsidiairement à compter de la notification de la décision à intervenir :
47.074,56€ au titre des heures supplémentaires et 4.707,46€ au titre des congés payés afférents,
1.098,44€ au titre du reliquat des heures supplémentaires impayées ainsi que 109,84€ au titre des congés payés afférents,
19.670,17€ au titre de la contrepartie obligatoire au repos et 1.967,02€ au titre des congés payés afférents,
-constater que M.[U] [L] n'était pas réellement soumis à la durée légale du travail,
-dire et juger que la SAS Verisure a violé les dispositions en matière de temps de travail et de temps de repos quotidien,
-condamner la SAS Verisure à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions en matière de temps de travail et repos quotidien,
-condamner la SAS Verisure à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité,
-dire et juger que la SAS Verisure a violé les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail,
-condamner la SAS Verisure à verser à M.[U] [L] la somme de 27.654,29€ au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé,
en tout état de cause
-condamner la SAS Verisure à régler la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la SAS Verisure de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS Verisure aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la SAS Verisure demande de :
-débouter M.[U] [L] de l'intégralité de ses demandes,
-déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
à titre principal
-infirmer le jugement en ce que la SAS Verisure a été condamnée à verser à M.[U] [L] la somme de 4.500€ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions en matière de temps de travail et repos hebdomadaire et 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-débouter M.[U] [L] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
-réduire à de plus justes proportions le nombre d'heures supplémentaires qui est inférieur aux 2.258,33 heures dont le paiement est réclamé,
-dire et juger que l'indemnisation de ces heures supplémentaires se fera sur la base du taux horaire brut de :
9,64 euros pour les heures accomplies sur l'année 2014 jusqu'en mars 2015 soit 12,05 euros de l'heure pour les 8 premières heures et 14,46 euros pour les heures suivantes,
9,75 euros pour les heures supplémentaires d'avril 2015 jusqu'en mars 2016 soit 12,19 euros de l'heure pour les 8 premières heures et 14,63 euros pour les heures suivantes,
9,90 euros pour les heures supplémentaires d'avril 2016 à juillet 2017 soit 12,38 euros de l'heure pour les 8 premières heures et 14,85 euros pour les heures suivantes,
-dire et juger que s'il devait être retenu que des heures supplémentaires ont été réalisées au-delà du contingent annuel de 329 heures, que la contrepartie obligatoire en repos hors contingent de 100% sera calculée au même taux horaire de base ci-dessus,
-au titre de la violation des durées de travail et de repos quotidien ramener les prétentions indemnitaires de M.[U] [L] à de plus justes proportions,
-écarter toute demande indemnitaire présentée au titre du non-respect d'une obligation de sécurité,
- si l'existence du travail dissimulé était retenue dire que l'indemnité maximale à laquelle pourrait prétendre M.[U] [L] est de 19.430 euros,
en tout état de cause
condamner M.[U] [L] à payer à la SAS Verisure la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
L'article L3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les heures suivantes.
En l'espèce, M. [U] [L] verse au débat un décompte de ses heures de travail, sous forme de tableau, jour par jour de chaque semaine, mois après mois pour les années 2014 à 2017 (pièce n°3), ses agendas pour les années 2014 à 2017 (remplis pendant l'exécution du contrat et non postérieurement tel que soutenu par l'employeur), le détail de ses missions ainsi que deux témoignages.
Sur la période litigieuse, le contrat de travail de M. [U] [L] prévoyait l'exercice de son activité « du lundi au samedi, le contact avec la clientèle le samedi s'avérant indispensable, pour un total de 151.67 heures de travail », soit la durée mensuelle légale du travail.
M. [U] [L] produit les attestations de Messieurs [S] (pièce n°5) et [P] (pièces 6 et 18), tous deux experts sécurité, qui travaillaient avec lui et font état de la «pression quotidienne» par l'employeur, indiquant que les journées commençaient à 8h30 et finissaient à 80% des cas entre 20/22 heures avec une heure de pause pour déjeuner le midi. Il est précisé que la direction leur imposait de ne jamais quitter le terrain avant 20h30, leur imposait des rendez-vous fournis tombant souvent le samedi. Travaillant du lundi au samedi inclus, le dimanche était leur seul jour de repos et il était encore possible qu'ils soient contactés.
Ces attestations corroborent la description faite par M. [U] [L] de ses amplitudes horaires, tout comme ses agendas sont cohérents avec le décompte détaillé sur la base duquel il fonde sa demande.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répliquer.
Selon la SAS Verisure, le tableau présenté par M.[U] [L] ainsi que ses agendas sont dépourvus de toute crédibilité.
La SAS Verisure soutient avoir mis à disposition un cahier de secteur, qui n'a jamais été rempli par M. [U] [L]. Le contrat de travail dispose en son article 9 que le salarié doit « obligatoirement rendre compte des résultats de son activité au moyen des outils et documents qui vous seront remis à cet effet, dont notamment le cahier de secteur. » Il est spécifié que le cahier de secteur doit « pouvoir être présenté à votre hiérarchie à tout moment et sur simple demande, dûment complété. Ce document, qui est la propriété de l'entreprise, doit être contresigné chaque semaine par votre responsable hiérarchique ».
La SAS Verisure n'a jamais exercé de sanction quant à l'absence de tenue de ce cahier. Elle n'a pas réclamé ce cahier compte tenu des résultats positifs de M. [U] [L]. De plus, il n'est pas démontré la remise du cahier de secteur à M. [U] [L], la SAS Verisure se contentant de produire la copie d'un cahier de secteur d'un tiers et soutenant que les agendas remis au salarié correspondaient à un cahier de secteur. .
La SAS Verisure affirme que les horaires suggérés par M.[U] [L] sont en contradiction avec les consignes de l'entreprise. Pour en justifier, elle produit la lettre de mission (pièce n°11), les bulletins de paie du salarié, les contrats d'installation pour la période litigieuse, ainsi que les procès-verbaux d'installation.
Toutefois, ces éléments afférents aux clients et contacts pris, les ventes et plus généralement la production des contrats ne sont que des informations 'parcellaires'. Quant à la lettre de mission, il sera relevé qu'au titre des actions des réunions sont prévues tous les lundis à 9h30, une réunion en fin de mois, une réunion début novembre, qu'au titre d'une journée d'active le salarié doit faire 2h de prospection le matin, 1 heure l'après-midi, 2 heures chez le particulier après 18 heures ; que le salarié doit notamment respecter les procédures administratives et réaliser les installations.
Pour autant elle ne permet pas d'établir les horaires devant être effectué par le salarié en tenant compte des éléments suivants : secteur géographique, prospection, rendez-vous, phoning, tâches administratives, réunion, SAV, temps de déplacement entre autres.
En outre, les tableaux produits par la SAS Verisure (pièces 18 à 24) sont dénués d'une quelconque force probante pour n'avoir aucun caractère contradictoire et ce d'autant plus qu'ils ont été rédigés postérieurement au départ de M.[U] [L] et qu'ils ne font que reprendre de façon détaillée les tableaux produits par ce dernier.
D'ailleurs, M. [U] [L] les conteste indiquant que ces tableaux ne comportent pas tous les détails de son activité et sollicite en sus le règlement de la somme de de 1.098,44€ outre les congés payés afférents correspondant à 21,33 heures majorées à 50% en 2014, 18,50 heures majorées à 50% en 2015, 8 heures majorées à 50% en 2016 et 4 heures majorées à 50% en 2017.
Or, les agendas et les tableaux coïncident avec les pièces produites par l'employeur, étant relevé que le décompte minimise le nombre d'heures effectivement réalisées.
La SAS Verisure affirme qu'il y a des incohérences, des défauts de précision sur les circonstances, les clients et les lieux visités sans pour autant en justifier.
Elle ne produit cependant aucun système fiable permettant de connaître les prospections, les rendez-vous, installations faites par le salarié, si ce n'est l'intégralité des contrats de vente et PV d'installation réalisés par M. [U] [L] depuis son embauche, qui ne constituent cependant pas un système fiable de suivi des horaires.
Aucun élément n'est produit par la SAS Verisure attestant de l'existence d'un enregistrement automatique, fiable et infalsilfiable des heures de travail.
L'employeur a été en mesure de répondre au décompte produit par le salarié, M. [U] [L] ayant produit un décompte précis des heures effectuées d'octobre 2014 à août 2017, la réponse de l'employeur ne pouvant se limiter à la critique des éléments apportés par le salarié.
M.[U] [L] ayant produit les éléments justifiant une durée de travail excédant la durée légale de travail, ce manquement est établi.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce que les premiers juges ont débouté M.[U] [L] de sa demande présentée au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur le règlement des heures supplémentaires
Au titre des heures supplémentaires M.[U] [L] réclame à ce titre les sommes suivantes (pièce n°13) :
-2014 130,83 heures supplémentaires : 87,50 à 25% 43,33 à 50% taux horaire 11,82€ = 1.292,36€+768,03€
-2015 845,50heures supplémentaires : 356 à 25% 479,50 à 50% taux horaire 16,66€ =7.411,76€+11.979,57€
-2016 882 heures supplémentaires :344 à 25% 478,00 à 50% taux horaire 12,96€ = 5.572,21€+9.291,33€
-2017 459 heures supplémentaires : 231 à 25% 228 à 50% taux horaire 17,06€ = 4.925,48€+5.833,82€
soit un total de 47.074,56€ outre 4.707,46€ au titre des congés payés.
Ayant omis des heures supplémentaires dans son décompte et suite à la production du décompte récapitulatif de la SAS Verisure, il ajoute un montant de 1.098,44€ outre les congés payés afférents correspondant à : 21,33 heures majorées à 50% en 2014, 18,50 heures majorées à 50% en 2015, 8 heures majorées à 50% en 2016 et 4 heures majorées à 50% en 2017.
La SAS Verisure soutient à titre subsidiaire, que le taux horaire de rémunération sur la base duquel doit être calculée la majoration applicable aux heures supplémentaires, doit être limité au salaire horaire brut de base alors que M. [U] [L] soutient que l'ensemble de ses éléments de rémunération doit être inclus dans la base de calcul.
Il est de principe constant que la majoration salariale applicable aux heures supplémentaires doit être calculée sur la base du salaire horaire effectif payé au salarié, lequel ne se limite pas au seul salaire de base.
Il convient en effet de prendre en compte les primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni par le salarié ou qui sont inhérentes à la nature de ce travail.
L'analyse des dispositions contractuelles fait ressortir que les commissions étaient assises sur les objectifs de ventes assignés à M. [U] [L] de sorte qu'elles étaient la contrepartie directe de son travail et doivent être incluses dans le calcul de la rémunération de base servant au calcul des heures supplémentaires.
Le taux horaire moyen retenu doit être confirmé pour le calcul de la majoration de 25 et 50%.
La SAS Verisure doit donc être condamnée à payer à M. [U] [L] les montants suivants :
-2.438,63€ pour l'année 2014 soit 152,16 heures
-19.853,54€ pour l'année 2015 soit 865 heures
-15.019,06€ pour l'année 2016 soit 830 heures
-10.861,66€ pour l'année 2017 soit 463 heures
soit un total 48.172,89€ bruts outre 4.817,28€ bruts au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur le repos compensateur
Il s'agit d'un dispositif qui prévoit un temps de repos pour compenser les heures supplémentaires effectuées par les salariés au-delà du contingent légal. La durée est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au delà-du contingent ouvre droit en plus des majorations de salaire, à une contre partie obligatoire en repos. La durée est de 100%.
Dans le cadre de la convention collective, article 7.10 le contingent d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures.
M.[U] [L] reproche à la SAS Verisure d'avoir exigé l'exécution d'une durée de travail supérieure aux seuils légaux. Ce qui le prive de ses droits au repos.
Il appartient à l'employeur de veiller aux horaires des salariés et au respect des durées maximales de travail et d'accès au repos. La SAS Verisure n'apporte aucun élément justifiant que M.[U] [L] a pu bénéficier de repos compensateurs conformément aux dispositions en vigueur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée à ce titre par M. [U] [L].
Ainsi, il sollicite les sommes suivantes :
- 2014 48,58 heures = 574,05€
- 2015 517,50 heures = 8.619,29€
- 2016 493 heures = 6.388,60€
- 2017 239,67 heures = 4.088,22€
soit un total de 19.670,17€ bruts outre 1.967,02€ au titre des congés payés afférents.
La SAS Verisure sera en conséquence condamnée à régler à M.[U] [L] les sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande présentée au titre du dépassement du temps de travail maximal autorisé et le non respect des temps de repos
M.[U] [L] soutenant qu'il est incontestable que la SAS Verisure a manqué aux dispositions de l'article L3121-8 du code du travail sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
Cependant, M.[U] [L] ne justifie pas d'un préjudice, qui ne serait pas réparé par l'octroi du salaire dû et d'une indemnité au titre de l'absence de repos compensateur.
Il s'ensuit que cette demande sera rejetée, ce qui commande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M.[U] [L] la somme de 4.500€ nets à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande présentée au titre du travail dissimulé
La demande au titre des heures supplémentaires peut être accompagnée d'une demande au titre du travail dissimulé sur le fondement des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail. Il faut donc rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. L'absence de mention quant aux heures supplémentaires ne justifie pas l'existence du caractère intentionnel. M.[U] [L] n'apporte aucun élément démontrant ce caractère intentionnel.
La seule preuve d'heures supplémentaires accomplies et non payées ne suffit pas à établir la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales et en particulier de dissimuler l'emploi de son salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente procédure, la SAS Verisure sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Verisure aux entiers frais et dépens outre le payement de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté M.[U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
-débouté M.[U] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé,
-condamné la SAS Verisure à verser à M. [U] [L] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SAS Verisure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS Verisure aux entiers frais et dépens
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la SAS Verisure à régler à M.[U] [L] au titre des heures supplémentaires 48.172,89€ bruts (quarante huit mille cent soixante douze euros et quatre vingt neuf centimes) et 4.817,28€ bruts (quatre mille huit cent dix sept euros et vingt huit centimes) au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS Verisure à payer à M.[U] [L] au titre de la contrepartie pour repos compensateur 19.670,17€ bruts (dix neuf mille six cent soixante dix euros et dix sept centimes) et 1.967,02€ (mille neuf cent soixante sept euros et deux centimes) au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement du temps de travail maximal autorisé et le non respect des temps de repos ;
Condamne la SAS Verisure à régler à M.[U] [L] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS Verisure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Verisure aux dépens de la procédure d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,