MINUTE N° 273/24
Copie exécutoire à
- Me Noémie BRUNNER
- Me Thierry CAHN
Le 29.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02541 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS4P
Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. ARESA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2017, par laquelle la SAS ARESA a fait citer M. [K] [M] devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 22 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'CONDAMNE la SAS ARESA à payer à M. [K] [M] une somme de 121 792 € (cent vingt et un mille sept cent quatre vingt douze Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 01/01/2019 au titre du solde du prix de cession,
FIXE le montant de la somme garantie par M. [K] [M] au profit de la SAS ARESA à 90 472 € (quatre vingt dix mille quatre cent soixante douze Euros) soit 1120 € + 89 352 € ;
après déduction de la somme de 75 000 € d'ores et déjà versée par le CIC EST suite à la mise en oeuvre de la garantie à première demande par laquelle la banque s'était portée garante de M. [K] [M],
CONDAMNE M. [K] [M] à verser la somme de 15 472 € (quinze mille quatre cent soixante douze Euros) à la SAS ARESA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14/12/2017,
CONDAMNE M. [K] [M] à verser à titre de dommages et intérêts à la SAS ARESA la somme de 55 622,97 € (cinquante cinq mille six cent vingt deux Euros et quatre vingt dix sept centimes) augmenté des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
PARTAGE les dépens par moitié, et CONDAMNE M. [K] [M] et la SAS ARESA, respectivement à prendre en charge chacun la moitié des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE les autres demandes.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS ARESA contre ce jugement et déposée le 18 mai 2021,
Vu la constitution d'intimée de M. [K] [M] en date du 19 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS ARESA demande à la cour de :
'SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement prononcé le 22 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :
- rejeté la prise en charge par Monsieur [K] [M], dans le cadre de la garantie de passif, de la somme de 98 053 € au titre du compte 6718 et déduit la somme de 22 299,65 € de la participation aux bénéfices,
- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [K] [M] à verser la somme de 14 301,61 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du chiffre d'affaires,
- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [K] [M] à verser la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive,
- condamné la société ARESA à verser à Monsieur [M] la somme de 121 792 € au titre du solde de la cession d'actions,
- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [K] [M] aux dépens et à verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS :
FIXER le montant de la somme garantie par Monsieur [K] [M] au profit de la société ARESA à 210 824,85 € (98 053 € + 1 120 € + 111 651,85 €), avant déduction de la somme de 75 000 € d'ores et déjà versée par le CIC EST suite à la mise en oeuvre de la garantie à première demande par laquelle la banque s'était portée garante de Monsieur [K] [M],
CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser à la société ARESA la somme de 135 824,85€ (210 824,65 € - 75 000 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017,
CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser à la société ARESA la somme de 14 301,61€, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du chiffre d'affaires subie à la suite de la révélation des primes d'assurances annuelles,
CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser à la société ARESA la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont il fait preuve,
DEBOUTER Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de 1ère instance, ainsi qu'à verser à la société ARESA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
SUR APPEL INCIDENT
DECLARER l'appel incident mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes formées à ce titre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [K] [M] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la société ARESA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'application de la convention de garantie d'actif et de passif (GAP) à hauteur de 210 824,85 euros, soit :
98 053 euros au titre du compte 6718, relevant d'un fait générateur antérieur à la convention de GAP et qui ne pouvait être identifiés dans les comptes 2015, seuls accessibles lors de la cession, cette somme ayant finalement dû être inscrite en charges exceptionnelles, donc sans lien avec l'activité de la société, ni même avec les usages du secteur d'activité, les explications de la partie adverse quant à l'origine de cette imputation étant réfutées, qu'elles portent sur l'existence de ristournes, qui ne peuvent être entrées dans le compte en cause, ou sur la contrepartie de comptes 467010 et 467020, qui relèverait d'une confusion, en l'absence de corrélation démontrée entre ces différents comptes, et toute connaissance d'une telle information par la concluante avant le 17 novembre 2016 étant contestée,
1 120 euros au titre du jugement du tribunal d'instance de Strasbourg, relevant d'un fait générateur antérieur à la conclusion de la garantie et devant être mis à la charge de M. [M],
111 651,85 euros au titre de la participation aux bénéfices, c'est-à-dire des montants, conservés par M. [M], correspondant au remboursement de primes et ristournes de fin d'année revenant au client final, et qui auraient dû être inscrits en comptes de tiers, ce qui n'aurait pas été fait, majorant artificiellement l'actif du bilan, la concluante produisant, à ce titre, un tableau récapitulatif sur cinq ans, ce qui correspond à la période durant laquelle ces montants peuvent être réclamés par les clients à la société GECA, l'encaissement, sans restitution aux clients concernés, de ces sommes, qui seraient connues de M. [M] (qui aurait remboursé certains clients), et qu'elle détaille, étant, à son sens, établi, d'autant que M. [M] a été condamné par la juridiction correctionnelle pour faux et abus de confiance, pour s'être abstenu de faire signer aux clients concernés un avenant conditionnant le remboursement des sommes en cause, signant ou faisant signer en lieu et place des clients ces documents, sans les en aviser, se faisant passer pour eux et altérant ainsi la réalité, en vue d'un encaissement sur le compte de sa société, majorant ainsi la base sur laquelle était déterminée sa rémunération, et prélevant sur ces sommes à titre personnel,
la déduction de la somme de 75 000 euros versée par la Banque CIC Est comme suite à la mise en oeuvre de la garantie à première demande,
l'absence de jeu du plafond de 150 000 euros invoqué par M. [M], la présente demande étant limitée au montant de 135 824,85 euros, et le règlement de 75 000 euros par la banque ayant été fait en complément de ce dont est redevable personnellement M. [M], sur la base d'un engagement distinct de la banque,
- la responsabilité de M. [M] :
au titre de la surévaluation fictive du chiffre d'affaires permettant de déterminer le prix de la cession d'actions, par l'intégration des participations aux bénéfices, le fondement extra-contractuel invoqué visant les manoeuvres de l'intéressé dans un cadre pré-contractuel et dont la concluante aurait été directement victime,
au titre d'une perte de chiffre d'affaires, due à la baisse des primes d'assurances annuelles de l'ensemble des clients pour lesquels les participations au bénéfice n'ont pas été versées par M. [M], soit une diminution de 16,3 % correspondant à un montant de 14 301,61 euros, les éléments produits aux débats étant, selon la concluante, suffisants à établir un lien de causalité direct entre cette baisse des primes et l'abstention de la précédente direction de reverser les participations aux bénéfices, seules les décisions et les actions de cette dernière ayant pu être la conséquence de cette baisse, à l'exclusion de toute autre raison possible,
- la résistance abusive de M. [M] ne pouvant que générer un préjudice pour la concluante,
- le mal fondé des demandes reconventionnelles adverses :
sur le remboursement de la somme de 75 000 euros payés par le CIC Est, qualifiée d'incompréhensible et dépourvue de motif légitime,
sur le paiement du solde du prix de cession des actions de M. [M], l'absence de réalisation de la condition de présence dans l'entreprise au 1er janvier 2019, le raisonnement du tribunal, que la partie adverse n'avait même pas développé, étant contesté, dès lors que la révocation de l'intéressé serait légitimement fondée sur un comportement qualifié d'inadmissible, et n'aurait d'ailleurs jamais fait l'objet d'une contestation, l'intéressé ayant, en outre, un compte courant débiteur envers la société, ce qui serait prohibé.
Vu les dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [K] [M] demande à la cour de :
'DECLARER l'appel de la société ARESA mal fondé.
DECLARER l'appel de Monsieur [M] recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société ARESA et en ce qu'il a partiellement rejeté les demandes de Monsieur [M].
STATUANT A NOUVEAU
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ARESA :
DECLARER les demandes de la société ARESA mal fondées.
LA DEBOUTER de l'intégralité de ses fins et conclusions.
DIRE ET JUGER en tout état de cause que la garantie de passif est plafonnée à un montant de 150.000,00 €.
CONSTATER que la société ARESA a d'ores et déjà perçu un montant de 75.000,00 €.
DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur [M] ne peut en toute hypothèse être tenu que dans la limite d'un montant complémentaire de 75.000,00 €.
LIMITER l'éventuelle condamnation de Monsieur [M] à un montant de 75.000,00 €.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [M] :
DIRE ET JUGER que la société ARESA a perçu indûment une somme de 75.000,00 € en exécution de la garantie délivrée par la Banque CIC EST, en l'absence de toute créance sur Monsieur [K] [M].
CONDAMNER en conséquence la société ARESA à rembourser à Monsieur [M] la somme de 75.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes.
ANNULER la clause potestative permettant à la société ARESA de révoquer unilatéralement Monsieur [M] pour ne pas régler le solde du prix de cession.
CONDAMNER la société ARESA à payer à Monsieur [M] la somme de 121.792,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance du 1er janvier 2019 au titre du solde du prix de cession.
CONDAMNER la société ARESA à payer à Monsieur [M] une somme complémentaire de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société ARESA aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à un montant de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour les deux instances'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'exclusion de la garantie de passif, du passif antérieur à la date de la cession, et notamment de la créance de 98 053,00 euros résultant de charges exceptionnelles comptabilisées en compte 6718, qui serait, s'agissant d'un compte de charges, la contrepartie des comptes 467010 (primes à reverser à la Compagnie) et 467020 (avances sur sinistres réglées par GECA et sans remboursement par la Compagnie), et qui auraient été parfaitement connues avant la cession, ainsi que leur conséquence comptable, objet des discussions expresses entre les parties, n'étant que confirmées par un courriel postérieur à la cession, et rappelées par l'expert-comptable, alors même que la société ARESA ne s'était pas déterminée, lors de la cession, sur la foi des seuls comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015, mais également de comptes intermédiaires, et était en mesure, ayant au préalable audité les comptes, d'interroger le cédant à ce sujet,
- l'absence de discussion concernant le montant de 1 120 euros résultant d'une condamnation par le tribunal d'instance de Strasbourg postérieure à la cession,
- en ce qui concerne la réclamation au titre des participations aux bénéfices destinées aux assurés et qui n'auraient pas été comptabilisées dans des comptes de tiers, l'absence de preuve du montant réclamé et de l'effectivité des remboursements aux clients à cette hauteur, à défaut de réclamations effectuées à ce titre et ayant donné lieu à paiement, nonobstant l'admission, par le concluant, dans un courrier adressé à un seul client qu'il n'avait pas été destinataire de l'intéressement, et la condamnation pénale du concluant concernant, certes, cette situation, mais sans autoriser la société ARESA à formuler une réclamation financière dans le cadre de la garantie de passif qui résulterait de réclamations de tiers qui se sont constitués partie civile contre le concluant, et déduction devant, en tout état de cause, être faite des sommes directement versées par le concluant,
- l'application, en tout état de cause, s'agissant du montant global, du plafond de la garantie prévu par la convention de garantie, soit un montant de 150 000 euros, dont déduction de 75 000 euros déjà réglée par le biais de la garantie à première demande, ainsi que le reconnaîtrait la société ARESA, qui ne pourrait, dès lors, pas soutenir que ces 75 000 euros se rajouteraient au plafond de la garantie de passif, alors qu'ils ne visent qu'à garantir une créance ne pouvant elle-même que résulter de la garantie de passif,
- le mal fondé des demandes additionnelles formées au cours de la première instance, que ce soit :
la demande à titre de dommages-intérêts reposant sur la responsabilité délictuelle, sans fondement dans le cadre d'un contrat de cession d'actions, et s'agissant d'une faute et d'un préjudice non justifiés, au regard, notamment, des explications déjà données sur la question de la participation aux bénéfices,
la demande en réparation d'une perte de chiffre d'affaires, à défaut de preuve d'une faute, ni d'un lien de causalité entre la faute alléguée et la baisse de primes que rien n'imposait et dont rien ne démontre qu'elle aurait le moindre lien avec la question du reversement des participations aux bénéfices,
la demande d'indemnisation pour procédure abusive qui ne serait fondée ni dans son principe, ni dans son montant,
- son bien-fondé à demander le remboursement de la somme de 75 000 euros à la partie adverse qui avait déjà bénéficié d'une garantie à première demande à hauteur de ce montant, ainsi qu'à obtenir le paiement du solde du prix de cession, dont il aurait été privé par l'application unilatérale par la partie adverse d'une clause potestative, conditionnant la perception du solde à son maintien dans l'entreprise au moins jusqu'au 1er janvier 2019, lequel n'a pu avoir lieu du fait de la partie adverse.
Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2022, par laquelle la présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale visant Monsieur [M] [K] et dans laquelle la société ARESA se constitue partie civile,
Vu l'ordonnance du 7 juillet 2023 fixant un calendrier,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024,
Vu les débats à l'audience du 26 février 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le rappel du contexte et l'objet du litige :
La SAS Générale Européenne de Courtage d'Assurance (GECA), créée en 1993, avec pour activité, comme l'indique sa dénomination développée, le courtage d'assurance, avait pour dirigeant et associé unique M. [K] [M], lequel a cédé les 500 actions composant la totalité du capital social de cette société à la SAS ARESA, avec effet au 17 novembre 2016, démissionnant parallèlement de son mandat de président pour devenir directeur général, moyennant la signature d'un contrat de mandat fixant sa rémunération brute à 12 687 euros avant remboursement des frais, avant d'être révoqué de cette fonction par décision du nouveau président de la société en date du 8 mars 2017, ce qui fait l'objet d'un litige distinct de la présente instance.
En vertu de l'acte de cession de la société GECA, M. [M] avait droit à perception d'une somme globale de 1 321 792 euros au titre du prix de vente, qui devait lui être versée entre la date de la cession et le 1er janvier 2019, dans les conditions suivantes :
- 1 125 000 euros le jour de l'acte,
- 75 000 euros au moment de la remise par le cédant de la caution bancaire telle que prévue dans le protocole de cession du 19 octobre 2016 et au plus tard le 31 décembre 2016,
- le solde de 121 792 euros le 1er janvier 2019 'sous condition de la présence du cédant au sein de la société comme il a été défini entre les soussignés dans le protocole signé par eux en date du 19 octobre 2016'.
Par ailleurs, dans le cadre de cette cession d'actions, M. [M] a signé le 17 novembre 2016, à titre personnel et solidaire, une convention de garantie d'actif et de passif de la société GECA, dont l'article 3-B stipule que le garant garantit [sic] que les comptes de référence reflètent la situation exacte de la société et notamment :
- qu'ils incluent des provisions suffisantes pour couvrir les risques,
- que les comptes de référence enregistrent l'intégralité des dettes de toute nature de la société à l'égard des tiers.
En outre, en vertu de cet article, le garant s'engage à indemniser le bénéficiaire de tout dommage ou préjudice subi par le bénéficiaire qui se traduirait par la révélation de l'inexistence ou de l'insuffisance ou de la surévaluation d'un élément d'actif dont la cause ou l'origine serait antérieure à la signature de l'engagement, ou qui résulterait directement de l'inexactitude, de l'insuffisance, de l'omission ou de la violation des déclarations figurant dans la convention de garantie ou le protocole d'accord.
Estimant devoir mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif au titre de plusieurs événements devant, selon elle, être couverts par cette garantie, et mettant en cause la responsabilité de M. [M] en lui reprochant un comportement fautif qui lui aurait causé un préjudice, la société ARESA a fait attraire M. [M] devant la juridiction de première instance.
À titre reconventionnel, M. [M], estimant, pour sa part, que la convention de cession n'avait pas été respectée par la SAS ARESA, a entendu faire valoir qu'il était en droit d'obtenir le solde du prix de cession de 121 792 euros, tout en sollicitant le remboursement de la somme versée par la banque au titre de la garantie à première demande, soit 75 000 euros.
Le jugement dont appel a statué dans les termes qui ont été rappelés ci-avant, condamnant la société ARESA au titre du solde du prix de vente, tout en retenant que M. [M] était tenu à garantie au titre de la participation aux bénéfices, ainsi que d'une somme résultant d'une condamnation par le tribunal d'instance de Strasbourg, outre d'indemniser une surévaluation, retenue, du prix de vente des parts, la juridiction de première instance écartant, en revanche, la demande de la société ARESA en indemnisation sur le fondement d'une baisse du chiffre d'affaires.
Sur ce :
Sur la mise en oeuvre de la GAP :
Comme cela a été précisé au préalable, la garantie de passif a vocation à couvrir tout dommage ou préjudice subi par le bénéficiaire soit se traduisant par la révélation de l'inexistence ou de l'insuffisance ou de la surévaluation d'un élément d'actif dont la cause ou l'origine serait antérieure à la signature de l'engagement, soit résultant directement de l'inexactitude, insuffisance ou omission/violation des déclarations figurant dans l'acte de cession ou la convention de garantie, notamment en ce que celle-ci affirme qu'il n'existe pas de passif autre que celui comptabilisé dans les comptes de référence ou de passif dont le fait générateur serait antérieur à la date de réalisation de la cession et qui n'aurait pas directement sa contrepartie à l'actif dans le cadre de l'exploitation de la société.
Sur la réclamation au titre du compte 6718 :
La société ARESA sollicite la garantie de M. [M] pour un montant, finalement fixé à 98 053 euros, figurant au compte 6718, lequel vise des charges exceptionnelles sur des opérations de gestion, qui viendrait diminuer l'actif et/ou augmenter le passif de la société GECA, et dont le fait générateur serait antérieur à la conclusion de la garantie, relevant de la gestion du défendeur, désormais intimé, qui n'en contesterait pas le montant et n'en expliquerait pas la cause, ne démontrant aucune corrélation entre les différents comptes qu'il évoque, la société ARESA ajoutant qu'elle n'aurait eu aucune possibilité d'en prendre connaissance et dès lors d'en évaluer les conséquences au moment de la cession, sans que la partie adverse ne démontre qu'elle en aurait été avisée antérieurement à la cession, comme l'aurait retenu par erreur le premier juge.
Pour sa part, M. [M] entend faire valoir que cette comptabilisation en compte de charge viendrait en contrepartie d'un mouvement sur un ou plusieurs autres comptes, en l'espèce des comptes de tiers et que ces aspects comptables auraient fait l'objet 'd'amples discussions et vérifications avant la cession' comme en attesteraient des échanges de courriels évoquant expressément les comptes de tiers correspondant. Il ajoute que la charge en cause, relevant de gestes commerciaux exceptionnels (ce que conteste l'appelante, exposant qu'ils auraient alors été comptabilisés en classe 6 et non 4) était dans les comptes qui ont servi de base à la cession de sorte qu'il ne s'agirait aucunement d'un élément révélé postérieurement, mais connu lors de la cession et au sujet duquel la société ARESA n'aurait sollicité aucune explication complémentaire.
Ceci rappelé, la cour note que si la société ARESA expose avoir eu connaissance, dans le cadre d'un mail du 6 avril 2017, relatif à l'établissement des comptes annuels 2016, de la comptabilisation d'un montant de 100 000 euros (ramené ensuite à 98 053 euros) au compte 6718, elle en avait nécessairement connaissance antérieurement, puisque cette information est bien mentionnée par l'expert-comptable auteur du courriel à titre de rappel.
En outre, la société ARESA, tout en envisageant, sans autre précision et malgré ses indications précédentes quant à la révélation de cette comptabilisation, avoir eu la possibilité d'avoir eu connaissance de cette information antérieurement au 6 avril 2017, mais postérieurement à la cession, affirme que ce montant 'n'a pu être identifié et inscrit pour la première fois en compte de résultats que lors des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 et n'apparaissait pas dans les comptes accessibles lors de la cession, c'est-à-dire ceux arrêtés au 31 décembre 2015.'
Pourtant, il s'évince des éléments versés aux débats que la société ARESA a eu connaissance, préalablement à la cession, de comptes intermédiaires en date du 31 juillet 2016, 'tenant compte (...) de la compensation entre les comptes 467010 PRIMES A REVERSER et 467020 SINISTRES tels qu'ils existent avant correction', aux termes d'un courriel du 27 septembre 2016, faisant suite à une précédente correspondance électronique du 20 septembre 2016, dans lequel l'expert comptable indique à M. [D], dirigeant de la société ARESA : 'je vois Mme [U] [NB : conjointe de M. [M]] le 26 septembre 2016 à 17 h 30 afin de déterminer le solde exact [souligné dans le courriel] des comptes 467010 et 467020 au 31/7/2016. Pour les besoins de la situation et du banquier... Je ferai une compensation entre les deux comptes'.
Cependant, au bilan au 31/12/2016, il faudra constater les différences en pertes et profits [souligné cette fois par la cour].'
Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces comptes intermédiaires n'ont pas été produits, notamment par la société ARESA.
Or, la société ARESA se borne à évoquer, outre son seul accès aux comptes de 2015, une absence de corrélation entre les comptes en cause, alors même que le compte 6718 permet, précisément, de comptabiliser des charges exceptionnelles telles que celles dont il est fait état dans les correspondances précitées.
En conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ARESA de sa demande de garantie à ce titre.
Sur la réclamation à la suite du jugement du tribunal d'instance de Strasbourg :
Par jugement en date du 13 juillet 2017, le tribunal d'instance de Strasbourg, déboutant la société GECA de toutes ses demandes à l'encontre d'une société SMAC, l'a condamnée au paiement à cette dernière d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 (du code de procédure civile), ainsi qu'aux frais et dépens.
Il est constant que la société GECA est redevable, de ce chef, de la somme totale de 1 120 euros comprenant 720 euros de frais d'avocat et 400 euros de frais irrépétibles.
Les parties s'accordent sur le fait que M. [M] est débiteur de sa garantie à ce titre, le fait générateur de montant étant antérieur à la conclusion de la garantie et relevant de sa gestion, de sorte que c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que la société ARESA était bien fondée à mettre en jeu la garantie d'actif et de passif pour ce montant total de 1 120 euros.
Sur la réclamation au titre de la participation aux bénéfices :
La société ARESA reproche à M. [M] de s'être abstenu, durant plusieurs années, au moins sur cinq ans, délai de réclamation des clients, de reverser aux clients finaux des primes et ristournes de fin d'année leur revenant, et qui auraient dû être inscrits en comptes de tiers, générant une majoration artificielle de l'actif du bilan (et minorant corrélativement le passif), et l'obligeant à remboursement des sommes correspondantes.
M. [M] ne conteste pas cette pratique en elle-même, étant rappelé qu'il a été poursuivi sur le plan pénal et condamné par la juridiction correctionnelle pour abus de confiance et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, mais entend, à tout le moins, en relativiser l'ampleur, et ainsi opposer à la partie adverse l'absence de preuve du montant réclamé et de l'effectivité des remboursements aux clients à cette hauteur, ainsi que son absence d'autorisation à formuler une réclamation financière dans le cadre de la garantie de passif qui résulterait de réclamations de tiers dont la société ARESA elle-même indique qu'ils se sont constitués partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
Cela étant, dès lors qu'est bien en cause une majoration artificielle de l'actif, la société ARESA apparaît fondée à actionner la GAP à ce titre.
Par ailleurs, la société ARESA produit aux débats toutes les remises de chèques intégrant les 'Assurance et souscription' ('AS'), ainsi que les extraits bancaires corrélatifs et les lettres chèques répertoriées dans le bordereau de remise de chèques, qu'elle indique avoir pu se procurer, ce qui démontre que les sommes en question ont bien été encaissées par GECA, sans être restituées aux clients.
La pièce n° 8, constituée d'un tableau, permet corrélativement de récapituler les participations aux bénéfices non remboursées aux clients, soit 85 601,44 euros pour les années 2012 à 2015 et 26 050,21 euros pour l'exercice 2016, soit un montant total de 111 651,85 euros.
En outre, plusieurs sociétés, en particulier liées au réseau 'Comptoir de l'Or', ont fait état de doléances au sujet de l'absence de remboursements de primes de fin d'année.
M. [M] a d'ailleurs reconnu, dans un courrier en réponse du 5 février 2018 s'agissant du réseau 'Comptoir de l'Or' une 'omission' portant sur un montant total de 22 299,65 euros qu'il a indiqué régulariser par l'envoi de chèques.
Enfin, comme l'a justement fait observer le tribunal, il incombait à la société de procéder au remboursement des sommes en cause, ce qui suffit à établir l'existence et l'étendue du préjudice dont elle se prévaut.
Il s'en évince que le jugement entrepris sera donc, également, confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a été opéré déduction du versement de la somme de 22 299,65 euros qui ne résulte, certes, que d'un simple courrier faisant référence à des chèques, sans que toutefois, il ne soit fait état de contestations ou difficultés ultérieures relatives au reversement de ces sommes précisément, dont la société ARESA, en sa qualité d'actionnaire unique de la société GECA n'aurait pas manqué d'avoir connaissance.
Sur le montant dû par M. [M] et la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 75 000 euros :
Au regard de ce qui précède, la cour parvient à la même conclusion que le tribunal, à savoir que M. [M] est tenu à hauteur d'un montant total de 90 472 euros, impliquant une condamnation à son encontre pour un montant résiduel de 15 472 euros, une fois pris en compte le jeu de la garantie à première demande ayant conduit la société Banque CIC Est à verser à la société ARESA une somme de 75 000 euros.
Dans ces conditions, la demande de M. [M] tendant au remboursement de la somme de 75 000 euros apparaît sans objet, compte tenu du bien fondé de la mise en oeuvre de la garantie de passif à hauteur des sommes précitées.
Il en est de même de la demande de M. [M] tendant à l'application du plafond de garantie de 150 000 euros compte tenu du montant mis en compte.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [M] :
La société ARESA entend, à ce titre, mettre en cause la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ce que conteste M. [M], 'dans le cadre de la mise en oeuvre d'un contrat de cession d'action[s]'.
Pour autant, ce n'est pas l'exécution du contrat qui est ici en cause, mais les conditions dans lesquelles d'une part, a été déterminé le prix de vente des actions, d'autre part dans lesquels elle indique avoir subi un préjudice résultant des agissements de l'ancienne direction, la société ARESA indiquant viser, dans ce cadre, ce qu'elle qualifie de manoeuvres de la partie adverse dans un cadre pré-contractuel et dont elle estime avoir été directement victime, de sorte qu'elle apparaît fondée à invoquer l'article 1240 du code civil.
Sur la surévaluation du chiffre d'affaires :
Il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement du contrat de cession, que le prix de vente des actions a été fixé à la somme de 1 321 792 euros.
Si, selon M. [M], l'évaluation de ce prix repose 'sur une évaluation globale de l'entreprise par l'acquéreur', la société ARESA avance, pour sa part, une détermination du prix en multipliant par 2,5 le chiffre d'affaires, ce qu'il est, en principe, aisé de vérifier en comparant le montant du prix de vente à celui du chiffre d'affaires tel qu'il ressort du compte de résultats de la société GECA.
Or, il ressort de ce dernier que la société ARESA a comptabilisé un total des produits d'exploitation de 548 571 euros en 2015, ne se résumant pas au seul chiffre d'affaires, puisqu'incluant des produits exceptionnels à hauteur de 9 533 euros, l'extrait produit ne permettant pas d'identifier l'ensemble des produits d'exploitation, mais permettant de corroborer à suffisance les affirmations faites par la société ARESA, alors que M. [M] indique bien que c'est l'acquéreur, donc en l'espèce, la société ARESA, qui évalue la valeur de l'entreprise.
Le tableau récapitulatif des participations aux bénéfices non remboursés fait état d'une somme de 13 123,41 euros pour les clients du réseau 'CNDO', outre 9 125,78 euros pour les clients 'hors CNDO', soit un total de 22 249,19 euros, dont il est justifié par la production de correspondances adressées aux différents intéressés en 2016, aux fins d'assurer, en définitive, le respect de l'obligation de reversement, venant corroborer la teneur du courrier précité adressé à M. [G] par M. [M], ce qui permet de déterminer que ces montants auraient dû être inscrits en 'pertes et profits' et venir minorer le montant du chiffre d'affaires retenu pour l'année 2015 et qui a été pris en compte pour l'évaluation de la valeur des actions acquises par la société ARESA.
Dans ces conditions, la cour estime qu'elle dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une surévaluation du prix de vente à hauteur de 55 622,97 euros.
Sur la perte de chiffre d'affaires :
La société ARESA entend solliciter, à ce titre, l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires qu'elle expose avoir subi en raison de la baisse de 16,3 % du montant des primes, passant de passant de 73 627 euros à 61 649 euros (ce qui fait, d'ailleurs, une différence de 11 978 euros et non, comme allégué par ARESA, de 14 301,61 euros) dont il est effectivement attesté par l'expert comptable de la société, lequel entend, en outre, préciser que cette baisse concernerait l'ensemble des clients 'pour lesquels les participations aux bénéfices n'ont pas été versées par l'ancienne direction et dont les contrats ont été renégociés entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018.'
La société ARESA entend en déduire que 'les éléments produits aux débats sont suffisants à établir un lien de causalité direct entre la baisse des primes de 16,3 % avec le fait que la direction précédente s'était abstenue de reverser les participations aux bénéfices, seules les décisions et les actions de cette dernière ayant pu être la conséquence de cette baisse, à l'exclusion de toute autre raison possible.'
Pourtant, comme l'a relevé le juge de première instance, les participations aux bénéfices ont bien été versées, certes avec retard, ce qui ne suffit toutefois pas à démontrer à suffisance un lien entre la baisse des primes et les pratiques reprochées à M. [M], tant le principe que le montant de la baisse des primes relevant d'une décision s'inscrivant, comme l'a également relevé à juste titre le premier juge, dans le cadre de la politique commerciale de la société, sans qu'aucun élément ne vienne mettre en rapport cette décision avec le grief précis fait à M. [M] ni que la société ARESA ne s'explique sur l'ampleur des baisses consenties et leurs motifs ou conditions de détermination.
Il y a donc également lieu à confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. [M] en paiement du solde du prix de vente des actions :
Ainsi qu'il a été rappelé au préalable, l'acte de cession d'actions du 17 novembre 2016 prévoyait le paiement du prix de cession en plusieurs échéances, la dernière d'un montant de 121 792 euros, qui était due 'au 1er janvier 2019 sous condition de la présence du Cédant [sous-entendu : à cette date] au sein de la Société'.
Or, comme cela a également été rappelé, M. [M] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société le 8 mars 2017 et n'était donc plus présent en son sein à la date prévue pour le paiement, sous cette condition, de la dernière échéance.
Les parties s'opposent sur la question de savoir si cette révocation, résultant, de fait, d'une décision unilatérale de la société GECA, détenue par la société ARESA, confère à la condition imposée à M. [M] dans ces conditions un caractère potestatif, comme l'a retenu le juge de première instance, la société ARESA arguant de la légitimité de cette décision au regard du propre comportement de M. [M], dont les contestations de cette mesure n'auraient, d'ailleurs, à ce jour, pas abouti, tandis que ce dernier entend renvoyer à ce qui constitue, selon lui, en substance, le but de cette clause, à savoir empêcher qu'il ne quitte lui-même l'entreprise avant 2019.
La cour n'a pas, à cet égard, à se prononcer sur le bien-fondé de la décision prise par les organes dirigeants de la société GECA envers M. [M], auquel la société ARESA consacre l'essentiel de ses développements sur ce point.
Cela étant, il sera observé que le procès-verbal de révocation ne mentionne aucun motif de révocation, évoquant, au contraire, la conformité de la décision avec l'article 19 des statuts de la société qui prévoient la possibilité d'une révocation sans justification de son motif.
En outre, il convient de relever, à l'instar du premier juge, que la clause litigieuse de l'acte de cession renvoie, s'agissant de la présence du cédant au sein de l'entreprise, à une définition faite entre les soussignés dans un protocole signé par eux le 19 octobre 2016, document que les parties n'ont pas entendu, pas plus que devant le tribunal, verser aux débats à hauteur de cour.
Par ailleurs, la société ARESA ne conteste pas être elle-même à l'origine de la révocation de M. [M], affirmant même ne pas avoir eu 'le choix de procéder autrement', le premier juge ayant, à cet égard, retenu, sans être contredit sur ce point par les parties, que 'c'est l'acquéreur - débiteur de l'obligation de payer le solde du prix de vente - qui a décidé unilatéralement de mettre fin à la présence de M. [K] [M] dans la société avant le 01/01/2019'.
Or, aux termes de l'article 1304-2 du code civil, 'Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause'.
Et en l'espèce, dans la mesure où l'absence de réalisation de la condition stipulée résulte bien de la seule volonté du débiteur qui a procédé à la révocation ad nutum de son cocontractant, c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que la condition litigieuse devait 'être considérée comme étant potestative au sens de l'article 1304-2, tout du moins dans le cas où la décision de quitter la société est prise par la société, ce qui a été le cas ici'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé les dispositions contractuelles instaurant la condition de présence de M. [M] dans la société au 1er janvier 2019, seuls demeurant les termes concernant l'obligation de verser le solde à cette date, et condamné, par voie de conséquence, la société ARESA à verser à M. [M] la somme de 121 792 euros correspondant au solde du prix de cession des actions.
Sur la demande de M. [M] en dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. [M] sollicite la condamnation de la société ARESA d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il ne démontre, cependant, de manière suffisante, de surcroît au regard de l'issue du litige, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [M] à ce titre à hauteur du montant précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement supportera par moitié la charge des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou de l'autre partie à l'instance d'appel, outre confirmation de la décision entreprise sur ce point également.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ARESA et M. [K] [M] à supporter chacun la charge de la moitié des dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS ARESA que de M. [K] [M].
La Greffière : Le Conseiller :