COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 MAI 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02451 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCO7
Monsieur [Z] [H]
c/
SELARL Philae anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADMV Transports et Services
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2021 (R.G. n°F 19/00351) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
né le 13 Août 1978 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL Philae anciennement SELARL Frédérique Malmezat-Prat & Laëtitia Lucas-Dabadie, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADMV Transports et Services (siret n° 831 531 819), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 444 809 792
représentée par Me POUPON POTRON substituant Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [H], né en 1978, a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la SAS ADMV Transports et Services, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 septembre 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle, la convention collective nationale des transports routiers était applicable.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] s'élevait à la somme de 1.031,98 euros.
Le 12 mai 2018, la société ADMV a notifié à M. [H] un avertissement pour absences injustifiées, l'employeur lui reprochant d'être rentré de congés en retard ainsi que son refus de travailler le 12 mai 2018.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 6 mai 2018 prolongé jusqu'au 23 juin 2018.
Le 30 mai 2018, M. [H] a adressé deux courriers à l'employeur, le premier pour solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et le second pour contester l'avertissement du 12 mai 2018, dénoncer les retards de paiement de ses salaires et s'étonner de la modification de la convention collective et de sa classification.
Le 6 juin 2018, la société ADMV Transports et Services a répondu aux correspondances de M. [H] en indiquant maintenir l'avertissement, lui faisant reproche de ne pas avoir travaillé les 14 et 15 mai 2018, expliquant que les retards de paiement des salaires l'auraient été avec l'accord du salarié, que le changement de convention collective et de classification étaient dus au développement de l'activité de la société et l'informant du changement de dénomination sociale de la société et de dirigeants. Il y faisait état d'un désaccord sur le prix de vente d'un lot de meubles que M. [H] souhaitait acheter et refusait la rupture conventionnelle en concluant qu'il n'existait que deux solutions ' La première, une reprise de votre poste de travail, dès que votre état de santé le permettra. Ou, la deuxième, une démission, vu que vous avez de nouveaux projets professionnels en perspective'.
L'employeur a organisé une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail de M. [H] qui s'est déroulée le 28 juin 2018 et à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du travail par M. [H] avec un aménagement de son poste ainsi libellé : ' Avis favorable à la reprise avec aménagement de son poste. Camion équipé d'une boîte à vitesse automatique et des aides à la manutention lors des livraisons'.
Par lettre du 1er août 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 août 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 août 2018, M. [H] a indiqué à son employeur qu'il ne se présenterait pas à l'entretien pour raisons personnelles.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre du 16 août 2018 motifs pris de son refus de reprendre son activité malgré une notification pour absence injustifiée et en raison de menaces proférées à son encontre ainsi qu'à l'endroit de son épouse.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ADMV Transports et Services et a désigné la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, devenue SELARL Philae, en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux arguant de la nullité de son licenciement du fait de la discrimination à raison de son état de santé et sollicitant l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect par l'employeur de son obligation de réserver sa santé et sa sécurité, outre une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ainsi que des rappels de salaire notamment au titre de la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave,
- constaté que la société ADMV Ventes et Services Transports n'a pas failli à ses obligations de sécurité et loyauté et ne peut être poursuivi pour le chef de travail dissimulé,
- invalidé toutes les demandes liées au déplafonnement des indemnités en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024, M. [H] demande à la cour, outre de le juger bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave de M. [H],
constaté que la société ADMV Ventes et Services Transport n'a pas failli à ses obligations de sécurité et loyauté et ne peut être poursuivi pour le chef de travail dissimulé,
invalidé toutes les demandes liées au déplafonnement des indemnités en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV Transports et Services aux sommes suivantes :
371,30 euros nets soit 515,99 euros bruts, au titre du salaire mentionné sur le bulletin de paie de juillet 2018,
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (préjudice financier, absence remise documents de fin de contrat),
3.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour en raison des manquements de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié (non-respect des préconisations du médecin du travail),
6.191,88 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
515,99 euros bruts au titre du salaire retenu en juillet 2018 pour absences non rémunérées
51,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
550,39 euros au titre du salaire indûment retenu durant la période de mise à pied conservatoire,
55,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1.031,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
103,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
236,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
A titre principal,
6.191,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
1.031,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les dépens,
condamner le mandataire liquidateur à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par la cour produisent intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner, la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, du bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail,
- débouter le CGEA et le mandataire liquidateur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la SELARL Philae demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2024, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour, outre de juger que M. [H] est irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, de :
- confirmer les chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 18 mars 2021,
- juger mal fondée la demande de M. [H] tendant à voir réformer les chefs du jugement entrepris,
Sur l'exécution du contrat de travail, juger mal fondées les demandes de M.[H] tendant à :
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité au préjudice de M. [H],
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 371,30 à titre de salaire net mentionné sur le bulletin de paie de juillet 2018,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 6.181,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail,
Sur la demande à titre principal, juger que le licenciement de M. [H] est étranger à son état de santé et qu'il n'est pas discriminatoire et juger mal fondées les demandes de M. [H] tendant à :
-dire et juger que le licenciement est nul en application de l'article L.1132-1 du code du travail,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 515,99 euros à titre de salaire retenu en juillet 2018 pour absences non rémunérées,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 51,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 550,39 euros à titre de salaire indûment retenu durant la période de mise à pied conservatoire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 55,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire indûment retenu durant la période de mise à pied conservatoire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 1.031,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 103,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 236,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 6.191,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Sur la demande à titre subsidiaire, juger mal fondées les demandes de M. [H] tendant à :
- écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail comme étant inconventionnelles,
- dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 515,99 euros à titre de salaire retenu en juillet 2018 pour absences non rémunérées,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 51,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 550,39 euros à titre de salaire indûment retenu durant la période de mise à pied conservatoire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 55,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire indûment retenu durant la période de mise à pied conservatoire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 1.031,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 103,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV la somme de 236,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- juger mal fondée la demande de M. [H] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
juger mal fondée la demande de M. [H] tendant à dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant notamment l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
juger mal fondée la demande de M. [H] tendant à fixer au passif de la société ADMV la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 2 mois de salaires en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
A titre subsidiaire,
juger mal fondée la demande de M. [H] tendant à fixer au passif de la société ADMV la somme de 1.031,98 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 1 mois de salaire,
Sur les autres demandes,
- juger mal fondée la demande de M. [H] tendant à juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires prononcées par la cour produisent intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande nouvelle de M. [H] tendant à la capitalisation des intérêts,
- juger mal fondée la demande de M. [H] tendant à ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'un bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture, d'une une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail,
- juger que sa garantie ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
- juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [H] à agir contre lui,
- juger que sa garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- juger que la demandes de M. [H] sur ce fondement et au titre des dépens ne sont pas garanties par elle et l'en débouter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement du salaire de juillet 2018
Pour infirmation de la décision querellée qui l'a débouté de sa demande de paiement de son salaire de juillet 2018 à hauteur de la somme de 515,99 euros bruts soit 371,30 euros nets, M. [H] affirme que le chèque remis par l'employeur en règlement de ce salaire a été plusieurs fois rejeté, faute de provision.
En réplique, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] se joignant au liquidateur judiciaire, soutiennent que le salarié n'a pas travaillé sur cette période de sorte que sa demande doit être rejetée.
A l'appui de sa demande, le salarié appelant produit non seulement le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 sur lequel figure la somme telle que réclamée mais également la justification de deux présentations vaines dudit chèque d'un montant de 371,30 euros en août et septembre 2018 ainsi que les attestations de rejet délivrées par sa banque auxquelles sont annexées une copie du chèque tracé par l'employeur à l'ordre du salarié.
En conséquence de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [H] sur ce point et la somme de 515,99 euros bruts soit 371,30 euros nets, outre celle de 51,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En vertu des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il incombe à celui qui se prévaut d'une inexécution déloyale du contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement dont appel et à l'allocation d'une somme de 3.000 euros à ce titre, le salarié appelant fait valoir, outre l'absence de paiement de son salaire de juillet 2018, le retard dans le versement du solde de tout compte intervenu 6 mois après la rupture du contrat de travail ainsi que l'absence de remise de documents de fin de contrat.
Pour s'y opposer, la liquidation judiciaire et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] affirment que d'une part, cette demande fait « double emploi » avec celle en paiement du salaire de juillet 2018 et d'autre part, qu'en raison de la rétention abusive par l'expert- comptable, non réglés de ses travaux par la société, le solde de tout compte a été remis en retard et les documents de fins de contrat conservés. Ils ajoutent que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Il a été précédemment retenu que la société n'avait pas réglé le salaire du mois de juillet 2018, ce qui a causé un préjudice au salarié n'ayant pu obtenir le fruit de son travail qui doit être indemnisé indépendamment du paiement du salaire lui-même.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'appelant, l'employeur est tenu, en application des dispositions de l'article R.1234-9 du code du travail, de remettre les documents de fin de contrat au salarié à l'expiration ou lors de la rupture du contrat de travail afin de lui permettre notamment de les présenter à France Travail pour établir l'assiette des allocations à lui revenir.
Si comme le soulignent les intimés, l'expert-comptable a procédé à une rétention abusive de ces documents, il n'en demeure pas moins que le créancier de cette obligation ne peut se retrancher derrière cet argument pour ne peut établir lui-même les documents sollicités.
En considération de ces éléments, la somme de 500 euros sera fixée au passif de la société à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la décision entreprise sera infirmée.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au soutien de sa demande d'allocation d'une somme de 3.000 euros à ce titre, M. [H] affirme que pour s'abstenir de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du véhicule mis à sa disposition, l'employeur a voulu lui imposer un reclassement sur un poste de nettoyage de locaux sans consulter le médecin du travail sur sa compatibilité avec son état de santé, puisqu'amputé d'une partie d'un de ses pieds, il ne pouvait se maintenir debout trop longtemps.
En réplique, les intimés concluent à la confirmation de la décision critiquée ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire et font valoir que l'employeur n'avait pu mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail dans la mesure où le salarié n'avait pas repris ses fonctions à l'issue de ses congés ainsi qu'il l'aurait reconnu aux termes de sa requête. Ils relèvent enfin l'absence de préjudice.
En l'espèce, le médecin du travail a, le 28 juin 2018, émis un avis favorable à la reprise du travail par M. [H] avec un aménagement de son poste ainsi libellé : ' Avis favorable à la reprise avec aménagement de son poste. Camion équipé d'une boîte à vitesse automatique et des aides à la manutention lors des livraisons ».
C'est à raison que le salarié se plaint d'un manquement par la société à son obligation de sécurité dans la mesure où l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne démontrent pas le respect de cette obligation pendant le temps de la relation contractuelle ni même avoir interrogé le médecin du travail sur la proposition de poste de nettoyage au regard de son état de santé.
Ainsi que le fait valoir M. [H], sans aménagement de son poste de travail, il ne pouvait exercer son activité de sorte que ce manquement grave lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros, fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 16 août 2018 à M. [H], qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« [']
Depuis notre refus de vous vendre (en votre qualité d'auto-entrepreneur), en avril dernier, un lot de meubles au prix que vous aviez demandé, vous multipliez les comportements totalement inacceptables dans le cadre du contrat de travail qui nous lie.
Nous avions déjà été contraints de vous adresser un avertissement le 17 mai, puisque vous aviez été en absences injustifiées pendant une semaine à la suite de vos congés.
Depuis, vous vous êtes emporté, et avez proféré des insultes et/ou des menaces à l'encontre de la Présidente, Madame [Y] [M] ou du Directeur général, Monsieur [L] [W], à de multiples reprises, d'autant plus lorsque nous avons refusé fin, compte tenu de votre comportement, l'éventualité d'une rupture conventionnelle.
A l'issue de votre arrêt de travail pour maladie, du 16 mai au 28 juin, pendant lequel vous avez continué à travailler pour votre propre compte, le médecin du travail nous a contacté pour nous indiquer qu'il vous déclarait apte, mais avec réserves.
Compte tenu de vos douleurs au pied, il nous a, en effet, précisé que vous ne pouviez plus conduire de véhicules avec une boîte de vitesse manuelle (et qu'il faudrait vous aider lors des livraisons de charges lourdes).
Nous lui avons indiqué que notre entreprise ne disposait pas de véhicule équipé d'une boîte à vitesse automatique, mais qu'il était tout à fait possible d'aménager votre poste, de la manière suivante :
- Notre entreprise ayant plusieurs activités (brocante sédentaire ou ambulante, vide grenier et foire / achat, vente, dépôt vente, débarras, transport et déménagement de meubles / transport, livraison, déménagement, nettoyage de locaux...), nous avons indiqué que nous vous affecterions, en priorité, sur les tâches de nettoyage de locaux, que les particuliers nous confient régulièrement, plutôt que sur les missions de brocante ou de transport et livraison.
- Nous avons indiqué que vous seriez, en outre, systématiquement véhiculé sur vos tournées de travail, lorsqu'il ne vous serait pas possible de vous rendre, avec votre véhicule personnel équipé d'une boîte automatique, d'un lieu de travail à un autre.
Nous vous avons fait part de ces aménagements, ce qui a, une nouvelle fois, provoqué votre colère puisque vous espériez pouvoir être licencié pour inaptitude
Nous vous avons proposé de prendre vos congés payés, la situation devenant, au quotidien, extrêmement pénible à vivre pour nous. Vous avez donc pris vos congés du 29 juin au 17 juillet.
Nous nous sommes, par hasard, retrouvés sur un vide grenier pendant vos congés, la journée du 14 juillet. Au bout d'un certain temps, vous vous êtes levé et êtes venu nous agresser verbalement et nous menacer sur notre stand.
Le 18 juillet, vous n'avez pas repris le travail. Vous ne vous êtes, en effet, pas présenté ni à notre domicile (auquel il était fréquent que nous nous retrouvions, les premiers mois de votre embauche, le matin, pour boire un café, dans un climat à l'époque serein, voire amical), ni au dépôt (par ailleurs siège social de l'entreprise).
Nous n'avons eu aucune nouvelle de vous jusqu'au 21 juillet, date à laquelle vous nous avez appelé, une nouvelle fois en proférant des menaces, prétextant que vous n'aviez jamais reçu vos horaires, tout en précisant que vous étiez en Espagne...
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le lundi 23 juillet.
Pour éviter toute difficulté, nous vous avons adressé vos horaires par mail le mardi 24 juillet et précisé que ce planning serait, à l'avenir, identique d'une semaine sur l'autre.
Lors d'un appel téléphonique avec Madame [M] vous avez, une nouvelle fois, proféré des insultes et menaces et notamment : « si je rencontre [L], je le démonte, comme j'ai démonté [U] à la brocante dimanche ». Lorsque cette dernière vous a indiqué qu'elle allait déposer plainte, vous avez ri et indiqué : « t'as aucune preuve. Je te ferai chier jusqu'à ce que tu craques. T'as besoin de voir un psy, tu comprends rien aux menaces. Tu me manques de respect. J'ai 40 ans j'ai toujours fait comme ça. Je m'en suis toujours sorti.
Jusqu'à ce qu'il y ait un couac. Je suis méchant j'ai un tempérament impulsif et je continuerai tant que je m'en sortirai », ce qui a justifié le dépôt d'une main courante.
Vous n'êtes pas venu travailler depuis cette date, prétextant une panne de votre véhicule, alors que vous en avez plusieurs.
Vous nous avez précisé, par sms, que vous attendiez votre courrier recommandé...
Nous avons bien compris que vous cherchiez uniquement à vous faire licencier afin de pouvoir vous inscrire auprès de Pôle Emploi, faute pour vous d'avoir obtenu une rupture conventionnelle ou un licenciement pour inaptitude.
Nous jugeons cette attitude en tous points méprisable, mais devons cependant penser à l'intérêt de l'entreprise, dans laquelle votre maintien est totalement inenvisageable, les faits commis étant inadmissibles et particulièrement graves.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable devant se tenir le vendredi août 2018 à 10 heures au siège social de l'entreprise, auquel vous n'avez pas jugé utile vous déplacer pour raisons personnelles comme vous le stipulez sur votre courrier du oût 2018 par lettre recommandée avec AR. Dans ce courrier, vous nous "priez de bien loir prendre à votre égard les décisions envisagées par notre entreprise à savoir licenciement" et vous faire parvenir tous les documents nécessaires pour finaliser cette « décision ».
Par conséquent, nous vous informons que nous vous licencions donc pour faute grave.
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Pour voir dire son licenciement nul à titre principal, M. [H] soutient avoir été licencié en raison de son état de santé. A titre subsidiaire, il considère son licenciement sans cause réelle et sérieux, les griefs reprochés étant infondés et inexacts.
En réplique, les intimés indiquent que le licenciement de M. [H] est la conséquence d'une part, de son comportement agressif tant à l'égard de l'employeur que de son épouse et d'autre part, de sa volonté de se faire licencier en s'abstenant sciemment de reprendre son poste à l'issue des périodes de congés et en exerçant en parallèle une activité de commerçant ambulant sur les marchés. Ils prétendent que son licenciement ne repose sur aucun motif discriminatoire. Ils concluent que M. [H] a adopté un comportement constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d'un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
- A titre principal, sur la nullité du licenciement à raison d'une discrimination liée à l'état de santé et les dommage et intérêts pour licenciement nul
Le salarié soutient que son licenciement est nul au motif que celui-ci est discriminatoire car fondé sur son état de santé et sollicite en conséquence une indemnité pour nullité du licenciement à hauteur de six mois de salaire.
Les intimés contestent tout motif discriminatoire et invoquent le comportement du salarié ayant justifié son licenciement.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
M. [H] expose avoir été placé en arrêt de travail du 16 mai au 23 juin 2018 pour maladie ordinaire puis mis en congés par l'employeur du 25 au 27 juin 2018 avant la visite de reprise du 28 juin 2018 à la suite de laquelle le médecin du travail a conclu à son aptitude avec un aménagement de son poste. Il indique avoir ensuite été en congés jusqu'au 16 juillet 2018, ne pas avoir reçu son planning jusqu'au 24 juillet 2018 ni aucune réponse à sa demande quant à l'aménagement de son véhicule préconisé par le médecin du travail puis avoir été licenciement le 16 août 2018.
Toutefois le fait que la procédure de licenciement et le licenciement soient intervenus consécutivement à ces événements n'est pas suffisant pour laisser supposer, au regard du motif du licenciement fondé sur le comportement fautif de M. [H], un licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé de ce
dernier qui, dès le 30 mai 2018, avait sollicité la mise en 'uvre d'une procédure
de rupture conventionnelle afin : « de démarrer de nouveaux projets ».
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé et de la demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Les motifs retenus par l'employeur au soutien de la faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
A l'appui du licenciement pour faute grave, contesté par le salarié, les intimés versent notamment aux débats :
- la lettre d'avertissement adressée au salarié le 12 mai 2018 lui reprochant son absence injustifiée du 7 au 13 mai 2018 et son refus de travailler le 12 mai 2018, contestée par le salarié aux termes de son courrier du 30 mai 2018 invoquant une prolongation de son absence dont l'employeur a été avisé dans les 48 heures, un échange téléphonique ayant eu lieu le 9 mai 2018, lequel n'est pas contesté par l'employeur,
- un courriel adressé par l'employeur le 31 mai 2018 à la CPAM de la Gironde pour l'informer de l'activité de brocanteur exercée par le salarié pendant son arrêt de travail,
- la copie d'une main courante déposée le 24 juillet 2018 par Mme [M], présidente de la société, au commissariat de police de [Localité 3] en faisant état de menaces téléphoniques, sans que ces faits ne soient corroborés par d'autres éléments probants.
En conséquence de ces éléments, la faute grave n'est établie de sorte que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur les demandes au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire et au titre des absences non rémunérées du mois de juillet 2018
M. [H] sollicite l'allocation de la somme de 550,39 euros ainsi que celle de 55,04 euros au titre des congés payés afférents injustement retenues pendant sa mise à pied conservatoire ce que conteste l'UNEDIC délégation AGS GEA de [Localité 3] tandis que la liquidation judiciaire s'en remet quant aux indemnités de rupture et au rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de fixer à la procédure de liquidation de la société la somme de 550,39 euros au titre du salaire indument retenu pendant la période de mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié sollicite également le versement de la somme de 515,99 euros au titre des absences non rémunérées du mois de juillet 2018 alors qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant cette période ce qui est établi par les éléments de la procédure.
La liquidation et l'UNEDIC délégation AGS GEA de [Localité 3] n'ont pas répondu sur ce point.
Il convient en conséquence de ces éléments de faire droit à la demande du salarié sur ce point en lui allouant la somme de 515, 99 euros à ce titre ainsi que figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 de M. [H] outre celle de 51,60 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
L'appelant demande la fixation de la somme de 1.031,98 euros bruts à ce titre et celle de 103,20 euros au titre des congés payés afférents.
L'article L.1234-1 du code du travail dispose que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Compte tenu du salaire mensuel de référence d'un montant de 1.031,98 euros bruts il sera fait droit aux demandes du salarié et la somme de 1.031,98 euros bruts et celle de 103,20 euros bruts au titre des congés payés afférents seront fixées au passif de la procédure.
- Sur l'indemnité de licenciement
L'article R.1234-2 du code du travail dispose que :
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En considération de l'ancienneté de M. [H], engagé le 11 septembre 2017, période de préavis comprise, il convient de fixer sa créance à ce titre à la procédure de la société à hauteur de la somme de 236,50 euros.
- Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite l'octroi d'une somme équivalente à un mois de salaire.
Les dispositions de l'article L.1235-3 du contrat de travail prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes.
M. [H] ayant été engagé le 11 septembre 2017, son ancienneté est donc de 11 mois de sorte que le montant maximal est de 1 mois de salaire.
Par conséquent, et eu égard à la situation de M. [H] tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de fixer sa créance à ce titre à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation de la décision déférée et l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire, M. [H] soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi se déduit de l'absence d'un certain nombre de formalités obligatoires ce que contestent les intimés.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce, M. [H] tente de caractériser la dissimulation d'emploi par :
- l 'absence de déclaration préalable à l'embauche dans les délais légaux,
- l'absence des DADS et du reversement des cotisations sociales,
- la remise tardive de son bulletin de salaire du mois d'août 2018,
Cependant, ce n'est que le 27 février 2019 soit plus de six mois après la rupture du contrat de travail que le salarié va se préoccuper de cette situation et réclamer son bulletin de salaire du mois d'août 2018 sans avoir mis pour autant en demeure son employeur de procéder aux régularisations qui s'imposaient ou lui avoir simplement demandé des explications.
Ainsi, la preuve de la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations n'est pas rapportée dès lors que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée, même tardivement, la remise de son bulletin de salaire d'août 2018 est intervenue, même tardivement et que M. [H] n'a jamais demandé la régularisation de sa situation concernant le défaut de reversement des cotisations sociales, demande à laquelle l'employeur aurait refusé de donner suite.
Dans ces conditions, le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
- sur les intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
- Sur la remise de documents
La liquidation judiciaire devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [H] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, au titre de la nullité du licenciement ainsi qu'au titre des dépens et des frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société ADMV Transports et Services représentée par son liquidateur, la SELARL Philae, aux sommes suivantes :
- 515,99 euros bruts soit 371,30 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2018,
- 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 500 euros au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 550,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
- 55,04 euros au titre des congés payés y afférents,
- 515,99 euros au titre des absences non rémunérées pour le mois de juillet 2018,
- 51,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.031,98 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 103,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 236,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Dit que la SELARL Philae, liquidateur judiciaire de la société ADMV Transports et Services, devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée,
Dit l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard