Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JANVIER 2015
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21378
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2012011503
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
SENEGAL
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN-DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Johann LISSOWKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2067
INTIMEE
SA UBS (FRANCE)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B421255670, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me David VATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et Madame Muriel GONAND, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 18 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a:
- donné acte aux compagnies LA MONDIALE et GENERALI qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre,
- débouté Monsieur [T] de ses demandes visant à prononcer la nullité des contrats de prêt de 2005 et 2007, consentis par la société UBS et des demandes qui en découlent,
- condamné la société UBS à payer à Monsieur [T] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, le déboutant du surplus de sa demande,
- condamné Monsieur [T] à payer à la société UBS au titre du prêt la somme en principal de 218.746,16 euros, outre les intérêts courus arrêtés au 18 janvier 2013 à 428.022,60 euros, avec intérêts sur le principal calculés, à compter du 18 janvier 2013, au taux EONIA majoré de 6 %, lesdits intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- ordonné la compensation entre ces condamnations,
- condamné Monsieur [T] à payer à la compagnie LA MONDIALE, d'une part , à la compagnie GENERALI, d'autre part, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Monsieur [T] et la société UBS à supporter chacun par moitié les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 6 novembre 2013, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2014, Monsieur [T] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société UBS pour violation de son obligation de mise en garde,
- statuant à nouveau,
- à titre principal : du dol et du démarchage illégal :
- de dire que la société UBS a sciemment omis de délivrer des informations pourtant capitales sur le montage proposé en novembre 2007, à propos notamment du fait qu'en cas d'application conjuguée des clauses de la convention de crédit et des délégations de créances, il risquait de perdre la totalité de son apport personnel à l'opération,
- de constater que cette information essentielle était déterminante de sa volonté de souscrire et que s'il en avait été informé, jamais il n'aurait souscrit au montage litigieux,
- de dire que la société UBS a surpris son consentement par des manoeuvres dolosives et qu'il n'a pas donné de consentement valable au sens de l'article 1109 du Code civil ,
- en conséquence,
- d'annuler en toutes ses dispositions et de dire de nul effet la convention de crédit et les délégations y afférentes de 2007,
- d'annuler en toutes ses dispositions et de dire de nul effet l'opération de change à terme du 3 août 2011,
- si la cour ne retient pas le dol,
- de dire que dans le cadre de la signature de la documentation juridique de 2007, il n'était pas déjà client de la société UBS au sens des dispositions de l'article L341-2-5 du Code monétaire et financier relatives aux exceptions de démarchage et que l'opération qui lui était proposée ne correspondait en rien aux opérations qu'il avait l'habitude de réaliser au sens dudit article,
- de constater que le tribunal de commerce a jugé que l'offre de crédit formulée en 2007 constituait bien un démarchage financier,
- de constater en conséquence que les règles relatives au démarchage s'appliquent en novembre 2007 au moment de la signature de la documentation juridique,
- de constater qu'au moment de la signature de la documentation juridique de 2007, le chargé d'affaires de la société UBS n'était pas titulaire d'une carte de démarchage, contrairement aux dispositions de l'article L341-8 du Code monétaire et financier,
- de constater qu'au moment de la signature de la documentation juridique de 2007, le chargé d'affaires de la société UBS n'a pas communiqué son identité, ni présenté sa carte de démarchage, contrairement aux dispositions de l'article L341-12 et R341-16 du Code monétaire et financier,
- de constater qu'au moment de la signature de la documentation juridique de 2007, le chargé d'affaires de la société UBS ne l'a pas informé que le prêt en francs suisses, remboursable en euros, qu'il s'apprêtait à contracter, était un des éléments du montage, plus complexe, comprenant des délégations de créances, et que en raison de la spécificité de ce montage, celui-ci comportait un risque particulier dont la valeur dépendait des fluctuations de la parité EUROS/CHF sur lesquelles la banque n'avait aucune influence d'une part, et d'autre part que les performances passées ne laissaient en rien présager des performances futures, contrairement aux dispositions de l'article L341-12 et R341-16 du Code monétaire et financier,
- de constater qu'au moment de la signature de la documentation juridique de 2007, le chargé d'affaires de la société UBS ne l'a pas informé clairement de son droit de rétractation et n'a pas joint à la convention de crédit un formulaire de rétractation, contrairement aux dispositions de l'article D341-8 du Code monétaire et financier,
- de constater qu'à défaut de date indiquée sur la convention de crédit et les délégations de créances de novembre 2007, il était dans l'impossibilité de faire jouer son droit de rétractation, contrairement aux dispositions de l'article L341-12 et R341-16 du Code monétaire et financier,
- de constater que l'opération complexe, proposée en novembre 2007, dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription de ladite opération ne peut faire l'objet d'un démarchage, conformément aux dispositions de l'article L341-10 du Code monétaire et financier,
- de dire que la convention de crédit et les délégations y afférentes de 2007 ont été contractées sous l'empire d'un démarchage illicite portant sur un produit interdit,
- en conséquence, d'annuler en toutes ses dispositions et de dire de nul effet la convention de crédit et les délégations y afférentes de 2007, en raison d'un démarchage illicite, ainsi que l'opération de change à terme du 3 août 2011,
- en tout état de cause :
- de condamner la société UBS à lui rembourser la somme de 3.547.815,10 euros correspondant au total de ses avoirs placés sur ses contrats d'assurance vie le 26 novembre 2007, déduction faite du montant du prêt en euros, au taux EURO/CHF existant à cette date,
- de condamner la société UBS à lui verser en conséquence la somme de 870.080,24 euros, correspondant à son préjudice relatif à la perte d'une chance,
- si la cour ne fait pas droit aux demandes principales, à titre subsidiaire :
- de dire que la société UBS a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
- de constater qu'il n'a jamais reçu la lettre de mise en demeure envoyée en AR par la société UBS au Sénégal le 15 juillet 2011, que la société UBS savait qu'il ne l'avait pas reçue et que malgré cela la banque a éjecté l'appelant du montage le 3 août 2011 en exigeant le remboursement anticipé du prêt,
- de dire que la lettre de la société UBS en date du 3 août 2011 qui exige le remboursement anticipé du prêt, constitue le fait générateur de son éviction du montage et par conséquent de la perte de la totalité de on apport personnel à l'opération,
- de dire que la société UBS a rompu abusivement ses relations contractuelles le 3 août 2011, au sens de l'article 1134 du Code civil,
- de dire que la société UBS l'a privé de la faculté qui lui était offerte par la convention, d'apporter un actif supplémentaire afin d'éviter l'exigibilité du prêt d'une part, et d'autre part de la possibilité de profiter du taux EURO/CHF plancher fixé par la banque centrale suisse le 6 septembre 2011,
- de constater les circonstances aggravantes imputables à la société UBS, laquelle a essayé postérieurement au 3 août 2011, de faire signer de nouvelles délégations de créances de manière à valider, faussement, la prétendue opération de change à terme du 3 août 2011, interdite par les délégations de créances de novembre 2007, que l'appelant a tenté de passer sur la recommandation du chargé d'affaires de la banque,
- de constater que la banque a tenté par des manoeuvres dolosives de faire croire que c'était lui qui était à l'origine de la rupture des relations commerciales, du fait de la prétendue opération de change à terme,
- en conséquence de constater le caractère aggravant des manquements de la société UBS,
- de condamner la société UBS à lui verser la somme de 2,6 millions d'euros au titre d'une part de la rupture abusive des relations commerciales, d'autre part de la violation de son obligation de mise en garde,
- en tout état de cause :
- de juger qu'il est un client non professionnel et non averti et de dire qu'il doit bénéficier du plus haut degré de protection,
- de juger n'y avoir lieu à condamnation à son encontre et de réformer le jugement sur ce point et condamner la société UBS au remboursement de la somme de 156.892,92 euros,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société UBS,
-de condamner la société UBS à lui restituer la somme de 2,6 millions d'euros correspondant à son apport personnel,
- de condamner la société UBS à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 30 octobre 2014, la société UBS demande à la Cour de :
- sur la demande principale de Monsieur [T] :
- dire que le dol ne se présume pas,
- dire que Monsieur [T] n'établit pas de man'uvres qui auraient été
accomplies par elle, en vue de lui faire signer la documentation de novembre 2007, à plus forte raison s'agissant de l'aveu même de Monsieur [T] d'une documentation contractuelle ne comportant que des modifications formelles par rapport à celle signée le 05/10/2005, de la réitération d'un prêt in fine, opération classique par nature, d'une opération en CHF dont Monsieur [T] était familier,
- dire que conformément à l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité pour vice du consentement se prescrit par 5 ans et que cette prescription court à compter du jour où la victime du dol a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le contrat,
- dire que Monsieur [T] allègue d'une prétendue réticence résultant d'un manquement d'UBS à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du prêt du 05/10/2005 sans toutefois soulever la nullité de ce prêt, toute demande à ce titre étant par ailleurs prescrite,
- dire que Monsieur [T] ne saurait sérieusement prétendre avoir découvert un prétendu vice de son consentement lors de la signature des conventions de novembre 2007, qui de son propre aveu, ne sont que le prolongement des conventions du 05/10/2005 et ne comportent que des différences mineures,
- dire par conséquent que ses demandes à ce titre sont prescrites,
- dire que Monsieur [T] n'établit pas non plus un quelconque élément intentionnel d'UBS qui l'aurait amenée à vicier son consentement dans le cadre de la signature de la documentation de novembre 2007,
- confirmer sur ce point le jugement entrepris,
- vu les articles L341-2 et L341-16 du Code monétaire et financier,
- dire que Monsieur [T] fonde sa demande sur une attestation émanant de son ex-concubine dont on peut légitimement douter de l'impartialité,
- dire que Monsieur [T] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe pourtant, d'un acte d'UBS qui pourrait entrer sous le coup de la réglementation du démarchage financier et bancaire,
- en toute hypothèse, dire que Monsieur [T] était, à l'époque des faits reprochés, client d'UBS depuis novembre 2003,
- dire que Monsieur [T] dont la critique porte uniquement sur la documentation contractuelle signée en novembre 2007, qui selon lui n'était que le prolongement de la documentation contractuelle signée le 05/10/2005, ne saurait soutenir qu'il n'était pas en novembre 2007, déjà client d'UBS,
- dire au surplus que la convention de crédit signée en octobre 2005 a été de l'aveu même de Monsieur [T] signée dans les locaux d'UBS [Localité 2], ce qui exclut de facto l'application des règles relatives au démarchage bancaire et financier,
- que de surcroît, elle correspondait à une opération habituellement effectuée par Monsieur [T], celui-ci indiquant lui-même être familier des opérations de prêts en CHF, comme frontalier, pour bénéficier d'un taux de remboursement d'emprunt plus avantageux qu'en euros, et avoir par le passé effectué ce type d'opération pour 8 MCHF auprès de la banque populaire,
- dire par conséquent que, concernant la documentation contractuelle signée en novembre 2007, qui se substituait à celle signée par Monsieur [T] en octobre 2005, celle-ci constituait par définition une opération déjà réalisée auparavant par Monsieur [T], les deux seules modifications par rapport à celle de 2005 étant la mise à disposition des fonds sous forme de découvert en compte, et la substitution à la demande de Monsieur [T] du taux de référence TOIS CHF Overnight au taux LIBOR CHF 3 mois,
- dire par conséquence que la signature d'une telle documentation ne relevait pas des dispositions du CMF relatives au démarchage bancaire et financier,
- confirmer sur ce point le jugement du 18/10/2013,
- Sur la demande subsidiaire de Monsieur [T] :
- dire qu'elle a informé le 15/07/2011 Monsieur [T] de l'insuffisance des garanties attachées à son crédit ouvert dans ses livres,
- dire que la circonstance que Monsieur [T] était en vacances en France lui est inopposable, d'autant que cette circonstance n'a pas empêché Monsieur [T] de disposer de toute information à cet égard,
- que le 03/08/2011, elle a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt,
- que le 02/08/2011 à 17h37 par téléphone, Monsieur [T] lui a donné, pour couvrir le risque de change sur l'engagement de découvert, un ordre de vente à terme (échéance 25/01/2012) de 14.000.000 CHF à un cours de 1,1193 CHF,
- qu'en l'état de cet ordre, elle a accepté de surseoir à la mise en 'uvre de la délégation en sa faveur des deux contrats d'assurance-vie jusqu'à l'échéance de la couverture à terme sur CHF (25/01/2012),
- dire par conséquent, qu'elle n'a en aucun cas agi de façon brutale dans le cadre de l'exigibilité de sa créance à l'encontre de Monsieur [T],
- confirmer sur ce point le jugement entrepris,
- à titre d'appel incident, sur la violation d'une prétendue obligation de mise en garde :
- dire qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde en présence d'un emprunteur particulièrement averti, à plus forte raison en présence d'une opération non complexe,
- dire que Monsieur [T], qui gérait 14 SCI détenant 140 appartements, qui avait dans ce cadre eu fréquemment recours à l'emprunt, qui avait bâti sa fortune immobilière par recours à ce type d'emprunt, qui était familier des opérations en CHF afin, de son propre aveu, de bénéficier d'un taux de remboursement d'emprunt plus avantageux qu'en euros, qui suivait la parité euros / CHF au jour le jour, qui avait sollicité en octobre 2007 pour des raisons de fiscalité personnelle une opération de couverture de risque de change, et déclaré parfaitement en comprendre les mécanismes, ne pouvait, lors de la signature de la documentation contractuelle de novembre 2007 qui n'était de son propre aveu que le prolongement de la documentation contractuelle du 05/10/2005, être considéré comme un opérateur non averti,
- dire en outre, indépendamment du caractère classique d'un prêt in fine que les contrats d'assurance vie de Monsieur [T] ont sur la période enregistré des plus values conséquentes de 2,6M€,
- dire que le fait qu'elle ait, lors de l'évaluation faite de Monsieur [T] à l'occasion de l'opération initiale du 05/10/2005 émis dans un document interne le souhait d'une formalisation dans la documentation contractuelle d'alors d'un avertissement sur le ' risque de taux notamment en cas de débouclage du contrat d'assurance avant 4 ans de l'impact fiscal qui peut rendre l'opération non rentable ', ne saurait être interprété comme une violation d'une obligation de mise en garde à laquelle elle n'était en aucun cas tenue au titre de la documentation contractuelle postérieure de novembre 2007,
- dire que préalablement à la signature de la documentation contractuelle de novembre 2007, les capacités financières et les objectifs de Monsieur [T] avaient été évalués de nouveau par elle,
- dire par conséquent qu'elle a parfaitement rempli ses obligations précontractuelles de mise en garde et d'information à l'égard de Monsieur [T],
- infirmer sur ce point le jugement déféré,
- à titre d'appel incident, sur le quantum de sa condamnation au titre de l'obligation de mise en garde :
- à supposer par impossible que la cour confirme un manquement de sa part à une obligation de mise en garde,
- dire qu'un tel manquement, s'il est caractérisé, ne peut entraîner que la réparation d'une perte de chance,
- dire que les premiers juges, en la condamnant à payer à Monsieur [T] la somme de 500.000 €, qui correspondrait au montant des commissions perçues par elle, ont commis une erreur de droit, ainsi qu'une erreur de fait, de telles commissions n'ayant jamais existé ni ne résultant de la moindre pièce versée aux débats,
- dire que Monsieur [T], opérateur parfaitement averti et familier des opérations en CHF, dont les contrats d'assurance vie ont enregistré des plus values conséquentes, ne pouvait pas plus qu'elle anticiper l'évolution de la parité € / CHF,
- dire et juger que s'agissant d'un aléa, librement consenti par ce dernier, il ne démontre en aucun cas avoir subi une perte de chance au sens du droit positif et que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur de prétendues commissions au demeurant non démontrées, pour motiver sa condamnation,
- infirmer sur ce point le jugement déféré,
- à titre d'appel incident, sur le montant de la condamnation de Monsieur [T]:
- dire qu'après l'exécution des délégations de créances sur contrats d'assurance vie, elle disposait d'une créance à l'encontre de Monsieur [T] d'un montant principal de 218.746,16 € au 18/01/2013, outre les intérêts courus arrêtés à la même date à 525.567,60€,
- dire que les premiers juges, malgré les stipulations claires du contrat, ont amputé sa demande des intérêts courus sur une période pendant laquelle la compagnie GENERALI aurait du exécuter la délégation de créance à son profit, au vu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 05/07/2012,
- dire que si GENERALI n'a exécuté ses obligations qu'en novembre 2012, ce n'est en rien de son fait ou de GENERALI mais du fait de Monsieur [T],
- dire par conséquent que c'est à tort que les premiers juges ont amputé les intérêts dus par Monsieur [T] de la somme de 97.545 €,
- infirmer sur ce point le jugement entrepris,
- condamner Monsieur [T] au paiement, après déduction de la somme de 156.892,24 € payée par lui le 7 mai 2014, la somme de 61.853,24 € de principal et de 540.235,95 € d'intérêts correspondant à sa créance, arrêtée au 26/05/2014, majorée, en ce qui concerne le principal de celle-ci, jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir, des intérêts calculés à compter du 26/05/2014 au taux EONIA majoré de 6 % ce qui ne saurait s'interpréter autrement que par 6 points, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- demande reconventionnelle, article 32-1 du Code de procédure civile :
- dire que Monsieur [T] devant les premiers juges, en sollicitant un renvoi dilatoire et infondé au regard des règles du code de procédure civile mettant en cause l'impartialité des juges consulaires, en mettant à profit ce renvoi pour orchestrer une campagne de presse dans le cadre des débats de première instance, a nui gravement tant à la sérénité des débats qu'à sa réputation,
- dire que ces différents procédés déloyaux qui avaient pour seul objectif d'influencer la juridiction consulaire en mettant à profit un renvoi dilatoire et infondé, ont causé une atteinte à sa réputation,
- condamner Monsieur [T] à lui payer à ce titre la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image et à sa réputation,
- débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [T] aux dépens et au paiement à son profit d'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04/11/2014.
SUR CE
Considérant que Monsieur [T] qui était à la tête d'un patrimoine immobilier important a réalisé la vente de biens le 29 septembre 2005 pour la somme de 5.448.000 euros ;
Considérant que son interlocuteur habituel au sein de la société UBS France, lui a proposé à la suite de cette vente, une opération avec effet de levier comportant un emprunt et un placement, les deux opérations n'étant pas réalisées dans la même devise, dans l'espoir de bénéficier du différentiel de taux d'intérêt entre l'euro et le franc suisse ;
Considérant que le 5 octobre 2005, Monsieur [T] a contracté auprès de la société UBS un prêt de 14 millions de francs suisses, d'une durée de un an, renouvelable 8 fois, représentant au cours de l'époque 9.068.000 euros ;
Qu'il a souscrit deux contrats d'assurance vie de 5.800.000 euros chacun auprès de la FEDERATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI VIE, et de la MONDIALE PARTENAIRE, au moyen du montant du prêt ainsi que d'un apport personnel de 2.600.000 euros ;
Que le contrat de prêt du 5 octobre 2005 prévoyait des délégations de créances au profit de la société UBS sur la valeur de rachat des deux contrats d'assurance-vie, précisant que la valeur de rachat devait toujours représenter 100 % du montant du prêt ;
Qu'en novembre 2007, le contrat de prêt initial a été remplacé par un nouveau contrat du même montant, les fonds étant mis à disposition sous forme de découvert en compte et le taux d'intérêt devenant le TOIS CHF overnight au lieu du LIBOR CHF 3 mois;
Considérant que la valeur de rachat des contrats d'assurance vie est devenue inférieure au montant du prêt et que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 août 2011, la société UBS a indiqué à Monsieur [T] mettre en oeuvre l'exigibilité anticipée du prêt, à défaut de reconstitution des garanties ;
Considérant que le 3 août 2011, la société UBS a exécuté l'ordre de Monsieur [T] de vente à terme de 14.000.000 francs suisse au cours de 1,1193 ;
Que par lettre du 24 août 2011, la société UBS a accepté de surseoir à la mise en oeuvre de la délégation de créances sur les contrats d'assurance vie jusqu'à l'échéance de la couverture à terme du 25 janvier 2012 ;
Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 24 janvier 2012, Monsieur [T] a assigné la société UBS devant le tribunal de commerce de Paris qui a rendu la décision déférée ;
- sur la demande de nullité pour dol :
Considérant que Monsieur [T] sollicite la nullité du contrat de prêt signé en novembre 2007 ;
Considérant que la société UBS invoque la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;
Considérant que le prêt de 2005 a été remplacé par un nouveau contrat en novembre 2007, qu'il ne s'agit pas de la même opération même si selon les parties le prêt de 2007 est le prolongement de celui de 2005, de sorte que Monsieur [T] ayant assigné la société UBS le 24 janvier 2012, sa demande de nullité du prêt de novembre 2007 n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ' ;
Considérant que Monsieur [T] prétend que la société UBS a sciemment omis de délivrer des informations capitales sur le montage proposé en novembre 2007, notamment le fait que si le crédit contracté en CHF et remboursable en euros devenait supérieur à la valeur du montant des contrats d'assurance- vie, la banque pouvait demander l'exigibilité du prêt et qu'il risquait de perdre la totalité de son apport personnel à l'opération, que cette information essentielle était déterminante de sa volonté de souscrire et que s'il en avait été informé, il n'aurait pas souscrit au montage litigieux ;
Considérant que Monsieur [T] se fonde essentiellement sur un document daté du 23 septembre 2005 émanant de la société UBS dans lequel figure la mention suivante : ' il faut s'assurer que les risques liés à ce prêt sont bien explicités au client qui par ailleurs pourra nous signer une décharge. Ceci notamment en cas de débouclage avant 4 ans, l'impact fiscal peut rendre l'opération non rentable ' ;
Considérant que ce document d'évaluation a été établi en septembre 2005 lors de la demande de prêt de Monsieur [T] de 14 millions de francs suisses et qu'il est mentionné notamment :
- au paragraphe ' motivation du client ' : ' profiter du décalage de taux substantiel qui existe aujourd'hui entre l'emprunt sur Libor CHF et le placement en fonds EUR ; assurer par l'assurance-vie la transmission de son patrimoine en faveur de sa concubine dans des conditions avantageuses (20 % de droits au lieu de 60 %) ; Monsieur [T] est habitué au risque de change CHF/EUR, c'est en partie comme cela qu'il a bâti son patrimoine actuel (...) ',
- au paragraphe ' profil de risque ' : ' en tant que placeur CB correspond aujourd'hui à un profil rendement compte tenu de placements action hasardeux réalisés par le passé. Il est par contre un familier de l'évolution du CHF/EUR et de l'évolution du taux respectif de ces deux monnaies (...) ',
- au paragraphe ' risque de défaut de conseil ' : la mention susvisée mentionnée par Monsieur [T] (' il faut s'assurer que les risques liés à ce prêt sont bien explicités au client qui par ailleurs pourra nous signer une décharge. Ceci notamment en cas de débouclage avant 4 ans, l'impact fiscal peut rendre l'opération non rentable ') ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par Monsieur [T] qu'il avait déjà souscrit en novembre 2004, trois prêts in fine auprès de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE d'un montant de 1.800.000 francs suisses, de 5.241.600 francs suisses et de 1.070.000 francs suisses ;
Considérant que le 5 octobre 2005, Monsieur [T] a souscrit auprès de la société UBS un prêt de 14 millions de francs suisses, ayant pour objet de financer des opérations à effet de levier par la souscription de deux contrats d'assurance-vie d'une durée de un an, renouvelable 8 fois, au taux d'intérêt du LIBOR CHF 3 mois, majoré d'une marge de 0,60 % l'an, garanti par des délégations de créances portant sur les contrats d'assurance-vie FEDERATION CONTINENTALE et la MONDIALE PARTENAIRE ; qu'à l'article 11 ' exigibilité anticipée ' il est notamment prévu l'exigibilité immédiate du prêt ' en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations mise à la charge de l'emprunteur en vertu du présent acte et de la déclaration de gage annexée au présentes ' ; qu'il est mentionné aux actes de délégation de créance signées le même jour entre la société UBS, chaque compagnie d'assurance et Monsieur [T] que ' le délégataire s'engage à maintenir une valeur pondérée totale de la valeur de rachat, (...) à tout moment au moins égale au montant de la créance garantie (...). le délégataire autorise le délégant à respecter la disposition qui précède par la constitution d'une garantie complémentaire sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'acceptation par le délégataire. Celle-ci devra être constituée dans un délai de 48 heures après la demande du délégataire adressée au délégant par tout moyen ' ;
Considérant qu'il ressort de la synthèse des contrats établie le 1er février 2007 qu'au 31 décembre 2006, les contrats d'assurance avaient enregistré une plus value importante puisqu'ils étaient valorisés à 12.039,57 euros, soit une performance globale de 9,17% et un gain de change latent de 633.709 CHF ; que Monsieur [T] n'a pas souhaité rembourser le prêt par anticipation à cette date, manifestement en raison de l'impact fiscal en résultant ;
Considérant que le 10 octobre 2007, Monsieur [T] a formulé une nouvelle demande de crédit de 14.000.000 CHF et qu'il est mentionné dans l'évaluation de cette demande que ' le client envisage de rembourser par anticipation son prêt de 14.000.000 CHF pour cristalliser le gain de change réalisé. Il souhaite le faire dès que le CHF sera à 1.69 contre euro 'et sur le profil de risque que ' le risque est pris très consciemment sur la parité de change EUR/CHF et sur le différentiel du taux d'intérêt. Les placements doivent restés sécurisés pour cette raison ' ;
Considérant que le prêt du 5 octobre 2005 a ainsi été remboursé et que suivant acte non daté mais portant en dernière page ' date d'établissement : 08/11/2007 ', un nouveau contrat de prêt a été signé par Monsieur [T] dans les mêmes termes que le précédent, à l'exception de la mise à disposition des fonds (en euros sur le compte n°5107805 dans le 1er contrat et en CHF sous forme de découvert en compte dans le 2ème) et du taux d'intérêt ( LIBOR CHF 3 mois dans le 1er prêt et TOIS CHF overnight dans le 2ème prêt) ;
Considérant que Monsieur [T] qui avait déjà souscrit en 2004 des prêts in fine puis le 5 octobre 2005 un prêt in fine garanti par des contrats d'assurance vie comportant le même montage que celui de 2007, avait ainsi parfaitement connaissance des caractéristiques de l'opération lorsqu'il a signé l'acte de prêt en novembre 2007 ;
Considérant qu'il ne rapporte pas la preuve que lors de la signature de ce prêt en 2007, la société UBS lui a dissimulé une information sur le risque encouru, dans la mesure où il avait pris connaissance du risque concernant l'impact fiscal, au cours du premier prêt et qu'il ne peut donc tirer argument en 2007 de l'absence de remise d'une décharge concernant sa compréhension de l'opération pour ce motif ; qu'en raison de l'expérience acquise au cours des années précédentes, il était également conscient du risque lié à l'évolution de la parité EUR/CHF et qu'il n'établit pas quel élément lui aurait été caché sur ce point par la banque ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'article 11 ' exigibilité anticipée' du prêt et des actes de délégation de créance mentionnant expressément qu'il devait maintenir une valeur de rachat au moins égale au montant de la créance garantie tant dans l'acte de 2005 que de celui de 2007, que Monsieur [T] était informé des conséquences en résultant et qu'il est mal fondé à prétendre que la société UBS a fait preuve de réticence dolosive à ce titre ;
Considérant en conséquent que Monsieur [T] ne démontre pas que la société UBS a agi de manière dolosive lors de la souscription du prêt de novembre 2007 et qu'il doit être débouté de sa demande de nullité de ce prêt et par voie de conséquence de sa demande de nullité des délégations de créances et de l'opération de change à terme du 3 août 2011;
- sur la demande de nullité pour démarchage illicite:
Considérant que Monsieur [T] prétend que le contrat de prêt de 2007 est nul au motif qu'il n'était pas déjà client de la société UBS au sens des dispositions de l'article L341-2-5 du Code monétaire et financier relatives aux exceptions de démarchage et que l'opération qui lui était proposée ne correspondait en rien aux opérations qu'il avait l'habitude de réaliser au sens du-dit article ;
Considérant qu'aux termes de l'article L341-2-du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en novembre 2007, ' les règles concernant le démarchage bancaire et financier ne s'appliquent pas :
(...)
5° lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ' ;
Considérant qu'il est établi que Monsieur [T] était déjà client de la société UBS depuis l'ouverture d'un compte le 3 novembre 2003 et à tout le moins depuis le prêt réalisé en octobre 2005 ;
Considérant qu'il ressort des éléments ci-dessus mentionnés que Monsieur [T] avait souscrit en novembre 2004, trois prêts in fine auprès de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE de 1.800.000 francs suisses, de 5.241.600 francs suisses et de 1.070.000 francs suisses et que le 5 octobre 2005, la société UBS lui a consenti un prêt in fine de 14 millions de francs suisses, comportant des délégations de créances sur ses contrats d'assurance-vie ; que dans ces conditions l'opération proposée en novembre 2007 correspond à des opérations qui étaient habituellement réalisées par Monsieur [T];
Considérant en conséquence que Monsieur [T] remplit les conditions visées à l'alinéa 5 de l'article L341-2- du Code monétaire et financier et qu'il ne peut se prévaloir en l'espèce des règles concernant le démarchage bancaire ou financier ;
Considérant qu'il doit dès être débouté de sa demande de nullité du prêt de 2007 pour ce motif , ainsi que des délégations de créances et de l'opération de change à terme du 3 août 2011 en découlant ;
- sur les manquements aux obligations contractuelles de la société UBS :
Considérant que Monsieur [T] soutient que la société UBS a manqué à son devoir de loyauté au motif qu'il n'a jamais reçu la lettre de mise en demeure envoyée au Sénégal, le 15 juillet 2011, que la société UBS savait qu'il ne l'avait pas reçue et que malgré cela elle a exigé le remboursement anticipé du prêt ; qu'il prétend aussi que la lettre de la société UBS en date du 3 août 2011 qui exige le remboursement anticipé du prêt, constitue le fait générateur de son éviction du montage et par conséquent de la perte de la totalité de son apport personnel à l'opération, que la société UBS a rompu abusivement ses relations contractuelles à cette date ;
Considérant que dans la lettre du 15 juillet 2011, la société UBS rappelle que la valeur de rachat du contrat mis en garantie doit représenter 100 % de la créance garantie soit une valeur de 12.730.252 euros, que la valeur de rachat au 13 juillet 2011 représente 92,2% du montant de la créance garantie et demande à Monsieur [T] de remettre en
garantie des actifs complémentaires, en attirant son intention sur les délais de 48 heures
convenus aux actes et mentionnant qu'à défaut elle pourra mettre un terme au crédit et réaliser les garanties ;
Considérant que le fait que Monsieur [T] n'ait pas reçu cette lettre est en l'espèce sans incidence ; qu'en effet il est établi que la société UBS n'a pas mis un terme au crédit à l'expiration du délai de 48 heures mentionné dans cette lettre ;
Considérant en outre que Monsieur [T] reconnaît avoir discuté au téléphone le 15 juillet 2011 avec le chargé de mission de la société UBS, même s'il affirme que la discussion ne portait pas sur les termes de la lettre du 15 juillet 2011, ce qui paraît peu crédible, et que dans une lettre adressée ultérieurement à la société UBS, le conseil de Monsieur [T] a indiqué que ce dernier avait reçu la mise en demeure le 29 juillet 2011 ; qu'il a par ailleurs donné par téléphone le 2 août 2011 un ordre valable jusqu'au 3 août 2011 à 17H, de vente à terme à échéance au 25 janvier 2012 de 14.000.000 CHF sur la base d'un cours de 1,1193 CHF, ordre qui a été exécuté le 3 août 2011 ; qu'il est ainsi établi qu'il a été informé de la situation concernant la perte de valeur de rachat de ses contrats au plus tard le 29 juillet 2011 ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2011, la société UBS a notifié à Monsieur [T] l'exigibilité des sommes dues, l'avisant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, elle pourrait être amenée à réaliser les garanties ;
Considérant qu'en réponse à cette lettre du 3 août 2011, Monsieur [T] a écrit le 12 août 2011 à la société UBS en lui demandant de lui confirmer ce qu'elle lui avait dit au téléphone à savoir qu'il ne serait pas procédé à la vente des contrats d'assurance vie avant la fin du change à terme ;
Considérant que par lettre du 24 août 2011, la société UBS a confirmé à Monsieur [T] accepter de surseoir à la mise en oeuvre de la délégation en sa faveur des deux contrats d'assurance jusqu'à l'échéance de la couverture à terme sur CHF (25 janvier 2012) et remboursement de sa créance ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par Monsieur [T] qu'à la date du 3 août 2011, la valeur de rachat de ses contrats d'assurance ne correspondait pas à 100 % du montant de la créance garantie ; que dans ces conditions la société UBS était en droit de ses prévaloir de la clause contractuelle d'exigibilité anticipée du prêt ;
Considérant qu'il ressort des échanges de lettres entre les parties que la société UBS n'a pas exigé la réalisation immédiate des délégations sur les contrats d'assurance, mais a laissé à Monsieur [T] un délai jusqu'au 25 janvier 2012 ;
Considérant que Monsieur [T] n'établit pas donc que la société UBS a agi de manière déloyale et qu'elle a rompu abusivement le contrat de prêt ;
Considérant que Monsieur [T] ne peut tirer argument d'un projet de délégation de créance non daté et non signé pour prétendre que la société UBS a tenté de valider faussement l'opération de change à terme du 3 août 2011;
Considérant que Monsieur [T] ne conteste pas avoir passé l'ordre de change à terme le 2 août 2011 par téléphone, la conversation ayant par ailleurs été enregistrée, et avoir reçu l'avis de confirmation de cette opération de change à terme du 3 août 2011, qu'il n'a pas signé mais qu'il n'a pas contesté à sa réception ;
Considérant qu'en appel Monsieur [T] invoque le caractère illicite de l'opération de change, faute pour la société UBS d'avoir préalablement évalué ses connaissances, son expérience, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, en application des articles L211-1 et L533-13 du Code monétaire et financier ;
Considérant que le non respect des dispositions susvisées n'implique pas que l'opération est en elle-même illicite et que Monsieur [T] doit être débouté de sa demande de nullité pour ce motif ;
Considérant que Monsieur [T] fait valoir qu'il était un client non averti, que l'opération proposée n'était pas un prêt classique et que la société UBS a manqué à son obligation de mise en garde ;
Considérant qu'il soutient que la preuve de ce manquement résulte notamment de l'absence de remise d'un ' disclaimer ' qui était nécessaire en vertu du document interne du 23 septembre 2005, dans lequel il est mentionné sous la rubrique ' conditions ' que :
' 2- le conseiller prendra soin d'expliquer les facteurs et risques inhérents à ce type de transaction, notamment eu égard à nos procédures d'appel de marge et /ou mise en demeure en cas de baisse des marchés financiers,
3- dans un devoir de conseil, le client doit être tout a fait conscient des risques encourus en cas de resserrement des taux de crédits. Dès lors, il faut s'assurer que les risques liés à ce prêt sont bien explicités au client et le département juridique de UBS (France) SA devra établir et faire signer au client un ' disclaimer ' concernant son acceptation et compréhension plein et entière de l'opération demandée par lui-même et risque de taux. Ceci notamment en cas de débouclage du contrat d'assurance avant 4 ans de l'impact fiscal qui peut rendre l'opération non rentable ' ;
Considérant que dans ce même document , il est également indiqué au paragraphe ' profil de risque ' : ' (...) Il est par contre un familier de l'évolution du CHF/EUR et de l'évolution du taux respectif de ces deux monnaies (...) ',
Considérant qu'il ressort des éléments précédemment exposés que Monsieur [T] avait déjà eu recours à des prêts in fine et à des opérations en francs suisses permettant de bénéficier d'un taux de remboursement d'emprunt plus avantageux qu'en euros, lorsqu'il a souscrit le prêt de 2005 et qu'il était habitué au risque de change EUR/CHF ;
Considérant qu'après avoir souscrit le prêt de 2005 et l'avoir remboursé, il avait manifestement acquis une expérience et une connaissance de ce type d'opération, lorsqu'il a signé un prêt en novembre 2007 aux conditions similaires ;
Considérant que le fait que la société UBS ait, lors de l'évaluation faite de Monsieur [T] à l'occasion du prêt de 2005, émis dans un document interne le souhait d'une formalisation d'un avertissement sur le risque de taux susvisé, ne saurait être interprété comme une violation d'une obligation de mise en garde au titre du prêt de novembre 2007 ;
Considérant qu'avant la signature du prêt de novembre 2007, les capacités financières et les objectifs de Monsieur [T] ont été évalués de nouveau par la société UBS dans un document daté du 10 octobre 2007, qui rappelle que le 'risque est pris très consciemment sur la parité de change EUR/CHF et sur le différentiel de taux d'intérêt. les placements doivent restés sécurisés pour cette raison ' ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur [T] que les sommes versées sur les contrats d'assurance vie étaient investies en placement garantis ;
Considérant que Monsieur [T] était ainsi parfaitement informé du risque relatif à l'évolution du taux de l'euro et du franc suisse ;
Considérant qu'il avait également connaissance de l'impact fiscal de l'opération, notamment en cas de débouclage du contrat d'assurance avant 4 ans, ce qui pouvait rendre l'opération non rentable, et qu'il a manifestement signé à nouveau le prêt de 2007, au moins partiellement pour conserver les avantages fiscaux résultant des contrats d'assurance ;
Considérant en conséquence que Monsieur [T] doit être considéré comme un emprunteur averti et que la société UBS n'avait pas à attirer son attention sur les risques encourus lors de l'octroi du prêt de novembre 2007 ;
Considérant que Monsieur [T] doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la société UBS et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
- sur les demandes en paiement de la société UBS :
Considérant que le décompte de créance arrêté au 18 janvier 2013, fait apparaître une créance en principal de 12.770.650,40 euros au 25 janvier 2012 et qu'après déduction des sommes versées par Monsieur [T] ou pour son compte, la société UBS réclame la somme résiduelle en principal de 218.746,16 euros au 18 janvier 2013 et après déduction de la somme de 156.892,92 euros payée le 15 mai 2014, un solde en principal de 61.853,24 euros ;
Considérant que cette somme n'est pas critiquée par Monsieur [T] en son montant et doit être retenue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du contrat de prêt de novembre 2007, il est prévu qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt, ' les sommes restant dues produiront intérêt de retard calculés sur la base du taux EONIA majoré de 6 % l'an ' ;
Considérant que Monsieur [T] prétend en appel que la majoration n'est effective qu'à partir d'une année après l'exigibilité du prêt et consiste à ajouter 6 % au taux EONIA ;
Considérant qu'au vu des termes de la clause susvisée, Monsieur [T] est mal fondé à soutenir que la majoration n'est due qu'au bout d'une année ;
Considérant que la société UBS allègue que ce taux d'intérêt ' EONIA majoré de 6 % l'an ' doit être interprété comme le taux EONIA majoré de 6 points ;
Considérant que le terme ' EONIA majoré de 6 % par an ', mentionné dans la clause 11 du contrat de prêt, ne peut être considéré comme un terme imprécis nécessitant une interprétation ; qu'il ne peut s'agir en l'espèce d'une simple ' erreur de plume ' dans la mesure où dans l'article 8 du contrat relatif aux intérêts de retard, il est également précisé que ces intérêts de retard seront calculés sur la base du taux EONIA (...) majoré de 6 % par an ;
Considérant en outre qu'aux termes de l'article 1162 du Code civil, ' dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ' et qu'en application de cet article, la clause devrait en tout état de cause être interprétée en faveur de Monsieur [T] ; qu'il n'y a donc pas lieu de modifier la stipulation contractuelle ;
Considérant que la société UBS fait grief aux premiers juges d'avoir amputé sa demande des intérêts courus entre le 1er août 2012 et le 14 novembre 2012 en considérant que le retard dans le paiement par la société GENERALI, qui aurait du appliquer la délégation de créance dès le 31 juillet 2012 au vu de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2012, incombe à la société UBS ou à GENERALI et non à Monsieur [T] ;
Considérant qu'il ressort des pièces de procédure versées aux débats que par acte du 11 juin 2012, Monsieur [T] a assigné en référé les deux compagnies d'assurance et la société UBS pour voir condamner les compagnies LA MONDIALE et GENERALI à ne pas exercer les délégations de créances au profit d'UBS avant la décision au fond et que la demande de Monsieur [T] a été rejetée par ordonnance du 5 juillet 2012 ;
Considérant que par lettre du 6 juillet 2012 la société GENERALI a annoncé à Monsieur [T] qu'elle entendait accéder à la demande de rachat du contrat au profit de la société UBS ;
Considérant cependant que par requête du 31 juillet 2012, elle a sollicité l'interprétation de l'ordonnance, en rappelant l'hostilité de Monsieur [T] quant à l'exécution de la délégation ; que dans ses conclusions concernant cette demande d'interprétation, Monsieur [T] a soutenu que l'ordonnance ne contraignait pas les compagnies d'assurance à exécuter les délégations de créances ;
Considérant dans ces conditions que la société UBS n'est pas responsable du retard dans l'exécution de la délégation de créance qui résulte essentiellement dans l'opposition de Monsieur [T] et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déduit les intérêts contractuels courus entre le 1er août 2012 et le 14 novembre 2012 ;
Considérant que le décompte de créance arrêté au 26 mai 2014 qui inclut les intérêts au taux EONIA majoré de 6 points ne peut être retenu ;
Considérant qu'au vu du décompte du 25 janvier 2012 au 18 janvier 2013, il convient de condamner Monsieur [T] à payer à la société UBS la somme de 61.853,24 euros au titre du solde en principal et de dire que les intérêts au taux EONIA majoré de 6 % l'an seront calculés à compter du 25 janvier 2012 sur la somme due en capital;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que la société UBS sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image et à sa réputation et qu'elle fait état d'une demande de renvoi dilatoire et d'articles de presse dans le cadre des débats de première instance ;
Considérant que par jugement du 13 juin 2013 le tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience collégiale ; que la société UBS est donc mal fondé à invoquer un renvoi dilatoire qui a été décidé par le tribunal ;
Considérant que les extraits d'articles de presse produits par la société UBS ne lui permettent pas d'établir que Monsieur [T] est responsable de la parution de ses articles et qu'il en est à l'origine ; qu'elle ne justifie pas que le droit de Monsieur [T] d'agir en justice, puis d'interjeter appel, a en l'espèce dégénéré en abus et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [T], qui succombe pour l'essentiel, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UBS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société UBS à payer à Monsieur [T] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation, a condamné la société UBS à supporter la moitié des dépens, ainsi que sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société UBS, le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
Condamne Monsieur [T] à payer à la société UBS au titre du prêt la somme de 61.853,24 euros en principal arrêtée au 26 mai 2014, avec intérêts au taux EONIA majoré de 6 %, à compter du 25 janvier 2012 sur la somme due en capital.
Déboute la société UBS de sa demande d'interprétation et de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [T] à payer à la société UBS la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT