COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/18031 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISOJ
Ordonnance n° 2024/ M048
S.A.R.L. LVN CONSTRUCTIONS représentée par son gérant en exercice, Monsieur [H] [T].
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Appelante
M. [N] [J]
Représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience par Michèle LELONG et lors du prononcé par Nicolas FAVARD, greffiers.
Après débats à l'audience du 18 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l'ordonnance suivante :
M. [N] [J], qui a confié à la société LVN constructions la réalisation d'une maison et d'une piscine conformément à un devis du 12 août 2017, a procédé à la réception des travaux le 4 juin 2019, avec des réserves.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
-condamné la société LVN constructions à payer à M. [J] :
-la somme de 17 600 euros au titre des désordres liés aux infiltrations en sous sol,
-la somme de 5 000 euros au titre de l'inexécution d'un tunnel en agglo banché et de la moins-value en découlant,
-la somme de 2 000 euros au titre de la fissure verticale à l'entrée du garage,
-débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné la société LVN constructions à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société LVN constructions aux dépens.
La société LVN constructions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021.
M. [J] a constitué avocat le 11 janvier 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2022, la société LVN constructions nous a demandé, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1792-6 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable pour tardiveté, l'action l'action initiée par M. [J].
Par conclusions notifiées le 7 avril 2022, M. [J], après avoir rappelé que la société LVN constructions n'avait pas exécuté le jugement et qu'aucune décision n'avait ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, nous a demandé d'ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par acte du 11 octobre 2022, la société LVN constructions a assigné M. [J] devant le premier président de cet cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le premier président a :
-ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'incident d'irrecevabilité de l'action de M. [J],
-ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours,
-dit que l'affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision ayant statué sur l'incident,
-réservé l'incident.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, nous nous sommes déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société LVN constructions, nous avons invité les parties à demander le rétablissement de l'affaire devant le premier président, sursis à statuer sur la demande radiation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et renvoyé l'affaire à notre audience du 18 janvier 2024.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société LVN constructions.
Aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2024, la société LVN constructions nous a demandé :
-à titre principal,
-de surseoir à statuer dans l'attente d'un éventuel règlement amiable de l'affaire ensuite de l'ordonnance rendue par laquelle le magistrat de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur,
-à titre subsidiaire,
-de débouter M. [J] de sa demande de radiation et de réserver les dépens.
Elle expose, d'une part, qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre un éventuel règlement amiable du litige, d'autre part, que pour obtenir la mainlevée d'une saisie attribution pratiquée pour un montant de 27 633,83 euros à la requête de M. [J] sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Méditerranée, elle a convenu avec le commissaire de justice instrumentaire de régler la somme de 500 euros par mois.
Motifs :
Si le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 19 octobre 2023 rendue en application de l'article 127-1 du code de procédure civile, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans le délai de deux mois, société LVN constructions n'établit pas avoir déféré à cette injonction, en sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation.
La société LVN constructions ayant fait preuve de bonne volonté en ayant déjà réglé une somme de 2 500 euros en exécution de son engagement, ainsi que cela résulte des pièces justificatives qu'elle produit, la radiation de l'affaire constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'appel et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Par ces motifs :
Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Rejetons la demande de radiation formée par M. [J] en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier