Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG5S TJ-J
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00146
[V]
[MD]
[R]
C/
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL DE LA CORSE (SAFER)
S.E.L.A.R.L. BRMJ
[E]
[H]
[Z]
[Y]
[F]
[A]
[M]
[L]
[RU]
[OA]
[WJ]
[ZD]
[CN]
[BP]
[AS]
[AO]
[ME]
[LG]
[GS]
[JK]
[KJ]
[FT]
[YF]
[MF]
[XH]
[ND] [ST]
[DX]
[PX]
[UO]
[OY]
[VM]
[XI]
[AT]
[BR]
[CO]
[ZC]
[YE]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
DEFÉRÉ A LA COUR PRÉSENTÉ PAR :
Mme [VL] [V]
née le [Date naissance 36] 1990 à [Localité 67]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [B] [MD]
né le [Date naissance 32] 1991 à [Localité 69]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [PW] [R]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 68] (Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL DE LA CORSE (SAFER) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 64]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BRMJ
en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 53], immatriculée au RCS de Bastia sous le n°400 900 064, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 13 février 2017
La SELARL BRMJ étant prise en la personne de Maître [H] [RV], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 38]
Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
Mme [YG] [E]
née le [Date naissance 24] 1982 à [Localité 57] (Lc-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [HP] [H]
né le [Date naissance 13] 1928 à [Localité 59]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [LH] [Z]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 71] (République Tchèque)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [TP] [Y]
né le [Date naissance 28] 1985 à [Localité 60]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P] [F]
née le [Date naissance 22] 1989 à [Localité 74]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [EW] [A]
né le [Date naissance 20] 1989 à [Localité 65]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [SR] [M]
née le [Date naissance 39] 1995 à [Localité 58] (To-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [EV] [L]
né le [Date naissance 31] 1998 à [Localité 73]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [DY] [RU]
née le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 40] (SS-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [OA]
né le [Date naissance 29] 1979 à [Localité 69] (SS-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [O] [WJ]
née le [Date naissance 30] 1994 à [Localité 51]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [J] [ZD]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 42]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [DA] [CN]
née le [Date naissance 26] 1998 à [Localité 41]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [D] [BP]
né le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 49] (NA-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [FU] [AS]
née le [Date naissance 14] 1989 à [Localité 44] (Bulgarie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [GR] [AO]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 62] (République Tchèque)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [ZE] [ME]
né le [Date naissance 25] 1982 à [Localité 52] (Syrie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [C] [LG]
née le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 66]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K] [GS]
né le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 61] (TO-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [WI] [JK]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 75]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [U] [KJ]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [X] [FT]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 45] (Pologne)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [KI] [YF]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 48] (CA-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [HO] [MF]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 70] (MI-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [IM] [XH]
née le [Date naissance 17] 1996 à [Localité 63] (RM-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [S] [ND] [ST]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 47] (Alicante)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [JL] [DX]
né le [Date naissance 27] 1978 à [Localité 55] (GE-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [JL] [PX]
né le [Date naissance 35] 1984 à [Localité 46] (CA-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [NC] [UO]
né le [Date naissance 34] 1980 à [Localité 50] (RM-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [B] [OY]
né le [Date naissance 15] 1994 à [Localité 72] (TO-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [SS] [VM]
née le [Date naissance 21] 1995 à [Localité 60]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [MG] [XI]
née le [Date naissance 16] 1979 à [Localité 56] (Rép. tchèque)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [I] [AT]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 69] (SS-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [OB] [BR]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 71] (République Tchèque)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [JL] [CO]
né le [Date naissance 33] 1989 à [Localité 69] (SS-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
M. [IN] [ZC]
né le [Date naissance 23] 1991 à [Localité 54] (FI-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [T] [YE]
née le [Date naissance 37] 2000 à [Localité 69] (SS-Italie)
[Adresse 53]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2024, devant la cour composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024, prorogé au 29 mai 2024 par mention au plumitif.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2023, Madame [VL] [V], Madame [R] [PW] et Monsieur [B] [MD] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2023 dans l'instance les opposant notamment à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 53] et à la SAFER. Ils ont en outre intimé Madame [R] [W], Monsieur [WK][UN], Monsieur [B] [MD] et Madame [N] [BO].
L'avis d'orientation a été délivré le 6 mars 2023.
Saisie en incident le 5 mai 2023 par la SELARL BRMJ, la conseillère désignée par le premier président a, par ordonnance rendue le 5 juillet 2023 :
- relevé la caducité de l'appel pour tardiveté du dépot des conclusions d'appel,
- condamné Madame [VL] [V], Madame [R] [PW] et Monsieur [B] [MD] in solidum au paiement des dépens,
- condamné Madame [VL] [V], Madame [R] [PW] et Monsieur [B] [MD], parties communes d'intérêts in solidum à payer à la
SELARL BRMJ la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant cette décision, les appelants l'ont déférée par requête présentée le 18 juillet 2023.
Ce déféré a été évoqué à l'audience du 18 mars 2024 et mis en délibéré au 22 mai 2024, prorogé au 29 mai 2024 pour sa mise à disposition par le greffe.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs écritures notifiées le 18 juillet 2023, les requérants qui sollicitent l'infirmation de la décision déférée, soutiennent qu'ayant régularisé une demande d'aide juridictionnelle le 28 mars 2023, l'accomplissement de cette formalité a eu pour effet de retarder le point de départ du délai d'un mois, soit au 4 mai 2023 et qu'ils n'ont pas attendu la survenance de ce terme pour déposer leurs conclusions d'appel le 7 avril 2023. Ils réclament en outre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par des écritures notifiées le 24 novembre 2023, la SELARL BRMJ qui conclut à la confirmation de la décision déférée, fait valoir que le report du point de départ du délai invoqué par ses adversaires ne s'applique qu'à la partie intimée et non à l'appelante dès l'instant où elle a formalisé son recours. Elle réclame en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAFER, par des conclusions notifiées le 15 mars 2024 adopte le même position pour le même motif et réclame la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les autres intimés n'ayant pas conclu, il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président
de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai pour conclure en appel expirait le jeudi 6 avril 2023 à minuit. Or, les conclusions d'appel ont été notifiées le 7 avril 2023. Elles sont donc tardives dans la mesure où la possibilité de report du point de départ d'un délai pour conclure ne saurait concerner celui prévu pour l'appelant à l'article 905-2 du code de procédure civile.
En effet, conformément à la position de la Cour de cassation (Civ.2, 13/04/23, 21-23.163) adoptée en matière de procédure avec représentation obligatoire et transposable dans le cadre de la présente procédure, il convient de considérer ce qui suit.
A savoir qu'il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Que ces règles ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, étant précisé qu'elles poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
De surcroît, en se conformant à l'article 38 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.
Enfin ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [VL] [V], Madame [R] [PW] et Monsieur [B] [MD], parties communes d'intérêts in solidum à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la SELARL BRMJ ainsi qu'à la SAFER.
Ils supporteront également avec la même solidarité les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement
- confirme en toutes ses dispositions, l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 5 juillet 2023 par la conseillère désignée par le premier président,
- condamne Madame [VL] [V], Madame [R] [PW] et Monsieur [B] [MD], parties communes d'intérêts in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la SELARL BRMJ ainsi qu'à la SAFER, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum Madame [VL] [V], Madame [R] [PW] et Monsieur [B] [MD] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT