RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(n° , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00283
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section commerce RG n° 09/01903
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005364 du 07/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Marie FABER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-Monsieur [G] [J], engagé à compter du 2 juin 2003 par la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE en qualité d'agent d'exploitation a été victime, le 2 octobre 2006, d'un accident du travail.
A la suite d'une rechute de cet accident occasionnant un arrêt de travail du 22 décembre 2008 au 2 février 2009, le médecin du travail a, à l'issue de la 2ème visite médicale de reprise intervenue le 24 février 2009, conclu que Monsieur [J] était inapte définitif à son poste (balayeuse). Absence de proposition de poste. Pas de manutention de charges supérieures à 10 kilos. Pas d'exposition à la poussière.
Le 9 avril 2009, la SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE a convoqué Monsieur [G] [J] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 avril.
Le 24 avril 2009, la SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité subséquente de reclassement.
Invoquant l'absence de recherche sérieuse de reclassement de la part de son employeur, Monsieur [G] [J] a saisi, le 19 juin 2009, le conseil de prud hommes de CRETEIL qui, par jugement rendu le 18 octobre 2010, l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions.
Le 10 janvier 2011, [G] [J] a interjeté appel de cette décision.
Il invoque la violation par l'employeur de son obligation de reclassement qui n'a pas été entrepris dans toutes les entités du groupe, soutient que la rupture des relations contractuelles devait être précédée d'un préavis d'une durée de deux mois et qu'il a été privé de ses revenus annuels 2010, 2011 et 2012 du fait de son licenciement abusif.
Il demande de condamner la SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE à lui payer :
2 768 € d'indemnité compensatrice de préavis et 276,80 € de congés payés afférents
1 538,79 € d'indemnité légale de licenciement
25 516,41 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE fait valoir qu'au vu de l'ensemble des réponses d'établissements et d'entités, la procédure de reclassement a parfaitement été respectée au regard des restrictions médicales, que le préjudice invoqué par le salarié n'est pas justifié et qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l'indemnité légale ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
Elle demande de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur [G] [J] de toutes ses prétentions et, à titre subsidiaire, de ramener sa réclamation de dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.
SUR CE, LA COUR,
L'article L 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer à son salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités.
Sa proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise, le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 7 avril 2009, relative à l'information et consultation de ceux-ci sur le reclassement de Monsieur [J], que ce dernier travaillait au stockage et était en charge de passer la balayeuse.
Dans l'avis d'inaptitude définitive à son poste émis le 24 février 2009, le médecin du travail indique ne pas formuler de proposition de poste.
Cet avis ne comporte par ailleurs aucune indication sur les tâches que le salarié devenu inapte à reprendre son précédent emploi est susceptible de remplir dans l'entreprise ni sur l'aptitude de celui-ci à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Il résulte des pièces produites que la société BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE a effectué de nombreuses recherches sérieuses de reclassement - pas moins de 47 selon le conseil de prud'hommes - auprès des autres établissements BHV et des établissements GALERIES LAFAYETTE et ce sur tout le territoire national qui se sont soldées par des réponses négatives motivées soit par l'absence de poste disponible soit de poste correspondant aux restrictions médicales.
La SAS BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE justifiant ainsi de l'impossibilité de reclassement de Monsieur [J], il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L 1226-15 3 du code du travail.
Il ressort du bulletin de paie du mois d'avril 2009 et du bordereau de règlement versés aux débats que Monsieur [J] a perçu une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement bien supérieure à l'indemnité légale.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes, nouvelles en cause d'appel, formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [J] de ses demandes nouvelles en cause d'appel.
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT